TITRE DIX-HUITIEME
NOTIONS GENERALES Art. «09«-«094.
Tous les créanciers d'un même débiteur ont, en .principe, un droit égal sur ses biens.
Ils peuvent les saisir et les faire vendre, et le prix se partage entre eux proportionnellement, par -une procédure de contribatîon.
Exceptionnellement, il existe des causes clo ppéférence.
Les principales sont : les ppii'llè§:es et les fiypoflièqacs.
Il faut ajouter le nantissement^ qui s'appelle particulièrement g^ag^e quand il a pour objet des meubles, et antichrèso quand il a pour objet des inimeuliles.
Et le droit de Pélenlion, droit qui appartient, dans quelques cas, à un créancier de garder une cbose appartenant à son débiteur, jusqu'à lalixbératicn de celui-ci. ' "
Exemple : Un dépositaire a fait des frais pour la conservation de la chose déposée. Il n'est tenu de restituer cette chose que si l'on rembourse ces frais (art. 1948); par conséquent, les créanciers du déposant ne peuvent pas saisir la chose et la faire vendre tant que le dépositaire n'est pas payé. Sous ce rapport, il est préféré aux autres créanciers.
Autres exemples : L'héritier sujet au rapport a droit de retenir l'immeuble donné jusqu'au remboursement des dépenses qu'il a faites pour réparer ou améliorer l'immeuble j
L'acheteur à réméré a également le droit de rétention à propos des dépenses faites sur le bien vendu (art. 1673).
On peut généraliser, et dire que tout droit qui a pour corrélatif une obligation ne peut être exercé sans que l'obligation soit exécutée. C'est le principe de l'article 1184. On en peut induire l'existence du droit de rétention dans les hypothèses analogues à celles qui viennent d'être citées comme exemples.
Privilèges et ti^potlièques». — Le privilège n'étant qu'une variété de l'hypothèque, il faut commencer par définir l'hypothèque.
Hypothèque. — Droit de préférence et de suite sur un bien affecté à l'acquittement d'une obligation.
1° Droil de préférence. — L'inimcuble liypothcquc est affecté à l'acquittement de la dette, en ce sens que, sur le prix de ce bien, le créancier sera payé avant les autres créanciers du débiteur.
2" Droit de suite. — Si l'immeuble cbange de propriétaire, le créancier, en vertu del'bypotbèque, conserve le droit de le faire vendre pour être paye sur le prix.
Exemple : Pierre a emprunté dix mille francs à Paul, et lui a donné bypotbèque sur sa maison; il vend ensuite sa maison à Jean. Bien que Jean ne soit pas débiteur des dix mille francs, la maison peut être saisie par le créancier hypothécaire.
Le droit de suite est la garantie du droit de préférence, qui serait illusoire si le débiteur pouvait Panéantir en aliénant l'immeuble hypothéqué.
L'existence du droit de préférence et du droit de suite est la conséquence de ce que Thypothcque est un droit réel, c'est-à-dire un droit qui peut être exercé contre une personne quelconque.
Privilège. — Hypothèque privilégiée, c'està-dire droit de préférence et de suite qui donne au créancier un rang préférable à celui des créanciers hypothécaires, alors même qu'il leur est postérieur en date.
Comparaison, — Les hypothèques sont classées
entre elles d'après leur date (en général, la date d'inscription). Les privilèges entre eux ont un rang qui dépend de leur cause.
Les privilèges peuvent exister sur les meubles ou sur les immeubles, les hypothèques n'existent que sur les immeubles.
Les privilèges n'existent qu'en vertu de la loi (sauf celui du gagiste).
Les hypothèques dérivent ou de la loi, ou d'un jugement, ou de la convention.
C'est à cette dernière différence que fait allusion l'article 2095, qui présente le privilège comme dépendant de la qualité àe la créance.
Mais il faut remarquer que les hypothèques légales ont aussi pour cause la qualité des créances; ce n'est donc pas là le caractère qui distingue le privilège de l'hypothèque.
Indivisibilité des Iiypollièquess et desi privilégier. — L'article 2114, 2' alinéa, établit que l'hypothèque est indivisible; ce caractère appartient aussi aux privilèges, puisqu'ils ne sont que des hypothèques privilégiées.
L'indivisibilité a deux conséquences importantes: 1 Toute partie de l'immeuble ou des immeubles frappés de l'hypothèque ou du privilège est affectée à la totahté de la dette.
Exemples : Trois immeubles ont été hypothéqués pour une dette de 60,000 francs. Chacun des immeubles est affecté à la dette totale, et son détenteur peut être poursuivi hypothécairement pour 00,000 francs.
Un immeuble est hypothéqué pour 60,000 fr.j il est divisé en quatre parties entre quatre propriétaires; chacune des parties reste affectée hypothécairement pour 60,000 francs.
2° Toute partie de la dette est garantie par la totalité de l'immeuble ou des immeubles.
Exemple : Deux immeubles hypothéqués ; le débiteur paie la moitié de la dette, chacun des deux immeubles reste grevé pour tout ce qui reste du.