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Chapitre IV. Nullité des actes juridiques

CHAPITRE I*^ — CONDITIONS d'eXISTENCE ET DE VALIDITÉ DES ACTES JURIDIQUES.

Différence entre une condition d'existence et une condition de validité. — Il est essentiel de ne pas confondre les conditions d'existence et les conditions de validité des actes juridiques.

Les conditions d'existence sont celles sans lesquelles un acte ne peut pas se forfner ; les conditions de validité sont celles, dont Tabsence n'empêche pas Tacte de se former ; elle entraîne seulement son annulabilité.

Dans le premier cas, il est inexistant ; dans le second cas, il est simplement annulable.

Nous expliquerons plus loin, dans la théorie générale des nullités la différence entre les deux cas.

Enumération des conditions d'existence. — Les conditions d'existence des actes juridiques sont :

i** La volonté des parties ;

20 Un objet ;

3^ L'observation des solennités prescrites par la loi, dans les actes solennels.

Enumération des conditions de validité. — Les conditions de validité sont :

1° L'absence des vices de volonté ;

2** La capacité des parties.

Division du chapitre I". — Nous ne dirons rien de l'objet des actes juridiques, parce que l'étude de ce point trouvera mieux sa place dans la théorie des obligations au tome II ; quant à la capacité des parties, nous en avons suffisamment parlé pour n'avoir pas à y revenir ici.

Mais nous dirons quelques mots de la liberté qui appartient aux parties dans la rédaction des actes. Cela se rattache étroitement à la formation de l'acte.

Notre chapitre sera ainsi divisé en trois paragraphes :

§ 1. La volonté;

§ 2. La forme des actes juridiques ;

§ 3. La liberté des parties dans les actes juridiques.

**§!. — La volonté.

Idées générales. — Un acte juridique ne peut pas exister sans volonté. Tantôt, ainsi que nous 1 avons dit plus haut, la volonté d'une seule personne suffit ; il en est ainsi dans les actes juridiques unilatéraux.

Tantôt, il faut la volonté concordante de deux ou de plusieurs personnes ; il en est ainsi dans les actes juridiques bilatéraux, c'est-à-dire dans les contrats. La volonté prend alors un nom particulier, on rappelle consentement (\).

Il peut arriver que la volonté fasse complètement défaut ; l'acte juridique ne se forme pas ; il est inexistant. Il peut, au contraire, arriver que la volonté existe, mais qu'elle soit entachée d'un certain vice ; dans ce dernier cas, l'acte juridique se forme, mais il est annulable.

Absence de volonté ou de consentement. — Il y a absence de volonté ou de consentement dans trois cas :

4** Lorsqu'il y a erreur sur l'identité matérielle de l'objet du contrat.

Exemple : je vous vends telle maison, vous croyez que je vous vends telle autre maison.

2* Lorsqu'il y a erreur sur la nature de l'acte à accomplir.

Exemple : je vous vends ma bicyclette, vous croyez que je vous la donne.

3** Lorsque celui qui accomplit l'acte juridique est en état de folie, en état d'ivresse, ou en enfance

** Des vices de volonté ou de consentement. — Les vices de volonté ou de consentement sont : l'erreur, le dol, la violence, desquels on rapproche la lésion. Nous allons dire un mot de chacun d'eux.

De l'erreur. — Nous avons vu plus haut deux cas d'erreur entraînant absence totale du consentement, et empêchant l'acte juridique de se former.

D est d'autres erreurs moins graves, qui ne mettent pas obstacle à l'existence de l'acte juridique, mais qui le rendent annulable. Ce sont :

1*^ L'erreur sur la substance de l'objet, c'est-à-dire sur la qualité de l'objet, qui a été déterminante de la volonté.

(1) Le mot consentement est souvent pris, d^une façon générale, comme synonyme de volonté.

Exemple : j'achète un tableau croyant que c'est un original ; c'est une copie.

2° L'erreur sur la personne du co-contractant dans les contrats dans lesquels la considération de la personne joue un rôle essentiel, tels (jue le mariage, la donation, la société, etc.

Erreurs indifférentes, - Il existe enfin des erreurs légères qui sont sans influence sur l'acte juridique ; telles sont : Terreur sur le motif et Terreur sur les qualités accessoires de Tobjet.

Du dol. — Le dol est toute manœuvre frauduleuse employée pour tromper Tauteur de Tacte juridique.

Le dol n'est une cause de nullité que sous certaines conditions.

Tout d'abord, il faut que le dol soit principal. On veut dire par là qu'il doit avoir eu pour résultat de déterminer celui qui en a été victime à accomplir Tacte juridique. S'il eût fait l'acte sans le dol, mais dans des conditions moins onéreuses Tacte n'est pas nul ; il peut seulement en obtenir une modification (art. 1116, G. civ).

En outre, dans les actes juridiques bilatéraux, le dol n'est une cause de nullité que quand il émane de la partie adverse. Le dol émanant d'un tiers laisse intact le contrat et donne lieu seulement à des dommages-intérêts (art. 1116, G. civ.).

De la violence — La violence est tout actedecontrainte.soit physique, soit morale, qui fait une telle impression sur l'esprit, qu'il enlève à la volonté toute la liberté qu'il doit avoir.

La violence n'entraîne pas absence totale de volonté. C'était déjà la solution des Romains qui disaient : coacia voiuntas^sedvoluntas.

Dans la matière des contrats, il existe entre le dol et la violence une différence traditionnelle. Tandis que le dol n'est une cause de nullité du contrat que quand il émane de la partie adverse, la violence est toujours une cause de nullité du contrat,quel qu'en soit Tauteur (art. 1111, G. civ.). On explique cette différence en disant qu'on est plus excusable d'avoir succombé à un acte de violence que de n'avoir pas su déjouer les manœuvres frauduleuses de son adversaire.

De la lésion. — La lésion est le défaut d'équivalence qui existe, dans un acte à titre onéreux,entre les prestations fournies par les deux parties Tune à l'autre.

Exemple : je vous vends 20.000 francs un immeuble qui en vaut 50.000 ; il y a lésion. à mon préjudice.

La lésion est toujours une cause de nullité pour les mineurs qui en sont victimes. Au contraire, à l'égard des majeurs,elle est sans influence sur le sort de Tacte juridique.

Par exception, la lésion est une cause de nullité :

1° en matière de partage, lorsqu'il y a lésion de plus du quart

pour l'un des copartageants (art. 887).

2® en matière de vente d'immeubles, lorsque le vendeur est lésé

de plus des sept douzièmes de la valeur de 1 immeuble (art. 1674,

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