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NOTIONS GENERALES

Art. 15»«. ''^'^aV^^^^

Vente. — Contrat synallagmatique par lequel une partie s'oblige à transférer la propriété d'une chose à une autre, qui s'oblige à lui transférer la propriété d'une somme d'argent (payer le prix).

Observations. — Cette définition tient compte de l'intention probable des parties, en disant que le vendeur promet la propriété de la chose. On peut cependant admettre que le vendeur ne promît pas la propriété, mais que, comme en droit romain, il s'obligeât seulement à livrer la chose et à en garantir la libre possession.

Cette convention, très-rare assurément, rentre dans la définition, très-large, donnée par l'article 1582. Elle aurait pour conséquence que l'acheteur, n'ayantpas reçu la propriété, ne pourrait agir contre le vendeur que lorsqu'il serait inquiété dans sa possession. Quand la propriété a été promise,

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i'aclieleur peut poursuivre le vendeur alors même qu'il n'est pas inquiété.

Kèjçles de forme. — La vente étant un con- (rat consensuel, comme en général tous les contrats, p/esl pas assujettie à des règles de forme en ce qui concerne sa validité.

Elle se prouve par les moyens de preuves ordinaires, même par la preuve testimoniale, dans les conditions où cette preuve est permise.

Parfaite par le seul consentement, c'est-à-dire formée par la convention, elle produit ses effets dès que la convention est faite.

De ce moment : 1° Les obligations réciproques sont nées.

2" La propriété de la chose vendue est transférée à l'acheteur, pourvu que cette chose soit un corps certain.

TB-'anslaliOBa elle la propriété <5e la

cSiOse ^'eiiîlliflC>o — Sur ce point quelques observations sont nécessaires.

l' Quand l'objet vendu est une quantité. Exemples: 10 hectolitres de blé, 50 stères de bois, la propriété n'est pas transférée par la convention, puisque la chose n'est pas individuellement déterminée; Tacheteur ne deviendra propriétaire que

lorsqu'il aura reçu la IracUtion, c'est-à-diro la livraison. r^+^A

2° Quant aux meubles qui sont des corps certains. Exemples : Tel tableau, tel cheval; la propriété est transférée par la vente, sans tradition.

Mais il faut tenir compte, dans une hypothèse spéciale, de la règle : en fait de meubles, possession vaut titre.

Si un meuble corporel a été vendu à deux personnes différentes par le même vendeur, le second acheteur peut être préféré au premier, s'il a reçu de bonne foi la possession. Le premier acheteur perd donc, par ce fait, la propriété que la conven- \.

tion lui avait transférée (art. 1141, et t. Il, p. 200). ^^^ >

3" Quant aux immeubles. La propriété est transférée par la convention, mais cette translation ne produit des effets complets qu'autant que l'acte de vente a été transcrit sur le registre du conservateur des hypothèques, dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble. Z 0^%

C'est une mesure de publicité imposée par la loi du 23 mars 1855 sur la transcription (art. 1'').

Le but de celte publicité est de prévenir les tiers qui pourraient traiter avec \q vendeur dans Tigiiorance de la vente consommée. Exemples : Un autre acheteur, ou un créancier à qui le vendeur donne rait une hypothèque.

Les acles non transcrits ne sont pas opposables aux tiers qui ont des droits sur Timmeuble et qui les ont conservés, en se conformant aux lois.

Exemples : En faisant transcrire un contrat de vente à leur profit, ou inscrire une hypothèque.

Observation. — Il serait inexact de dire que la vente non transcrite ne transfère pas la propriété à regard des tiers, car la loi ne protège pas tous les tiers. Elle ne parle que de ceux qui ont acquis des droits sur Fimmeuble (droits de propriété, d'usufruit, de servitude, d'hypothèque), et qui les ont conservés conformément aux lois (par une transcription ou une inscription). Ainsi, une personne qui se serait emparée de l'immeuble, et qui le posséderait, ne pourrait pas repousser la revendication d'un acheteur qui n'aurait pas fait faire la transcription de son titre.

Vente sous condltiOD. — La vente peut être faite sous condition suspensive ou résolutoire, à terme, ou sous l'alternative, comme tous les autres contrats.

Parmi les ventes sous condition, il faut placer la vente à l'essai.

La loi la considère, sauf convention contraire, comme une vente scus condition suspensive.

Elle suppose que la convention est ainsi conçue :

Je prends votre cheval, je l'essaierai, et s'il me coinieut, je l'achèterai moyennant deux mille francs.

On aurait pu traduire autrement la convention : l'acheteur essaiera, et la vente sera résolue si le cheval ne lui plaît pas.

Intérêt de la décision. — Si la vente est faite sous condition suspensive, les risques de la chose sont à la charge du vendeur, qui en est déhiteur (v. art. 1182, et t. II, p. 240) : tandis que si la vente élait sous condition résolutoire, les risques retomheraient sur le créancier, c'est-à-dire l'acheteur. ^V. t. II, page 241.)

Proîiiesses de vente (art. 1589). — La loi

ne s'oLCupe pas des simples promesses de vente faites par un propriétaire, et non acceptées par l'aulie partie; ce sont de simples pollicitations ou offres qui ne lient pas leur auteur.

Le Code songe aux promesses réciproques ^ de vendre et d'acheter; il cherche à trancher une ancienne controverse sur le point de savoir s'il y avait, dans cette convention, promesse de faire, ou promesse de donner, de la part de celui qui promi t de vendre. La promesse de faire se résoudrait forcément en dommages et intérêts, parce qu'il est impossihle de contraindre une personne à vendre,

c'est-à-dire à donner un certain consentement. La promesse de donner peut être exécutée en nature, mcaie par voie de contrainte.

De la formule adoptée par la loi : Promesse de vente vaut vetite, il résulte non -seulement que l'obligation de celui qui promet de vendre est une promesse de donner, mais encore que la propriété du corps certain vendu est transférée au créancier, puisque c'est là un des effets de la vente d'après le Code civil.

Observations. — La promesse réciproque de vendre et d'acheter ne lie pas définitivement les parties, quand elle est accompagnée de la convention à^arrhes. Les arrhes sont un dédit, une somme que chaque contractant consent à perdre, s'il renonce à la convention.

Exemple : Le vendeur reçoit 1,000 francs d'arrhes. Il pourra se désister de la vente en rendaut2, 000 francs, ce qui lui fera perdre 1 ,000francs; ou l'acheteur, en abandonnantles l,COOfrancs remis au vendeur.

Autres promesses. — 1° Promesse de vendre acceptée par une partie qui ne promet pas d'acheter. 2° Promesse d'acheter acceptée par une partie qui ne promet pas de vendre.

Exemples .-Je promets de vous vendre ma maison 50,000 francs, quand il vous plaira de l'acheter. Je

promets d'acheter votre maison 50,000 francs, quand vous voudrez me la vendre.

Ces promesses acceptées constituent des contrats unilatéraux, qui sont valables; et elles engendrent, (îe la part des promettanis, des engagements conditionnels qui produisent les effets de ces sortes d'engagements.

INGiPAGITÉS DE VENDRE OU D'ACHETER.

Art. 1594-159*9.

La capacité de contracter étant la règle, les incapacités ne peuvent exister qu'en vertu de dispositions spéciales de la loi.

Le contrat de vente est d'abord soumis aux règles qui établissent des incapacités générales de contracter (art. 1124).

iDcapaeltéis parfictilièresi au contrai de veote.

lia vente est interdite entre époux

(art. 1595) : d'où il résulte que les époux sont incapables de faire entre eux le contrat de vente.

Motifs de cette interdiction. — Le mari ne protégerait plus sa femme, puisqu'il se trouverait, dans Je contrat, en opposition d'intérêts avec elle.

Ou bien l'im des époux profilerait du contrat de vente pour faire à l'autre des avantages indirects et irrévocables qui sont prohibes par les arlicles 1096 et 1099. Exemple : Un époux vendrait à l'autre un immeuble valant 100,000 francs pour 60,000 Avantage pour l'acheteur, 40,000 francs.

Eaeeplioiis a la règle qui proliIBso les venles entre époox. — La vente est quelquefois permise, quand elle se présente sous la forme de dation en j)aiementj c'est-à-dire, de la dation d'une chose à la place d'une autre qui était due. Exemple : le mari doit 10,000 francs à sa femme ; il lui donne, au lieu d'argent, un immeuble.

Cette opération renferme une vente; car on peut dire que le mari vend l'immeuble 10,000 francs, et que la dette de la femme acheteur se compense avec l'ancienne dette du mari, qui se trouve ainsi libéré.

C'est parce que la dation en paiement contient au fond une vente qu'elle est, en principe, interdite entre époux. Mais elle est permise dans trois cas, parce qu'elle facilite des libérations, et qu'elle évite à l'époux débiteur la nécessité de vendre son bien à un étranger, pour payer ce qu'il doit à son conjoint.

1" cas. — L'un des époux (soit le mari, soit la femme) cède des biens à l'autre en paiemeat de ses

droits après une séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement. 1 i ^ ^\ (L^ i~ -^

Après la séparation, l'époux créancier peut agir par voie de rigueur contre l'époux débiteur, il est nécessaire et urgent de faciliter la libération.

2' cas. — Le mari, alors qu'il n'y a pas sépara- "V/^vn tion, cède un bien à sa femme pour une cause légl- r^Z time.

Exemple : La femme a vendu un propre ; la communauté qui a toucbé le prix en est débitrice; le mari cède un bien en paiement de ce prix.

Cette seconde exception ne s'applique qu'au mari seul; la femme ne pourrait pas faire une dation en paiement à son mari, quand il n'y a pas séparation entre eux. Comme il n'est pas dans l'ordre naturel des cboses que la femme détienne des sommes appartenant à son mari, la loi n'a pas voulu déroger à la prohibition des ventes en vue d'une hypothèse rare .

3' cas. — La femme cède un bien à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui a promise en dot.

Exemple : La femme a promis en dot 10,000 fr. Le mari a besoin de cette somme pour son commerce, son industrie; c'est pour cela qu'il a stipulé une dot en argent. Il pourrait poursuivre la femme sur ses biens ; il vaut mieux que la femme lui aban-

donne un bien qu'il vendra lui-même pour avoir de l'argent.

Les biens donnés en paiement par la femme sont certainement des biens qui ne sont pas tombés en communauté, car la femme n'en aurait plus la disposition, et le mari aurait le droit de les aliéner. C'est ce que paraît signifier l'article 1595 3", par ces mots, lorsqu'il ij a exclusion de communauté : traduisez : lorsque la femme a des biens quine sont pas communs.

L'article en effet peut s'appliquer sous les divers régimes.

Régime dotal. — La femme donne un bien paraphernal en paiement de la dot promise en argent.

C'est peut-être l'hypothèse que le Code a eu particulièrement en vue, en employant improprement l'expression, exclusion de communauté pour régime dotal.

Régime de communauté. — La femme a promis un apport en argent, elle donne en paiement un propre.

Régime sans communauté et régime de séparation de biens. — On peut concevoir, même sous ces deux régimes, que la femme ait promis à son mari une somme d'argent, et la dation en paiement a encore sa raison d'être.

{Sanction fies dispos;! lions de Tarticlo

151^o« — La vente entre époux est en principe annulable pour incapacité (art. 1124, 1125).

La dation en paiement, dans les cas oii elle est autorisée, est nulle si elle contient des avantages entre époux, mais seulement en tant qu'elle contient un avantage déguisé. Les héritiers même non réservataires peuvent demander celte nullité.

Incapacités» d'acSielcr (art. 1596, 1597) :

1° Les mandataires légaux ou conventionnels chargés de faire procéder à l'adjudication aux enchères d'un bien ne peuvent pas se rendre adjudicataires. Exemples : les tuteurs, les administrateurs des biens des communes.

Si le mandataire était capable d'acheter, on pourrait craindre qu'il ne cherchât à détourner les autres personnes qui auraient la pensée d'enchérir.

2" Les juges, les magistrats du ministère public, les greffiers, les avoués, les huissiers, les notaires, les avocats (le Code dit défenseurs officieux), ne peuvent acheter les droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs foncdons.

On craint que ces personnes n'abusent, soit de leur influence, soit de la confiance des plaideurs pour se faire céder, à vil prLx, des droits qui sont l'objet d'une contestation.

La prohibition étant établie dans Tintérêt de celui qui a cédé son droit, c'est en sa faveur qu'existe l'action en nullité.

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