HYPOTHEQUES
llypofhcqiEe, droit de préférence et de suite sur un immeuble affecté à l'acquittement d'une obligation.
C'est un droit réel, c'est-à-dire un droit opposable à tous, et particulièrement aux tiers créanciers
du même débiteur, et aux tiers détenteurs de l'immeuble.
Biens susceptibles^ criiypotliièqiie. -^
Les immeubles, à l'exception T des servitudes qui ne peuvent être hypothéquées qu'en tant qu'accessoires du fonds dominant auquel elles sont attachées.
2" L'usage et l'habitation qui sont incessibles.
3° Les immeubles par destination, qui sont en réalité des meubles, et qui ne peuvent être hypothéqués qu'avec l'immeuble dont ils sont l'accessoire.
Les actions tendant à revendiquer des immeubies ne sont pas en réalité des immeubles distincts; elles sont le moyen judiciaire d'exercer le droit, c'est donc le droit qui doit être hypothéqué ; le sort de l'hypothèque dépendra de l'issue du procès.
Les meubles ne [ cuvent pas être hypothéqués, parce qu'ils peuvent trop facilement disparaître, et que l'hypothèque qui les frapperait ne pourrait pas, à cause de cela, être un moyen sérieux de crédit.
Les meubles ne peuvent pas plus être hypothéqués au point de vue du droit de préférence qu'au point de vue du droit de suite.
La formule de la loi : Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, ne peut pas être considérée comme contraire à cette doctrine, car elle est empruntée à des textes de coutumes, et le plus grand
nombre des auteurs anciens la traduisaient en ce sens : les meubles ne sont pas susceptibles d'hypo- Ibcque.
'ITroifi espèces d'Iiypollièqaes :
1 ' Hypothèque légale ;
2' Hypothèque judiciaire;
3' Hypothèque conventionnelle.
Hypotlièques lég^ales»
Art. !3l^l.%13«.
lî:^ poUièques légales. — Celles qui résultent de la loi.
Les trois hypothèques énumérées par l'article 2121 ont ce caractère commun qu'elles sont générales, c'est-à-dire qu'elles affectent tous les immeubles ^resew/5 et à venir du débiteur,
I. Hypotlièque des femmes mariées sur les biens de lear mari. — Elle garantit toutes les créances de la femme contre le mari.
Femme étrang^ère. — On discute sur le point de savoir si la femme étrangère a hypothèque sur les biens de son mari, situés en France. On
peut admcllrc que riiypolhcqiie légale n'existe pas, on considérant le droit à celle hypothèque comme un des droits civils {jura propria civilatis)^ qui n'appartiennent qu'aux nationaux parce qu'ils n'existent pas dans toutes les législations. Les étrangers n'y participent qu'en vertu de traités avec la France.
Il faut ajouter à celte raison théorique que la loi nationale delà femme lui accorde peut-être d'autres garanties, par exemple une caution, avec lesquelles l'hypothèque légale ferait double emploi.
Bien!» de la coiiiiiiunaufé. — La femme a-t-elle hypothèque sur les biens de la communauté?
Btistflnction. — Bieiis qui sont restés dans la communauté jusqu'à sa dissolution. La femme aura hypothèque sur tous ceux qui resteront au mari, soit par l'effet du partage, soit par l'effet de sa renonciation, car ils appartiennent au mari au moins depuis ces événements, et l'hypothèque frappe tous les biens présents et à venir du mari.
Biens aliénés par le mari pendant la communauté. — On a soutenu que le mari les a aliénés comme mandataire de sa femme en vertu de l'article 1421, et que la femme n'a pas le droit de se
prévaloir de son hypothèque contre ceux qui ont traité avec son mandataire.
Il faut cependant réserver le cas où la femme renonce à la communauté, car le mari est censé avoir toujours été seul propriétaire des hiens, et, dès lors, il n'a pas agi en vertu de l'article 1421, mais^roprio nomine, et l'objection tirée du mandat donné par la femme perd toute sa valeur.
Ceisiiioncle riiypollièquoclela feiuiue.
— Cette hypothèque est un droit distinct de la créance; elle peut être cédée séparément par une convention qu'on appelle cession ou subrogealion.
Elle n'est pas une cession de la créance; mais son effet dépend de l'existence de la créance, car l'hypothèque n'est que l'accessoire de la créance; elle ne peut pas garantir une somme supérieure à celle qui est due par le mari à la femme, et elle s'éteint si la créance s'éteint.
Buts divers de la cession. — V Elle peut être un moyen de crédit pour la femme qui subroge son propre créancier dans son hypothèque.
2 Elle peut donner du crédit au mari qui emprunte, en procurant au créancier la subrogation dans l'hypothèque de sa femme.
3* Elle facilite l'aliénation d'un bien du mari;
c'est alors une renonciation qui met l'acquéreur à l'abri des poursuites hypothécaires que la femme pourrait exercer.
Celle troisième hypothèse, celle d'une rc^iioncialioii au profit de racciiiéreur «riiii liuiiieiil>le aliéné par le luarî, a donné lieu à de nombreuses difficultés qu'une loi du 13 janvier 1889 a essayé de trancher en ajoutant un cerlain nombre de paragraphes à l'article 9 de la loi du 23 mars 1855. Celle loi examine deux points principaux : Comment peut se faire la renonciation; quels en sont les effets; accessoirement elle règle les conditions de publicité auxquelles la renonciation est soumise.
Y Coiiinieiit peut ne faire la rononcialioii delà feiumeà son liypoflièciue, €lan!« riiitérél de l'acquéreur d'un iuiuieul)le aliéné par le mari. Elle peut se faire expressément ou tacitement.
La renonciation expresse résulte d'une déclaration formelle de la femme dans un acte authentique, qui peut être, soit l'acte d'aliénation luimême, soit un acte distinct constatant spécialement la renonciation.
La renonciation tacite résulte d'un certain concours de la femme à l'acte d'aliénation ; mais la lai prend soin de déterminer quel doit être ce concours.
Il ue suffit pas que la femme ait été présente au contrat, qu'elle Tait même signé. Elle aurait pu ne pas comprendre les conséquences de cette coopération à l'acte de son mari. Il faut, d'après le texte du 3' paragraphe ajouté à Tarticle 9, que la femme ait nettement manifesté qu'elle s'obligeait. Trois hypothèses sont prévues : P la femme est covenderesse avec le mari, ce qui arrivera fréquemment pour les biens de communauté; 2" la femme garantit à l'acheteur la propriété de l'immeuble; S'' elle cautionne son mari. Dans ces trois cas, la femme obligée envers l'acquéreur ne peut pas invoquer contre lui son droit d'hypothèque ; parce que, garante de l'éviction, elle ne saurait évincer. Observation. — La renonciation tacite n'est valable que si le contrat auquel la femme s'est associée est constaté par un acte authentique.
Effets de la renonciation au profit dUm accfuéreur. — Les effets se produisent : 1" par rapport à l'acquéreur, 2° par rapport à la femme; 3' par rapport aux tiers.
Effets par rapport à l'acquéreur. — La renonciation éteint l'hypothèque de la femme, celle-ci ne pouvant pas agir hypothécairement contre ce nouveau propriétaire; lo texte accentue cette idée eii ajoutant : la renonciation vaut purge.
2i2 MAM'EL DE DROIT CIVIL.
Cet effet exlinctif de la renonciation suffit à garantir coniplètenient l'acquéreur quand la femme est seule créancière hypothécaire sur l'immeuble aliéné; mais dans l'hypothèse probable où il existera d'autres créanciers primés par la femme, la situation de l'acquéreur n'est pas entièrement protéjjée par l'extinction du droit de celle-ci. Il pourrait, en effet, arriver que l'acheteur eût payé tout ou partie du prix au mari vendeur, et que, les créanciers agissant hypothécairement contre lui, il fiil exposé à payer deux fois ou à laisser vendre l'immeuble. Le 5* paragraphe ajouté à l'article 9 vient au secours de l'acquéreur, en établissant que le concours ou le consentement de la femme soit à un acte d'aliénation contenant quittance totale ou partielle du prix, soit à une quittance distincte de l'acte de vente, vaut subrogation à l'hypothèque légale et donne, par conséquent, à la renonciation un effet translatif au lieu du simple effet extinctif. L'acquéreur, prenant les droits de la femme, sera payé sur le prix de revente de l'immeuble avant les créanciers dont le rang est postérieur à celui de l'hypothèque légale.
Observation. — Les quittances équivalant à des actes de subrogation dans l'hypothèque doivent, d'après l'article 9 de la loi de 1885, être rédigées
en forme authentique ou contenues dans un acte authentique d'aliénation.
Effets par rapport à la femme, — Elle perd le droit de poursuivre hypothécairement l'acquéreur et ses ayants cause à titre universel ou particulier. Elle est dépouillée du droit de suite ^ mais elle n'abandonne pas le droit de prcférence. Ce droit, en effet, ne s'exerce pas contre l'acquéreur ; il s'exerce contre les autres créanciers ayant hypothèque sur le même immeuble, et ne doit pas être anéanti par une convention à laquelle ces créanciers ont été étrangers. La décision de la loi sur ce point rappelle celle de la loi de 1858 (art 772, C. pr.) sur Tcifet de la purge faite par l'acquéreur contre la femme mariée (U. p. 281).
Lors donc qu'il y aura lieu à distribuer aux créanciers hypothécaires le prix de l'immeuble vendu, la femme sera coUoquée à son rang comme si elle n'avait pas renoncé à son hypothèque. Il faudra toutefois tenir compte de ce qui a été dit plus haut sur les conséquences des paiements faits au mari du consentement de la femme. L'acquéreur étant subrogé dans l'hypothèque légale pour les sommes ainsi payées, la femme ne pourrait prétendre à une hypothèque de ce chef, et ne pourrait produn-e dans l'ordre que
pour le montant de ses créances diminué du montant du prix ou de la partie du prix payée au mari de son consentement.
Si on suppose au contraire que le prix a été paye en tout ou en partie sans le consentement authentique de la femme, la survie du droit de préférence lui permettra d'inquiéter l'acquéreur comme les autres créanciers et de se faire colloqucr sur le prix total, en s'appuyant, non pas précisément sur son droit d'hypothèque, mais sur le préjudice causé par l'acheteur qui a payé imprudemment sans tenir compte du droit de préférence conservé par la femme.
Effets de la renonciation par rapport aux tiers. — Les tiers dont les intérêts peuvent être contraires à ceux de la femme sont les créanciers ayant hypothèque soit sur Timmenhle aliéné, soit sur les autres immeubles du mari. En principe, l'acte de la femme ne peut pas leur porter préjudice, c'est res inter alios acta ; et la loi de 1889 a réservé leurs droits dans les deux hypotlièses suivantes :
D'abord, quand cette loi a établi que la femme conserve son droit de préférence sur le prix de l'immeuble vendu'(§ 5) elle a ajouté : sans préjudice des droits des autres créanciers hypothécaires ; d'où il résulte : P qu'elle ne sera pas préférée aux
créanciers dont le rang est antérieur au sien ; et, 2° que les créanciers postérieurs ne pourront perdre leur droit qu'à la suite d'une procédure de purge qui leur donnera le droit de surenchérir.
Les droits de ces créanciers sont encore ménagés par la décision donnée plus haut pour le cas où la femme a autorisé des paiements partiels, dont le montant doit être déduit du chiffre total de ses créances, au point de vue de l'exercice de son droit de préférence.
Une autre catégorie de tiers comprend les cessionnaires ultérieurs de l'hypothèque de la femme. Celle-ci qui a conservé son hypothèque peut la transmettre à un cessionnaire; mais elle ne peut céder ce qu'elle a déjà cédé à l'acquéreur; par conséquent, elle donne seulement des droits sur les immeubles qui n'ont pas été l'objet du contrat fait avec cet acquéreur. Bien plus, il ne lui aurait pas été impossible de céder à l'acquéreur du premier immeuble son hypothèque tout entière, frappant les immeubles mêmes qui n'avaient pas été vendus. En pareil cas l'acquéreur ne tiendra pas ses droits de la loi de 1889, qui le subroge à rhypothè(|ue sur l'objet vendu, il les aura acquis par un contrat spécial de cession, valable en vertu de Tancien article 9 (L. de 1855), et soumis par conséquent
aux conditions de publicité imposées par cette disposition. C'est la décision des dernières lignes du § G de la loi de 1880.
Conditions de la cession ou delà renonciation. — Ces actes supposent la capacité àe la femme ; par conséquent si la femme est mariée sous le régime dotal, elle ne peut céder son hypothèque ou y renoncer si elle garantit des créances dotales inaliénables. Sa capacité, quant à l'hypothèque, dépend donc du parti qu'on prend sur l'inaliénabilité delà dot mobilière.
Ces actes doivent être faits en la forme authentique, la présence du notaire étant pour la femme une garantie contre les abus d'influence et les extorsions de signature. (Art. 9, loi du 23 mars 1855.)
Ils sont assujettis à des conditions de pubhcité. (V. p. 249.)
II. Il^pollièciue des mlncur.s et des fnfei'dits sur les biens de leur tuteur.
m. llypotlièque de TÉiat^ des eomluunes et des établissements publics sur les biens des eoni|ital>les.
Exemples : Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers sont soumis à l'hypo- Ihcque légale.
Mais les miuislres, les préfets, les maires qui ordonnancent les dépenses, sans manie les deniers publics, ne sont pas atteints par l'hypothèque légale.
Observation. — Cette hypothèque légale est soumise à l'inscription, tandis que celles des mineurs et des femmes mariées sont, jusqu'à un certain point, dispensées d'inscription.