‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 35 sur 41 · II. €ais» où une Inscription au nom · texte numérisé non relu

II. €ais» où une Inscription au nom

ri'.IVlLCGES ET HYPOTHÈQUES. 291

€l*niic foiunics «raii luincar ou cl* un in^erdiâ a <5lé prise dans le délai. —

L'inscription est aussi efûcace que si elle avait é(c

prise avant l'aliénation de Timmeuble, et le créancier

conserve le rang que lui assigne Farlicle 2135.

L'efficacité de l'inscription implique que le créancier aura le droit de surenchérir ^ sinon il pourrait éprouver un grand préjudice si la vente avait été faite à bas prix. La loi ne s'est pas expliquée sur ce point, mais elle a dû sous-entendre un droit qui est la sanction indispensable de l'hypothèque.

Le délai pour surenchérir n'ayant pas été fixé spécialement, le délai de deux mois établi par l'article 2195 doit être considéré comme limitant à la fois le droit de s'inscrire et le droit de surenchérir.

Observation. — Si la procédure de purge des hypothèques non inscrites a été précédée d'une purge des hypothèques inscrites qui aurait donné lieu à une surenchère et à une adjudication, la femme, le mineur ou l'interdit n'aurait pas le droit de surenchérir, à cause de la tq^q surenchère sur surenchère ne vaut. La première adjudication aux enchères garantit que le bien a été vendu au plus haut prix possible.

Comment s'exerce sur le prix de rimmeuble le droit d'iiypotlièqne de

la rciiiiiio, «In iiïiii^tij* ou île l'inter- «lii. — Deux hypothèses : ou Thypothcque de riucapahlc u'cst pas prclcrablc à celles des autres créanciers, ou elle leur est préférable.

Nota. — Cette préférence ne dépend pas de l'anlériorité des inscriptions, mais de Tanlcriorité de la date qu'assigne à l'hypothèque de l'incapable Particle 2135 j c'est dans ce sens qu'il faut entendre les mots impropres de l'article 2195 : si les inscriptions des femmes sont les plus anciennes.

Cas ou l'hypothèque de l'incapable est primée par d'autres créanciers. — Ces créanciers sont payés, et si leurs créances absorbent tout le prix de l'immeuble, l'hypothèque légale devient sans effet et doit être rayée.

Si, les créanciers préférables étant payés, il reste des fonds, l'hypothèque légale les frappera, et l'hypothèse sera confondue avec celle dans laquelle l'hypothèque légale occupe le premier rang.

Cas où l hypothèque de l'incapable est préférable aux autres hypothèques. — L'existence de l'hypothèque légale empêche alors tout paiement à faire aux autres créanciers.

Mais elle ne saurait entraîner la radiation des hypothèques de ces créanciers; car la créance de l'incapable étant indéterminée dans son chiffre, et n'étaut déterminable qu'à la fin du mariage ou de

ruiVILEGES ET HYPOTHEQUES. 293

Id tutelle, il peut arriver qu'à cette époque l'hypotlièque légale n'absorbe pas tout le prix. Tant que ce point est incertain, il serait injuste de rayer les inscriptions des créanciers primés par l'hypothèque légale. Le Code, au reste, en disant qu'elles seront rayées, ajoute : si elles ne viennent pas en ordre utile, et ce fait ne peut être vérifié qu'à l'époque où est déterminable le chiffre de l'hypothèque léga'e. Le tiers détenteur qui a fait la procédure de purge conservera donc, dans l'hypothèse oii l'hypothèque légale est préférable, toutes les inscriptions qui grèvent son immeuble, et par conséquent la purge n'aura pas de résultat. Alais il pourra sortir de cette situation en déposant le prix à la Caisse des consignations, avec affectation de la somme déposée à toutes les hypothèques qui grevaient l'immeuble. Il pourra alors faire rayer toutes les inscriptions, même celles des hypothèques légales ; ces hypothèques, comme les autres, sont garanties par la somme déposée.

Page 1