‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 23 sur 41 · TITRE QUINZIEME · texte numérisé non relu

TITRE QUINZIEME

TRANSACTION

TVollons» g^énéralcs snr la transaction.

Transaction* — Contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation future entre elles, moyennant des sacrifices réciproques.

Exemples : Pierre prétend que Paul lui doit mille francs; Paul nie la dette. S'ils finissent par convenir que Paul paiera cinq cents francs et que Pierre le tiendra quitte, leur convention est une transaction.

Pierre revendique un bien possédé par Paul; il renonce à sa prétention moyennant une somme d'argent.

Preuve de la transaction. — Elle doit être prouvée par écrit (art. 2044). Ce qui signifie, non pas que la transaction serait nulle, faute d'écrit, mais que la preuve testimoniale n'en est point admise, même quand il ne s'agit pas de plus de

150 francs. La Iransaction étant destinée à éteindre les procès, la loi n'a pas voulu qu'une procédure d'enquête pût être faite pour en prouver l'existence. Mais on pourrait prouver la transaction par l'aveu et le serment, et extraordinairement, dans les cas prévus par l'article 1348, où il est impossible de produire un écrit, l'écrit dressé ayant, par exemple, disparu à la suite d'un accident.

ElTetii de la transaction.

Art. ZOt^'ZOaZ.

Elle lie les parties, en leur imposant la nécessité de ne pas ressusciter leurs prétenlions.

Elle fournit , par conséquent , une exception à la partie qui est attaquée au mépris de la transaction.

Elle engendre, en outre, une action : 1° Pour faire exécuter les obligations de faire ou de donner contractées par la transaction ;

2° Pour obtenir les dommages-intérêts destinés à réparer le dommage résultant de l'inexécution de la transaction.

Effet de la transaction quant ù, la cliose dont la propriété était i*objeC du litig^e* — On discute sur le point de savoir.

TRAXSACTIOX. 191

si la transaction est translative ou simplement déclarative de droits.

Ce qui revient à rechercher si celui qui conserve ou qui reçoit la chose litigieuse, par l'effet de la transaction, acquiert ou non les droits que l'autre partie prétendait avoir.

Intérêt de la question. — Si la transaction est translative de droits : V Elle est un juste titre abrégeant le délai de la prescription ou permettant d'acquérir les fruits du bien, s'il appartient à une troisième personne; 2' Elle doit être transcrite, quand l'objet est un immeuble j 3° Elle entraîne un droit proportionnel de mutation.

La doctrine ancienne élait favorable à l'effet déclaratif. Elle alléguait que chaque partie, ayant nié le droit de l'autre, n'avait pas du songer à l'acquérir. Cette opinion paraît confirmée par la loi sur l'enregistrement (22 frimaire an VII, art. 68, § T', 45 ), qui soumet la transaction au droit fixe.

Cependant, le Code ne s'étant pas exprimé, on peut dire qu'il s'agit d'interpréter la convention des parties, et que la partie qui retient ou reçoit la chose litigieuse a du entendre qu'elle acquerrait les droits de l'autre, puisqu'elle a intérêt à consolider autant que possible sa propriété, l'autre partie n'ayant d'ailleurs aucun intérêt à ne pas céder ses droits, puisqu'elle y renonce.

La loi de frimaire n'est pas d'ailleurs probante, parce qu'après avoir établi le droit fixe, elle ajoute : pourvu que la transaction ne contienne aucune disposition soumise à un plus fort droit d'enregistrement. Ce qui laisse intacte la question d'interprétation.

En tout cas, la transaction, même considérée comme translative de droits, n'engendre pas l'obligation de garantie, car elle manquerait son but, qui est de supprimer tout différend entre les deux parties, et, par conséquent, une clause pouvant entraîner des procès ne saurait y être sous-entendue.

Coiuparaîson entre rcfTef de la Iransaelion el Tclfet des jiig^€iuen(«

(art. 2052). — La loi dit qu'elle a la force de la cbose jugée , c'est-à-dire qu'elle lie les parties et qu'elle donne naissance à une exception analogue à l'exception de chose jugée qui ne peut être invoquée que dans les conditions de l'article 1351 ; ce sont d'ailleurs les conditions auxquelles sont subordonnés les effets des conventions.

La transaction diffère du jugement ayant force de chose jugée : Y en ce qu'elle ne peut être attaquée ni par la requête civile, ni par le pourvoi en cassation; 2° en ce qu'elle peut être arguée de nul-

TRANSACTION. 19

lité dans certains cas énumérés par les articles 2053-2057.

Causes ae nullité de la transaction.

Art. «e53-:3058«

T¥nllltés absolues* — T Absence de consentement ;

2" Absence d'objet j

3 Objet illicite;

4" Erreur in ipso corpore rei. Exemple : L'un croit traiter sur une terre en Bretagne, et l'autre une terre en Normandie )

5' Transaction sur une affaire jugée en dernier ressort. Ce qui rentre dans l'absence d'objet, car il n'y a pas de litige.

Causes de nullité ou rescision.

1" Violence ou dol;

2° Erreur sur l'objet, c'est-à-dire sur la substance de l'objet. Exemples : Des lingots d'argent doré qu'on croit en or;

3° Erreur sur la personne, quand la considération de la personne a été déterminante. Exemple : Quand on a cru traiter avec un parent;

4' Erreur sur le caractère douteux du droit (art. 2057) : Quand un titre nouvellement découvert

démontre que le droit était constant; c'est une erreur sur Ja substance de l'objet de la transaction, qui est un litige;

5 Erreur sur la valeur des pièces produites qui ont été reconnues fausses : Hypothèse analogue à la précédente.

Cas dans lesciuels la loi n'admet pas la nnllltc. — P La lésion : C'est une règle générale de la matière des contrats ;

2° V erreur de droit : Ce n'est pas une erreur sur la substance de la chose, et cette cause de nullité, si elle existait, fournirait trop d'occasions d'attaquer les transactions;

3" Erreur de calcul : C'est-à-dire résultat obtenu par des opérations arithmétiques mal faites.

Le calcul devra être refait sur les bases indiquées par la transaction.

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