V. Fournitures de subsistances
Fournitures des choses nécessaires à l'existence matérielle de l'homme : nourriture, chauffage, éclairage, peut-être même vêtement.
Le privilège existe pour les fournitures faites en détail dans les six derniers mois, et dans la dernière année pour les fournitures faites e?i gros. Le délai est plus long dans ce dernier cas, parce que les fournitures plus importantes sont ordinairement payées moins vite que les petites fournitures. Ces délais doivent courir dujour du décès, de la faillite ou de la déconfiture.
Observation. — Les quatre derniers privilèges énumérés sont fondés sur un motif d'humanité. 11 faut favoriser ceux qui, en faisant crédit, viennent en aide aux personnes peu aisées dans les nécessités de la vie.
Privilégies iipéef aux sur les m^Qlilejs.
Art. !3109.
I. Privilégie da lialllenr à loyer ou à ferme. — Le bailleur a fait crédit au preneur (locataire ou fermier) parce que les meubles de celuici lui ont inspiré confiance, il a donc reçu un gage tacite sur les meubles.
Le privilège est fondé sur l'idée de gage.
Sur quels objets porte le privilège. Il porte dV bord sur tout ce qui garnit les lieux loués.
C'est-à-dire les meubles apparents destinés à être placés dans l'immeuble, et qui ne peuvent pas être déplacés sans que le bailleur s'en aperçoive.
Ceux-là seuls ont pu inspirer confiance au bailleur, et devenir son gage, à la différence des meubles renfermes dans la maison, mais qui ne sont pas destinés à son usage, comme des bijoux, de l'argent, etc. ; sur ce genre de meubles, le bailleur ne doit pas avoir de privilège, il a le même droit que tous les créanciers.
Les meubles qui garnissent les lieux loués sont affectés au privilège, alors même qu'ils n'appartiennent pas au locataire ou au fermier. Comme un piano loué, un tableau déposé entre les mains du locataire.
Dès qu'ils ont été apportés dans les lieux loués, \: bailleur a pu les considérer comme son gage, à raison de la règle : En fait de meubles, la possession vaut tilre, qui l'induisait à croire que le locataire était propriétaire des meubles.
Seulement si le bailleur a été prévenu que le locataire n'était pas propriétaire des meubles, il a'sl pas du compter sur ces choses, et son privilège ne les frappe pas.
Le bailleur à ferme a, en outre, privilège sur les frîdts de la récolte de l année.
Motif spécial de ce privilège. — Le bailleur est créancier à raison d'un contrat qui a permis au preneur d'acquérir cette récolte; il a donc augmenté le patrimoine du débiteur de la valeur de cette récolte, et il serait injuste que sur celle valeur, tant qu'elle est reconnaissable, il ne fut pas préféré aux autres créanciers.
Quelles sont les années de loyer et de ferma je garanties par le privilège. — Ce devrait être toutes les années; les années écoulées et dont les loyers n'ont pas été payés, et les années à venir dont les loyers ont été promis au bailleur par le preneur.
Mais la loi fait des distinctions de peur des fraudes. Elle craint une collusion (entente frauduleuse) entre le bailleur et le preneur quand celui-ci est sur le point de deieiir insolvable.
Pour favoriser le bailleur au détriment de ses autres créanciers, le preneur pourrait, dans la prévision de sa faillite ou de sa déconfiture, faire un bail très-long pour donner au bailleur le droit de se faire payer plusieurs années à venir, et afin d'éviter les soupçons, on antidaterait l'écrit constatant le bail, c'est-à-dire qu'on lui donnerait faussement une date antérieure à sa date réelle.
La loi prévient cette fraude en distinguant entre les baux qui ont une date certaine et ceux qui ne l'ont pas
Baux ayant une date certaine antérieure à Pévé' nement qui donne lieu à la distribution des deniers entre les créanciers du bailleur c'est-à-dire à sa déconfiture ou à sa mort. — Il s'agit des baux authentiques et des baux enregistrés ou rentrant dans les autres conditions de l'article 1328.
Le bailleur a privilège pour tout le passé et tout l'avenir, les loyers échus et les loyers à échoir.
Baux n'ayant pas date certaine. — Le privilège garantit Tannée courante et, dans l'avenir, une année seulement après l'année courante.
Quant aux années échues, le texte semble décider qu'elles ne sont pas protégées par le privilège.
Cependant, on peut soutenir que le privilège les garantit, parce que la loi ne s'est pas prononcée en ce qui les concerne et parce que la fraude n'est pas
h craindre par rapport à ces années. En effet, il ne serait pas facile de faire croire qu'un bail dure depuis cinq ans, quand il a commence en réalité il y a deux ans. Le fait de la possession par le locataire ou le fermier est un fait patent, et la fraude serait certainement combattue par des témoignages, attestant quand la jouissance a véritablement commencé.
Cas où le preneur est en faillite. — Une loi du 1" février 1872, qui a changé le texte des articles 450 et 550 du Code de commerce, a grandement modifié les dispositions de l'article 2102 au cas de faillite du locataire.
Elle a un double but: 1" protéger les créanciers du failli contre les baux qui auraient une trop longue durée dans le temps postérieur à la faillite.
Exemple : Si le bail ayant date certaine a été fait pour trente ans et que le locataire fasse faill.te la cinquième année, le privilège devant garantir tous les loyers absorberait la plupart du temps tout l'actif de la faillite.
2" Protéger les créanciers du failli contre l'application de l'article 444 du Code de commerce qui rend exigibles toutes les dettes d'un failli, d'où il résultait que le bailleur avait le droit d'encaisser immédiatement le loyer des vingt-cinq années à
venir dans Tliypothèse que nous venons de supposer.
Pour atteindre ce double but, la loi permet aux syndics de la faillite, représentant les créanciers, de ne pas subir le bail qui leur parait avoir une durée trop longue dans l'avenir.
Ils peuvent le faire résilier.
Mais ils ont aussi le droit de le continuer, le bailleur ne pouvant demander la résiliation pour le simple fait de la faillite.
L'option appartient aux syndics autorisés par le juge-commissaire.
S'ils veulent la continuation du bail, ils doivent payer les loyers échus et les loyers à venir; mais ceux-ci, seulement au fur et à mesure des échéances, la loi de 1872 soustrayant ces dettes de loyers à la règle qui rend exigibles les dettes du failli.
Dans ces conditions, le privilège du bailleur protégera sa créance de loyers.
Si les syndics optent pour la résiliation, le privilège du bailleur subsiste, mais très-réduit.
1** 11 ne garantit que deux années échues et l'année courante.
2° 11 ne garantit pas les années à venir.
Cependant dans les trois hypothèses prévues par la loi de 1872 : résiliation à la demande du bailleur pour cause préexistante; continuation du bail par la volonté des syndics ; résiliation résultant
(le ce que les syndics n'ont pas deinaudé la conlinualion du bail, le bailleur aura droit aune année à échoir à partir de l'expiration de Tannée courante, quand les syndics auront fait enlever et vendre les meubles qui garantissaient le paiement des loyers (art. 450, C. com., alinéa 3).
Si le bailleur prouve que l'anéantissement de soq bail dans l'avenir lui cause un préjudice, il peut obtenir des dommages et intérêts qui sont garantis parle privilège.
Comparaison. — D'après l'article 2102, le bailleur aurait eu dans l'hypothèse de la résiliation d'un bail ayant date certaine, privilège pour: toutes les années échues, l'année courante, toutes les années à venir.
Le bailleur ne peut pas s'opposer à l'option faite par les syndics, à moins qu'il ne se trouve dans un cas où le droit commun lui permet de demander à la justice la résiliation du bail.
Exemple : Pour défaut de paiement de loyers ou pour abus de jouissance.
Dans ce cas, -son privilège s'exerce dans les mêmes conditions que si les syndics avaient opté pour la résiliation.
Privilège du bailleur d\in bien rural. La loi du 19 février 1889, s'inspirant des idées qui ont déterminé la loi de 1872, a restreint l'étendue du privi-
lège, même au cas où le bail a date certaine, aux fermages des deux dernières années échues, de l'année courante et d'une année à partir de l'expiration de l'année courante, à tout ce qui concerne l'exécution du bail et aux dommages-intérêts.
Moyens accordés au bailleur jwur la mise en œuvre de son privilège. — Le moyen ordinaire, c'est la saisie qu'on appelle saisie-gagerie. Elle se pratique plus facilement que la saisie-exécution, sans titre exécutoire. Mais pour arriver à la vente, il faut un jugement qui convertisse la saisie-gagerie en saisie-exécution.
Un second moyen est à la disposition du bailleur: la revendicalion.
On suppose que les meubles ont été placés hors des lieux loués. Le bailleur risque deperdre son privilège, puisqu'il n'a plus la possession du gage.
La loi lui permet de revendiquer cette possession pendant quarante jours, ou pendant quinze jours, selon qu'il s'agit de meubles garnissant une ferme ou une maison.
Le délai est plus long pour les bailleurs à ferme, puisqu'ils sont moins bien placés pour surveiller les déplacements de meubles.
D'après une loi du 12 juillet 1892, la revendication du bailleur est soumise aux dispositions de l'article 2280, et par conséquent peut obliger le III. 13
revendiquant à reslilucr le prix d'achat à racheteur dépossédé, quand l'achat a eu lieu dans les circonstances prévues par l'article 2280.
II. Privilégie du g^ag^i^fe* — Il est subordonné à la possession du gage par le créancier gagiste.
Cependant, si le meuble a été perdu parle gagiste ou volé à son détriment, il doit, comme le propriétaire, avoir une revendication [vindicatio picjnoris) dans les conditions des articles 2279, 2280.
m. Privilégie de celai qui a fait de« fraiis pour conserver la chose. — Exemple : Un vétérinaire a soigné un cheval mala Je, sans lui l'animal aurait péri , le patrimoine du débiteur serait amoindri; il a conservé une partie du gage des créanciers, voilà pourquoi il est, sur l'objet conservé, préféré aux autres créanciers.
IV. Privilège du vendeur. — Le vendeur a mis la chose dans le patrimoine de l'acheteur; il a augmenté à ses dépens le gage des créanciers; si ceux-ci étaient payés sur la chose quand le vendeur n'est pas intégralement payé de son prix, ils s'enrichiraient injustement au détriment du vendeur.
Droits du vendeur. — Le vendeur de meuble sa quatre droits qui assurent le paiement du prix :
r Le privilège.
2" Le droit de résolution, eu vertu de Ja règle qui permet de demander la résolution dans tout contrat synallagmatique, quand une des parties n'exécute pas ses obligations (art. 1184 et 1654).
3' Le droit de rétention. Il peut refuser de faire la livraison tant qu'il n*est pas payé du prix.
A moins qu'il n'ait consenti à ne pas être payé comptant (art. 1612).
4° Le droit de revendication. Ce n'est pas une revendication proprement dite, car le vendeur ne se prétend pas propriétaire du meuble qu'il a vendu.
C'est, comme la revendication accordée au bailleur, une vindicatio pignoriSj la revendication du droit de rétention. Le vendeur aurait pu ne pas livrer, il redemande la cbose pour la garder jusqu'au paiement.
Aussi le droit de revendication n'existe-t-il que dans le cas où existe le droit de rétention, c'est-àdire, quand l'acheteur devait payer comptant.
11 doit de plus être exercé dans la huitaine de la livraison. Ce délai expiré, il semble que le vendeur a voulu renoncer à son droit de rétention.
Le droit de revendication est encore soumis à
220 M.WrKL DE DROIT CIVIL
deux autres coudllions : il faut que la eliose ne soit pas dénaturée pour que son identité ne soit pas douteuse ; il faut, en outre, qu'elle soit restée en la possession de racheteur, car si elle avait passé dans d'autres mains, le vendeur pourait être repoussé en vertu de l'article 2279.