CHAPITRE VI. — THEORIE DES PERSONNES MORALES
Définition. — On entend par personnes morales, personnes fictives ou personnes juridiques des groupements d'individus auxquels la loi reconnaît une existence juridique propre. — Ils ont un patrimoine, ils sont propriétaires, créanciers, débiteurs ; ils peuvent ester en justice, contracter, recevoir des dons et des legs, en un mot, se comporter au point de vue juridique, comme de véritables personnes physiques.
Division du chapitre. — Nous ferons Tétude des personnes morales en cinq paragraphes :
§ i . Nature de la personnalité juridique.
§ 2. Classification des personnes morales.
§ 3. Création des personnes morales.
§ 4. Capacité des personnes morales.
§ 5. Extinction des personnes morales.
§ 1. — Nature de la personnalité juridique.
Principaux systèmes proposés. — La nature de la personnalité juridique est Tobjet des plus vives controverses entre les auteurs modernes. Trois principaux systèmes ont été proposés : le système allemand de la réalité des personnes morales, le système traditionnel de la fiction, enfin le système moderne de la propriété collective. Nous allons en faire un exposé rapide.
\^ Système allemand de la réalité. — D'après un premier système, les personnes morales ne sont pas des êtres fictifs créés par la loi ; ce sont des êtres réels, ayant une existence concrète distincte de celle des membres qui les composent. L'Etat ne les crée pas ; il se borne à les reconnaître comme il reconnaît la personnalité réelle des individus (i).
Cette opinion a été enseignée surtout en Allemagne ; elle compte aussi des partisans en France (2).
2« Système traditionnel de la fiction . — Dans un second système, on considère les personnes morales comme des êtres fic-
(1) Cette théorie a été exposée par Zitelmann, Beseler et développée par Gierke .
(2) Hauriou, op. cit., 3» édition, p. 124.
tifs dont Texistence a été créée de toutes pièces par le législateur pour faciliter le fonctionnement de certains groupements (1).
Ce système ressemble au précédent en ce que, comme lui, il admet Texistence d'une personnalité distincte de la personnalité in • dividuelle des différents membres du groupement ; en sorte que si le groupement comprend vingt membres, il y aurait les vingt personnalités juridiques des vingt membres du groupement, plus la personne morale formée par le goupement.
Il en diffère, en ce que pour lui cette vingt- unième personnalité est une pure conception de l'esprit, une création arbitraire de la loi, tandis qu'elle correspond à une réalité vivante et concrète pour les partisans du premier système.
3^ Système de la propriété collective. — Enfin, dans un troisième système de date plus récente, on considère que la notion de la personnalité morale est le résultat d'une fiction légale, mais on entend cette fiction d'une façon tout autre que les auteurs du second système. On n'admet pas, même d'une façon fictive, l'existence d'une personne morale distincte des individus qui composent le groupement ; sous le nom de personnes civiles on entend l'existence de biens collectifs soustraits au régime de la propriété individuelle. Quand on dit qu'un groupement forme une personne morale, on veut dire que les membres de ce groupement sont propriétaires collectivement des biens appartenant à ce groupement (2).
Nous pouvons être, dit M. Berthélemy, de trois manières propriétaires d un cbamp ou d'un troupeau : individuellement, c'està dire chacun pour une part divise, pour un nombre déterminé de bêtes ; indivisément, c'est-à-dire chacun pour une quote-part du champ ou du troupeau ; collectivement, c'est-à-dire à nous tous, envisagés comme n'étant qu'un. Dans ce dernier cas, on pourra bien dire qu'à nous cinq nous ne formons qu'un sujet de droit ; et pour la facilité de l'explication on pourra dire aussi, que le sujet est semblable à une personne dont celui de nous (jue nous désignerons sera le représentant, mais cette personne ici, loin d'être distincte de nous cinq, n'e^t autre chose que nous cinq, pris ensemble.
Critique du troisième système. — Cette explication, cer-
(1) Aubry etRau, I, p. 185; Capitant, Introduction au droit civil, p. 126 à 12S.
(2) Dans ce sens Planiol, Traité élémentaire de droit civil, I, p. 262 ; Berthélemy, op, et/., p. 516 et suiv.
tainement ingénieuse, a le tort à nos yeux d'être trop compliquée. De plus, elle présente cet inconvénient que bien souvent elle sera d'une application malaisée, car il sera bien souvent difficile de déterminer quels individus peuvent être considérés comme propriétaires collectivement des biens de la personne morale. Pour TËtat on dit : ce sont tous les Français ; or TEtat ne comprend pas seulement les générations présentes, mais les générations futures ; il faudrait donc admettre comme titulaires de droits à titre collectif des personnes incertaines qui ne sont encore ni nées, ni même conçues. Est-ce là une conception bien juridique ?
Pour un hôpital. On a dit que c'étaient les habitants de la commune ; mais alors on confond la personnalité de la commune et celle de l'hôpital.
Il nous paraît plus simple de nous en tenir à la théorie de la fiction telle que Tadopte le second système exposé ci- dessus.
§ 2. — Classification des personnes morales.
Distinction fondamentale. — Il existe deux groupes de personnes morales : les personnes morales privées et les personnes morales publiques.
Personnes morales privées. — Les personnes morales privées sont les groupements à but intéressé et lucratif. Ce sont les sociétés civiles (Ij et commerciales dont l'objet essentiel est de réaliser des bénéfices.
Personnes morales publiques. — A notre avis, on doit ranger dans cette catégorie les personnes morales qui ont pour but le fonctionnement d'un service public ou la poursuite d'un but d'intérêt général (2).
(1) Elles ont été reconnues personnes morales par la jurisprudence de la Cour de cassation dans une série d'arrêts en 1801, en 1892 et en 1894. Les auteurs se sont ralliés en majorité à cette manière de voir.
(2) Si tous les auteurs admettent la distinction fondamentale des personnes morales publiques et des personnes morales privées, ils sont loin d'être d'accord sur la répartition des différentes personnes morales dans ces deux groupes. C'est ainsi que beaucoup d'auteurs classent dans les personnes morales privées les établissements d utilité publique à côté des sociétés commerciales et civiles, alo>s que les premiers ont un objet d'intérêt
fénéral tandis que les secondes ne visent qu'à un intérêt purement indiviuel et égoïste. Dans ce sens, Planiol, op. cit., I, n» 692 et suiv. Capitant, op. cit., p. 132. Dans le sens du texte, Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratifs 2" édition, p. 47 et suiv.
Classification des personnes morales publiques. — Les
personnes morales publiques peuvent être classées en quatre groupes :
1®' croupe: les circonscriptions territoriales revêtues de la personnalité morale. Ce sont: TËtat, le département et la commune.
2^ groupe : les établissements publics.
3® groupe : les établissements d'utilité publique.
4* groupe : les associations simplement déclarées (1).
Etablissements publics et établissements d utilité publique. — Critérium, — La distinction des établissements publics et des établissements d^utilité publique n'est pas présentée de la même façon par tous les auteurs.
D'après Topinion générale, les établissements publics ne sont autre chose que des services publics auxquels on a reconnu une existence propre, afin de leur permettre de fonctionner plus librement et d'être dotés de moyens d'action plus puissants, grâce aux libéralités qu'ils peuvent recevoir des particuliers. Ils n'en restent pas moins partie intégrante de l'administration de l'Etat, du département ou de la commune dont ils remplissent une des fonctions spéciales.
Au contraire, les établissements d'utilité publique ne sont pas des services publics et ne sont pas des parties intégrantes de l'administration. Ce sont des associations formées par des particuliers, et si on les range dans les personnes morales publiques, c'est qu'elles n'ont pas un objet égoïste, comme les sociétés commerciales ; c'est qu'elles sont constituées dans un but d'intérêt général, telles que la prévoyance, l'instruction, la bienfaisance, etc.
Classification des établissements publics. — On en distingue trois sortes :
1** Les établissements publics nationaux, ce sont les services personnifiés qu'on a détachés de l'administration générale de l'Etat ; tels sont : les Universités, l'Institut, l'Académie de médecine, etc.
(i) Nous, devons indiquer dès maintenant la différence essentielle entre l'association et la société. La société est un groupement d'individus formé dans le but de réaliser des bénéûces ; tandis que l'association est un groupement d'individus dans un but désintéressé, but littéraire, artistique, philanthropique, religieux, etc. On peut hésiter à faire entrer de semblables associations dans la catégorie des personnes morales publiques. Cependant comme leur but n'est pas intéressé, il semble bien qu'elles sortent du cadre habituel du droit privé.
2o Les établissements publics départementaux ; ce sont les services personnifiés détachés de l'administration générale du département. On cite le service des enfants assistés, le dépôt de mendicité ; mais leur existence, comme personnes morales, est contestée.
3° Les établissements publics communaux ; ce sont les services personnifiés détachés de l'administration générale de la commune ; ils sont assez nombreux : sections de communes, syndicats des communes, hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, etc.
Exemples et établissements d* utilité publique. — On peut citer :
L'association générale des étudiants ; Técole des sciences politiques ; la société des gens de lettres, les congrégations religieuses autorisées, etc.
§ 3. — Création des personnes morales.
Personnes morales privées. — Les personnes morales privées se forment librement sans intervention de Tautorité administrative ou gouvernementale (1). La seule restriction, (fui soit apportée à la liberté absolue de leur établissement, consiste dans la nécessité pour les sociétés commerciales de rendre publics leurs statuts.
Cette latitude laissée aux sociétés de se constituer et de former des personnes morales se justifie aisément. Le développement économique d'un pays est lié étroitement à l'existence et à la prospérité de nombreuses sociétés commerciales.
Il est donc essentiel de ne pas porter atteinte à leur essor par une réglementation ayant un caractère restrictif. D'ailleurs cette liberté n'est nullement dangereuse pour le gouvernement ou pour l'Etat qui n'a rien à redouter, au point de vue de sa sécurité, de l'extension indéfinie des groupements à but lucratif.
Personnes morales publiques. — Dangers qu'elles présentent. Mesures de précaution existant avant la loi du \^^ juillet 1900. — 11 en est autrement des personnes morales publiques, et particulièrement des associations. De tout temps, l'Etat s'est préoccupé du double danger qui résulte de la formation et du développement de ces groupements :
Danger politique ; ces associations, par l'accumulation des biens
(1) Il en est ainsi seulemeat depuis la loi du 24 juillet 1867 qui a supprimé la nécessité de Tautorisalion sauf pour les tontines et pour les sociétés d'assurances sur la vie à primes ou mutuelles (art. 66).
de mainmorte, peuvent devenir trop riches, et, par conséquent menaçantes pour un gouvernement, en raison de leur trop grande puissance.
Danger économique ; d'une part, les biens exploités par ces collectivités sont moins bien gérés que ceux qui sont soumis au régime de la propriété individuelle, et d'autre part, c'est une vérité, banale à force d'être répétée, que la libre circulation des richesses est la condition indispensable d'un bon régime économique, c Les biens figés aux mams d'une congrégation ou d'une société de bienfaisance risquent fort de ne rendre que le minimum de ce que la circulation de mattre en maître leur eût fait rapporter » (1 )•
Pour parer à ce double danger, avant 1901, le législateur avait posé en règle absolue qu'aucune personne morale ne pouvait se former sans une autorisation spéciale des pouvoirs publics.
L'autorisation était donnée, en général, par un décret rendu après avis du Ckinseil d'Ëtat.
Quelquefois, cependant, une loi était nécessaire, comme pour les congrégations religieuses d'hommes.
Réglementation libérale delà loi du i^^ juillet 1901 sur le contrat a association. — La loi du 1*' juillet 1901 sur le contrat d'association a mis fin à ce régime de restriction.
Désormais, une association n'a plus besoin de l'autorisation gouvernementale pour former une personne morale ; une simple déclaration à l'autorité administrative suffit. Une autorisation résultant d'un décret en Conseil d Etat est nécessaire, seulement lorsque l'association veut être reconnue comme établissement d'utilité publique. Nous verrons tout à l'heure quel intérêt présente cette reconnaissance. C'est là un progrès considérable sur la législation antérieure.
Toutefois, une exception est faite en ce qui concerne les congre* gâtions d'hommes ou de femmes. Elles ne peuvent exister légalement et former des personnes morales qu'en vertu d'une autorisation législative .
§ 4. — Capacité des personnes morales.
Distinction. — n faut distinguer la capacité de jouissance et la capacité d'exercice, comme nous l'avons fait pour les personnes physiques (2).
(1) Berlhélemy, op. cit., p. 48.
(2) Voir ci-dessus, page 40.
Capacité de jouissance. — Idée générale. — On sait que là capacité de jouissance est Taptitude pour une personne d'être titulaire de tel ou tel droit.
A cet égard on peut ranger les personnes morales en deux catégories :
Il y a des personnes morales à capacité entière ;
Il y a des personnes morales à capacité restreinte.
Enfin, Iseunes et les autres ont leur capacité limitée par la règle de la spécialité. Nous allons expliquer brièvement ces trois points.
l" Personnes morales à capacité entière, — Nous entendons par là celles qui ont une faculté d'acquisition complète, et dont le patrimoine peut senrichir sans aucune limite. Elles forment la grande majorité. Pour les personnes morales, comme pour les personnes physiques, la capacité constitue la règle et l'incapacité l'exception. Il nous suffira donc d'indiquer comme rentrant dans cette catégorie :
Les personnes morales privées, c'est-à-dire les sociétés civiles et commerciales ;
L'Etat, les départements, les communes ;
Les établissements publics ;
Les établissements d'utilité publique.
2° Personnes morales à capacité restreinte, — Ce sont celles dont la loi a mesuré la faculté d'acquisition d une façon très étroite.
Tels sont :
1° Les syndicats professionnels (1). — D'après la loi du 21 mars 1884, ils ne peuvent acquérir, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle (art. 6).
2° Les associations simplement déclarées (2). — L'article 6 de la loi du 1*' juillet 1901 limite la faculté d'acquérir dune semblable association aux cotisations de ses membres, au local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres,et aux immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (3).
(1) Voir à ce sujet notre Manuel d'Economie politique y p. 95 et suiv.
(2) Voir, sur ce point, la Synthèse du droit par Boitel et Foignet (Delàgrave, éditeur), p 17.
(3) On pourrait ajouter les sociétés de secours mutuels libres et approuvées, dont la loi du 31 mars 1898 a limité la sphère d'acquisition.
Règle de la spécialité. — La règle de la spécialité signifie que chaque personne morale doit s'enfermer rigoureusement dans la sphère d'attributions (jui lui est propre ; elle ne doit faire aucun acte en- dehors de la mission spéciale en vue de laquelle l'existence juridique lui a été conférée ; on en a tiré cette conséquence qu'un don ou un legs ne pouvait être fait à une personne morale avec des charges et des conditions dont l'exécution l'obligerait à sortir de son domaine propre d'activité.
Ainsi, un bureau de bienfaisance ne peut recevoir un don ou un legs pour ouvrir une école ; un établissement d'enseignement ne peut recevoir une libéralité pour les pauvres de la commune, etc.
Cette règle de spécialité s'applique à toutes les personnes morales, aussi bien à celles dont la capacité est restreinte qu'à celles dont la capacité est complète.
Cependant, échappent à cette règle : l'Etat, les départements, les communes, ainsi que les Sociétés civiles et commerciales.
Au reste, quelle est la véritable portée de la règle de la spécialité?
Est-ce une simple règle de police administrative, déterminant la mesure du contrôle dé l'Etat à l'éçard des personnes morales, mais devant rester étrangère au droit civil ? est-ce, au contraire, une règle qui doit en outre avoir comme sanction, en droit civil, la nullité des libéralités qui en sont la violation ? C'est une question discutée que nous aurons à résoudre plus tard en étudiant la matière des donations (1).
Capacité d'exercice. — L'exercice des droits dont des personnes morales sont titulaires est confié à des organes chargés de les représenter dans tous les actes de la vie juridique. Il ne faut pas en conclure que les personnes morales sont toutes incapables comme le mineur ou l'interdit judiciaire qui ne peut agir que
Sar son tuteur. La représentation s'impose par la force même es choses aux personnes morales. Etant des êtres abstraits, elles ne peuvent agir directement par elles-mêmes ; elles sont obligées d'avoir recours à des personnes physiques, pour gérer leur patrimoine et faire tous les actes d exercice de leurs droits.
L'in(*apacité doit s'entendre autrement en ce qui concerne les personnes morales. Une personne morale est considérée comme inca-
(1) Dans ce sens, Capitant, op. cit., p. 152 et les autorités qu'il cite en note. En sens contraire, Planiol, note sous Dalloz, 1895.1.217 et op. cit., IIl^ n« 2293.
pable lorsqu'elle est soumise à un contrôle étroit de la part de Tautorité administrative. Ce contrôle qu'on a appelé, d*un terme impropre, tutelle administrative, se traduit en pratique par la nomination, la suspension ou la révocation des organes de la personne morale ; ou par la nécessité d obtenir l'autorisation de l'administration pour la plupart de ses actes.
Sont soumis à cette tutelle administra tive,et par coDséquent,sont incapables :
Le département, la commune et les établissements publics.
Sont, au contraire, affranchis de cette tutelle et pleinement capables :
L'Etat, et les personnes morales privées, c'est-à-dire les sociétés civiles et commerciales.
Quant aux établissements d'utilité publique et aux associations formées à la suite d'une simple déclaration, leur capacité n'est restreinte que sur un point : pour l'acceptation des dons et legs,qui ne S eut avoir lieu qu'avec une autorisation généralement donnée par écret en Conseil d'Etat (art. 910, C. civ.).
§ 5. — ^Extinction des personnes morales.
Causes d'extinction. — Les personnes morales ont, en gêné* rai, une durée indéfinie ; elles ne meurent pas comme les personnes physiques, puisque leur existence est purement abstraite. Elles ont cependant des causes de dissolution qui leur sont propres et que nous allons rapidement indiquer.
1° Retrait d'autorisation. — Les personnes morales, qui ne peuvent se former qu'avec Tautorisation administrative, s'éteignent par un acte de volonté contraire de l'Administration, qui peut à tout moment se produire (1).
2® Arrivée d un terme, — Les sociétés ou les associations formées pour un délai déterminé s'éteignent par l'arrivée de ce terme (art. 1865, 1«).
3*» Consentement des associés, — Dans les sociétés à durée illimitée comme dans les autres, il est toujours loisible aux associés
(1) Il peut même arriver que la dissolution soit prononcée par une autorité différente de celle qui a permis à la personne morale de se former. Ainsi, d'après la loi du 1«' juillet 1901, tandis qu'une congrégation reli-
gieuse ne peut exister qu'en vertu d'une loi, elle peut être dissoute en vertu *un simple décret du chef de l'Etat rendu en conseil des ministres.
de mettre fin à l'existence de la personne morale, pourvu qu^il y ait consentement unanime à cet égard.
Conséquences de Textinction. — Les conséquences de la dissolution ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes morales.
En ce qui concerne les sociétés civiles et commerciales, il y a lieu à partage du fonds social entre les associés, conformément aux règles posées dans les statuts.
Pour les établissements d'utilité publique et pour les associations simplement déclarées, il faut également consulter les statuts qui déterminent le sort des biens composant le patrimoine de Tassociation dissoute.
En l'absence de règles à cet égard dans les statuts, les biens devraient être attribués à l'Ëtat en qualité de biens vacants et sans maître (art. 713). Dans la plupart des cas cependant, il y aurait lieu de reconnaître aux donateurs ou à leurs héritiers, le droit de reprendre les biens par eux donnés qui se retrouvent en nature.
Notions préliminaires.
Définition : Acte juridique et acte matériel ou pur et simple. — On entend par acte juridique, negolium juris, tout acte qui est accompli par une ou plusieurs personnes en vue de
Sroduire un effet juridique, lequel peut consister dans la création, ans l'altération ou dans l'extmction d'un droit.
Exemple : Vente, constitution d'hypotbèque ou de servitudes, paiement.
On entend par acte matériel ou pur et simple, tout acte qui n'est pas accompli en vue de produire un effet juridique, quoiqu'il puisse avoir souvent ce résultat.
Exemple : donner un coup de poing à quelqu'un est un acte matériel ou pur et simple, quoiqu il puisse en résulter un effet juridique : le droit pour la victime de réclamer contre l'auteur du fait une réparation pécuniaire.
Planter un arbre, ensemencer un champ, piocher la terre, voilà encore des faits qui n'ont rien de juridique ; et cependant, nous
verrons qu'ils peuvent faire acquérir des droits : droit aux fruits pour le possesseur de bonne foi ; et même, au bout d'un certain temps, droit à la propriété.
Autre acception du mot acte.— Le mot acte est pris quelquefois dans un autre sens. Au lieu de signifier « opération juridique ]>, negotium juris, il veut dire écrits, ayant pour but de constater une opératioA juridique ou même un fait pur et simple, pour en faciliter la preuve, au cas de dénégation ultérieure.
C'est dans ce sens qu'on emploie cette expression, lorsqu'on parle d'acte authentique ou d'acte sous seing privé, comme nous le verrons plus loin en faisant la théorie des preuves ; c'est dans ce sens, que nous l'avons prise en traitant précédemment des actes de Tétat civil.
Double sens du mot titre. — Le mot titre est un mot à peu près synonyme du mot acte. Comme lui, il est pris dans un double sens.
Tantôt il veut dire opération juridique faisant naître un droit au profit d'une personne ; c'est le jus tus iitulus des Romains. C est dans ce sens que le mot est employé dans l'article. 550, relatif au possesseur de bonne foi, qui doit avoir un titre translatif de propriété^ dans l'article 690, qui détermine les modes de constitution des servitudes, et dans les articles 2265 et 2267 sur la prescription acquisitive de dix à vingt ans.
Tantôt, titre veut dire écrit, instrumentum^ constatant l'exis» tence d'un droit ou d'un fait. C'est dans cette seconde acception
3ue ce mot est employé par l'article 46 expliqué précédemment ; e même dans l'article 2279, « en fait de meubles possession vaut iilre ».
Classification des actes juridiques. — Triple point de vue. — On peut se placer à un triple point de vue pour classer les actes juridiques : au point de vue de l'unité ou de la pluralité des volontés nécessaires à leur existence ; au point de vue de l'unité ou de la réciprocité des prestations fournies ; au point de vue de l'époque à laquelle l'acte doit produire ses effets.
Au point de vue de l'unité ou de la pluralité des volontés, — A ce premier point de vue, les actes juridiques se divisent en deux catégories : les actes juridiques unilatéraux et les actes juridiques bilatéraux.
Les actes juridiques unilatéraux sont ceux qui n'exigent que la volonté d'une seule personne pour se former. Exemples : un testa-
tÈEORIE GÉNÉRALE ÙE VAÙtE JURIDIQUE 99
nient, une acceptation ou une renonciation de succession, la confirmçition d'un acte annulable.
Les actes juridiques bilatéraux sont ceux qui ne peuvent exister que'par Taccord des volontés de deux ou de plusieurs personnes. Ce sont les contrats Ainsi, le prêt d argent est un acte juridique bilatéral ; il suppose, en effet, le concours de volontés du prêteur et de Temprunteur : il en est de même de la vente qui exige Taccord du vendeur et de Tacheteur.
Au point de vue de l'unité ou de la réciprocité des prestations. — A ce point de vue, un acte juridique peut être à titre gratuit ou à titre onéreux.
Un acte juridique est à titre gratuit, lorsqu'une des parties procure à l'autre un avantage sans en recevoir aucun équivalent. Exemple : la donation, le prêt d'argent sans intérêt, le testament, etc.
Un acte juridique est à titre onéreux lorsque chaque partie reçoit un avantage en échange de celui qu'il procure à l'autre partie. Exemple : Ta vente, l'échange, le louage, le prêt à intérêt, etc.
Au point de vue de t époque à laquelle [acte doit produire ses effets, — A ce troisième pomt de vue, les actes juridiaues sont de deux sortes : il y a les actes entre vifs et les actes de aernière volonté.
Les actes entre vifs sont ceux qui sont faits en vue de produire leurs effets du vivant même des parties contractantes. Exemple : la donation, la vente.
Un acte de dernière volonté est celui qui ne doit produire ses effets qu'après la mort de celui qui Taccomplit. Exemple : le testament.
Division de la UI* section. — Nous diviserons la 3* section en quatre chapitres :