RADIATION, RESTRICTION, RÉDUCTION
Radiation des» iaiscriplions*
Art. 3159-91ISO.
Radiation. — Annulation de l'inscription, qui s'opère par une mention en marge annonçant que l'inscription est désonnais non avenue, et qui relate, en outre, l'acte en vertu duquel la radiation a lieu.
L'inscription n'est pas matériellement effacée ou biffée.
La radiation a lieu quand l'hypothèque a cessé d'exister pour une cause quelconque. Elle ne peut être faite que du consentement du créancier, constaté par acte authentique, ou en vertu damijugement ayant force de chose jugée.
Le consentement exprès du créancier, ou le jugement, est nécessaire, parce que le conservateur des hypothèques ne peut pas être constitué juge des causes d'extinction de la dette ou de l'hypothèque; ainsi, alors même qu'on lui présenterait une quittance, il ne pourrait pas être certain que cette
quillance s'applique à la créance hypothécaire. L'iulervenlion de la justice protège le propriétaire (le l'immeuble contre la mauvaise volonté de l'ancien créancier qui refuserait de consentir à la radiation.
Beistrlcllon des liypotlièqaes.
Art. 2140-91^5. — 9161 -«169. 0165.
ResfrictfOD. — Diminution du nombre des immeubles grevés d'hypothèque pour une même dette.
La loi dit quelquefois réduction, mais il peut en résulter une confusion avec une autre opération : la réduction des inscriptions.
La restriction n'est possible qu'à propos des hypothèques légales ou judiciaires ayant le caractère d'hypothèques générales.
Le respect des conventions ne permet pas la restriction des hypothèques conventionnelles , alors même qu'elles portent sur plusieurs immeubles.
La restriction peut avoir lieu :
1" Pour l'hypothèque des femmes, par leur contrat de mariage ;
2' Pour l'hypothèque des mineurs, par délibération du conseil de famille au commencement de la tutelle;
[V Pendant le mariage ou la tutelle, en vertu des jugements à Ja requête des maris ou tuteurs;
4 Pour les autres hypothèques générales, par des jugements.
Dans les cas où la justice restreint l'hypothèque garantissant des créances dont on peut estimer le chiffre, il faut que Pimmeuble ou les immeubles qui resteront affectés à Phypothèque représentent une valeur excédant d'un tiers le montant de la créance.
Rc^diiclion des inscriptions».
Art. !3161-^169.
Réiluelion de rinscriplion. — Diminution du chiffre indiqué comme montant de la créance, quand Pinscription est prise pour une créance indéterminée.
Exemple : Le créancier d'une rente viagère (créance indéterminée quant à son chiffre, puisqu'il dépend de la durée de la vie d'une personne) est obligé, par l'article 2132, d'évaluer dans l'inscription le montant de la créance. Si le débiteur prétend que son évaluation est excessive, il peut s'adresser aux tribunaux, qui réduiront l'évaluation s'ils la jugent trop élevée