TITRE QUATORZIEME
CAUTIONNEMENT
NATURE DU CAUTIONNEMENT Art. %011-!$019.
Canfionnenient. — Contrat par lequel une personne (la caution) promet d'acquitter l'obligation d'une autre (le débiteur principal), dans le cas oii celle-ci ne l'acquitterait pas elle-même.
C'est un contrat accessoire; d'où il résulte :
1' Qu'il n'y a pas de cautionnement valable sans obligation principale.
Mais il faut observer qu'une obligation naturelle peut être cautionnée, que, par conséquent, l'obligation contractée par un incapable, comme un mineur, peut être cautionnée.
L'obligation d'une caution peut être elle-même cautionnée ; elle devient obligation principale dans le second contrat de cautionnement ; la caution de caution porte le nom de certificateur ,
2' Que le cautionnement ne peut pas être con*
tracté sous des conditions plus onéreuses que Tobligalion principale. Exemple : le débiteur étant obligé à terme ou sous condition, la caution ne peut pas être tenue purement et simplement.
Le consentement du débiteur principal n'est pas nécessaire au contrat de cautionnement qui se forme entre le créancier et la caution.
Condllionis que doit réunir une caution
promise par convention
on exi$^ée sioit par la loi» isoit par
la Justice.
Art. %018-90%0.
Elle doit être capable et solvable.
La solvabilité ne s'apprécie qu'en raison des immeubles qui appartiennent à la caution.
Sauf en matière de commerce ou pour les dettes modiques.
Encore faut-il que les immeubles ne soient pas litigieux, parce qu'ils ne présenteraient pas une garantie sérieuse; ni situés dans des pays trop éloignés, parce qu'il serait trop difficile au créancier de les poursuivre.
Pour cette dernière raison, c'est-à-dire pour faciliter les poursuites, il faut en outre que la caution offerte ait son domicile dans îe ressort de la cour d'appel où elle doit être donnée.
CAUTIOMXEMEXT. Ï81