‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 29 sur 41 · V. Privilège de ranberg^i^ito. — Les · texte numérisé non relu

V. Privilège de ranberg^i^ito. — Les

effets du voyageur apportés dans Tauberge ont été tacitement donnés en gage à Taubergistej il est privilégié tant qu'il en reste nanti.

VI. Privilège du voitupier sur la chose transportée. — Il est fondé sur la même cause que celui de l'aubergiste, sur une constitution tacite de

D'où il résulte que le voiturier, comme l'aubergiste, perd son privilège quand il perd la possession des objets.

On a soutenu qu'il devait en être autrement, en assignant pour cause au privilège la plus-value donnée à la chose par le transport.

Cette opinion ne doit pas être adoptée : 1° parce que, en matière de meubles, la loi n'a pas établi de privilège pour les créances résultant d'amcliorations.

2"^ Parce qu'il serait injuste d'attribuer au voi-

turier un privilège sur toute la valeur de la chose, quand il ne lui a certainement donné qu'une petite partie de cette valeur.

Exemple : Une pièce de vin transportée de Bourgogne à Paris vaut plus qu'elle ne valait en Bourgogne; mais si elle i^aut 100 francs, le voiturier n'a pas créé toute cette valeur, car le vin avait déjà une valeur sérieuse quand il était pris sur le lieu de production.

l'II. Privilégie sur les cautionnements des officiers publics (notaires, avoués, agents de change, etc., etc.) ou des fonctionnaires publics (trésoriers-payeurs, receveurs, etc.).

Le cautionnement est une somme déposée dans une caisse de TEtat, et qui sert de gage aux créances de l'Etat ou des particuliers ^omy faits de charge, c'est-à-dire abus , prévarications ou fautes dans l'exercice des fonctions ou offices.

Observation. — Sur ces cautionnements il existe un autre privilège en faveur des bailleurs de fonds qui ont prêté les fonds du cautionnement.

Ils sont préférés aux autres créanciers, excepté aux créanciers ipouv faits de charge. Leur privilège n'est pas fondé sur l'idée de gage, mais sur ce fait qu'en fournissant au débiteur la somme qu'il a dé-

posée, ils ont augmente son actif de la créance en restitution de dépôt ; qu'ils ont, par conséquent, mis à la masse une valeur sur laquelle il estjub^te qu'ils passent avant les créanciers autres que ceux pour qui la somme a été déposée en gage.

VIII.|Ppivilèsre pour les 5«oiuenee« et rral^ tïo la récoïlo clo l*ann(Se et pour lesu^fensilcsi araloiros» (art. 2102 1% 4'- alinéa). — Ces créances sont privilégiées, les premières sur la récolte que les fournitures ou les travaux ont produite, les secondes sur les ustensiles que les créanciers ont vendus ou réparés.

La loi n'a parlé de ces créances, qui presque toutes rentrent dans les catégories déjà énumérées, que pour leur assigner un rang de préférence par rapport au privilège du bailleur.

Ordre des privilégies sur les iiieobles.

La loi ne l'a pas réglé, bien qu'elle ait dit que la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

La doctrine la plus généralement admise classe

les privilèges sur les meubles, sans tenir compte de leur qualité Ae privilèges généraux ou de privilèges particuliers.

Elle met en première ligue les frais de justice, parce qu'ils ont eu pour cause la conservation du patrimoine du débiteur, gage commun des créanciers, ou la liquidation de ce gage. Us ont donc profité à tous les créanciers.

On place ensuite les autres créanciers qui ont mis à la masse ou conservé à la masse un certain bien (vendeur, frais de conservation, bailleur des fonds du cautionnement, créanciers pour semences, récoltes, ustensiles).

En troisième ligne, les créanciers dont le droit est fondé sur le gage exprès ou tacite (gagiste, bailleur d'immeuble, aubergiste, voiturier, créanciers pour faits de charge sur le cautionnement).

Seulement, on fait passer ces créanciers avant le vendeur ou le conservateur, si la valeur fournie par ceux-ci ne leur a pas profité.

Exemple : Un vétérinaire a soigné le cheval avant qu'il fut donné en gage, il ne sera pas préféré au gagiste qui n'a pas profité des soins donnés par le vétérinaire; car si le cheval était mort, le gagiste n'aurait pas prêté son argent.

En quatrième ligne, on place les divers privilèges énumérés dans l'article 2101 (sauf les frais

de justice), car ils n'ont pour cause qu'une faveur arbitraire du législateur dépendant de considéralions d'humanité.

Privilégies ispécianx s»ur les ffiBiiieuiiIcs»

Art. %I03, «111.

I. Privilège du venclenr. — Comme le vendeur de meubles, le vendeur d'immeubles a mis dans le patrimoine du débiteur une certaine valeur, et, sur celte valeur, il doit être préféré à tous les autres créanciers qui , sans cela , s'enrichiraient à ses dépens.

On peut assimiler au vendeur l'échangiste à qui il a été promis une soulte, c'est-à-dire une somme d'argent, parce que l'immeuble qu'il donnait avait une valeur plus grande que celui qu'il recevait.

II. PriviEège lia iKiilleiir des fonds qui ont servi à payer le vendenr. — Le

prêteur a mis, comme le vendeur, une valeur dans la masse, puisqu'il a fourni les fonds nécessaires pour acquérir l'immeuble.

Dans la plupart des hypothèses, l'espèce prévue par l'article 2103, 2", se confond avec celle qui est

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. i>25

réglée par l'arlicle 1250, 2\ Il s'agit d'un paiement fait postérieurement à la vente, et par conséquent d'une subrogation par la volonté du débiteur dans les droits du vendeur créancier.

Cependant, si le paiement était fait au moment même de la vente, le vendeur n'ayant jamais été créancier, il n'y aurait pas lieu à subrogation, et l'article 2103 serait utile en ce qu'il crée un privilège qui prend naissance en la personne du prêteur de deniers.

IIL Privilégie i\e^ copartagreaiitsi. —

Celui qui a partagé avec ses copropriétaires des biens indivis peut avoir des créances contre ses copartageants.

Créance de soulte. — Il a reçu un lot trop faible, et un ou plusieurs des copartageants lui doivent un supplément en argent.

Créance de garantie. — Il a été évincé de son lot, et ses copartageants lui doivent une indemnité.

Créance dapn'x d'une licitalion. — Un des biens communs a été vendu sur licitation et acheté par un des copropriétaires, celui-ci est débiteur envers les autres du prix d'adjudication, moins la part qui représente sa part de propriété.

Exemple : Quatre hcriliers ; immeuble vendu 100,01)0 francs à Quartus; celui-ci doit à Primus,

Secundus et Terlius 75,000 francs; les 25,000 fr. qu'il ne paie pas représentent sa part de propriété. Toutes ces créances sont privilégiées, car le débiteur n'a reçu un bien dans son lot ou n'a été adjudicataire qu'à la charge de les acquitter; le montant de ces créances ressemble beaucoup en fait, sinon en droit, à un prix de vente.

IV. BPrivilégeclesapcliîlectesonaiilres constructeurs. — L'architecte, l'entrepreneur ou l'ouvrier a fait des travaux qui ont augmenté la valeur de l'immeuble, ceux mêmes qui n'ont fait que des réparations ont donné une plus-value à l'immeuble, car une chose en mauvais état a moins de valeur qu'une chose réparée.

Sur la valeur que l'architecte a donnée à l'immeuble; il doit être préféré aux autres créanciers, mais il ne doit être préféré que sur cette valeur [la plus-value résultant des travaux).

Celte plus-value est constatée dans des procès-verbaux rédigés par des experts choisis par le Tribunal.

Le P procès-verbal est dressé avant le commencement des travaux, il constate l'état de l'immeuble et sa valeur en cet état.

Le 2^ procès-verbal est dressé après les travaux, pour constater les travaux faits et la valeur que ces travaux ont donnée à l'immeuble.

Exemple : Lu terrain nu est évalué par le V' procès-verbal 10,000 francs j après les travaux, il a acquis par ces travaux une plus-value de 20,000 francs.

L'architecte ne sera jamais privilégié pour plus de 20,000 francs, quand même il serait créancier de 25,000 francs; car il n'a mis dans le patrimoine du débiteur que 20,000 francs, et il serait injuste qu'il eût privilège sur la valeur du terrain nu.

L'architecte n'aura même pas toujours droit à un privilège pour toute la somme représentant la plusvalue à la fin des travaux. Car il faut que cette plusvalue existe encore au moment où l'immeuble est aliéné, et par conséquent converti en argent.

Exemple : L'immeuble qui valait 30,000 francs au moment où a été dressé le second procès-verbal, est incendié alors qu'il appartient encore au débiteur. Puis, il est vendu 20,000 francs. L'architecte ne saurait être privilégié pour toute cette somme, car il ne reste plus de la valeur qu'il a mise à la masse qu'une somme de 10,000 francs j l'autre partie du prix de vente représente la valeur du terrain nu sur lequel l'architecte n'a pas de privilège.

Pour arriver à déterminer celte plus-value existant au moment de l'aliénation de l'immeuble, une troisième expertise deviendra nécessaire.

V. PrivIlosTCMles» liailleuru» cle^ fonds c|ui oui «orvi a payer l*itreliiâecle. —

Ce privilège s'explique comme celui que nous avons énumcré au ii° 11, il se rattache à la théorie de la subrogation par la volonté du débiteur.

II. Privilège réiiultant de la s»éparatlon des patrimoines (art. 2111). — Les

créanciers d'une succession ont le droit de se faire payer sur les biens de cette succession par préférence aux créanciers de l'héritier ou des héritiers.

Ce droit appartient aussi aux légataires. 11 leur procure l'avantage d'écarter des biens héréditaires les créanciers de l'héritier qui, s'ils concouraient avec eux, quand l'héritier est insolvable, diminueraient les chances qu'ils ont d'être payés intégralement. (V. t. Il, p. 94.)

Ce droit constitue certainement, au profit des créanciers héréditaires, un droit de préférence, analogue à celui qui dérive des privilèges.

Mais on lui a contesté le caractère propre de privilège, en alléguant que les créanciers n'ont pas un droit de suite sur les immeubles. On a appuyé cette assertion sur l'article 880, qui établit que le droit des créanciers périt par V aliénation de l'immeuble.

On peut cependant soutenir que Tarticle 880 a

cessé d'être applicable depuis la promulgation du litre des hypolhèques, car Tarticle 2111 donne au droit des créanciers la qualification de/)r/i;//c^ye. Or, les privilèges sur les immeubles confèrent le droit de suite.

Le code a été conduit à cette innovation par la règle de publicité qu'il pose dans l'article 2111, qui soumet le droit dérivant de la séparation des patrimoines à l'inscription au bureau des hypothèques.

Les tiers que le droit de suite pourra atteindre ont du être prévenus par l'inscription, et le droit de suite est une protection presque nécessaire pour les créanciers et les légataires, dont le droit de préférence serait illusoire s'ils pouvaient en être dépouillés par une aliénation.

Ordre des priYilè^es sur les imuieubles.

La loi a déclaré expressément que, sur le prix des immeubles, les privilèges généraux sont préférés aux privilèges particuliers.

Quant aux privilèges particuUers, leur classement n'est pas difficile, parce qu'ils ont tous la même raison d'être.

Ils se rattachent tous à cette idée que le créancier a mis une valeur dans la masse.

11 faut donc préférer celui qui a le premier acquis un privilège sur l'immeuble.

^xfm^/^.'Surlemcmeimmeubleexistentplusieurs privilèges de vendeur parce que cet immeuble a été l'objet de plusieurs ventes successives : Pierre a vendu à Paul, qui a vendu à Jean, qui a vendu à Jacques. L'immeuble est saisi sur Jacques et vendu aux enchères ; si Jean a vendu à Jacques, c'est qu'il a acheté de Paul, et si Paul a vendu à Jean, c'est qu'il a acheté de Pierre; c'est donc Pierre qui est la cause première de l'existence de l'immeuble dans le patrimoine de Jacques, c'est lui qui a vraiment mis celle valeur à la masse; il doit passer avant tous les autres; après lui, s'il reste un excédent, Paul primera Jean. (Art. 2103, 1', 2^ alinéa.)

Entre deux copartageants successifs, ou entre un copartageant et un vendeur successifs, le même raisonnement amènera la même solution.

Pour l'architecte, il est toujours le plus anciennement privilégié sur la plus-value qu'il a créée, et par conséquent il est, sur cette plus-value, préféré à tous les autres.

Pablielté des» privilégies»

isur les îmuieQlileJS.

Art. !S10G-3113.

Observation préliminaire. — Les articles 2106- 2113 réglementent seulement la publicité des privilèges au point de vue du droit de préférence . La publicité au point de vue du droit de suite est réglée par l'article 2166 et diverses dispositions de la loi du 23 mars 1855. (V. p. 262.)

Conditions de la publicité. — Les privilèges sur les immeubles doivent être annoncés au public par une inscription au bureau des hypothèques.

Les tiers qui voudraient prêter au débiteur dont l'immeuble est grevé d'un privilège, connaîtront par l'insiription l'existence d'une créance qui leur sera préférée.

Quand le privilège est inscrit, il conserve son rang, c'est-à-dire que la créance privilégiée prime toutes les autres créances, indépendamment de la date de l'inscription.

11 faut seulement qu'il ait été inscrit à temps, c'est-à-dire, avant sa naissance.

Exemple : L'architecte doit s'inscrire avant le.

commencement des Iravaiix. (Il fait inscrire le procès-verbal qui constate l'état de l'immeuble avant les travaux.)

S'il pouvait s'inscrire plus lard, les tiers y seraient trompés; ils pourraient croire que les travaux ont été payés comptant, et accepter pour gage la valeur totale de l'immeuble couvert de constructions. Tandis que, sur la valeur des constructions, ils doivent être primés par l'architecte.

]!B:^eeptlon h la règle de rarlicle « fl oe.

— Deux classes d'exception: 1* cas où le privilège peut être inscrit après sa naissance.

2° Cas où l'inscription n'est pas nécessaire.

1 Privilégies qui pea vent élre iascrîls après leur naissance. — Les copartageants ont, au point de vue du droit de préférence, soixante jours pour s'inscrire, à partir du partage.

La créance privilégiée prime toutes les autres, aussi bien quand elle est inscrite le dernier jour du dc!ai, que si elle avait été publiée le premier jour.

Les tiers ne sont pas trompés par rinscription prise, par exemple, après cinquante jours ; car s'ils veulent prêter à un propriétaire qui tient ses droits d'un partage, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas être sûrs d'être payés sur le prix de l'immeuble,

à moins qu'il ne se soit écoulé depuis le partage soixante jours, et qu'aucune inscription de coparlageant n'ait été prise dans ce délai.

Les créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimoines ont six mois depuis le décès pour prendre inscription. Pendant ces six mois, les tiers sont prévenus qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans les droits que l'héritier leur conférerait.

2' Privilégies» dont l'inscription n'est

pas n<5cessaire« — Les privilèges généraux sont, au moins en ce qui concerne le droit de préférence, dispensés de l'inscription (art. 2107).

Le vendeur d'immeuble conserve son privilège par la transcription (art. 2108). C'est-à-dire par une copie littérale de l'acte de vente sur un registre tenu par le conservateur des hypothèques.

Cette copie, en avertissant le public que le bien a été vendu, manifeste en même temps l'existence du privilège , puisque l'acte copié exprime que le prix n'a pas été payé.

Comment les intéressés, c'est-à-dire les tiers qui voudraient prêter des sommes à l'acheteur, auront-ils connaissance de celte transcription? Ils la connaîtront nécessairement s'ils sont prudents, puisque, d'après la loi du 23 mars 1855, reproduisant en

substance une disposition importante de la loi du 11 brumaire an VII, la vente n'est pas opposable aux ayant cause du vendeur tant qu'elle n'a pas été transcrite. Ceux qui veulent traiter avec l'acheteur ont donc intérêt à s'assurer que cette formalité a été remplie, puisqu'elle seule rend solide le droit de l'acheteur.

En faisant cette vérification, ils découvrent forcément que le prix n'a pas été payé par l'acheteur lors de la vente, et par conséquent qu'il existe un privilège.

L'article 2108 prend, du reste, une précaution pour faciliter les recherches, il oblige le conservateur à inscrire d'office le privilège du vendeur sur le registre des inscriptions.

Mais si cette formalité a été omise, le privilège ne s'en exerce pas moins, car l'omission n'est pas imputable au vendeur, le conservateur seul devrait des dommages et intérêts à la partie qui souffrirait par sa faute.

S^anetion des réelles sur la pabllclté

(art 2113). — Le privilège inscrit tardivement perd son caractère de privilège, mais il reste une hypothèque; d'où cette conséquence qu'il ne prendra rang que du jour de l'inscription.

Exemple : Un copartageant s'inscrit soixante-dix

jours après la licitalion de T immeuble adjugé à son copartageant. Il existe une hypothèque constituée par l'adjudicataire depuis radjudication; et inscrite cinquante jours après la licitalion. Le copartageant sera primé par le créancier; mais s'il survient une autre inscription le soixante-quinzième jour, le copartageant qui reste créancier hypothécaire primera ce nouveau créancier.

Motif de r article 2113. Il faut que les tiers qui traitent avec un propriétaire ne soient pas trompés par l'augmentation apparente de son patrimoine ; or, ceux qui ont traité après l'inscription, même tardive, ont été prévenus à temps de l'existence d'un droit de préférence sur l'immeuble.

Observation : La règle et ses motifs s'appliquent à l'architecte qui n'a pas de délai pour s'inscrire, et qui s'inscrit trop tard quand il ne s'inscrit pas avant le commencement des travaux.

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