‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 22 sur 41 · EFFETS DU CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

EFFETS DU CAUTIONNEMENT

I^fTels da cautionnement entre le créancier et la cantion*

Art. 9091-^039.

La caution devient le débiteur du créancier. Seulement son obligation comporte certains tem" péraments qu'on appelle des bénéfices,

Bénéflce de di!SCU§»«lon« — Introduit dans le droit romain par Justinien.

Il consiste dans le droit accordé à la cauticn d'exiger que le créancier fasse, au préalable, saisir et vendre les biens du débiteur principal, avant de la poursuivre elle-même.

C'est la conséquence de ce que le cautionnement n'engendre qu'une obligation accessoire.

Exceptions. — Cas où la caution n'a pas le bénéfice de discussion :

1" Si elle y a renoncé.

2' Si elle est caution solidaire, la solidarité impliquant pour le créancier le droit de choisir le débiteur qu'il veut poursuivre.

S** Si elle est caution judiciaire (art. 2042).

Conditions du bénéfice de discussion, — 1°I1 dfii)

i:. Il

clrc demande sur les premières poursuites diri^jccs contre la caution, c'est-à-dire avant que le procès soit engagé sur le fond.

11 faut que la caution ne puisse pas, par des lenteurs calculées, arriver à gagner du temps.

2° La caution doit indiquer les biens à discuter; autrement, le créancier serait dans une situation trèsdifficile ; car pour poursuivre la caution, il devrait démontrer que le débiteur n'a pas de biens.

Les biens indiqués doivent être non litigieux et situés dans le ressort de la cour d'appel où doit être fait le paiement.

3" La caution doit avancer les frais de discussion. C'est une garantie contre les demandes de discussion mal fondées, et qui n'auraient pour but que de gagner du temps.

Bénéfice de division. — Il vient aussi du droit romain, oîi il avait été introduit par un rescrit d'Adrien.

Il suppose que la même dette est cautionnée par plusieurs cautions.

Et il consiste en ce que chaque caution peut demander à n'être poursuivie que pour sa part virile.

La division, au reste, n'a lieu qu'entre les cautions solvahles^xx moment du jugement qui prononce la division. Autrement, le bénéfice de division nui-

CAUTIOXXEMENT. 183

rait au créancier, qui ne serait pas payé intégialement dès qu'une des cautions serait insolvable.

Exceptions. — Cas où la caution n'a pas le bénéfice de division :

1° Quand elle y a renoncé;

2° Quand les cautions se sont engagées solidairement entre elles.

EfTetJi fin caiitionneuient entre le débiteur et la caution.

Art. 90«$-303«.

La caution qui a payé la dette a un recours contre le débiteur principal.

Soit comme mandataire, si elle a cautionné le débiteur sur sa demande.

Soit comme gérant d'affaires, si elle Ta cautionné spontanément.

Ce recours comprend le principal de la dette, les intérêts et les frais.

Plus, des dommages et intérêts, si la caution a éprouvé un préjudice dépassant l'intérêt légal; c'est une exception à la règle de l'article 1153.

La caution est en outre subrogée légalement dans les droits du créancier qu'ell e a payé en vertu de l'article 1251, 3\

C'est le b<^néflco de cciii»loii d*aellon9

du droit romain.

L'avantage résultant de la subrogation consiste en ce que la caution jouit des gages, privilèges et hypothèques, et en général de tous les droits qui garantissaient la créance.

Mais la subrogation ne garantit que la somme payée ; elle ne garantit pas les intérêts de cette somme, ni les frais et les dommages et intérêts.

Cas où la caution n'a pas de recours, quoiqu'elle nitpayé. — 1° Quand elle n'a pas averti le débiteur du paiement effectué, et que celui-ci a payé dans l'ignorance de ce paiement.

2° Quand la caution a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur, qui prouve ensuite qu'il avait des moyens pour repousser la demande du créancier.

Cas oîi la caution peut agir contre le débiteur, bien qu'elle n'ait pas payé la dette. — Quand elle ^st inquiétée par le créancier, ou quand elle a juste sujet de craindre d'être inquiétée.

La caution demande alors au débiteur de la protéger contre le dommage futur que pourrait lui causer son obligation. (La loi dit improprement qu'elle demande à être indemnisée, pour dire qu'elle demande à être garantie qu'elle sera indemne.)

Au fond, ce que la caution demande, c'est que

CAUTIONNEMENT. 185

le débiteur paie la dette ou qu'il obtienne du créancier la libération de la caution, ou qu'il dépose les fonds à la Caisse des consignations.

Les cas où la caution peut ainsi agir sont au nombre de cinq :

1° La caution est poursuivie par le créancier.

2 Le débiteur est en faillite ou en déconfiture. Si le créancier ne se présente pas à la distribution, la caution a intérêt à se faire colloquer, pour que le recours qu'elle exercera plus tard lui procure au moins un dividende. Elle ne toucbera, du reste, le montant de sa collocation que lorsqu'elle aura payé la dette au créancier.

Observation. — Si le créancier se présente à la distribution, la caution ne peut pas produire, car la même dette ne peut pas être comprise deux fois dans la répartition. Mais ce que le créancier toucbera viendra en déduction de ce que la caution devra lui payer.

3 Le débiteur a promis de libérer la caution après un certain temps.

4° La dette est échue ; la caution a dû compter que la dette serait alors payée par le débiteur.

5' La dette a une durée indéfinie, et elle dure depuis déjà dix ans.

Exemples : Prêt sans terme ; rente perpétuelle. Si, au contraire, la dette a une durée définie, si elle

doit s'ctcindre à une certaine époque, la caution ne peut pas agir avant cette époque.

Exemples : Obligation d'un tuteur, d'un usufruitier; rente viagère.

Effets da cantionnement entre les eoûd<^J iissears.

Art. !3033.

Chaque caution qui a payé toute la dette a recours contre chacune des autres pour sa part, c'est-à-dire que la dette, au point de vue du recours entre les diverses cautions [cojîdéjusseurs), se divise entre elles comme entre des codébiteurs solidaires.

Si une des cautions est devenue insolvable, il n'est pas tenu compte de cette caution dans la division (analogie de l'article 1216).

EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT Art 9034-!3039.

Il s'éteint indirectement, quand la dette principale s'éteint.

Directement, quand il cesse de produire des effets sans que la dette principale s'éteigne.

Exemples : Novation du cautionnement, remise du cautionnement, confusion résultant de la réunion des qualités de créancier et de caution.

CAUTIONMEMENT. 187

Il y a en outre une confusion spéciale au caution^ nement qui se produit par la réunion des qualités de débiteur principal et de caution.

Cette confusion résulte de ce que Tobligation accessoire est dénuée d'intérêt pour le créancier, quand elle pèse sur la même personne que la dette principale ; mais elle ne doit pas nuire au créancier en détruisant les garanties accessoires données par la caution (gage, hypothèque, obligation d'un certifîcateur).

Autre cause spéciale d'extinction du cautionne" ment (art. 2037). — Le débiteur avait donné au créancier des sûretés (hypothèques, gage) ; celui-ci a laissé périr ces droits : la caution est libérée; elle elle avait dû compter qu'elle serait, au cas de paiement, subrogée dans ces droits; leur extinction l'expose à payer sans avoir un recours utile.

Il ne faut pas distinguer si la perle des sûretés provient de la négligence du créancier ou d'un fait positif de sa part.

La négligence (fait négatif, y^c/wm in omittendo) consiste, par exemple, à ne pas prendre ou à ne pas renouveler une inscription hypothécaire.

Le fait positif {factum in committendo) consiste dans une renonciation formelle au droit ; par exemple, à l'hypothèque ou au gage.

Ces deux faits sont aussi nuisibles l'un que

l'autre à la caution, et la loi n^a pas distingué^ parce que le créancier doit veiller à la conservation des accessoires de la créance dans l'intérêt de la caution.

Canfion lég^ale e( canfion jadlcialre.

Art. f«040-S043»

caution lég'alc. — Celle qu^une personne doit fournir en vertu de la loi.

Exemples : Caution de l'usufruitier, caution du surenchérisseur (art. 2185).

CaiillOD jadioiaire. — Celle qu'une personne est contrainte à donner en vertu d'un jugement.

Exe7)iple : Caution fournie par celui qui a obtenu le droit d'exécuter provisoirement un jugement. (Art. 135, C. Pr.)

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