CHAPITRE IV. — DU NOM DES PERSONNES
Définition. — Différence avec le prénom. — Le nom est ce
qui sert à désigner chaque individu et à le distinguer des autres.
(1) V. suprà, p. 58, noie.
{2) V. suprà, p. 66.
(3) Gq se rapproche ici de la coaception ancienne du contradicteur légitime.
On rappelle souvent « nom de famille » ou « nom patronymique » parce qu'il est commun à tous ceux qui appartiennent à la même famille en descendant d'un même auteur commun.
On Toppose au prénom, qui s'ajoute au nom pour distinguer les différents membres d'une même famille les uns des autres.
Cette distinction entre le nom et le prénom n'est pas purement théorique ; elle offre un double intérêt pratique :
i*' On ne peut avoir qu'un seul nom, tandis qu'on peut avoir et on a, en fait, généralement, plusieurs prénoms.
2° L'attribution du nom n'est pas libre, elle est la conséquence directe de Tétat des personnes. Au contraire, il est loisible aux parents de donner aux enfants les prénoms qu'ils désirent, pourvu qu'ils soient pris dans les différents calendriers en usage, ou parmi les noms des personnages connus de l'histoire ancienne (Loi du il germinal an XI, titre P% art. 1®').
Comment s'acquiert le nom. — 11 faut distinguer suivant les cas.
Enfants légitimes, — Les enfants légitimes acquièrent le nom de leur père, de plein droit, par le fait même de leur naissance. La loi le dit implicitement dans l'article 57 ; énumérant les mentions que l'acte de naissance doit contenir, il parle bien des prénoms qui lui seront donnés, du nom des père et mère, mais ne dit rien du nom de l'enfant.
Enfants naturels. — L'enfant naturel prend le nom de celui des deux parents qui l'a reconnu. Si, ayant été reconnu tout d'abord par sa mère, il l'est ensuite par son père, il cesse de porter le nom de sa mère pour prendre désormais celui de son père.
Enfants trouvés, — Le nom des enfants trouvés est réglé par une circulaire ministérielle du 30 janvier 1812. Il leur est donné par le maire lorsque l'enfant lui est porté directement, sinon par le directeur de l'hospice où il est placé. Ce nom est provisoire ; il le perdra pour prendre celui de son père ou de sa mère, si une reconnaissance survient dans la suite.
Enfants adoptifs, — Les enfants adoptif s joignent à leur nom d'origine celui de l'adoptant. Lorsque l'adoption est faite par une femme mariée, sans qu'il y ait adoption par le mari, c'est le nom de jeune fille de la mère adoptive qui s'ajoute à celui de l'enfant (1).
Influence du mariage sur le nom de la femme. — La femme en
(1) Voir note 2, p. 71.
THÉORIE DE LA PEHSONNÀLITE JURIDIQUE 1i
se mariant acquiert le nom de son mari (1) qu'elle prend désormais dans les actes judiciaires et extrajudiciaires au lieu et place de son nom de jeune fille. Cette solution n'est contenue dans aucun texte de loi, mais elle est consacrée par une coutume universelle qui a force de loi. Règle tout à fait rationnelle et pratique. Rationnelle, puisque le mari est chef de l'association conjugale et qu'en se mariant la femme est élevée au rang et à la dignité de son mari ; pratique, parce que, de cette façon, la femme ayant le même nom que le mari, les enfants prennent naturellement ce nom à leur tour. Avec le système contraire, on aurait été tenté de donner à l'enfant le nom de son père et de sa mère ; il aurait eu ainsi deux noms ; ses enfants en auraient eu quatre^ et ses petits- # enfants huit, ce qui eût été bien incommode.
Il en résulte que la véritable signature de la femme mariée est celle de son mari (2).
Comment le nom se perd. — Le nom se perd par le divorce et quelquefois par la séparation de corps.
Effèi du divorce sur le nom des époux, — Ni le Code civil, ni la loi du 27 juillet 1884, qui a rétabli le divorce, n'avaient réglé la question du nom de la femme divorcée ; la jurisprudence rendait des décisions contradictoires.
La difficulté a été tranchée par la loi du 5 février 1893 (art. 299 nouveau, G. civ.). « Par l'effet du divorce, dit ce texte, chacun des époux reprend Tusage de son nom. » La femme perd donc désor-
(1) Dans ce sens Beudant, op. cit., Introduclionj p. 63 et 64 et I, p. 420 et 421. Cette solution paraît bien consacrée par la loi du 6 février 1893,dont nous parlons plus loin, et qui enlève à la femme divorcée le droit de porter le nom du mari ; c'est la reconnaissance implicite que ce droit lui est acquis par le mariag'e. L'opinion contraire est cependant soutenue par M. Planiol au n*' 372 ; et cependant au n<> 376 il est obligé de reconnaître que la femme mariée acquiert un véritable droit de jouissance sur le nom de son mari et qu'en signant du nom de son mari elle emploie la forme naturelle de sa signature ; solutions qui paraissent difficiles à concilier. La pratique administrative et notariale est assez flottante à cet égard. Bien des notaires et beaucoup d'administrations publiques se refusent à indiquer dans leurs actes les femmes mariées par le nom de leur mari seul ; ils donnent à la femme son nom de jeune ÛUe, suivie du nom de leur mari : madame Emilie X, femme de M. Y.
(2) Mais la femme ne peut pas disposer au profit d'autrui du nom de son mari. C'est pourquoi : au cas de désaveu de paternité, Tenfant prend le nom de sa mère ; de même, l'enfant, qui n'est adopté que par la femme,et non parle mari, prend le nom de sa mère adoptive. Planiol, I, n<* 373. Ces deux solutions se concilient donc très bien avec la théorie développée dans le texte.
1Z EXI>OSÉ DES THÉORIES GÉNÉHALËS
mais le droit qu'elle avait en se mariant de porter le nom de son mari ; elle reprend son nom de jeune fille.
Il en est autrement quand le mariage se dissout par le prédécès du mari , la femme veuve continue à porter le nom de son ancien mari ; elle ne le perd que par une nouvelle union.
Quant au mari, s'il avait joint à son nom celui de sa femme, comme c'est Tusage dans certaines régions, il doit cesser de se servir du nom de sa femme au cas de divorce.
Effet de la séparation de corps sur le nom des époux. — La séparation de corps, ne mettant pas fin au mariage devrait être, semble-t il, sans influence sur le nom de la femme. Il en est bien ainsi en principe ; mais la femme peut avoir dans certains cas un légitime intérêt à ne plus porter le nom de son mari ; il peut se faire aussi que le mari ait grand intérêt à ce que sa femme cesse de faire usage de son nom. La loi de 1893 a laissé au tribunal le soin d'apprécier ces circonstances particulières et lui a permis, en conséquence, d'interdire à la femme de porter le nom de son mar^, ou de l'autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait
Ioint à son nom celui de sa femme, celle-ci pourra obtenir du trimnal qu'il soit interdit à son mari de le porter (art. 311 nouveau, C. civ.).
Comment le nom peut être changé. — Le changement de nom ne peut être le résultat de la seule volonté de chaque individu Il ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du pouvoir exé* cutif, et en suivant une procédure particulière établie par la loi du 11 germinal an XI. Cette autorisation est accordée par décret après avis du Conseil d'Etat ; elle ne produit son effet qu'un an après l'insertion du décret au Bulletin des lois. Pendant ce délai, les tiers intéressés peuvent faire opposition au décret et le faire rapporter par le gouvernement.
Sanction des règles précédentes. — La réglementation du nom comporte une double sanction : une sanction pénale et une sanction civile.
Sanction pénale, — Le Code pénal punit d'une amende de 500 francs à dix mille francs, celui qui, en vue de s* attribuer une distinction honorifique, aura publiquement changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil (art. 259, C. proc).
En outre, la peine du faux est applicable à celui qui signe un acte d'uû autre nom que du sien, pourvu d'ailleurs que toutes les
THÉORIE 0Ë La personnalité JURIDIQUE 78
Conditions du crime de faux se trouvent réunies (art. 147, C. proc).
En dehors de ces deux cas, aucune sanction pénale n'existe ; aussi, de nombreuses supercheries sont-elles commises dans la rédaction des actes de Tétat civil, pour s'attribuer une particule de ou d', que, par une erreur commune, on considère comme un signe de noblesse.
Sanction civile, — Celui au détriment duquel une usurpation de nom est commise peut agir endommages-intérêts contre l'auteur de cette usurpation. La jurisprudence, partant de cette idée que le nom est une véritable propriété pour celui qui le porte, n'exige pas du réclamant la justification d'un dommage soufr fert (i).
Notions préliminaires.
Définition. — D'après l'article 102 du Code civil, le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement, c'est-àdire le siège principal de sa demeure et le centre de ses intérêts et de ses affaires (2) ; c'est le siège légal de la personne. Elle est censée s'y trouver, pour l'accomplissement des actes juridiques qui la concernent, d'une façon continue et permanente, quand même, en fait, elle en serait momentanément éloignée.
Sa raison d'être. — Il était indispensable d'assigner ainsi à chaque personne un siège légal, régulier et constant. Sans cela, lexercice des droits aurait été plus difficile et plus incertain, sinon impossible. En sorte qu'on peut dire sans exagération que le domicile forme le complément nécessaire de la personnafité
Différence entre domicile, résidence et habitation. — On doit avoir soin de distinguer le domicile de la résidence et de l'habitation.
(1) Cette solution est très critiquée : Planiol, I, nc> 379 et suivants.
(2) Pothier disait : « c'est le lieu où une personne a établi le siège principal de sa demeure et de ses affaires », Introduction générale aux coutumes, Qo 8. Une constitution de Dioclétien dit «.... ubi quis larem, rerum que ac fortunarum suarum summam constituit ; unde rursus non sit disces surus si nil avocet ; undè cum profectus est, peregrinari videtur : quod si rediit, peregrinari, jam destitit » (G. 7.10.39).
74 EXPOSÉ DES THÉORIES G^NÉRALAd
La résidence est le lieu où la personne séjourne habituellement. La résidence implique une certaine fixité comme le domicile ; d'autre part, on a généralement son domicile là où Ton a sa résidence. Il ne faut pas cependant les confondre. La résidence est le centre de la vie matérielle de chaque individu, tandis que le domicile est en quelque sorte le centre de sa vie juridique. Nous verrons qu'on peut avoir son domicile là où on ne réside pas, et quelquefois même, là où on n'a jamais résidé. Nous dirons aussi plus Join qu'on ne peut avoir qu'un domicile, tandis qu'on peut avoir plusieurs résidences (i).
Quant à l'habitation, c'est l'endroit où l'on se trouve, même d'une façon accidentelle. C'est un fait qui n'éveille aucune idée juridique, comme le domicile, ni aucune idée de fixité et de durée, comme la résidence.
Exemple: Un commerçant a sa maison de banque à Paris, il demeure à Versailles et il passe le mois d'août à Dieppe avec sa famille. On dira qu'il a son domicile à Paris, sa résidence à Versailles et qu'il habite pendant le mois d'août à Dieppe.
Diverses sortes de domicile. — On distingue deux sortes de domicile :
le domicile général ;
et les domiciles spéciaux.
Le domicile général, qu'on appelle aussi domicile ordinaire ou réel, est celui qui concerne l'ensemble des droits qu'une personne peut avoir à exercer.
C'est celui auquel nous avons pensé en donnant plus haut la définition du domicile.
Les domiciles spéciaux sont ceux qui concernent l'exercice de certains droits déterminés ou l'exécution de certains actes juridiques.
Diverses espèces de domiciles spéciaux, — On distingue plusieurs espèces de domiciles spéciaux :
lo Le domicile politique, qui est le lieu où le citoyen exerce ses droits politiques.
2° Le domicile de secours, qui est le lieu où l'indigent peut réclamer des secours médicaux (loi du 24 vendémiaire an II et loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite)*
(1) Cette confusion est commise par le Gode civil allemand qui, dans son article 7, s'exprime ainsi : « Celui qui réside d habitude dans un lieu, y A son domicile ». Traduction de la Grasserie, p. 2.
3® Le domicile matrimonial qui est le lieu où Tindividu peut se marier (art. 74 et 165, C. civ.).
4® Le domicile élu ou domicile d'élection, dont il sera parlé plus loin.
Division du chapitre. — Nous diviserons le chapitre V en deux paragraphes :
§ 1. Du domicile général.
I 2. Du domicile d'élection.
Nous laissons de côté le domicile politique et le domicile de secours qui sont en dehors du domaine du droit civil ; quant au domicile matrimonial, il en sera question plus loin à propos du mariage.
§ 1. — Du domicile général.
Division du paragraphe. — Notre l^*'^ paragraphe comprendra quatre subdivisions :
a) Principes essentiels en matière de domicile.
b) Du domicile imposé par la loi à certaines personnes.
. c) Du domicile volontaire^ son établissement, son transfert et sa détermination. d) Des conséquences juridiques du domicile et de la résidence.
a) Principes essentiels en matière de domicile,
Deu^ principes fondamentaux. -;- Deux principes fondamentaux se dégagent de la réglementation légale du domicile.
Toute personne a un domicile ; et chaque personne ne peut avoir qu'un domicile.
!«' principe : Toute personne a un domicile. — Cette règle résulte de deux articles du Gode :
D'abord, de l'article 102 : « Le domicile de tout français
est... ». Donc, tout français a un domicile ; puis, de l'article 103 qui parle de changement de domicile et non pas de l'acquisition pure et simple d'un domicile. Gela suppose bien que toute personne, qui acquiert un domicile nouveau, en avait précédemment un qu'il perd désormais* En venant au monde, l'enfant acquiert le domicile de son père ou de son tuteur, et il le conserve tant qu'il n'en acquiert pas un autre par lui-même. Enfin, nous avons vu plus haut, que le domicile était un attribut de la personnalité juridique. Toute personne doit avoir un domicile comme une
76 EXPOSÉ t>BS tfiÉOAiBS GÉNÉRALES
nationalité, comme il a un état de famillevcomme il a une capacité juridique.
Cette solution a été contestée (1), on lui a opposé les objections suivantes : "
On a dit : « il y a des familles de bohémiens et de saltimbanques qui vivent de temps immémorial à Tétat nomade, ce qui exclut toute espèce de domicile » (2).
On peut répondre : le domicile de ces personnes est inconnu sans doute, mais il n'en existe pas moins théoriquement. En remontant aux ancêtres d'un de ces individus, on en trouverait bien un qui avait un domicile qu'il a transmis successivement à, travers les générations à ses descendants actuels (3).
On a invoqué Tarticle 59 du Code de procédure qui autorise d'assigner le défendeur devant le tribunal du lieu de sa résidence, « s'il n'a pas de domicile >. On a répondu à cette objection que cet article devait être entendu dans le même sens que l'article 69, § 8, relatif à « ceux qui n'ont aucun domicile connu en France » : la loi, en parlant d'absence de domicile, a voulu dire absence de domicile connu.
Il peut donc arriver que le domicile d'une personne soit inconnu, mais elle n'en a pas moins un domicile ; de même que l'enfant, né de père et mère inconnus, n'en a pas moins un père et une mère.
2* Principe : Chaque personne ne peut avoir qu'un domicile. — Le principe de l'unité de domicile, qui n'était pas absolu dans notre ancien droit, a été affirmé au cours des travaux préparatoires du Code civil, tant au Tribunat qu'au Conseil d'Etat. Il résulte d'ailleurs nettement, quoique d'une façon implicite, des textes eux-mêmes du Code (4) ;
De l'article 102, qui place le domicile au principal établissement de chacun ; or, un seul établissement peut être considéré comme étant véritablement principal ;
Et de l'article 105, relatif au transfert du domicile, qui suppose
(1-2) Planiol, I, no 619.
(3) Baudry-Lacantinerie, I, n° 315. D'ailleurs, la déflnition que le Gode pénal donne des vagabonds ou gens sans aveu confirme cette solution. Article 270 : « Ce sont ceux ^ui n'ont ni domicile certain... ; » cela suppose qu'ils ont un domicile, mais qu'il est impossible ou difflcile à déterminer.
(4) Le Code civil allemand (art. 7) admet qu'on peut avoir un domicile en plusieurs endroits.
THÉOBIE DE LA PBRSONNALITifc JURIDIQUE 77
bien qu'on ne peut acquérir un nouveau domicile qu'en perdant l'ancien (1).
Quelquefois on sera embarrassé dans la pratique pour déterminer le heu du domicile d'une personne qui aurait dans deux communes des établissements d'égale importance ; ce sera aux tribunaux à rechercher quel est des deux celui qui doit être considéré comme le principal.
**b) Du domicile imposé par la loi à certaines personnes.
Enumération. — Il est un certain nombre de personnes dont c'est la loi elle-même qui détermine le domicile. On appelle souvent ce domicile, domicile légal ou de droit, par opposition à celui que l'individu peut se choisir, et qu'on nomme domicile de fait ou volontaire (2).
Les personnes qui ont un domicile légal sont :
1^ Les fonctionnaires inamovibles ;
2° Les mineurs non émancipés ;
3® Les majeurs interdits ;
40 Les femmes mariées ;
5<> Les personnes qui servent ou travaillent habituellement chez autrui.
Nous allons dire un mot de ces différents cas.
40 Fonctioiuiaires inamovibles. — Les fonctionnaires inamovibles ont leur domicile dans le lieu où ils exercent leurs fonctions (art 107).
Par fonctionnaires inamovibles, il faut entendre ceux qui sont nommés à vie et qui sont irrévocables.
Tels sont : les juges près les tribunaux de première instance, les conseillers à la Cour d'appel, à la Cour de cassation, à la Cour 'des comptes.
(1) Pour faciliter Texercice des actions en justice contre les Compagnies de chemins de fer, la jurisprudence admet qu'on peut les assis^ner devant le tribunal dans le ressort duquel elles ont une gare succursale. On en a conclu que la jurisprudence avait admis que les personnes morales pourraient avoir plusieurs domiciles. Nous verrons plus loin qu'on peut expliquer cette solution par une Action d'élection de domicile, sans porter atteinte au principe de l'unité du domicile (Voyez cependant Beudant, op, cit., I, n» 162).
(2) On rappelle quelquefois aussi « domicile de dépendance » parce qu'il est le résultat d'un lien de dépendance entre une personne et une autre, ou « domicile accessoire » parce qu'il est l'accessoire du domicile d*autres personnes ou de certaines fonctions. Beudant, 1, n<> 157.
Au contraire, n*bnt pas de domicile légal :
Les fonctionnaires nommés à vie, mais révocables, comme les préfets et les sous-préfets, les juges de paix, les magistrats du parquet ;
Ni les fonctionnaires irrévocables, dont la fonction est temporaire ; tels que les députés, sénateurs, juges au tribunal de commerce, etc. (art. 106).
La translation du domicile au siège de la fonction est immédiate, dit la loi ; elle a lieu à partir du moment où le fonctionnaire a prêté le serment professionnel. Il en est ainsi, quand même, en fait, il n'a pas encore transféré sa résidence dans ce lieu (1).
2^ Mineurs non émancipés (2). — Il faut distinguer les enfants légitimes et les enfants naturels.
Enfants légitimes, — Des sous -distinctions s'imposent:
Du vivant du père et de la mère, l'enfant légitime a son domicile chez son père (art. 108).
Si Tun des parents est mort, la tutelle s'ouvre ; l'enfant a son domicile chez son tuteur.
En sorte que si, par suite de certaines circonstances, le père ou la mère survivante ont été écartés de la tutelle, c'est chez le tuteur que sera le domicile de l'enfant, et non chez son père ou sa mère, chez lequel il est obligé cependant de résider. C'est un cas où le domicile est distinct de la résidence.
Enfants naturels, — L'enfant naturel n'a pas de domicile de droit (3) ; il n'a qu'un domicile de fait qui se trouve au lieu où se trouve son principal établissement.
S'il n'a pas été reconnu, il sera domicilié chez son tuteur, s'il en a un, chose rare, en pratique ; ou chez la personne qui en
(1) De sorte que si un conseiller à la Cour de Paris est nommé président de Cour à Aix et qu'il vienne à mourir après avoir prêté serment, mais n'ayant pas encore opéré son déménagement à Aix, c'est dans cette dernière ville, et non à Paris que sa succession s'ouvrira. Ce qui pourra être gênant pour les opérations de la liquidation.
(2) Quant au mineur émancipé, il peut librement se choisir son domicile ; il n'a pas de domicile légal.
(3) L'article 108, qui parle « des père et mère » de l'enfant, se place évidemment dans l'hypothèse d'un enfant légitime ; on doit supposer qu'il en est de même, lors qu'il parle ensuite du tuteur. De sorte que, si l'enfant naturel en tutelle a son domicile chez son tuteur» c'est parce que là est son principal établissement ; c'est un domicile de fait et non de droit. Dans ce sens, Planiol, I, n'* 593, et avec une petite divergence, Baudry-Lacantinerie, I, no 309.
prend soin ; ou à l'hospice auquel il a été confié (Loi du 15 plu« viôse an Xill et décret du 19 janvier 1811).
S'il a été reconnu par ses père et mère, ou l'un d'eux, il est domicilié chez celui de ses deux parents qui s'occupe de lui, qui l'élève, et auprès duquel il demeure.
3o Majeurs interdits (1). — Les majeurs interdits ont leur domicile chez le tuteur (art. 108).
Il en est ainsi de l'inierdit judiciaire et de l'interdit légal.
4"" Femmes mariées. — Principe. — En principe, la femme mariée a son domicile chez son mari.
Il en est ainsi, même s'ils ont une résidence séparée, et quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux.
Solution rationnelle ; le mari est chef de 1 association conjugale ; la femme est obligée d'habiter avec lui et de le suivre où il juge h propos de résider. Il est naturel qu'elle prenne le nom et le domicile de son mari (art. 214).
Exceptions : — Le domicile légal de la femme disparaît :
1° En cas de séparation de corps. La vie commune cesse ; la femme reprend son entière capacité ; il est logique qu'elle puisse se choisir un domicile librement (loi du 6 février 1893, art. 108 nouveau, C. civ.).
2*> En cas d'interdiction légale ou judiciaire du mari. L'exercice de la puissance maritale est suspendu, la femme peut se choisir un domicile. Si elle a été nommée tutrice de son mari, c'est ce dernier qui est domicilié chez elle, conformément aux règles précédentes (2).
D'après la jurisprudence (3], la femme mariée qui est autorisée à faire le commerce, peut avoir, pour tout ce qui touche à ses opérations commerciales, un domicile distinct de celui de son mari. Mais cette solution est très contestable ; la détermination du domicile légal de la femme mariée est d'ordre public ; le mari ne peut l'écarter en l'autorisant à faire le commerce (4).
(1) La personne pourvue d*un conseil judiciaire comme le mineur émancipé n a pas de domicile légal.
(2) Lorsque c'est une tierce personne ^ui a été chargée de la tutelle, le domicile du mari est chez ce tuteur ; doit-on en dire de même de celui de la femme ? non évidemment ; la puissance maritale est suspendue, elle ne passe pas au tuteur du mari ; la femme cesse d'avoir un domicile de droit. Aubry et Rau, op. cit., § 143, note 7 ; Planiol, I, n» 603. En sens contraire, ûemolombe, I, 363.
(3) Dans ce sens, Cass., 12 juin 1883, D. P. 1883.1.281, S. 1884.1.237 (note de M. Esmein).
(4) Beudant, op. ctV», n*" 157.
50 Personnes qui servent ou travaillent habituellement chez autrui. — Ceux qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont leur domicile légal chez la personne qui les emploie, pourvu que trois conditions soient réunies (art. 109).
1» Il faut qu'ils « servent ou travaillent habituellement chez autrui ».
Qu'ils servent, tels les domestiques ;
Ou qu'ils travaillent, tels les secrétaires, précepteurs, institutrices, dames de compagnie, etc. ;
Habituellement ; un service ou un travail intermittent ne suffirait pas.
2° Il faut qu'ils demeurent avec la personne qui les emploie et « dans la même maison ».
Ici, la loi établit un lien étroit entre le domicile et la résidence.
3° Il faut qu'ils n'aient pas déjà un domicile légal, en vertu de l'article 108. ^
Il faut donc qu'il ne s'agisse : ni de mineurs non émancipés, ni de femmes mariées.
L'article 109 ne s'applique qu'aux majeurs et aux mineurs émancipés.
c) Du domicile volontaire, son établissement, son transfert et sa détermination.
Du domicile volontaire. Etablissement et transfert. —
Le domicile volontaire, par opposition au domicile légal ou de droit, est celui qu'une personne peut se choisir librement.
Les personnes qui ont le droit d'avoir un domicile volontaire sont celles qui ne se trouvent dans aucun des cas prévus au numéro précédent.
Ce sont :
Les majeurs, même pourvus d'un conseil judiciaire;
Les mineurs émancipés ;
Les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées de corps (1).
Au moment où ces personnes deviennent capables de se choisir un domicile volontairement, elles ont déjà un domicile (2).
Dès lors, si elles établissent leur domicile dans un autre lieu, on
(1) Pourvu évidemment que ces personnes ne se trouvent, ni dans le cas de l'article 107, ni dans le cas de l'article 109.
(2) C'est le domicile d'origine, on le ^arde tant qu'on n'en a pas acquis un autre volontairement,
ne peut pas dire qu*il y ait pour elles acquisition de domicile ; il y a changement de domicile, transfert de domicile d'un endroit dans un autre.
Comment s'opère le transfert du domicile ? — Le transfert du domicile suppose deux conditions : Tune matérielle, l'autre intellectuelle (l) (art. 103).
Condition matérielle. — Il faut le transport de Thabitation réelle dans un autre lieu. Le domicile légal peut exister quelquefois sans rhabitation, ainsi que nous Tavons constaté plus haut ; il en est autrement du domicile de fait.
Condition intellectuelk. — Il faut lintention de fixer son principal établissement, c'est-à-dire le centre de ses intérêts et de ses affaires, dans le lieu de sa nouvelle résidence.
Preuve du transfert du domicile. — La preuve de Thabitation réelle est facile à fournir ; c'est un pur fait dont la démonstration ne soulèvera aucune difficulté. Mais comment établir l'intention de transférer son principal établissement ?
La loi offre aux particuliers un moyen de preuve commode. Il consiste dans une double déclaration faite, tant à la municipalité du lieu que Ton quitte qu'à celle du lieu oùlon va résider (art. 104).
Mais jamais dans la pratique ce moyen n'est employé.
A défaut de cette déclaration, la preuve de l'intention dépendra des circonstances (art. 105).
Comme circonstances de nature à dénoter cette intention, on peut citer : le fait de payer sa contribution personnelle (2), qui n'es^due qu'une fois, au lieu du domicile ; le fait de se laisser assigner sans protestation devant le tribunal de sa nouvelle résidence, etc.
De la détermination du domicile de &it. — La détermination du domicile de droit ne soulève aucune difficulté, puisqu'elle est établie par la loi elle-même.
Il en est autrement du domicile de fait. Dans bien des cas il n'y aura pas de doute possible, parce que l'individu n'aura qu'une seule résidence.
. Mais, lorsqu'une personne possède plusieurs résidences, l'embarras peut être grand de déterminer où se trouve son principal
(1) C'est ce qu'on a exprimé en disant que le transfert de domicile doit se faire animo et facto ; nous trouverons quelque chose d'analogue plus tard pour l'acquisition de la possession qui suppose le corpus et Vanimus. Beudant, I, n« 160.
(2) Dans ce sens, Bastia, 30 mai 1892, D. 1893.2.557.
établissement. C'est là une question de fait laissée à Tentière appréciation des tribunaux.
Ils se détermineront principalement d'après les circonstances suivantes : la résidence habituelle, le paiement de la contribution personnelle, l'existence d'une maison de commerce ou d*une industrie. Quant aux relations de famille et aux propriétés, ce sont deux circonstances dont on ne doit tenir compte qu'en dernière analyse.
d) Des conséquences juridiques du domicile et de la résidence.
Conséquences juridiques du domicile. ^ Ènumération, — La notion du domicile a une importance considérable; la loi y a, en effet, attaché de nombreuses conséquences juridiques.
!• pour l'exercice de certains droits ;
2^ pour la centralisation des opérations de publicité et des opérations de liquidation ;
3** pour les notifications d'actes et la compétence des tribunaux.
i^ L'exercice de certains droits, — En principe, on peut exercer ses droits civils en tout lieu. Par exception, certains actes ne peuvent être accomplis qu'au lieu du domicile.
Il en est ainsi : du mariage, qui doit être célébré au domicile de l'un des futurs (art. 165) ; — de l'adoption, qui n'est possible Qu'au domicile de 1 adoptant (art. 353) ; de la tutelle officieuse aevant le juge de paix du domicile de l'enfant (art. 263) (1).
2° Centralisation des mesures de publicité et des opérations de liquidation, — C'est au domicile que sont centralisés tous les renseignements relatifs à 1 état civil ; la loi prescrit en effet, que tous les actes reçus en dehors du domicile, en mer ou à l'étranger, soient transcrits ensuite sur les registres de l'état civil du domicile (art. 60, 61, 80, 82, 86, 94, 98, 171, C. civ.). C'est au lieu du domicile que doivent être faites les affiches et les insertions dans les journaux que la loi prescrit pour avertir les tiers des changements qui se produisent dans la capacité des personnes, par suite de séparation de biens, divorce, séparation de corps, interdiction judiciaire, nomination d'un conseil judiciaire, etc. > C'est au domicile que sont centralisées lés opérations de liquidation auxquelles donnent lieu l'ouverture de la tutelle, Touver-
(1) Voir en outre les articles 1247 et 2018 du Gode civil, larticle 105 G. F. pour le droit d*afTouage ; l'article 9 de loi de ventôse an XI pour les témoins dans les actes notariés.
ture d'une succession, la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire .
3*^ Notification d'actes et compétence des tribunaux. — C'est au domicile de la personne que se fout toutes les notifications d'actes ; tels que assignations en justice, sommations, commandement, etc.
Enfin, c'est le tribunal du domicile du défendeur, qui, en principe, est compétent. Actor sequitur forum rei.
Conséquences juridiques de la résidence. — En thèse générale, la résidence est un pur fait qui ne produit aucune conséquence juridique. Cependant elle produit quelques effets qu'il y a heu d'indiquer.
1® La résidence tient lieu de domicile quand celui-ci est inconnu (art. 68, 8^ C. pr.).
2<* Le mariage peut avoir lieu dans la commune où Tun des époux a six mois de résidence (art. 74).
3^ Pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, il suffit d'y résider depuis six mois (art. i4, loi du 5 avril 1884).
4® Au bout d'une résidence non interrompue de dix années, un étranger peut obtenir le bénéfice de la naturalisation (art. 8, § 5, 2% C. civ.).
§ 2. — Du domicile d'élection.
Définition. — Le domicile d'élection est un domicile spécial choisi par une personne pour l'exécution d'un acte ou d'une convention.
Le but de la désignation de ce domicile spécial est de faciliter à une personne l'exercice de ses droits, en lui permettant de faire les notifications d'actes et de plaider sa cause en justice, ailleurs qu'au domicile réel de la partie adverse, qui peut être très éloigné de son propre domicile (art. iilj.
Election de domicile volontaire ou obligatoire. — En principe, l'élection de domicile est purement facultative. Par exception, dans certains cas, la loi l'impose elle-même à la personne qui accomplit certains actes.
Il en est ainsi, notamment :
En matière d'opposition au mariage. Celui qui fait opposition au mariage d'une personne doit élire domicile dans la commune où le mariage doit être célébré (art. 176, C. civ.).
Et en matière d'inscription hypothécaire. Le créancier qui prend une inscription d'hypothèque doit élire domicile dans Tar-
rondissement OÙ est situé rira meuble hypothéqué (art. 2148, G.
civ.).
Election de domicile expresse ou tacite. — L'élection de domicile qui émane de la seule volonté des parties est en principe formellement exprimée, soit dans Tacte même pour Texécution duquel elle est faite, soit dans un acte postérieur. On admet cependant qu'elle peut être tacite et s'induire de certaines circonstances de fait.
Il existe deux cas d'élection de domicile tacite (l).
io Le premier est relatif aux personnes morales et notamment aux sociétés commerciales. La jurisprudence admet qu'elles font élection de domicile dans les communes où elles ont des succursales pour les actions qui ont pris naissance dans ces succursales.
2° Les militaires et les étudiants majeurs sont censés faire élection de domicile dans le lieu où ils résident, en dehors de leur domicile réel, pour les fournitures qui leur sont livrées pour leur usage.
Des effets juridiques de rôlection de domicile. — Les effets juridiques de l'élection de domicile sont plus ou moins étendus suivant la façon dont elle a été faite.
1° Election de domicile dans une commune chez une personne déterminée. — L'élection de domicile peut être faite dans une commune chez une personne déterminée. Cette personne est généra- Jement un homme d'affaires, avoué, notaire, etc. ; ce peut être aussi, un ami, simple particulier.
L'élection de domicile ainsi faite produit un double résultat :
a) Elle attribue compétence au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel domicile est élu.
b) Elle permet d'adresser à la personne chez laquelle on a établi domicile toutes les notifications relatives à l'exécution de l'acte juridique dont il s'agit.
2** Election dcj domicile dans une commune sans désignation d^une personne déterminée, — L'élection de domicile çeut être faite purement et simplement dans une commune déterminée, à Paris, par exemple, sans indication d'une personne chez laquelle le domicile serait établi*
Elle ne produit alors qu'un seul effet : l'attribution de compétence au tribunal du lieu dans lequel le domicile est élu. Quant aux notifications, elles devront être faites au domicile réel.
Remarques. — 1° La partie dans l'intérêt de laquelle l'élection
(l)Dans ce sens, Beudant, op. cit., I, n» 171.
de domicile a été faite peut toujours y renoncer et adresser vala- I blement les notifications au domicile réel de la partie adverse ou
saisir le tribunal de ce domicile réel. I 2^ L'élection de domicile peut être faite au lieu de son domicile •
i réel. Elle offre cette utilité de mettre l'autre partie à l'abri des in-
convénients qui pourraient résulter pour elle d'un changement dans le domicile réel.
3^ L'élection de domicile ne produit d'effets que relativement à Tacte pour l'exécution duquel elle a été faite. En dehors de cet acte, il faut revenir au domicile réel. Mais que décider de la signification d'un jugement rendu pour assurer l'exécution de la convention ? Il n'est pas douteux qu'elle doive être faite au domicile élu (1), bien que le contraire ait été soutenu.
Transmissibilitô du domicile élu. — Relativement à la transmission aux héritiers du domicile élu, trois cas doivent être examinés :
\^^ Cas : Mort de la personne dans f intérêt de laquelle r élection de domicile a été faite. — Aucune difficulté ; ses héritiers ont le droit d'invoquer le bénéfice de l'élection de domicile qui n'était nullement attaché à la personne du défunt.
2* C!tw : Mort de la personne qui a fait l élection de domicile. — Même solution que pour le cas précédent en sens inverse ; l'élection de domicile ne subit aucune atteinte.
3® Cas : Mort de la personne chez laquelle Sélection a été faite» — De toute façon l'élection de domicile reste attributive de compétence malgré le décès (art. 2156). Mais, que décider en ce qui concerne les notifications d'actes ?
Il y a lieu de distinguer :
Si l'élection de domicile avait été faite chez un ami, elle a été faite intuitu personœ, elle disparaît et cesse de produire ses effets.
Au contraire, si le domicile avait été élu chez un homme d'affaires, par exemple, chez un avoué ; alors on doit supposer que le choix a été fait en vue de l'étude plutôt qu'en vue de la personne, et, malgré le décès de la personne désignée elle continuerait à produire ses effets.
(1) Dans ce sens, Aubry et Rau, op, cit., I, n» 146 et note 8 ; Beudant, n« 173.