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CHAPITRE II. — DE LA CAPACITE DES PERSONNES

Définition. — La capacité est Taptilude légale d'une personne à la jouissance et à l'exercice des droits civils.

Distinction entre Tétat et la capacité. — L'état et la capacité sont deux notions tellement voisines Tune de l'autre que beaucoup d'auteurs (1) les confondent, considérant la capacité comme une conséquence de l'état des personnes.

Cette confusion s'explique : d'une part, l'état et la capacité sont deux attributs de la personnalité juridique ; d'autre part, l'état exerce une certaine influence sur la capacité, notamment dans le mariage ; la femme mariée, étant incapable, nous le verrons, en raison de son état même.

Il nous parait cependant préférable de distinguer l'état de la capacité, pour les raisons suivantes :

D'abord, cette distinction est faite par la loi elle-même dans l'article 3 § 3 que nous avons expliqué plus haut : « les lois concernant Vétat et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étranger. »

En second lieu, ces deux notions se réfèrent à deux attributs différents de la personnalité juridique : l'état est la position qu'occupe chaque individu dans la société ; tandis que la capacité est l'aptitude à l'acquisition et à l'exercice des droits .

Et cette différence de point de vue est si vraie que la capacité d'une personne peut changer sans que son état soit modifié en aucune façon : il en est ainsi, par exemple, lorsqu'une personne devient majeure, ou est émancipée, ou est l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire, ou est pourvue d'un Conseil judiciaire.

Absence d intérêt pratique, — Cette distinction présentait autrefois un intérêt pratique important. En effet, d'après le décret du 30 mars 1808, les questions d état devaient être jugées par la Cour d'appel en audience solennelle composée des magistrats de deux chambres, siégeant en robes rouges ; il était alors très utile de savoir si les questions de capacité rentraient dans les questions d'état. Cette controverse est dépourvue de tout intérêt pratique, et n'offre plus qu'un intérêt théorique de classification, depuis

(1) Planiol, op. cit., I, n» 41 ; Vicié, Cours de droit civil français, I, n» 191, Voir au contraire dans le sens indiqué au texte : Aubry et Rau, op, cit., I, n« 52, note 3 ; Capitant, Introduction à tétude du droit civil, p. 68 ; Beudant, op, cit.t I, n"* 93.

que le décret du 26 novembre 1899 a rendu les questions d*état aux audiences ordinaires des cours d appel.

Des deux degrés de Tincapacité. Nous avons défini plus haut la capacité € 1 aptitude légale à la jouissance et à 1 exercice des droits civils ».

Jouir d'un droit, c'est en être investi, en être le titulaire ; exercer un droit, c'est le mettre en œuvre, en accomplissant les différents actes juridiques qu'il comporte. Ainsi, en ce qui concerne le droit de propriété, la jouissance du droit consiste à être propriétaire ; et l'exercice du droit consiste à aliéner, hypothéquer,donner à bail 1 immeuble sur lequel il porte, le revendiquer en justice, etc.

La capacité juridique constitue la règle ordmaire. Les rédacteurs du Code ont pris soin de Taffîrmer à plusieurs reprises : article 902, pour les donations entre vifs et les testaments ; article 1123, pour les contrats ; article 1594 pour la vente. Dès lors, lincapacité étant l'exception, c'est d'elle qu'il y a lieu de s'occuper.

L'incapacité est de deux sortes : elle peut porter sur la jouissance ou sur 1 exercice des droits.

De lincapacité dexercice ou incapacité proprement dite, — L'incapacité d'exercice consiste dans 1 inaptitude pour une personne à pouvoir exercer librement ou par elle-même les droits dont elle est titulaire.

Exemple : l'enfant dès sa venue au monde, et même pendant l'époque de sa conception, peut être titulaire de droits, il peut être propriétaire, créancier, etc. Mais jusqu à l'âge de 21 ans, il ne peut les exercer par lui-même ; il est représenté dans l'exercice de ses droits par son tuteur .

De Cincapacité de jouissance, — L'incapacité de jouissance consiste dans l'inaptitude à être titulaire d'un droit ; elle entraîne nécessairement, comme conséc^uence, l'incapacité d'exercice ; car on ne peut faire valoir un droit,soit par soi -même, soit par l'intermédiaire d'un tiers, qu'à la condition d'en être le titulaire.

L'incapacité de jouissance (2) ne peut exister d'une façon abso-

(1) Inversement il y a des droits pour lesquels l'incapacité d^exetcice etitratne Tincapacité de jouissance ; ce sont ceux qui, en raison de leur caractère personnel, ne peuvent pas être exercés par un autre que par leur titulaire même. Il en est ainsi : du mariage, du testament, de la reconnaissance d'un enfant naturel. Voilà pourquoi, nous le verrons, beaucoup d'auteurs permettent à l'interdît judiciaire de faire ces actes, dans un intervalle lucide. '

(2) Principales différences entre Vincapacité de jouissance et l'incapacité

lue, parce qu'elle serait destructive de la personnalité juridique. Elle ne peut porter que sur certains droits déterminés limitativement par la loi.

Citons comme exemples : l'article 1595, qui interdit la vente entre époux ; l'article 1596 qui interdit aux tuteurs, mandataires, etc. de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre ; Tarticle 1597, qui défend aux magistrats et à différents officiers ministériels d'acheter les droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Toutes les fois qu'il y a doute sur le point de savoir si une incapacité porte sur la jouissance ou sur l'exercice, la difficulté doit être tranchée à l'aide de la distinction suivante : il y a privation de l'exercice seulement, lorsque la loi charge une personne de faire valoir le droit à la place de l'incapable, ou indique les moyens de lever l'incapacité 11 en est ainsi, nous le verrons, pour le mineur, que le tuteur a pour mission de représenter, ou pour la femme mariée dont l'incapacité est levée par l'autorisation maritale. Dans tout autre cas, au contraire, il y a privation de la jouissance et non pas seulement de lexercice du droit (1).

Distinction de la capacité d'exercice et du pouvoir. — Il ne faut pas confondre la capacité d'exercice et le pouvoir.

La capacité est l'aptitude qu'a une personne de faire par ellemême les biens. Le

actes (jui concernent l'administration de ses propres pouvoir est l'aptitude qu'a une personne de faire des

dexercice. — Les deux sortes dMocapacité diffèrent à plusieurs points de vue.

a) Causes : L'incapacité d'exercice est en général établie dans un intérêt de protection, en raison de l'âg-e ou des infirmités physiques. Au contraire, rincapacité de jouissance est tantôt motivée par des considérations d'ordre supérieur ou public (art. 442, 450, 909, 1595, 1596, 1597); tantôt elle est prononcée à titre de peine et comme déchéance (art. 291, 618, 792, 1442).

[h) Etendue : L'incapacité d'exercice peut être totale ou partielle. Elle est totale pour le mineur non émancipé, pour l'interdit judiciaire ; elle est partielle pour le mineur émancipé et pour la personne pourvue d'un conseil judiciaire. Au contraire, l'incapacité de jouissance n'est jamais totale ; elle est toujours limitée à tels ou tels actes déterminés.

c) Sanction : L'incapacité d'exercice a pour sanction la nullité relative de l'acte accompli par l'incapable (art. 1125). L'incapacité de jouissance entraine comme conséquence la nullité absolue des actes accomplis en violation de l'incapacité ; ceci sera mieux compris après l'étude que nous ferons plus loin de la théorie des nullités. Sur toute cette question, consulter Beudant, op. cit., n""^ 52 et suiv. ; Capitant, op. cit., p. 90 et suiv.

(1) Beudant, op. cit., n*> 56.

actes pour radmînistratlon du patrimoine d'une autre personne en qualité de mandataire.

En d'autres termes, la capacité est Taptitude à faire ses propres affaires, et le pouvoir est l'aptitude à faire les affaires d'autrui.

Ainsi, on dit la capacité au mineur et le pouvoir du tuteur ; la capacité de la femme mariée et le pouvoir du mari sur les biens propres de la femme.

Des causes de 1 incapacité d'exercice ou incapacité proprement dite. — L'incapacité d'exercice est l'incapacité proprement dite ; c'est celle à laquelle on fait allusion lorsqu'on parle purement et simplement d'incapacité ou d'incapables ; c'est dans ce sens que nous emploierons désormais ce mot, et c'est à cette espèce d'incapacité que seront consacrés tous les développements qui vont suivre

Les causes d'incapacité sont en droit français :

La minorité ;

L'altération des facultés mentales ;

Le sexe féminin dans le mariage ;

Certaines condamnations pénales.

Nous nous bornerons à cette simple énumération, chacune de ces incapacités devant recevoir plus loin, dans la seconde partie, des développements complets. Nous dirons quelques mots cependant, pour n'y plus revenir, sur les conséquences des condamnations pénales.

Influence des condamnations pénales sur la capacité juridique. — Distinction. — L'influence des condamnations pénales sur la capacité des personnes varie suivant le caractère de la peine prononcée.

1" Des peines criminelles afflictives et infamantes perpétuelles. — Ces peines sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité et la déportation.

Sous l'empire du Code civil, elles entraînaient la mort civile dont nous avons parlé plus haut (1).

Depuis la loi du 31 mai 1854, la mort civile a été supprimée et remplacée par les trois peines accessoires suivantes :

a) La double incapacité de disposer et de recevoir par donation entre vifs ou par testament. — C'est là une incapacité de jouissance et non pas seulement une incapacité d'exercice.

b) La dégradation civique qui prive le condamné de tous ses

(1) Voir suprà, page 35.

droits politiques et, au point de vue du droit privé, lui enlève le droit d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, membre d*un conseil de famille, sauf pour ses enfants avec l'avis de la famille (art. 34, G. P.). C'est encore là une incapacité de jouissance, qui prive du droit lui-même et non pas seulement de son exercice.

c) Linterdiction légale. — C'est la mise en tutelle du condamné pendant qu'il subit sa peine. C'est une incapacité d'exercice seulement ; elle ressemble à l'interdiction judiciaire. Mais elle en diffère essentiellement^ en ce que l'interdiction judiciaire est une mesure de protection établie dans l'intérêt de l'incapable, tandis que l'interdiction légale est avant tout une peine dirigée contre le condamné pour l'empêcher d'adoucir son sort et de corrompre ses gar^ diens.

2° Des peines afflictives et infamantes temporaires. -^ Elles font encourir au condamné deux peines accessoires seulement;

a) La dégradation civique ;

b) L'interdiction judiciaire ;

avec les mêmes conséquences que nous avons expliquées ci-dessus.

3® Des peines correctionnelles. — En matière correctionnelle le tribunal peut, dans certains cas, prononcer, en tout ou en partie, les déchéances résultant de la dégradation civique.

i'* Des peines de simple police. ^ Elles sont sans influence sur la capacité du condamné.

CHAPITRE III. — DES MOYENS DE CONSTATER l'ÉTAT ET LA CAPACITÉ DES PERSONNES. — DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.

Notions préliminaires.

Importance de la constatation de l'état et de la capacité des personnes. — La constatation de l'état et de la capacité des personnes est importante pour l'Etat, pour l'individu et pour les tiers.

L'intérêt de l'Etat est aisé à comprendre : en raison des obligations particulières qui incombent aux nationaux et des droits politiques qui sont réservés aux citoyens, il faut que l'administration ait des moyens infaillibles de connaître les uns et les autres.

L'intérêt de l'individu n'est pas moins grand que celui de FEtat ; il est indispensable oue chacun puisse déterminer sa véritable situation de famille, ann de faire valoir les droits de succession ou les autres droits qui y sont attachés.

Enfin, les tiers sont intéressés, quand ils passent un acte juridique avec une personne, à connaître quelle est la capacité exacte Ae cette personne.

Actes de Tétat civil. - C'est pour répondre k ce triple but que les rédacteurs du Code civil ont consacré le titre II (de Tart. 34 à Tart. 101) aux actes de l'état civil.

On entend par actes de l'état civil des écrits rédigés sur des registres, tenus par les municipalités dans chaque commune, pour constater les principaux faits de l'existence de chaque individu, les naissances, les décès et les mariages.

Critiques de l'organisation des actes de l'état civil. — L'organisation actuelle des actes de l'état civil a soulevé une double critique : les registres de l'état civil sont incomplets ; les actes concernant l'état et la capacité des personnes sont disséminés. . 1" Les registres de lélat civil sont incomplets. — En effet, les registres de 1 état civil ne renferment que les actes de naissances, de décès et de mariages, et quelques actes accessoires : le divorce (art. 251), l'acte de reconnaissance dun enfant naturel lorsque la reconnaissance est faite devant un officier de l'état civil (art. 62), et l'acte d'adoption (art. 359).

Beaucoup d'actes intéressant l'état et la capacité des personnes ne sont pas portés sur les registres de l'état civil.

Il en est amsi : de la naturalisation, de la reconnaissance d'enfant naturel reçue par les notaires, de la séparation de corps, de la séparation de biens, de l'émancipation, de Tinterdiction judiciaire.

Comment expliquer ces lacunes ? Par l'histoire. Nos registres actuels de l'état civil tirent leur origine de ceux qui étaient tenus, avant 1 792, par les curés dans chaque paroisse pour les faits de la vie civile qui donnaient lieu à des cérémonies religieuses. Après la sécularisation de l'état des personnes par la loi du 20-25 septembre 1792, l'usage s'est maintenu de ne porter sur les registres de l'état civil, comme antérieurement, que les naissances, les mariages et les décès.

2° Les actes concernant Vétat et la capacité des personnes sont disséminés, — Les actes qui concernent l'état et la capacité des personnes, au lieu d'être centralisés dans une seule commune, cellç

du lieu d'origiae de chaque individu, se trouvent au contraire dispersés dans les différentes communes où les différents actes ont été rédigés

Ainsi, une personne née à Paris se marie à Marseille et meurt à Lyon , son acte de naissance, son acte de mariage et son acte de décès se trouveront chacun dans une commune différente Ce qui rend les recherches plus difficiles et les causes d'erreur plus fré-' quentes .

Projet de réforme. Le casier judiciaire civil. — Il y aurait un moyen de centraliser tous les actes concernant l'état et la capacité des personnes et de faciliter aux intéressés la connaissance de ces actes, ce serait d'instituer le casier judiciaire civil sur le modèle du casier judiciaire pénal. Le greffier de chaque tribunal d'arrondissement serait chargé de noter, sur des fiches classées dans Tordre alphabétique, tous les renseignements touchant à Tétat et à la capacité des personnes originaires de l'arrondisse ment ; un bureau central, établi à Paris, conserverait les renseignements relatifs aux individus nés hors de France, ou dont le lieu de naissance serait inconnu. Pour assurer la centralisation de tous ces renseignements, il suffirait d'imposer aux officiers publics (maires, notaires, greffiers, etc ) l'obligation de faire parvenir à l'endroit voulu, dans un bref délai, un avis de tous les actes ou jugements rédigés par eux qui sont susceptibles de modifier l'état ou la capacité de la personne (1).

Améliorations réalistes par des lois récentes. — Déjà, quelques améliorations de détail ont été réalisées dans cet ordre d'idées par des lois récentes. Nous citerons :

1» La loi du 18 avril 1886 (art. 251 nouveau, C. civ.) qui prescrit la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage .

2** La loi du 17 août 1897 qui ordonne : la mention de tout mariage contracté par une personne en marge de son acte de naissance f article 76 nouveau in fine), et la mention de la légitimation d'un enfant naturel en marge de son acte de naissance (art. 331 nouveau in fine).

3" La loi du 16 mars 1893 (art. 501 nouveau), qui enjoint à tout greffier des tribunaux d'arrondissement de faire mention sur des registres spéciaux des jugements d'interdiction judiciaire ou de

(1) Sur tous ces points, consulter Beudant, op. cit., no"93 et 104, note 1 ; Planiol, op, cit., I, n«" 470 et suiv. ; Raynal et Petiet, De la publicité en matière d'état et d'incapacité des personnes dans la Revue critique de 1887.

dation de conseil judiciaire relatifs aux personnes originaires de r a rrondissemen t

Division du chapitre III. — Nous diviserons le chapitre III en trois paragraphes de la façon suivante :

§ 1. Des règles communes à tous les actes de Tétat civil.

§ 2 . Des règles spéciales aux actes de naissance et aux actes de

§ 3. De Tautorité de la chose jugée en matière d'état et de capacité.

Nous renvovons Tétude de l'acte de mariage au moment où nous traiterons de r institution du mariage.

§ 1. — Des règles communes à tous les actes de rétat civil.

Subdivision. — Les règles communes à tous les actes de Fétat civil sont relatives aux principaux points suivants :

a) Des personnes qui figurent dans les actes de Tétat civil.

b) De la tenue des registres de Tétat civil.

c) De la publicité des registres de l'état civil et de la force probante qui s*attache à leurs extraits.

d) Des modes de preuve des actes de Tétat civil.

e) De la rectification des actes de l'état civil

Nous étudierons chacun de ces points successivement.

a) Des personnes qui figurent dans la rédaction des actes de Cétat civil,

Énumération. — Les personnes qui concourent à la rédaction des actes de Fétat civil sont :

L'officier de Fétat civil ;

Les déclarants ou comparants ;

Les témoins ;

Les parties.

1^ De Tofflcier de Fétat civil. — Qui a cette qualité ? — Dans toute commune, la qualité d'officier de Fétat civil appartient au maire.

Il peut déléguer ses fonctions à un de ses adjoints ou, à leur défaut, à un conseiller municipal, sans être obligé d'observer Fordre du tableau.

En cas d'absence ou d'empêchement du maire, il est remplacé par un adjoint, en suivant Fordre du tableau, ou à défaut par un

conseiller municipal, d'après Tordre du tableau (art. 81 à 84 loi du 5 avril 1884).

Caractère de sa compéience. — La compétence de Tofficier de Tétat civil est territoriale ; cela veut dire : d'une part, qu'il ne peut faire aucun acte valable en dehors des limites de sa commune ; d'autre part, qu'il a qualité pour constater tous les actes de Tétat civil qui se produisent sur ce territoire (1).

Diversité de ses fonctions. — L'officier de l'état civil a un rôle multiple à jouer dans les actes de l'état civil.

1° 11 doit constater par lui-môme certains faits : la naissance et les décès (art. 55 et 77) ;

2^ Il doit procéder aux publications de mariage et à la célébration du mariage où il joue le rôle essentiel (art. 63 et art. 75) ;

3® Il doit rédiger les actes de l'état civil, en délivrer des extraits à tout requérant et en assurer la conservation.

2<' Des déclarants ou comparants . — Les déclarants ou comparants sont les personnes qui, dans les actes de naissance ou de décès, font connaître à l'ofncier de l'état civil l'acte qu'il y a lieu de constater .

Toute personne, même un mineur, peut jouer le rôle de déclarant ou de comparant, sous réserve de ce que nous dirons plus loin pour les actes de décès.

3** Des témoins . — Triple râle. — Le rôle des témoins dans les actes de l'état civil est triple :

a) Ils attestent l'identité des parties et des déclarants ;

b) Us certifient la véracité du fait allégué par ces derniers ;

c) Ils constatent la conformité des mentions contenues dans l'acte rédigé avec les déclarations faites.

Capacité requise. — Pour être témoin dans un acte de l'état civil, il suffit d'être âgé de 21 ans ; il n'est plus nécessaire, comme sous l'empire du Code civil, d'être du sexe masculin ; depuis la loi du 7 décembre 1897, les femmes peuvent être témoins ; toutefois le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte.

Il convient de noter que la loi est plus exigeante pour les témoins des actes notariés. Ces derniers doivent, en effet : être français, savoir signer, être domiciliés dans la commune où l'acte est dressé, et n'être pas parents des parties contractantes ; conditions

(1) Il faut en excepter cependant le mariage, le divorce et Tadoption qui concerneat spécialement l'ofûcier de Tétat civil du domicile des intéressés.

qui ne sont pas requises pour les actes de l'état civil, dont la loi n'a pas voulu rendre la rédaction trop difficile.

4° Des parties. — Les parties sont les personnes dont Tétat est constitué ou modifié par Tacte qui est dressé par l'officier de Tétat civil, sauf dans les actes de naissance et de décès, les parties doivent figurer à Facte. soit en personne, soit par un mandataire pourvu d'une procuration spéciale et authentique (art. 36). Cependant, pour le mariage, la loi n'admet pas que Ton ait recours à un mandataire.

b) De ta tenue des registres de létat civil.

Rédaction sur feuilles volantes interdite. — La loi ordonne que les actes de Tétat civil soient rédigés sur des registres. La rédaction sur feuilles volantes est prohibée sous des pemes rigoureuses i art. 192, C. P.).

Cette prescription de la loi est prudente et sage ; des feuilles volantes peuvent être égarées, être détruites ou être altérées trop facilement ; des registres offrent plus de sécurité.

Tenue des registres. — Au surplus: pour éviter toute fraude qui consisterait dans la substitution des feuillets du registre, la loi a ordonné que les registres soient cotés, par première et dernière feuille, et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance ou par un juge délégué par lui (art. 41).

Dans un but analogue, la loi prescrit que les actes soient rédigés sur les registres de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois doivent être approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Rien ne doit être écrit par abréviation et aucune date ne doit être mise en chiffres (art. 42).

A la fin de chaque année les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil.

Nombre de registres. — Il peut y avoir un registre unique par commune pour tous les actes, qui sont alors portés indistinctement par ordre de date sur le registre ; ou bien il peut y avoir des registres spéciaux pour chaque nature d^actes. Dans chaque arrondissement, c'est le président du tribunal qui prend une décision à cet égard.

Mais qu'il y ait un registre, ou qu'il y en ait plusieurs, une règle essentielle doit être observée, celle de la tenue en double du ^ registre unique ou des registres multiples (1).

(l) Par exception le registre des publications de mariage, dont la conser-

A la fin de chaque année, un des doubles est déposé au greffe du tribunal civil de T arrondissement, tandis que lautre reste aux archives de la commune.

Cette mesure est prise afin de restreindre les risques de perte, de détérioration ou de destruction (1). Cela facilite en outre la délivrance des extraits, jue Ton peut de cette façon obtenir, soit en s'adressant à la mairie de la commune où Tacte a été dressé, soit en le demandant au greffe du tribunal, au chef-lieu de Farrondissement (2).

Pour faciliter les recherches sur les registres, le décret du 20 juillet 1807 a prescrit la confection de deux sortes de tables alphabétiques d'après les noms des parties ; une table annuelle, dressée par Fofficier de l'état civil, dans le mois qui suit la clôture du registre ; et des tables décennales, dressées par le greffier, tous les dix ans, , pour le greffe, pour la mairie et pour la préfecture.

Vérification des registres. — Dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de Tétat civil les maires sont placés sous Tautorité immédiate du procureur de la République de l'arrondissement.

Chaque année, ce magistrat est tenu de vérifier Tétat des registres, lors du dépôt qui en est fait au greffe ; il dresse un procèsverbal sommaire delà vérification, dénonce les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil et requiert contre eux la condamnation aux amendes (art. 53}.

Des mention s à faire en marge d'actes inscrits. — Pour un certain nombre d'actes (reconnaissance d'enfant naturel, légitimation, mariage, divorce) des mentions doivent être effectuées sur les registres de l'état civil en marge d'autres actes antérieurement inscrits.

La loi du 17 août 1897, modifiant sur ce point l'article 49 du Code civil, ordonne que ces mentions soient faites d'office. L'officier de l'état civil, qui dresse l'acte sujet à mention, effectue cette mention dans les trois jours sur les registres qu'il détient. Dans le niême délai, il adresse un avis au procureur de la République de

vation offre peu d'intérêt, est tenu simple ; il est déposé chaque année au greffe du tribunal de Tarrondissement (art. 63).

(1) Cela n a pas empêché les registres de Tétat civil d'être détruits à Paris

Fendant la commune par suite de Tincendie du palais de justice et de hôtel de ville.

(2) Notons qu'en outre, aux ministères des colonies, de la marine, de la guerre et des affaires étrangères, sont conservés les actes de Tétat civil reçus hors de France et qui y ont été transcrits.

l'arrondissement, et celui-ci doit veiller à ce que la mention soit faite d'une façon uniforme sur les registres existants dans les archives des communes ou des greffes, ou dans les autres dépôts publics.

Responsabilité deTofûcier de rétatcivil.— La responsabilité de Tofficier de l'état civil varie suivant la distinction suivante :

1<> En cas d'altération, de faux dans les actes de Tétat civil ou d'inscription de ces actes sur une feuille volante, il y a lieu à l'application des peines prononcées par le Code pénal, et en outre, à des dommages-intérêts au profit des parties intéressées (art. 52).

2" Au cas de simple contravention aux règles établies par la loi sur la tenue des registres et sur la rédaction des actes, il y a lieu à une amende, qui ne peut excéder cent francs et qui est prononcée par le tribunal civil d'arrondissement (art. 50).

3** Enfin , tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs des dites altérations (art. 51).

De la nullité des actes de Tétat civil irréguliers. — Laloi n'a pas indiqué la nullité comme sanction aux formalités qu'elle a prescrites pour la rédaction des actes de l'état civil . Est ce à dire pour cela qu'un acte, pour si informe qu'il soit, doit être considéré comme valable ? non. Il faut appliquer ici la théorie des nullités substantielles. D'après cette théorie, l'inobservation des formalités substantielles entraîne toujours la nullité de l'acte, même en l'absence d'un texte de loi.

Par application de cette théorie, on devrait considérer comme nuls :

1° Des actes de l'état civil qui auraient été reçus par des personnes n'ayant pas la qualité officielle d'officier de l'état civil (1).

2® Des actes de l'état civil rédigés sur des feuilles volantes.

Quant au défaut de signature sur l'acte, il n'est pas considéré en pratique comme une cause de nullité ; en fait, lorsque cela se produit, le Procureur de la République fait apposer après coup la signature de l'officier de l'état civil sur l'acte (ordonnance du 26 novembre 1823) (2).

(1) Le fait s*est produit en 1870-71 ; mais des lois spéciales du 10 juillet 1871 et du 7 janvier 1872 ont réglé le sort des actes irrégulièrement dressés pendant cette période.

(2) C'est ainsi que tout récemment les journaux racontaient qu'un ancien adjoint d'un arrondissement de Paris, en état de détention préventive pour escroquerie, occupait son temps en prison h signer les registres de l'état civil qu'il avait omis de signer pendant l'exercice de ses fonctions.

THÉORIE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 5t

c) De lapubliciié des registres de F état civil et de la force probante qui s attache aux extraits.

** Du principe de la publicité des registres. — Les registres de Tétat civil sont publics. Cela ne veut pas dire qu'on puisse entrer dans une mairie et exiger la communication d'un registre de l'état civil, comme on demande communication d'un ouvrage dans une bibliothèque ; non, la publicité des registres consiste dans la faculté pour toute personne de se faire délivrer des copies des actes de l'état civil (i) moyennant une rétribution dont le montant est déterminé par les règlements administratifs.

** Des extraits des registres. — Délivrance. — Légalisation. — Les copies des actes de l'état civil s'appellent des extraits des registres de l'état citnl. Cette expression d'extraits parait impropre au premier abord. L'extrait d'un acte est un simple résumé de cet acte, tandis que les extraits de l'état civil sont des copies intégrales de Tacte original. Cette expression s'explique cependant par cette circonstance que ces copies sont extraites des registres (2).

La délivrance des extraits est faite : à la mairie, par l'officier de Tétat civil et au grefiFe du tribunal civil de l'arrondissement, par le greffier. Ces deux fonctionnaires doivent en signant certifier la conformité de l'extrait et de l'acte original porté sur le registre ; et ils doivent indiquer en toutes lettres la date de la délivrance de l'extrait (3).

Les extraits ainsi délivrés doivent être légalisés (4) ; la légalisation est l'attestation que la signature apposée sur un acte est authentique. La légalisation est donnée par le président du tribunal civil ou par le juge qui le remplace ; cependant, en dehors du canton où siège le tribunal, le juge de paix a aussi le pouvoir de légalisation (loi du 2 mai 1861).

(1) Différence essentielle avec les actes notariés que le notaire, tenu au secret professionnel, ne doit communiquer qu'aux parties.

(2) Aussi l'expression est-elle « extraits des registres de l'état civil », et non pas, comme on le dit quelquefois, t extraits des actes de l'état civil ».

(3) Cette prescription résulte de la loi du 17 août 1897 et elle est destinée à assurer le respect d'une autre disposition de cette même loi qui exi^e que l'extrait de naissance que présentent les futurs époux pour se marier ne remonte pas à plus de trois mois.

(4) Cette légalisation est toujours exigée, tandis qu'elle n'est requise pour les actes notariés que quand on doit en faire usage en dehors de l'arrondissement où ils ont été rédigés.

** Force probante des extraits. — Exposé de larègle, — Les extraits, délivrés comme il vient d'être expliqué, font foi en justice jusqu'à inscription de faux (art. 45) ; cela veut dire que celui à qui on oppose un de ces extraits ne peut contester la véracité des mentions qui s^y trouvent relatées qu'en démontrant qu'un faux a été commis par l'officier de l'état civil. Cette preuve nécessite une procédure spéciale (1^, longue, compliquée et coûteuse, à la suite de laquelle la partie qui succombe encourt, outre les frais du procès, des dommages-mtéréls et une amende dont le minimum est de trois cents francs.

Caractère exceptionnel de la règle. — La solution de Tarticle 45 est exceptionnelle. Les extraits des registres ne sont, nous l'avons vu, que des copies. Or, il est de règle que la copie d'un acte n'a aucune force probante par elle-même ; celui à qui on l'oppose peut toujours exiger qu'on lui produise l'original (art. 1334). Ici au contraire extraits et originaux ont la même force probante.

Pourquoi cette dérogation ? pour des raisons pratiques.

L'original des actes de l'état civil étant rédigé sur des registres, il aurait fallu produire les registres en justice chaque fois qu'une contestation se serait élevée. Or le déplacement des registres présenterait les inconvénients suivants :

1" Il y aurait, pour les registres qu'on déplacerait, des risques de perte, de détérioration et même d'altération que la loi devait éviter.

2» Pendant le temps que les registres seraient déplacés, l'officier de l'état civil ne pourrait pas délivrer d'autres extraits au public, et il serait même dans l'impossibilité de dresser des actes, s'il s'agissait des registres de 1 année.

Etendue d application de la règle. — Toutes les déclarations contenues dans les actes de l'état civil sont-elles vraies jusqu'à inscription de faux ? évidemment non ; des distinctions s'imposent : certaines mentions ne sont vraies que jusqu'à preuve du contraire ; d'autres enfin n'ont aucune valeur et sont réputées non écrites.

Sont vraies jusqu'à inscription de faux : les mentions relatives aux faits que l'officier de l'état civil déclare avoir vus, avoir entendus, avoir accomplisjoropm* sensibus. On ne peut, en effet, les révoquer en doute qu'en accusant l'officier de l'état civil d'avoir commis un faux dans la rédaction de l'acte.

(1) Cette procédure s'appelle procédure de faux incident civil (art. 214 à 25i, C. pr. civ.).

Ainsi, dans un aete de naissance, le sexe de Tenfant que Tofficier de Tétat civil doit constater de visu, le fait de la comparution de telle et telle personne devant lui, le fait de la déclaration par telle personne de la naissance d'un enfant nouveau -né, la date de la rédaction de Tacte, voilà autant de mentions qui sont vraies jusqu'à incription de faux.

Ne sont vraies que jusqu'à preuve du contraire : les mentions relatives aux faits que l'officier de Tétat civil n'a pas lui-même constatés et qui lui sont déclarés par les comparants et attestés par témoins.

Ainsi, le jour et l'heure de la naissance de lenfant (1).

Enfin, n'ont aucune valeur et doivent être réputées non écrites les mentions que la loi ne prescrivait pas à l'ofècier de l'état civil de faire et celles qui sont prohibées par la loi.*

Il en est ainsi, par exemple, de l'indication que l'enfant n'est pas né viable, ou qu'il est enfant adultérin ou mcestueux.

Contestation relative à la conformité de P extrait. ~ Il peut arriver qu'une erreur matérielle ait été commise dans la copie du registre et que l'extrait ne soit pas conforme à l'original. La preuve de cette erreur pourra résulter de la production d'un autre extrait. S'il est différent du premier, c'est qu'une erreur a été commise, soit dans l'un, soit dans l'autre. En pareil cas, le tribunal ordonnera une vérification du registre ; elle sera faite par un de ses membres, si le registre est à son greffe ; dans le cas contraire, elle sera confiée, par voie de commission rogatoire, à un membre du tribunal au greffe duquel le registre est déposé.

d) Des modes de preuves des actes de tétat civil.

Enoncé général. — En principe, les actes de l'état civil, c'est-à-dire les naissances, les décès et les mariages, ne peuvent être prouvés que par des extraits des registres.

Par exception, dans certains cas, la loi permet de suppléer aux actes de Tétat civil par d'autres moyens de preuve (art. 46).

Du principe en lui-même, nous n'avons rien à dire ; nos explications précédentes doivent suffire ; il faut, au contraire, rechercher dans quels cas il est possible de suppléer aux registres de l'état civil, et par quels moyens on peut y suppléer.

Cas où on peut suppléer aux registres de l'état civil. — Cas prévus par l'article 46. — L'article 46 indique deux cas dans lesquels on peut suppléer aux registres de l'état civil :

(1) Voir infrà la controverse pour le jour et l'heure du décès.

i 0 Lorsqu'il n'a pas existé de registres ;

2** Lorsque les registres ont été perdus (1).

La preuve de Tune ou de l'autre de ces deux circonstances devra être faite, soit par des titres, c'est-à-dire par des écrits, soit par des témoins.

Faut-il s'en tenir à ces deux hypothèses, ou bien au contraire, faut-il étendre la disposition de l'article 46, par voie d'analogie^ à d'autres cas semblables ? Il semblerait au premier abord, que l'interprétation restrictive dût être préférée ici ; l'article 46, pourrait-on dire, établit des exceptions, et toute disposition exceptionnelle doit être interprétée restrictivement, excepiiones suni slrictissimse interpreiationis.

L'opinion contraire a cependant prévalu, en doctrine et en jurisprudence. On a fait observer avec raison que l'article 46 n était que l'application d'un principe général en matière de preuve : à savoir que les parties sont dispensées du mode de preuve prescrit formellement par la loi toutes les fois t|u'il leur a été impossible de se le procurer et toutes les fois qu'il a été détruit ou perdu (art. 1348). Dès lors, l'énumération de l'article 46 est donnée par la loi à titre d'exemple, et n'a rien de limitatif Mais à auels cas faut-il étendre le bénéfice de l'article 46 ? là est la difficulté.

Cas non prévus pour lesquels il n*y a pas doute — La jurisprudence et la majorité des auteurs sont d'accord pour ajouter aux cas prévus par l'article 46 les cas suivants :

1° Les registres ont été tenus d'une façon intermittente. L'article 46 s'applique à condition d'établir, au préalable, que l'acte que l'on veut prouver correspond bien aux lacunes existant dans le registre.

2" Les registres ont été lacérés en partie. L'article 46 doit s'appliquer sous la même condition que l'acte à prouver se place à l'endroit du registre qui a été mutilé.

Cas douteux : omission dun acte isolé, — Mais que décider dans le cas où les registres ont été régulièrement tenus et qu'ils sont intacts ; un acte isolé a été omis, peut-on le prouver conformément à l'article 46 ? La solution affirmative ne peut être admise sans restriction ; autrement on rendrait inutiles les sages prescriptions de la loi relativement aux actes de l'état civil.

(1) Le fait s'est produit à Paris en 1871 ; les registres de Tétat civil ont été brûlés avec Ihôtel de ville et avec le palais de justice ; la loi du 12 février 1872, modifiée par la loi du 5 juin 1803, s*est occupée de la reconstitution des actes de Tétat civil portés sur les registres.

Il est cependant deux circonstances où Ton doit étendre Tarticle 46, même au cas d'omission d*un acte isolé.

i*» C'est lorsque cette omission est imputable à Tofficier de l'état civil (1). La preuve de cette négligence devra être faite au préalable.

2» C'est lorsque cette omission est le fait d'un tiers. Il en serait ainsi, par exemple, pour une naissance ou pour un décès qui n'auraient pas été déclarés par la négligence des parents de l'enfant ou de la personne décédée.

L'enfant pourra établir Tépoque de sa naissance, ceux qui ont intérêt à invoauer le décès pourront faire cette preuve conformément à l'article 46. Il ne serait pas juste qu'ils aient à souffrir d une faute çui ne leur est pas imputable.

Au contraire, on ne peut pas étendre l'application de l'article 46 aux actes de mariage (2). Nous verrons, en effet, que nul ne peut réclamer le titre d'époux et invoquer les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil (art. 196).

Moyens de suppléer aux registres de l'état civil. — Dans les cas où il est possible de suppléer aux registres de l'état civil, pour démontrer l'existence d'actes détruits ou omis, les moyens de preuve auxquels on peut avoir recours sont de deux sortes :

La preuve écrite et la preuve testimoniale.

Comme moyens de preuve écrite, la loi n'indique que les registres et papiers émanés des pères et mères décédés. Mais ce n'est là qu'une indication à titre d'exemple.

Il est évident que les registres et papiers des pères et mères actuellement vivants, seraient recevables, ainsi d'ailleurs que toute autre pièce écrite émanant de personnes intéressées.

Quant à la preuve testimoniale, elle est recevable de piano comme moyen de preuve, sans qu'il soit nécessaire qu'il existe un commencement de preuve par écrit.

Caractère du jugement rendu pour suppléer aux registres de Tétat civil. — Le jugement que le tribunal rendra

(1) Par exemple, Tofflcier de Tétat civil, auquel un mari déclare le décès de sa femme, délivre le permis d'inhumer et promet de dresser Pacte de décès, puis oublie de tenir sa promesse. La jurisprudence a appliqué dans ce cas l'article 46.

(2) Dans ce sens, Aubry et Rau, op. cit., n» 64; Planiol, op. cit., I, n» 557,

pour constater un décès, une naissance ou un mariage, par application de larticle 46. n'est pas transcrit sur les registres de létat civil pour tenir lieu de 1 acte omis ou détruit. C'est un jugement ordinaire, qui n'a, comme tout jugement, qu une autorité relative. Il ne peut être opposé qu'aux parties en cause dans le procès et que par les parties en cause, par application de la règle essentielle ; « Res inier alios judicata aliis neque nocet neque prodest » (art. 135i) (1).

**e) De la rectification des actes de télat civil.

Cas où il y a lieu à rectification. — Il y a lieu à rectification d'un acte de l'état civil dans les cas suivants :

1® Lorsqu'il contient des erreurs ; par exemple, le nom a été mal orthographié, le sexe de l'enfant a été indiqué d'une façon inexacte, etc.

2^ Lorsqu'il contient des omissions ; par exemple, on a oublié d'indiquer le jour et l'heure de la naissance, on a omis un titre nobiliaire ou la particule, de ou le, devant le nom, etc.

3° Lorsqull contient des énoiiciations interdites par la loi, par exemple, le caractère adultérin ou incestueux de la filiation naturelle d'un enfant a été indiqué dans son acte de naissance.

4» Lorsqu'un acte, rédigé a une façon irréprochable, a été altéré dans la suite.

5^ Lorsqu'un acte de naissance a été rédigé après le délai prescrit par la loi.

6° Lorsqu un acte a été rédigé sur une feuille volante.

Autorité judiciaire seule compétente pour ordonner la rectification. — Tant que l'acte n'est pas rédigé et signé par les parties et par les témoins, l'officier de l'état civil peut y apporter toutes les rectifications qu'il juge indispensables, à l'aide de ratures et renvois qui doivent être approuvés et signés comme le corps de l'acte. Mais une fois que 1 acte a été rédigé et signé, il ne peut plus y faire aucune modification d'aucune sorte, même du consentement unanime de toutes les parties intéressées. A partir de ce moment, c'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient d'ordonner les rectifications nécessaires.

Qui peut demander *a rectification?— La rectification peut être demandée par les parties intéressées et par le ministère public.

(1) Voir infrà les développements que nous donnerons à ce sujet.

1° Par les parties intéressées. — Pour agir en rectification, il faut avoir un intérêt né et actuel ; un intérêt pécuniaire n'est pas nécessaire, l'intérêt moral suffit.

2« Par le ministère public. — Le ministère public peut luimême demander la rectification : d abord, dans les cas formellement prévus par la loi ; puis, toutes les fois que Tordre public est intéressé (1).

Les cas prévus par la loi sont les suivants :

a) Il y a lieu de reconstituer des registres détruits ou perdus (L. 25 mars 1817, art. 75).

ô) Un acte de mariage est incomplet ou inexact, en ce qui concerne la déclaration prescrite par la loi du 10 juillet 1850 touchant le contrat de mariage (art. 76, C. civ. in fine).

ç) Quand l'acte à rectifier concerne des personnes indigentes, qui ne pourraient pas faire les frais d'une instance en rectification (loi du \0 décembre 1850, art. 3).

D'après la jurisprudence, le ministère public peut agir en rectification dans un intérêt d'ordre public dans les principaux cas suivants :

a) Lorsqu'un acte contient des mentions interdites par la loi.

b) Lorsqu'il y a erreur sur le sexe.

c) Lorsqu'il y a attribution erronée d'un titre nobiliaire ou de la particule c de /> à une personne.

Tribunal compétent. —Procédure. — Le tribunal comr pètent est, en thèse générale, le tribunal civil d'arrondissement au greffe duquel doit se trouver déposé le registre de l'état civil dont on demande la rectification (2).

La demande en rectification est introduite sous forme de re-

![uète adressée au tribunal. Le tribunal peut ordonner d'assigner es parties qui peuvent être intéressées à contredire la demande : il peut aussi ordonner la réunion d'un conseil de famille et lui demander son avis sur l'affaire. Dans tous les cas, le ministère public doit donner ses conclusions (art. 99).

Comment s'opère la rectiflcalion sur les registres. — Lorsque le tribunal, faisant droit aux conclusions du demandeur,

(1) Cette solution est très discutée en doctrine ; mais elle est admise d'une façon constante par la jurisprudence, en vertu de larticle 46 de la loi du 10 août 1810. Consulter sur ce point notre Manuel de procédure civile, p. 45.

(2) La loi du 8 juin 1893 a tranché la question de compétence dans des cas particuliers. Voir le texte de cette loi incorporé ati Code à Tarticle 99.

ordonne la rectification de l'acte incriminé, on ne lui fait subir aucune modification matérielle, par voie d* addition, de suppression ou de substitution.

Le jugement de rectification est transcrit sur le registre courant, par lofficier de Fétat civil, aussitôt qu'il lui est remis ; mention en est faite en marge de l'acte réformé ; désormais, les extraits qui àeront délivrés devront faire mention des rectifications ordonnées (art. 101, C. civ. et 857, C. pr. civ.).

Autorité relative du jugeinent de rectification. — L*acte même rectifié n'a pas une autorité absolue, il n'est pas opposable à tous comme l'aurait été l'acte de l'état civil qui aurait été bien rédigé dès le début. Comme tous les jugements, le jugement de rectification n'a qu'une autorité purement relative : il n'est opposable qu'aux parties qui ont figuré dans l'instance, et il ne peut être invoqué que par elles (art. 100) (1).

§ 2. — Des règles spéciales aux actes de naissance et aux actes de décès.

Subdivision. — II y a lieu d'étudier successivement les actes de naissance et les actes de décès.

Nous nous placerons dans les hypothèses ordinaires,en renvoyant à la lecture aes articles du Code civil pour les cas particuliers de naissance en mer, de décès dans les prisons, pour les actes de l'état

(i) Il peut en résulter des conséquences bizarres. Supposons que Primus inscrit par erreur dans son acte de naissance comme né de père et mère inconnus, assigne en justice Secundus pour faire reconnaître contre lui qu'il est enfant légitime du même père et de la même mère et qu'ils doivent porter le même nom. Soit calcul, soit ignorance, il omet d'assigner Tertius propre frère de Secundus. Il triomphe dans l'instance engagée. Le jugement rendu ne sera pas opposable à Tertius. Primus devra entreprendre contre lui un nouveau procès qui peut se terminer par un jugement contraire, soit que la composition du tribunal ait été modiflée, soit que Tertius ait produit des pièces qui n'avaient pas été soumises aux premiers juges. On se trouvera dès lors dans cette situation étrange : que Primus sera le frère de Secundus, sans être celui de Tertius frère de Secundus. Cela est possible théoriquement. Mais on a fait observer avec raison que cela est peu à redouter en pratique. « La personne, qui aura réussi à faire une première fois la preuve d'un fait de l'état civil, réussirait facilement une seconde fois devant le même tribunal, si facilement même qu'il est à prévoir que la question ne sera plus soulevée à l'avenir par d'autres personnes, et que le jugement obtenu par elle lui rendra en fait le même serviee que s'a était doué d'une autorité absolue. » Planiol, I, n» 565.

civil des militaires et des marins dans certains cas spéciaux, pour les actes de Tétat civil des étrangers, etc.

a) Actes de naissance.

Obligation de déclarer Tenfan t. — La loi imposerobligation de déclarer la naissanced'un enfant nouveau-né, d'abord au père s'il s'agit d'un enfant légitime. A défaut du père (absent, décédé ou malade) Ja déclaration incombe aux médecms ou sages-femmes qui ont assisté à Taccouchement, et lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, à la personne chez qui elle est accouchée (art. 56). Toutes ces personnes sont tenues indistinctement de cette obligation sans qu'il y ait d'ordre à établir entre elles.

Délai de la déclaration. — La déclaration doit être faite dans le délai de trois jours (1). La loi a prescrit un délai très court afin d'écarter les chances d'inexactitude ou de fraude.

Ce délai se compte depuis et non compris le jour de la naissance, conformément à l'adage usuel dies a quo non computatur in termino. Ainsi, une naissance qui s'est produite le 1*' doit être déclarée au plus tard le 4.

Sanction pénale. — Le Code civil n'en avait pas établi, il en résulta des abus dans la pratique Le Code pénal combla cette lacune en punissant l'absence de déclaration et la déclaration tardive, de la peine de 6 jours à 6 mois de prison et d'une amende de 16 francs à 300 francs (art. 346, C. P.). Sont passibles dé cette

Feine, non pas toutes les personnes auxquelles la loi impose, nous avons vu, l'obligation de déclarer la naissance, mais seulement les personnes qui ont assisté à l'accouchement ; en sorte que le père qui aurait été absent de chez lui, au moment de la délivrance de sa femme, serait à l'abri de toute poursuite. Il y a là un défaut de concordance regrettable entre la loi civile et la loi pénale.

Sanction civile. — Lorsqu'une déclaration de naissance est faite tardivement à l'officier de l'état civil, ce dernier doit se refuser à dresser l'acte. Ce refus ne peut être levé que par un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement, comme en matière de rectification d'actes de l'état civil (Avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI).

(1) La loi du 21 juin 1903 a porté ce délai à dix jours pour les déclarations de naissance à faire à Tétranger devant les agents diplomatiques ou consulaires. Elle a même donné le droit au Président de la République de prolonger ce délai, par décret dans certaines circonscriptions consulaires,en raison de la distance.

Constatation de la naissance et du sexe. — L'article 55 du Code civil exige que l'enfant soit présenté à Tofficier de l'état civil (1), pour qu'il constate de visu le fait de la naissance qui lui est déclarée, ainsi que le sexe de l'enfant. Mais, en pratique, en raison des dangers qui résultent du transport du nouveau-né à la mairie et de l'impossibilité où serait le maire, dans les grandes villes, de se transporter lui-même au domicile des parents, les choses se passent autrement. La présentation deTenfant est remplacée par un certificat de médecin. A Paris et dans les grandes villes existe un corps de médecins « dits de Tétat civil » chargés de procéder à domicile, au lieu et place du maire, aux vérifications légales. Et c'est au vu du certificat du médecin délégué que Tacte de naissance est dressé. La loi est sans doute violée, mais cette violation présente plus d'avantages que d'inconvénients.

Rédaction de l'acte de naissance. — Déclarant et témoins. — L'acte de naissance doit être rédigé de suite, en présence du déclarant et de deux témoins (art. 56).

Du contenu de lacté, — L'acte de naissance doit énoncer (art. 57) :

1^ Le jour, Theure et le lieu de la naissance ;

2° Le sexe de l'enfant ;

3® Les prénoms qui lui sont donnés ;

4° Les noms, profession et domicile des père et mère ;

5° Les noms, profession et domicile des témoins.

Enfin, comme tous les actes de Tétat civil, il doit être signé par l'officier de l'état civil, par le déclarant et par les témoins, ou mention doit être faite de la cause qui empêche le déclarant et les témoins de signer (art. 39),

** Indication du nom des père et mère naturels. — L'indication du nom des père et mère légitimes ne fait aucun doute pour personne. Des difficultés se produisent au contraire en ce qui concerne les père et mère naturels.

Nom du père naturel, — Nous avons dit plus haut que la recherche en justice de la paternité naturelle était interdite en droit français (art. 340). On en a conclu très logiquement que le nom du père naturel ne devait être indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant que lorsque le père l'a reconnu par un acte antérieur ou

(1) La loi de 1792, article 1, exigeait que Tenfant fût porté à la mairie et présente^ à 1 officier public Elle ajoutait, cependant, qu*en cas de péril imminent, Tofflcier public serait tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né*

THÉORIE OË LA t>ERSONNALITÉ JURIDIQUE 6i

lorsqu'il manifeste Tintention de le reconnaître dans l'acte de naissance même. Sur ce point, aucun doute, ni en doctrine ni en jurisprudence.

Nom de la mère naturelle, — En ce qui concerne la mère naturelle il y a plus d'hésitation, parce que la recherche de la maternité est autorisée par la loi (art. ô41). Deux questions se posent : l'officier de Tétat civil peut- il exiger qu'on lui fasse connaître le nom de la mère, en refusant de dresser Tacte en cas de silence du déclarant ? si. volontairement, on lui fait connaître le nom de la mère, doit-il en faire mention dans lacté?

L'officier de l'état civil peut-il exiger du déclarant le nom de la mère ? Ce fait se produit quelquefois en pratique, mais les auteurs sont d'accord pour considérer cette prétention comme illégale. En prescrivant, dans l'article 57, que l'acte de naissance porte le nom du père et de la mère de l'enfant, le législateur s'est placé évidemment dans l'hypothèse de la filiation légitime ; autrement, il faudrait en conclure que le nom du père naturel doit être donné également à l'officier de l'état civil, la loi ayant parlé également du père et de la mère dans cet article. Or nous l'avons vu, c'est une solution que personne n'admet. La solution contraire aurait, en outre la grave inconvénient : d'imposer aux médecins ou sages-femmes la violation d'un secret professionnel, et peut-être celui, plus grave encore, de déterminer la fille-mère à l'avortement ou à l'infanticide par peur du scandale.

L'officier de l'état civil doit il mentionner dans l'acte le nom de la mère naturelle, si on le lui a fait connaître volontairement ? Sur ce point l'incertitude règne dans la doctrine et dans la jurisprudence.

Cependant, l'opinion la plus générale est en faveur de la solution affirmative (i). Sans doute, nous le verrons, l'acte de nais-

(1) Dans ce sens Aubry et Rau, I, n« 60, note 8 ; Planiol, I, n<> 514. En sens contraire, on objecte que l'offlcier de l-état civil ne doit mentionner dans les actes (|uMl reçoit que ce qui doit être déclaré par les comparants (Baudry-Lacantinerie, 1, n» 274). On a essayé de répondre à cette objection en disant qu il s agit ici de parenté naturelle et que la constatation de cette

parenté par acte de l'état civil suppose toujours un acte volontaire (Planiol 1, no 514) Mais cette réponse à Tobjection ne nous parait pas satisFaisante ; il ne s*agit pas ici de reconnaissance d enfant naturel et Tindication du

nom de la mère peut être faite, en dehors de celle-ci et contre son gré. Toutefois pour le motif indiqué au texte nous croyons que Topinion de la majorité des auteurs doit être acceptée*

68 BXPOSé DES THEORIES ÛÉNÉRALBâ

sance ne peut pas servir de preuve complète de la filiation naturelle ; mais l'mdication du nom de la mère dans Pacte sera un commencement de preuve qui facilitera à lenfant la recherche de la maternité naturelle. Cela doit suffire pour que le nom de la mère soit mentionné dans Tacte.

Du cas spécial d'un enfant trouvé. — Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est obligée de le remettre à Tofficier de Tétat civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec Tenfant. L'officier de l'état civil dresse un procès-verbal relatant les circonstances du temps et du lieu où Tenfant a été trouvé, son âge apparent, son sexe, les noms qui lui seront donnés et l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal inscrit sur les registres de Tétat civil tient lieu à Tenfant d'acte de naissance (art.. 58).

Du cas spécial d'un enfant-mort- né. — Lorsqu'on présente à Tofficier de Tétat civil un enfant mort-né, il ne doit pas dresser un acte de naissance et un acte de décès. Ce serait préjuger la question de savoir si Tenfant a vécu, ne fût-ce qu'un instant, après sa sortie du sein de sa mère, ce qui peut avoir, dans certains cas, une grande importance au point de vue successoral. L'officier de l'état civil dresse un acte de décès, dans lequel il constate qu'on lui a présenté un enfant sans vie (Décret du 14 juillet. 1806).

b) Actes de décès.

Réglementation des inhumations. — Double danger à redouter. — En matière d'inhumation, un double danger est à redouter : Celui des inhumations tardives, qui peuvent être dangereuses au point de vue de l'hygiène publique, et celui des inhumations trop précipitées, qui peuvent faire disparaître les traces d'un crime ou qui exposent les individus à être enterrés vivants.

C'est surtout de ce dernier danger que la loi s'est préoccupée, comptant beaucoup sur Tinitiative privée pour éviter les inconvénients du premier (1).

Du permis d'inhumer. Forme, Délai. — L'inhumation ne peut avoir lieu qu'avec une autorisation de l'officier de Tétat civil. Cette autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais, et l'officier de l'état civil ne peut la délivrer qu'après s'être assuré

(1) Cependant Tart. 93 de la loi municipale du 5 avril 1884 a pris des mesures pour assurer Tinhumation des indigents.

du décès. Mais en pratique, la constatation du décès n'a pas plus lieu que celle de la naissance ; on s'en remet au certificat du médecin qui a soigné le malade, ou au médecin de l'état civil, à Paris et dans les grandes villes.

Le permis d'inhumer ne peut, en principe, être délivré qu'après l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures après le décès. Cependant, ce délai cesse d'être obligatoire, s'il y a urgence, notamment en cas de maladie contagieuse ou épidémique (Décret du 27 avril 1889, art. i*»')-

Caractère des funérailles. Mode de sépulture. — La loi du 45 novembre 1887 sur la liberté des funérailles autorise toute personne, majeure ou mineure émancipée, en état de tester, à régler dans un acte fait dans la forme des testaments, le caractère religieux ou civil de ses funérailles, et le mode de sépulture, inhumation ou incinération.

A défaut d'un semblable acte, ces questions sont réglées par la famille ; et en cas de contestation, TafTaire est jugée rapidement par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal.

Déclaration du décès. — La loi prescrit que la déclaration du décès soit faite par deux témoins. Ces témoins seront, autant que possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée (art. 78).

Mais la loi n'indique, ni délai pour cette déclaration, ni sanction pour son omission.

La loi est cependant observée en pratique ; une circulaire ministérielle de 1882 prescrivait aux maires de ne délivrer le permis d'inhumer qu'après que l'acte de décès a été rédigé.

Rédaction de l'acte de décès. — Déclarant et témoin. — Tandis que, pour l'acte de naissance, la loi exige qu'il y ait un déclarant et deux témoins, en ce qui concerne l'acte de décès, elle requiert la présence de deux témoins, dont l'un joue ainsi à la fois le rôle de déclarant et celui de témoin.

Mentions insérées dans tacte. — L'acte de décès doit contenir

1^ Les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée ;

2^ Les prénoms et nom de son époux, si la personne décédée est mariée ou veuve ;

30 Le» prénoms, noms âge, profession et domicile des déclarants, et, s*ils sont parents, leur degré de parenté.

4** Enfin, autant que faire se pourra, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

En outre, comme nous Tavons dit pour lacté de naissance, Tacte doit être signé par Toflicier de Tétat civil, par les comparants et les témoins, ou mention doit être faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer (art. 39, C. civ.).

Indication du jour et de l'heure du décès — Il n'est question, au nombre des mentions que doit contenir Tacte de décès, ni du jour, ni de l heure du décès (l)^ A cet égard, il est intéressant de rapprocher Tarticlft 57 et l'article 79. Pour les actes de naissance, dans l'article 57, la loi exige formellement qu'on indique le iour et l'heure de la naissance ; tandis que pour les actes de décès, rarticle 79 est muet sur ces deux pomts. Et cependant, ces deux mentions ont beaucoup plus d'importance dans l'acte de décès, au point de vue du règlement des successions ^^2) que dans l'acte de naissance.

En pratique, on indique toujours dans l'acte de décès le jour et r heure du décès. Mais alors se pose la question suivante : quelle est la valeur d'une semblable indication ? Les avis sont très par tagés.

Dans une première opinion, on refuse à cette mention aucune force probante. Ce serait un simple renseignement qui ne lierait pas le juge. D'abord, dit-on, c'est une mention que la loi ne prescrit pas à l'officier de l'état civil D'autre part, il serait dangereux d'ajouter foi sur ce point aux indications contenues dans l'acte de décès, parce qu'elles sont fournies par les proches parents du défunt, qui seront trop portés à faire des déclarations plutôt conformes à leur intérêt qu'à la réalité des faits (3).

(1) L'ordonnance de 1667 exigeait cette mention dans les actes de sépulture. Mais la loi du 20 septembre 1792 n'en parle pas. Les rédacteurs du Gode ont reproduit purement et simplement le texte de cette loi.

(2) Pour s'en rendre compte, il sufOt de supposer le père et son enfant unique mourant À peu dMntervalles de distance laissant la mère veuve. Si le père est mort le premier, l'enfant a recueilli sa succession et Ta transmise en mourant à sa mère. Si c'est l'enfant qui est mort le premier, il n'a pu succéder à son père La fortune de ce dernier ira à ses parents légitimes, la mère n'aura que les droits du conjoint survivant.

(3) Dans ce sens, Baudry-Lacantinerie, op. cit., I, n* 281 ; Demolombe, I, 304.

Dans une seconde opinion (1), qui nous paratt préférable, on décide que Tacte de décès fait foi en justice du jour et de l'heure du décès jusqu'à preuve contraire.

C'est par suite d'un oubli, dit-on, que les rédacteurs du Code, reproduisant à cet égard la loi de 1792, ont omis d'exiger 1 heure et le jour du décès dans la rédaction de Tacte, et nullement de propos délibéré.

On ajoute, que la mention qui en est faite dans Tacte offre de grandes garanties d'exactitude ; car Tacte de décès est dressé à la suite d'une vérification faite par un médecin, qui peut contrôler d'une façon à peu près certaine, à quelques heures près, le moment exact de la mort. Cette mention doit, en tous cas, mériter plus de crédit que les témoignages que Ton pourrait recueillir, ou les expertises médicales auxquelles on pourrait avoir recours longtemps peut-être après le décès. 11 est donc rationnel d'y ajouter foi jusqu'à ce qu'elle soit démontrée fausse par une preuve contraire non équivoque.

Constatation de décès par jugement. Raison d'être d'une semblable constatation. — Toutes les fois qu'un décès est le résultat d un accident, d'une catastrophe ou d'un crime, et que le corps de la victime n'est pas retrouvé, un acte de décès ne peut être dressé dans la forme ordinaire, bien qu'il y ait certitude absolue de mort, parce que la constatation matérielle du décès n'est pas possible. Et cependant il fallait procurer un moyen de preuve du décès aux personnes qui ont à exercer des droits subordonnés à cet événement. C'est ce que le législateur a fait en permettant au tribunal d'arrondissement de constater le décès par jugement. Malheureusement il n'existe pas de texte général conférant ce pouvoir au tribunal dans tous les cas ; c'est seulement dans un petit nombre d'hypothèses que de semblables jugements peuvent être rendus.

Hypothèses prévues par des lois spéciales. — Les hypothèses prévues par des lois spéciales sont au nombre de trois (2) :

1® Accident dans les mines (loi du 3 janvier 1813, art. 18 et 19).

(1) Dai

Dans ce sens, Aubry et Rau, op. cit., § 61 ; Planiol, I, n« 539. . , D'autres hypothèses sont possibles pour lesquelles il n'y a pas de texte semblable. Citons par exemple le naufrage ou une noyade dans une rivière, un incendie comme celui du Bazar de la charité rendant beaucoup de corps méconnaissables, etc.

En pareil cas, les tribunaux consentent bien à rendre des jugements déclaratifs de décès. Mais ils ont une valeur purement relative comme tous les jugements en général.

— Lorsqu'on ne peut pan^enir à Fendroit où sont les corps des ouvriers un procès- verbal est dressé par le maire ; sur réquisition du ministère public auquel le procès -verbal doit être transmis, le tribunal d'arrondissement ordonne son annexion aux registres : l'officier de l'état civil doit le transcrire sur ses registres pour servir d'acte collectif de décès aux ouvriers qui ont disparu.

2^ Disparition en mer (loi du 8 juin 1893). — Deux cas sont prévus par cette loi (art. 87, 88, 90 à 92 nouveaux, C. civ.) :

a) Une personne présente à bord, tombe à l'eau sans que son corps soit retrouvé : un procès-*verbal de disparition est dressé par l'autorité du bord (art. 87 nouveau).

ô) Un navire se perd avec son équipage et ses passagers, en totalité ou en partie. Le procès-verbal de disparition est remplacé par une décision du ministre de la marine, rendue après enquête, déclarant la présomption de perte du bâtiment ou la perte de tout ou partie de l'équipage ou des passagers.

Le procès-verbal de disparition et la décision du ministre de la marine sont transmis à Tautorité judiciaire qui prononce la déclaration de décès. Le jugement est transcrit, à sa date, sur le registre des décès du dernier domicile, ou si celui-ci est inconnu, à Paris .

3** Disparition de marins ou de militaires aux colonies, etc. (loi du 8 juin 1893, art. 89 nouveau, C. civ.). Pour les marins morts aux colonies, dans les pays de protectorat ou lors des expéditions d'outremer, la loi de 1 893 contient les mêmes dispositions que pour la perte d'un navire.

Autorité absolue des jugements déclaratifs de décès. — Les jugements déclaratifs de décès rendus, dans les hypothèses précédentes, tiennent lieu d'actes de l'état civil ; ils n'ont donc pas une autorité relative comme des jugements ordinaires, mais une autorité absolue. Ils sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification (art. 92, C. civ?).

§ 3. — De Pautorité de la chose jugée en matière d'état et de capacité.

Exposé général de la question. — Nous avons eu plusieurs fois déjà l'occasion de faire allusion à cette règle essentielle de

(1) Consulter sur cette question Chéneaux, De l'autorité de la chose jugée dans les questions d'état^ thèse Bordeaux, 1805.

notre droit que Tautorité qui s'attache à la chose jugée est relative : c'est-à-dire qu elle ne peut être opposée ni aux tiers, ni par les tiers (art. 1351). Il nous faut rechercher une fois pour toutes, si cette règle s applique aux jugements en matière d'état et de capacité des personnes.

Solution du principe : autorité relative des jugements.

— Il faut dire sans hésiter que la règle de Tautorité relative des

i'ugements s'applique à l'état et à la capacité des personnes. C'est à une règle générale ({ui, bien que placée au titre des contrats et obligations, dans l'article 1351, présente une portée d'application absolue. Le législateur Ta du reste formellement reconnue luimême, en en faisant l'application dans l'article 100, aux jugements de rectification des actes de l'état civil, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.

Cette opmion est aujourd'hui admise d'une façon à peu près unanime par les auteurs (1).

Objections formulées contre cette solution. — Cette solution a soulevé de nombreuses objections qu'il faut examiner suc cessivement pour les réfuter.

lo Objection tirée des précédents historiques, — Dans notre ancien droit, dit- on, les jugements relatifs à l'état des personnes avaient une portée absolue du moment (ju'ils étaient rendus contre le légitime contradicteur. Cette solution, proposée par D'Argentré, ne faisait plus aucun doute au xvui^ siècle. Il est donc naturel de supposer que les rédacteurs du Code ont entendu, par leur silence, la consacrer définitivement dans notre droit moderne On a répondu avec raison (2) : que cette théorie du contradicteur légitime n'est pas mentionnée dans Pothier ; qu'elle a été combattue, pendant la période intermédiaire par Merlin, dans son grand répertoire ; qu'enfin les travaux préparatoires du Code n'y font nullement allusion. D'ailleurs, à qui faudrait-il reconnaître la qualité de contradicteur légitime, ayant qualité d'après la loi pour représenter aux yeux de tous, les membres de chaque famille ? On serait bien embarrassé pour le dire, surtout après le décès du père et de la mère.

2® Objection tirée de l'indivisibilité de l'état et de la capacité,

— On a dit : Tétat et la capacité sont indivisibles ; on a telle q^ualité ou on ne l'a pas ; on est français ou étranger, enfant légitime

(1) Voir cependant Bonnier, Traité des preuves, § 889.

(2) Paniol, op. cit., n» 469.

OU enfant naturel, mais on ne peut pas être Tun et l'autre en même temps.

Or, le système de rantorité relative peut aboutir à des résultats semblables, absolument inadmissibles, puisqu'un jugement, rendu dans un sens déterminé par un tribunal, sur une question d'état, peut être contredit par un jugement postérieur, rendu en sens contraire. On a également répondu (1) : sans doute, à l'égard de la même personne, on ne peut pas avoir deux qualités différentes ; mais on peut très bien avoir telle qualité, celle d'enfant légitime, de propriétaire, d'usufruitier vis-à-vis d'une personne et ne pas avoir cette qualité à l'égard d'une autre personne. C est précisément à cette conséquence qu'aboutit le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée : et dire que cela n'est pas admissible, c'est en somme commettre une véritable pétition de principe, en voulant trancher la question par la question .

i"" Objection tirée de la place occupée dans le Code par C article 1351. — On a dit encore : l'article 1351, qui contient la règle que la chose jugée a une autorité purement relative, se trouve au titre des contrats et obligations ; dès lors, il faut en limiter Tapplication aux jugements ayant trait aux intérêts pécuniaires et aux droits patrimoniaux ; mais il n'y a pas lieu de l'étendre aux questions d'état et de capacité. — On peut répondre à cette objection que les dispositions contenues dans le chapitre VI, où se trouve l'article 1351, ont une portée générale et dominent toutes les matières du droit civil. Les rédacteurs du Code l'ont formellement reconnu en appliquant cet article aux jugements de rectification des actes de l'état civil (art. 100).

4® Objection tirée des inconvénients pratiques de la relativité du jugement. — Enfin, on invoque les inconvénients qui peuvent résulter de l'autorité relative du jugement ; une question d'état résolue par un premier jugement peut être remise en cause et donner lieu à un jugement en sens contraire. Ainsi, il a été décidé dans un premier jugement que Primus était le fils légitime de Secundus. Ce jugement n'empêchera pas Primus de poursuivre Tertius pour faire reconnaître qu il est son enfant légitime. S'il obtient encore gain de cause sur ce point d'un autre tribunal, il se trouvera que Primus aura légalement pour pères légitimes, en même temps, Secundus et Tertius ; d'où des difficultés inextricables en ce qui concerne l'exercice de la puissance paternelle. — Nous

(1) Planiol, I, no« 460.

avons répondu par avance à cette objection (i). Les inconvénients que Ton signale sont purement théoriques : il n'y a pas lieu de les redouter sérieusement dans la réalité : parce que lorsqu'un jugement aura fixé l'état d une personne dans tel sens, il y a presque certitude que cette décision serait respectée, soit par le même tribunal, soit par un autre tribunal, si la même question était soulevée entre personnes différentes.

Des exceptions au principe : Autorité absolue de la chose jugée. — Par exception, l'autorité de la chose jugée est absolue et le jugement rendu est opposable à tous dans trois séries d'hypothèses ;

i<* Dans certains cas prévus formellement par la loi. — Il en est ainsi, nous Tavons vu. pour les déclarations judiciaires de décès d'après les lois de 1813 et de 1893. Nous renvoyons sur ce point à ce que nous avons dit plus haut à ce sujet (2).

2° Lorsque texercice de faction est concentré entre les mains (Tune seule personne. — Dans ce cas le jugement rendu à l'égard de cette personne doit être considéré comme étant la vérité légale à l'égard de tout le monde. Il en est ainsi dans le cas de l'action en désaveu de paternité, que le père seul peut intenter de son vivant. Le jugement rendu sur sa demande est opposable à tous (3).

3° Lorsqu'un jugement, au lieu ff être purement déclaratif, est constitutif d'un état de choses nouveau. — Il en est ainsi notamment : des jugements qui prononcent un divorce, une séparation de corps, une nullité de mariage, une séparation de biens, une interdiction judiciaire, ou une dation de conseil judiciaire.

On ne se trouve pas alors en présence d'un jugement proprement dit ; mais plutôt en face d'un acte d'autorité accompli par le tribunal et dont les effets doivent être absolus.

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