‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 31 sur 41 · II. Anlres liypollicques légralcis · texte numérisé non relu

II. Anlres liypollicques légralcis

1 Hypothèque des l<5§r<^laire!s sur les immeubles de la succession. (Art. 1017.)

2" Hypothèque des créanciers d'un failli sur les immeubles de celui-ci. (Art. 490 et 517 du Code de commerce.)

3' Privilèges dégénères en liypoflièaues. (Art. 2113.)

Ilypollièfines jndicîaires.

Art. «119. «ifes.

Ilypodièqne judiciaire. — Celle qui résulte des jugements ou des actes judiciaires.

Cette hypothèque est générale; elle frappe tous les biens présents et à venir du débiteur.

flag^euients, — Tout jugement qui impose

iiiîc obli*];aliou ou qui reconuaît l'existence d'une oMi^'jalion préexistante emporte hypothèque de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire que les jtiç'jes aient déclaré constituer l'hypothèque.

L'hypothèque est générale; elle porte sur tous les biens présents et à venir de la partie condamnée.

Parmi les jugements il faut ranger les sentences arbitrales. Seulement, comme ces sentences sont rendues par des particuliers choisis par les parties, elles n'emportent hypothèque que si elles ont été déclarées exécutoires par le président du tribunal dans une ordonnance qu'on appelle ordonnance d'exequalur.

Les jugements rendus par des tribunaux élran» gers emportent hypothèque judiciaire en France, mais à la condition que leur régularité ait été examinée par un tribunal français, qui les a déclares exécutoires.

C'est une quesfion de savoir si le tribunal français peut juger l'affaire au fond ou doit seulement apprécier la régularité du jugement étranger, au point de vue de sa forme et de la compétence du tribunal qui l'a rendu.

La jurisprudence admet que le tribunal français peut reviser le jugement au fond, sinon les tribunaux étrangers feraient acte d'autorité sur les juges français, forcés de sanctionner une décision qu'ils

ne vérifieraient pas. L'article 2123 n'impose pas, (lu reste, aux tribunaux français l'obligation de déclarer exécutoires tous les jugements étrangers.

Une ordonnance de Louis XIII (janvier 1629), aujourd'hui abrogée, faisait sur ce point une distinction : si le jugement était rendu contre un Français, le tribunal français devait reviser le fond; si le jugement était favorable au Français, il devait être déclaré exécutoire, sans examen du fond.

Acteii judiciaires». — On entend par acte judiciaire la constatation par un tribunal d'un fait qui n'est pas contesté entre les parties. Ce n'est pas un jugement, puisque le tribunal ne statue pas sur un dilférend.

Le Code civil ne cite qu'un seul acte judiciaire emportant hypothèque : c'est la rccoonaisfsance a*écriluro en justice.

Hypothèse dans laquelle cette reconiiaissance a lieu. — Un prétendu créancier présente comme preuve de sa créance un acte sous seing privé. Comme l'acte sous seing privé n'a pas en sa faveur la présomption de sincérité qui s'attache à l'acte authentique, il assigne le prétendu signataire de l'acte en reconnaissance ou en vérification d'écriture.

Si la partie assignée avoue qu'elle a signé l'acte, il y a une reconnaissance d'écriture que la justice

constale; c'esl un acte judiciaire, puisqu'il n'y a pas eu contestation.

Si la partie nie sa signature, il y a lieu à une vérification d'écriture, qui sera termince par une décision statuant sur un litige, c'est-à-dire par un jugement.

Ces deux décisions entraînent également l'hypothèque judiciaire pour garantir la créance prouvée par le billet.

La procédure de reconnaissance, ou vérification d'écriture, peut être commencée en tout temps, même avant l'échéance du billet. C'est, en effet, une mesure de précaution urgente, car le débiteur peut mourir avant l'échéance, et ses héritiers pourraient être plus mal disposés que lui à reconnaître l'écrit; en outre, les témoins qui attesteraient que l'écrit n'est pas faux pourraient aussi mourir avant l'échéance.

Inco)ivénient de la règle. — Quand la reconnaissance ou la vérification a lieu avant l'échéance de la dette, les biens du débiteur sont frappés d'une hypothèque, bien que ce débiteur n'ait pas voulu faire un emprunt hypothécaire, et alors qu'il n'est pas en faute de ne pas payer.

Loi du 3 septembre 1807 ; elle a amendé la disposition du Code civil et paré à l'inconvénient signalé.

TRIViLEGES ET HVPOTHÈQLES -251

D'après cette lui, on peut toujours agir ayant réchéanee, et les décisions intervenues emportent toujours hypothèque; mais cette hypothèque ?2e peut pas être inscrite avant V échéance. Par ce moyen, le crédit du débiteur est ménagé tant que le terme n'est pas arrivé, car une hypothèque non inscrite ne produit pas d'effet ; mais une fois la dette échue, l'inscription peut être prise sans que le débiteur ait droit de se plaindre, car il est alors en faute de ne pas payer.

Remarque. — La loi de 1807 autorise une convention insérée dans le billet, et qui permettrait l'inscription à prendre avant l'échéance.

Hypolbèqne^ conventionnelles.

Art. «aiî. «î 154-^1 33.

Ilypofbèqae conventionnelle. — Celle

qui résulte des conventions et de la forme extérieure des actes et contrats.

Ces derniers mots signifient que la convention doit être, à peine de nullité, constatée par acte notarié.

Les contrats passés à l'étranger ne peuvent pas conférer l'hypothèque sur les immeubles situés en France, contrairement à la règle locus régit actum.

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Caiiacilé pour coii^lUuor Tliypollièffae. -^— Elfe appartient à ceux qui ont la capacité d'aliéner.

Exception : Le mineuv commerçant peut hypothéquer, hien qu'il ne puisse pas ahéner. (Art G, Co;l. comm.)

Remarque. — Le pouvoir d'hypothéquer dérive aussi du pouvoir d'aliéner.

Cependant le mari commun en biens peut, dans le cas d'ameublissemeut jusqu'à concurrence d'une certaine somme, hypothéquer l'immeuble, mais non Taliéner.

APinverse, l'héritier sujet au rapport peut aliéner l'immeuble d'une façon définitive, mais l'hypothèque par lui constituée est résolue s'il vient à la succession.

iipécialtté de rbypotlièque conveiitiounollo* — Caractère particulier de cette hypothèque qui consiste en ce que l'hypothèque doit être constituée sur un immeuble ou sur plusieurs immeubles désignés distinctement, mais non pas sur une masse de biens désignés en bloc.

Le but de cette exigence est 1" d'éviter les constitutions d'hypothèques faites à la légère sur un ensemble de biens dont le constituant pourrait ne pas bien apprécier l'importance.

2" De facililer les procédures dî* ordre, c'est-à-dire de distribution aux créanciers hypothécaires.

E^LCopilon à la règ;lc suv la «péeialité. —L'hypothèque devant être spéciale ne peut pas être constituée sur les biens à venir.

Néanmoins la loi permet cette hypothèque des biens à venir au cas d'insuffisance des biens présents, et moyennant que le débiteur déclare cette insuffisance.

Les biens à venir sont alors affectés au fur et à mesure des acquisitions.

Ilypolbèqne i:aranflssant nnc enfance Inrtéfex'iMinéc. — Exemple : Un débiteur de rente viagère crée une hypothèque pour en assurer le paiement.

Le chiffre de la dette est incertain, car il dépend du nombre d'années pendant lequel existera le droit; néanmoins la convention est licite.

Mais pour que cette hypothèque reçoive une publicité sérieuse qui ne nuise pas trop au crédit du débiteur, le créancier doit évaluer la créance dans son inscription. Cette inscription ne garantit que le chiffre de l'évaluation, et si ce chiffre a été fixé trop haut par le créancier, le débiteur peut en obtenir la réduction en s'adressant aux tribunaux

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Rang: des li^pottièques cnirc elles*

Art. 2 1:11:21 36.

Le rang: des hypothèques dépend de la date des Inseriptlons* — La plus anciennement inscrite prime celle qui est inscrite après elle.

£}i^eeptloii* — Il existe deux hypothèques dont le rang est indépendant de V inscription.

V Hypothèque légale des mineurs ou interdits.

2' Hypothèque légale des femmes mariées.

Leur rang est fixé par la loi pour que ces incapables ne souffrent pas de la négligence des personnes qui sont chargées de les protéger.

C'est une innovation, car la loi du 11 brumaire an Vn soumettait ces hypothèques comme les autres à l'inscription.

Rangr de l*liypotlièque des mineurs et inlerdils» — Il dépend de la date du commencemetit de la tutelle. Toutes les créances du mineur ou de l'interdit contre son tuteur seront colloquées, c'est-à-dire placées dans le règlement par voie à^ ordre à celte date, parce que l'obligation générale de bien gérer a commencé pour le tuteur à cette époque.

Ran^ de riiypollièqne des femmes mariées». — Elle n'a pas une dale unique comme celle des mineurs, parce que si toutes les créances de la femme étaient colloquées à la date du mariage, le crédit des maris en serait trop altéré, ce qui pourrait détourner du mariage.

La loi a fait des distinctions et fixé à diverses dates le rang de l'hypothèque des femmes mariées.

Ces distinctions sont fondées sur les causes des créances de la femme.

Créances qui prennent rang à la date du mariage. — La dot et les conventions matrimoniales.

La dot, c^est-à-dire tout ce que la femme a apporté au mari pour Faider à subvenir aux charges du ménage, quel que soit le régime matrimonial. La restitution en est garantie par l'hypothèque.

La femme est également créancière à titre de dot des indemnités que son mari peut lui devoir à raison de fautes dans Tadminislration des biens qu'elle a conservés propres.

Les conventions matr moniales , c'est-à-dire les créances qui sont nées directement des stipulations du contrat et qui ne dérivent pas de faits postérieurs que la femme aurait pu empêcher.

Exemple : gains de survie, donations faites par contrat de mariage.

Créances qui ont rang à une date postérieure ci celle du mariage.

Ce sont des créances nées depuis le mariage, pour lesquelles la règle est qii* elles prennent rang du jour (le leur naissance.

Sommes dotales provenant de donations ou successions échues pendant le ménage. — Par le mot sommes dotales la loi entend des sommes qui sont propres à la femme, et dont par conséquent le mari doit la restitution.

Exemples : Sous le régime de communauté, une somme donnée sous la condition qu'elle restera propre.

Une somme faisant partie d'une succession mobilière sous le régime de la communauté d'acquêts.

Dettes contractées par la femme avec son mari. — La femme est alors réputée caution du mari (art. 1431), donc elle a un recours contre lui pour ce qu'elle paie au créancier. Ce recours est garanti par riiypothèque.

Le droit au recours naissant le jour où la femme s'oblige, l'hypothèque est colloquée à cette date.

Aliénation de propres. — Si le prix n'a pas été employé, le mari en est débiteur. L'hypothèque frappe ses biens depuis le jour où la femme a consenti à un acte qui devait mettre le mari en possession du prix de l'immeuble.

Toutes les créances de la femme ne sont pas comprises dans cette énumération ; on réglera par analogie le rang de celles dont la loi n'a pas parlé. Exemple : Le mari aura administré les parapliernaux de sa femme sous le régime dotal, ou encaissé le montant des créances paraphernales : l'hypothèque aura rang du jour oii il aura pris l'administration ou encaissé la somme, comme s'il s'agissait de biens ou de créances dotales advenues à la femme par succession pendant le mariage.

Régules de la loi du idS mars 1^55 $iur rini»cripiioii des» liypollièques lé&^ales» des femmes» et des mineors. — Le Code civil avait dispensé ces hypothèques de l'inscription sans limiter la durée de cette dispense.

Après le décès du mineur ou de la femme, la majorité du mineur ou le veuvage de la femme, la dispense subsistait encore, bien que l'incapable fut devenu capable, ou fut remplacé par des héritiers; ce qui ôtait à la dispense sa raison d'être.

L'article 8 de la loi de 1855 fait cesser la dispense quand l'incapacité a cessé, et impose la nécessité de prendre inscription dans le délai d'un an.

Prise dans ce délai, l'inscription conserve à l'hypothèque le rang qui lui est attribué par l'arti-

cle 2135. Prise plus tard, elle n'a plus d'effet qu'à sa (laie.

Publicité des cessions de P hypothèque légale de la femme. — Le Code civil étendait aux cessionnaires la dispense d'inscription qui n'était plus motivée par la protection due à un incapable.

L'article 9 de la loi de 1855 impose aux cessionnaires la nécessité de publier Thypothèque de la femme et la cession faite à leur profit.

La publicité de l'hypothèque a lieu dans l'intérêt des tiers qui traiteraient aveclemari, et la publicité de la cession, dans l'intérêt de ceux qui traiteraient avec la femme, comme des cessionnaires de la même hypothèque qui pourraient être primés par la première cession.

La publicité résulte, ou d'une inscription, ou d'une mention.

Si l'hypothèque de la femme n'a pas été inscrite avant la cession, le cessionnaire prend une inscriptiofi qui annonce d'abord l'existence de l'hypothèque et qui signale en outre que l'hypothèque a été cédée à telle personne.

Si l'inscription a été prise avant la cession, il n'y a plus à annoncer que la cession elle-même; ce qui a lieu par une mention en marge de l'inscription.

Il résulte du système qu'entre les différents cessionnaires de la même hypothèque, la préférence

appartient à celui qui le premier a fait faire l'inscription ou la mention.

Publiciié de la renonciation à l'hypothèque de la femme faîte au profit de Vacquéreur d'un immeuble aliéné par le mari (loi du 13 février 1889). Quand la renonciation est faite soit expressément, soit tacitement, dans l'acte même d'aliénation, elle est rendue publique par la frans;eripf ion de cet acte.

Si elle est contenue dans un acte authentique distinct, elle est annoncée par une luenlion en marge de la transcription de Pacte d'aliénation.

Les quittances totales ou partielles du prix payé au mari avec le consentement de la femme doivent aussi être publiées, puisqu'elles emportent subrogation de l'acquéreur dans l'hypothèque de la femme jusqu'à concurrence des sommes payées. La publicité résultera de la transcription du contrat, quand la quittance aura été donnée dans l'acte même de vente, et si d'une mention en marge de celte transcription, les paiements ont été postérieurs à l'aliénation

2G0 MAXUEL DP: DROIT CIVIL

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