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MODE D'INSCRIPTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

Foruialitéfi de rinsiicrlpIloD.

Art. «14S-«150.

Celui qui requiert l'inscription justiOe du droit du créancier en présentant Texpédilion du titre autiientiquc donnant naissance h l'hypothèque.

Dans quelques cas rares le titre peut n'être pas authentique. Exemples : Un testament olographe (ait. 1017), un acte de partage (2103), un titre sous seing privé autorisant l'inscription du privilège résultant de la séparation des patrimoines (art. 2111).

L'inscrivant doit rédiger un bordereau, acte sommaire qui énumère, sous une forme brève, toutes les mentions que doit contenir l'inscription.

Ce bordereau est rédigé en double. L'inscrivant remet les deux exemplaires au conservateur des hypothèques.

Le conservateur copie le bordereau sur son registre ; il garde un des exemplaires qui lui servira à prouver que sa copie est fidèle, et il rend l'autre à l'inscrivant, en certifiant sur cet exemplaire qu'il a pris l'inscription, ce qui engage sa responsabilité s'il ne l'a pas prise.

Mentions que doit contenir le bordereau et par

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conséquent l'inscription (art. 2148). — 1° Désignation de la personne du créancier.

2° Désignation du débiteur, et de la personne qui a constitué l'hypothèque, si ce n'est pas le débiteur.

3° Date et nature du titre d'où résulte l'hypothèque.

4 Montant de la dette en principal et accessoires.

5 Désignation des immeubles grevés, sauf le cas où il s'agit d'hypothèque générale; pour ces dernières hypothèques, l'inscription prise dans un bureau conserve l'hypothèque sur tous les immeubles du débiteur situés dans le ressort du bureau.

6' Date de l'exigibihté de la créance.

7 ' Élection de domicile dans le ressort du bureau d'hypothèques; cette élection facilite les procédures hypothécaires.

Exemples : Radiation, purge, parce que les exploits dans ces hypothèses S'îront signifiés au créancier à son domicile élu .

Sanction des renies sur le contenu de l'inscrip^ tion. — 11 résulte des articles 2115 et 2134 que l'inscription n'est pas valable si elle n'a pas été prise dans les formes voulues, ce qui implique qu'elle est nulle si elle ne contient pas, au moins en substance, les diverses mentions exigées.

On n'annulera pas pour une erreur ou une omislion dans les noms et prénoms des personnes, mais

on considère connue condition si/bsiande/lede l'inscription, au moins une désignation suffisante des personnes, de la dette, et des immeubles grevés.

On peut attacher moins d'importance à l'indication de l'exigibilité et à l'élection de domicile, parce que l'omission de ces mentions ne diminue en rien la publicité de l'hypothèque.

Éwénemenis qui enipéclient les créancieris de prendre iiistcriptlon.

Art. «14C.

V L'ali<^na4Ion entre-vifs de l'immeuble suivie de la tranf»eriplion de l'acte d'aliénation.

L'inscription qui complète l'acquisition du droit de préférence ne peut plus frapper l'immeuble, quand celui du chef de qui l'hypothèque est née ne peut plus la constituer \/alablement.

Ilisforiqae. — D'après la loi du 11 brumaire an VII, l'inscription pouvait être prise jusqu'à la transcription de l'acte d'aliénation.

Le Code civil n'ayant pas maintenu les règles de la loi de brumaire sur la transcription, l'inscription ne pouvait plus être prise à partir de l'acte d'aliénation, qui dépouillait l'aliéuateur crga omnes.

Le Code de procédure (art. 834) permettait l'in

scription jusqu'à la transcription^ et dans la quinzaine qui suit.

La loi du 23 mars 1855 (art. 6) a fait revivre le système de la loi de brumaire et abrogé l'article 834 du Code de procédure. L'inscription peut être prise jusqu'à la transcription, mais pas plus tard.

Motif de la règle. — La transcription prévient le public que l'aliénateur a cessé d'ctre propriétaire, et ceux qui traitent ensuite avec lui doivent savoir qu'il ne peut pas leur donner des droits réels sur l'immeuble. Ils seraient donc imprudents s'ils prêtaient et livraient de l'argent sans avoir pris leur inscription, après s'être assurés qu'il n'a pas été fait transcription d'un acte d'aliénation par leur emprunteur.

2' Le décès du débiteur, suivi d'une acceitialion béuéficiairo de la succes- Mon.

Comme l'héritier ne pourrait pas, à moins de perdre sa qualité d'héritier bénéficiaire, constituer une hypothèque, le créancier est dans l'impossibilité de confirmer par une inscription son droit d'hypothèque.

La disposition de la loi ne distingue pas, par conséquent elle s'applique même quand Tacceptation bénéficiaire n'est pas spontanée, comme lorsqu'elle est faite par un tuteur au nom d'un mineur.

2bl MAML EL DE DROIT CIVIL.

La rcnonrialion de riiérilicr n'aurait pas le même effet, car le renoiiçaut est ceusc n'avoir jamais été héritier, et tout doit dépendre du parti que choisit rhéritier qui prend la place du renonçant.

Si la succession est vacante, la situation, au point de vue de l'hypothèque et de l'inscription, est la même qu'au cas d'acceptation hénéfîciaire. Le curateur à la succession vacante peut encore moins que l'héritier bénéficiaire constituer des hypothèques. L'article 2146 s'appUquera en vertu d'un argument à fortiori.

3' La falHItc du d45Mteur. — D'après le Code civil, les inscriptions étaient nulles ({xxdinà elles étaient prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture de la faillite sont déclarés nuls.

Ce délai commençait alors dix jours avant celui de la faillite publiquement connue.

Le Code de commerce, amendé en 1838, contient sur ce point une distinction.

1' Les inscriptions ne peuvent plus être prises après le jugement déclaratif de faillite. Elles seraient nulles. (Art. 448 Code comm.)

2 Quand elles ont été prises avant cette époque, elles peuvent être annulées si elles ont été prises depuis la cessation des paiements, ou dans les dix jours qui précèdent cette cessation; à une condi-

tion toutefois, c'est qu'il se soit écoulé plus de quinze jours entre la naissance de l'hypothèque et l'inscription. (Art. 448 Code comm.)

Explication. — Les inscriptions prises depuis la cessation des paiements, ou dans les dix jours qui précèdent, sont suspectes de fraude.

On craint que l'inscription prise à cette époque ne protège une créance fictive, dont le prétendu créancier s'entendrait avec le futur failli pour soustraire à la niasse de la faillite une partie de son

Cette crainte est conflrmée par la lenteur extraordinaire que le créancier a mise à prendre inscription, alors qu'il a laissé passer quinze jours depuis la naissance de l'hypothèque.

C'est là une circonstance aggravante qui rend plus sérieuse la cause de suspicion résultant du fait que l'inscription a été prise depuis la cessation des paiements, ou dans les dix jours qui précèdent.

Observation. — Les règles sur la nullité des inscriptions supposent que l'hypothèque a été valablement constituée, sinon il n'y aurait pas à s'inquiéter de la validité des inscriptions.

Les effets de la faillite sur la naissance même de l'hypothèque sont régis par le Code de commerce.

Iii!iiori|)lion« auxcinello^ no Vapplifliie i»a« l'article ^■40« — Les inscriptions qui sont destinées, non pas a donner un rang aux créanciers, mais à confirmer un rang préccdem nient acquis.

Exemples : Les inscriptions prises en renouvellement d'inscriptions préexistantes. (Art. 2154.)

L'inscription d'une hypothèque légale de mineur ou de femme mariée, prise dans l'année qui suit la cessation de l'incapacité.

ElTet dos insîcripUoiiJS.

Art. 9151, !dl54.

Biiréo €lo rolVot clcfi insicrlpllonis. — Reiioiiv<'llonioiit« — L'inscription ne produit son effet que pendant dix ans; passé ce délai, elle perd sa force.

L'hypothèque n'est pas éteinte, mais le rang est perdu; le créancier peut prendre une nouvelle inscription, qui donne à l'hypothèque un rang d'après cette nouvelle date.

Si le créancier ne laisse pas passer les dix ans, et si, avatit cette époque, il renouvelle son inscription, il conserve son rang à l'ancienne date, et ainsi de suite en renouvelant avant l'expiration de chaque période de dix ans.

ElTefsi de l*iiisei*iplion quant aux ia-

téréts (art. 2151). — L'inscription d'une hypothèque pour le capital conserve au même rang l'hypothèque pour les intérêts à venir, quand on a mentionné dans l'inscription que le capilal produit des intérêts, et à quel taux.

Seulement l'inscription ne conserve pas l'hypothèque pour tous les intérêts à venir, parce que le public, consultant le registre, serait effrayé par une hypothèque dont le chiffre serait susceptible d'un accroissement illimité, et que le crédit du débiteur en serait trop altéré.

L'inscription ne conserve avec le capital que trois années d'intérêts (Tannée courante et deux autres années).

Les deux autres années ne sont pas déterminées parla loi, en sorte que le créancier les déterminera au mieux de son intérêt.

Exemple : Après deux ans écoulés depuis l'inscription du principal produisant intérêt, le créancier prudent prendra une inscription pour ces deux années échues, inscription valable à sa date, et conservera son inscription ancienne qui conserve deux années à venir à la même date que le capital. Tous les deux ans il inscrira les deux années échues et aura toujours l'avenir garanti pour deux années par l'inscription du capital.

11 ue s'arrêtera que le jour oii la valeur de l'immeuble lui paraîtra insuffisante pour garantir encore deux années; alors il fera des poursuites contre le débiteur.

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