‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 25 sur 41 · GAGE · texte numérisé non relu

GAGE

Forme du contrat de g^ag^e*

Art. S093-!tO96«

Le gage crée des obligations entre celui qui le reçoit et celui qui le donne. Envisage sous ce rapport, il n'est assujetti à aucune forme et est soumis aux règles générales sur les preuves.

Mais il donne naissance à nn privilège en faveur du créancier, c'esl-à-dire aune cause de préférence accordée à ce créancier sur les autres.

Au point de vue de ce privilège et dans l'intérêt des tiers, la convention de gage est soumise à de& formes.

Elle doit être constatée dans un acte ayant date certaine et qui détermine d'une manière précise la chose due. C'est le moyen d'empêcher que la constitution du gage ait pour but de frauder la masse des créanciers en accordant après coup des garanties à un créancier qui n'en avait pas exigé, ou en augmentant celles qu'il avait reçues.

Cette règle, au reste, ne s'applique qu'autant que la matière excède 150 francs.

Une seconde condition est encore exigée dans l'intérêt des tiers : h possession de l'objet engagé par le créancier, c'est comme une formalité de publicité j les tiers, ne voyant plus la chose entre les mains de son propriétaire, ne doivent plus compter que sa valeur servira à les payer.

Oagre ayant pour objet des eliosiei»

lneoi*|)Oi*elle^* — On peut engager des droits.

Exemple : Lne créance.

Le contrat doit être alors constaté par écrit ayant date certaine, alors même que la matière n'excède pas 150 francs.

De plus, l'acte d'engagement doit être notiûé au débiteur de la créance, comme sont notifiées les

cessions de créances, en vertu de Parliclo 1090. Le ga<jisle doit encore , selon l'opinion coinnuine, èlre mis en possession des titres de créance; c'est une application un peu forcée de l'article 2070, car, d'après cet article, c'est le gage qui doit être possédé par le créancier. Or, le titre n'est pas la créance, et c'est la créance qui est engagée.

Droite du créancier ^ag;l«tc.

Art. 9098, !3099, SOSl.

Le créancier a le droit de retenir le gage, tant qu'il n'est pas payé.

C'est un moyen de contrainte contre le débiteur, qui a intérêt à payer pour recouvrer l'usage d'une chose qui lui est utile.

C'est, de plus, le moyen de conserver le privilège à l'égard des tiers.

Le créancier qui veut être payé ne peut pas disposer du gage, il faut qu'il s'adresse à la justice, qui ordonne la vente aux enchères ou qui attribue la chose au créancier, d'après une estimation faite par experts.

Il faudrait, du reste, que le créancier adhérât à cette seconde décision, car il ne peut pas être contraint à recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

\'Ai\TISSEME\T. 199

Le Code défend positivement toute convention qui permettrait au créancier de s'approprier le gage sans ces formalités. Cette convention, connue sous le nom de pacte comuiis^ioire^ favoriserait la spoliation des débiteurs par des créanciers, qui se procureraient ainsi des bénéfices usuraires.

Droit du créancier qui a reçu en ^i\^e une créance, — Il peut toucher les intérêts et les imputer sur sa créance.

Quant au capital, il ne peut pas être touché par le débiteur gagiste; la signification de l'engagement produit à son égard le même effet que la signification d'une cession : le créancier gagiste n'a pas, non plus, reçu de la loi le droit d'encaisser le capital. Il faudra donc, quand il s'agira de percevoir le montant de la somme engagée, s'adresser à la justice pour obtenir l'appHcation de l'article

Obllg^atious naisfsant du contrai de ^ase.

Art. 3080-5e08%.

Oiiiig^ations du créancier grag^ii^te, qui

est le véritable débiteur constitué par le contrat de gage:

Il doit veiller à la conservation de la chose.

Il répond de la perle ou de la dclcrioration survenue par sa faute.

Sa princij)ale obligation est celle de restituer la chose, lors de l'extinction de la dette.

Exceptionnellement, le créancier a le droit de conserver la chose, après l'extinction de la dette, dans le cas prévu par l'article 2082, 2" alin., où le législateur voit une sorte de convention tacite, affectant le gage à une dette qu'il ne garantissait pas primitivement.

Hypothèse prévue. — Le débiteur qui a donné un gage emprunte du même créancier une autre somme.

Conditions de celte affectation tacite :

1" Il faut que la dette à laquelle le gage n'est pas affecté expressément soit née après l'autre, sinon on ne pourrait pas croire qu'elle a été tacitement garantie par le gage.

2" Que cette seconde dette soit devenue exigible avant le paiement de la première ; celte condition ne dérive certainement pas de Tidée qu'il y a eu une convention tacite de gage.

Elle s'explique par celte raison, empruntée a Polliier, que le droit accordé au créancier est comme le résultat d'une exception de dol qu'il opposerait à la demande de restitution du gage, et

cette exception ne pourrait pas être opposée si la créance qui lui sert de base n'était pas écliue.

Observation. — Le droit dont parle l'art. 2082, 2 alin., n'est pas le droit de gage proprement dit; il ne donne pas un privilège, car les principales conditions exigées dans l'intérêt des tiers manquent absolument. (V. art. 2074, 2075.)

Oblig^aiions; du débiteur qui a donné le g^ag^e* — 1' Obligation de rembourser au créancier les dépenses qu'il a faites pour la conservation du gage.

2" Garantir l'éviction et les défauts cachés.

ANTICHRÈSE Art. 30§5-3091.

Anlleiirèse* — Contrat par lequel la jouissance d'un immeuble est abandonnée à un créancier, sous la condition d'imputer, jusqu'à due concurrence, les fruits de l'immeuble sur les intérêts de la délie d'abord, et ensuite sur le capital.

Preuve du contrat d*antieiirè!se. —

La loi exige une preuve écrite, et elle ne réserve pas, comme elle l'a fait pour le gage, le cas oii l'intérêt ne dépasse pas 150 francs.

Ce n'est, du reste, qu'une règle de preuve, et le contrat ne serait pas nul faute d'écrit.

La loi lie dislinguc pas, quant à la ncccssilé de récrit, selon qu'il s'agit de Teffet du contrat entre les parties ou de son effet à l'égard des tiers.

Il faut cependant exiger a l'égard des tiers que l'acte ait une date certaine, et, par rapport à ceux des tiers qui ont sur l'immeuble des droits légnlement conservés, il est nécessaire que l'acte constitutif de l'anlichrèse ait été Iranscrit.

Droits Ile raiiliclii*és»iMe. — Retenir la chose, percevoir les fruits, pourvu qu'il administre en bon père de famille.

Ces droits supposent des cliargrcs : contributions, réparations.

Mais il ne les supporte qu'à titre d'avances j il les prélève sur les fruits, ce qui retarde la libération du débiteur.

Le créancier ne peut pas stipuler qu'il deviendra propriétaire de l'immeuble, faute du paiement de la dette j il ne peut que faire procéder à la vente sur saisie.

SKualioD clel*aiilicliré«iiilc à r45g:ard des iiers (ait. 2091). — Le droit de l'antichrésisle ne peut pas nuire aux droits réels existant régulièrement sur la chose, avant la constitution de l'antlchrèsô.

Quant aux tiers qui n'ont acquis des droits que postérieurement à la naissance du droit d'antichrèsc, on a soutenu qu'ils exerçaient leurs droits par préférence à l'antichrésiste, en alléguant que celui-ci n'a pas un droit réel.

Mais s'il en était ainsi, l'antichrèse ne serait pas un nantissement, c'est-à-dire une sûreté réelle.

L'antichrésiste a le droit réel de possession à titre de gage, c'est le droit de rétention qui, sans donner un droit de préférence sur le prix de l'immeuble, doit cependant être respecté par les créanciers hypothécaires et les acquéreurs postérieurs.

Seulement ce n'est pas la simple constitution d'antichrèse qui donnera cet avantage; c'est la transcription de l'acte constitutif d'antichrèse, aujourd'hui exigée par l'article 2 de la loi du 23 mars 1855.

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