‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 13 sur 93 · C. civ · texte numérisé non relu

C. civ

§ 2. — Forme des actes juridiques.

Principe du droit moderne. •— Dans les législations primitives le formalisme règne en maître ; la plupart des actes juridiques n'existent que par l'accomplissement de paroles, d'écrits ou de gestes plus ou moins compliqués, plus ou moins symboliques. Il en était ainsi en droit Romain avec la mancipaiio, la cessio in jure, la stipulation, etc.

Il en est autrement dans le droit moderne. Aujourd'hui, la volonté est souveraine ; elle suffit pour la formation des actes juridiques sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit accompagnée de formes extérieures quelconques.

Ainsi, la vente du domaine le plus considérable que Ton puisse supposer, se forme dès qu'il y a entente entre le vendeur et l'acheteur sur la chose vendue et sur le prix de vente.

Exceptions. — Les actes solennels du droit moderne. — Par exception, la loi a exigé des solennités particulières pour certains actes qu'elle a voulu entourer de toutes garanties désirables en raison de leur très grande importance. La liste de ces actes peut être établie d'une façon limitative ; elle n'est pas très longue.

Ce sont :

jo Le mariage, qui doit être célébré devant l'officier de l'état civil (art. 75, C. civ.).

2^ Le contrat de mariage, qui exige la rédaction d'un acte notarié (art. 1394, C. civ.).

3° La donation entre vifs, par acte notarié également (art. 931, G. civ.).

4»» La constitution d'hypothèque par acte notarié aussi (art. 2027, C. civ.).

5^ La subrogation aux droits et actions du créancier d'un tiers qui prête de l'argent au débiteur pour se libérer (acte notarié nécessaire) (art. 1251, C. civ.).

6** La cession, subrogation ou renonciation de la femme mariée

lOS EXPOSÉ DES THÉORIES GÉNÉRALES

à son hypothèque légale (acte notarié requis) (art. 9, loi du 23 mars 1855).

Remarque. — Même pour les actes consensuels qui forment la règle, il est d'usage, et la loi elle-même prescrit, de rédiger un écrit lorsque Tintérét en jeu dépasse cent cinquante francs (article 1341, G. civ.) ; et souvent, dans la pratique, pour beaucoup de ces actes, notamment pour les ventes d'immeubles, on a recours à un notaire. Mais alors la rédaction de Técrit n'est pas une condition de formation et d'existence de l'acte ; elle est requise par la loi uniquement pour en assurer la preuve en justice, ad probaiionem non ad solemnitatem.

En pareil cas, Tabsence d'écrit n'aurait pas pour conséquence l'inexistence de l'acte, elle en rendrait seulement la preuve difficile, peut-être même impossible.

§ 3. — De la liberté des parties dans les actes juridiques.

Principe général. — En thèse générale, les particuliers sont libres de leur volonté dans les actes juridiques ; ils peuvent y insérer toutes les clauses qui leur conviennent. Cette règle est énoncée dans une formule énergique par l'article 1134 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. »

Beaucoup d'auteurs l'appellent la règle de Vauionomiè de la volonté.

Double limitation. — A cette règle, la loi apporte une double limitation : l'ordre public et les bonnes mœurs (art. 6, C. civ.).

L'ordre public. — Une notion précise de Tordre public est difficile à fournir ; c'est un mot que la loi emploie souvent sans jamais le définir.

Ce qu'on peut dire de plus exact et de moins vague sur ce point, c'est que toutes les dispositions établies dans Tintérêt supérieur de la collectivité, plutôt que dans l'intérêt des individus considérés eux-mêmes, sont des dispositions d'ordre public auxquelles il n'est pas permis de déroger (1).

Il en est ainsi :

a) Des lois constitutionnelles et des lois administratives.

(1) Consuller à cet égard, Beudant, I, n^ 120J; Planiol, ii° 273; Capilant, op, cit., p. 25 et suiv. ; Pillet, De V ordre public en droit international privé»

THÉORIE GiNÉRALE DE L'ACTE JURIDIQUE 103

b) De certaines lois de droit privé, édictées dans un intérêt général.

Telles sont :

1^ Les règles sur l'organisation de la famille (mariage, droits et devoirs des époux, puissance paternelle, filiation légitime et naturelle, etc.) et sur la capacité des personnes (âge de la majorité, tutelle, etc.).

2^ Les règles sur l'organisation de la propriété foncière. Elles sont organisées dans l'intérêt supérieur du crédit immobilier ; l'Etat est intéressé à ce qu'il n'y soit pas dérogé.

3» Les règles de publicité éta blies par la loi pour la protection des tiers . Telles sont, nous le verrons, les sages prescriptions de la transcription de la loi du 23 mars 1855.

Les bonnes mœurs. — Même incertitude sur ce qu'il faut entendre par bonnes mœurs que sur la définition de Tordre public. Tout ce qui est immoral n'est pas prévu et puni par le Code pénal ; il existe des actes nombreux que la loi tolère, mais que la morale réprouve. En dresser la liste est chose impossible ; il faut laisser à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation aux tribunaux. Us devront réprouver, comme contraire aux bonnes mœurs, tout ce que l'opinion dominante serait portée à considérer comme entaché d'immoralité (1).

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