CHAPITRE II. — MODALITÉS DES ACTES JURIDIQUES
Des actes juridiques purs et simples et des modalités qui peuvent les affecter. — L'acte juridique pur et simple est celui dont les effets normaux ne sont altérés par aucune clause particulière ; il donne tout de suite naissance à un droit, dont Texercice est immédiat et dont la durée est indéfinie. C'est en quelque sorte l'acte juridique dans sa forme ordinaire.
Exemple : Je vous vends comptant un immeuble livrable immédiatement.
On entend par modalités certaines clauses particulières qui
Î meuvent être insérées dans les actes juridiques pour en modifier es effets, soit au point de vue de l'existence, soit au point de vue de l'exercice, soit au point de vue de l'extinction des droits qui en résultent.
(1) Beudant, op, cit., explication du titre prélimaire, n° 125.
Il existe deux principales modalités : le terme et la condition. Nous allons consacrer un paragraphe à l'exposé des règles générales de chacune d'elles.
§ 1 . — La condition.
Notions préliminaires.
Définition. — La condition est un événement futur et incertain duquel dépend l'existence ou la résolution d'un droit.
Eléments constitutifs de la condition. — La condition comporte deux éléments constitutifs :
1° C'est un événemenl futur. — Un événement présent ou un événement passé ne constitue jamais une condition, même s'il est ignoré des parties au moment où elles passent Tacte.
Exemple : Je m'engage à vous payer mille francs, si Primus a été élu député hier, ou s'il est élu député en ce moment même . Il n'y a pas là une condition.
Il en serait autrement si je disais : je m'engage à vous payer mille francs si Primus est élu député demain
2" C'est un événemenl incertain. Se réalisera-t-il, ne se réalisera-t-il pas ? on n'en sait rien. C'est là le trait caractéristique de la condition ; c'est par là, nous le verrons, qu'elle diffère essentiellement du terme, qui est inévitable.
Division du paragraphe. — Nous étudierons successivement : la condition suspensive et la condition résolutoire.
a) Condition suspensive.
Définition. — La condition suspensive est un événement futur et incertain duquel dépend la naissance d'un droit.
Exemple : Je m'engage à vous donner mille francs si je suis élu député à l'élection de dimanche prochain à Compiègne.
Ses effets. — Double moment à considérer. — Pour connaître les effets de la condition suspensive, il faut se placer successivement à deux moments :
Avant l'accomplissement de la condition, et à l'époque de son accomplissement.
Avant raccomplissement de la condition. — Dans cette première période, la condition est en suspens, Pendet conditio, Pendente condttione, le droit n'est pas encore né : il y a seule-
TflOÉRlE GÉNÉRALE DE L*AGTE JURIDIQUE 105
ment espoir qu'il naîtra ; non est adhuc debitum^ sed spes est de^ biluni iri, disaient les Romains (i ). Il faut étudier ces deux points.
à) Le droit n'est pas encore né. — Il en résulte deux conséquences importantes :
1° Le créancier ne peut pas agir en justice et contraindre son débiteur à s'exécuter ;
2** Si, par erreur, le débiteur s'est de lui-même exécuté^ il peut se faire restituer ce qu'il a donné, parce qu'il y a eu paiement de l'indu.
Il y a espoir que le droit naîtra. — Cet espoir constitue un droit en germe, qu'on appelle droit conditionnel (2). On en a tiré les deux conséquences suivantes :
1° Le créancier conditionnel peut faire des actes conservatoires pour la sauvegarde de son droit, par exemple, prendre une inscription d'hypothèque, agir en justice contre son débiteur en riaconnaissance de sa dette (art. 1 180).
2^ S il meurt avant la réalisation de la condition, il transmet son droit à ses héritiers (art. 1179).
A l'époque de l'accomplissement de la condition. — De deux choses l'une : ou la condition se réalise, ou elle défaille.
à) Réalisation de la condition, — La condition accomplie a un effet rétroactif dM jour où l'acte juridique a été passé (art. 1179).
Cela veut dire que ses effets sont reportés en arrière jusqu'au moment de l'acte ; en sorte que tout se passe comme si Facte avait été pur et simple dès le début.
Ainsi, dans une vente conditionnelle, l'acheteur sera considéré comme ayant été propriétaire de l'immeuble vendu dès le jour de la vente ; inversement, à partir du même moment, le vendeur est réputé avoir perdu son droit de propriété. En conséquence, les droits que l'acheteur a pu constituer sur l'immeuble (hypothèque, servitudes, etc ) sont consolidés, et ceux que le vendeur avait concédés sont au contraire anéantis.
b) Défaillance de la condition. — Elle opère aussi d'une façon rétroactive. L'acte juridique est censé n'avoir jamaisexisté. Cette rétroactivité produit les effets inverses de ceux que nous avons indiqués pour le cas précédent.
(1) Insu Justinien, III, t.XV, n" 4.
(2) Il ne faut pas confondre le droit conditionnel et le droit éventuel Le droit éventuel est celui qui appartient à un héritier présomptif ou à un légataire avant la mort du de cujus. Il ne produit aucune de ces deux conséquences.
406 EXPOSé DES THEORIES GÉNiRALBS
b) Condition résolutoire.
^ Définition. — La condition résolutoire est un événement futur et incertain duquel dépend la résolution d*un acte juridique.
Exemple : Je vous vends un immeuble 50.000 francs ; mais nous convenons que la vente sera résolue, si, dans un délai de cinq ans, je vous rembourse le prix que vousm*avez versé ; c'est Je pacte de rachat (art. 659 à 1673, C. civ.).
Se9 effets . — Gomme pour la condition suspensive, il faut, en ce qui concerne la condition résolutoire, envisager deux moments : avant Taccomplissement de la condition, et après Tépoque de cet accomplissement.
a) Avant l'accomplissement de la condition. — Pendente conditioner Facte juridique est en tous points semblable à un acte pur et simple. Le droit naît et peut s'exercer immédiatement.
b) A l époque de taccompiissemenlde la condition, — Ou la condition se réalise , ou elle défaille.
Lorsque la condition est défaillie, grâce à la fiction de la rétroactivité, elle est censée n'avoir jamais existé. L'acte juridique est comme s'il avait été dès le début pur et simple.
Lorsque la condition arrive, elle opère rétroactivement : l'acte juridique est anéanti pour le passé et pour l'avenir ; il est comme s'il n'avait jamais existé.
Conséquence remarquable de la rétroativité de la condition résolutoire. — La rétroactivité de la condition résolutoire produit une conséquence remarquable, lorsque l'acte anéanti est un acte translatif de propriété, tel qu'une vente d'immeuble.
L'acheteur est censé n'avoir jamais été à aucun moment propriétaire de l'immeuble vendu. Il en résulte ceci : c'est que tous les droits réels (servitudes, hypothèques, etc.) qu'il avait constitués sur l'immeuble et les aliénations qu'ils avait consenties tombent. D'où l'adage fameux : Resolutoiure dantis resolvilur jus acciptentis. C'est une formule capitale dont nous trouverons de multiples applications en droit français.
§ 2. — Le terme.
/Votions préliminaires.
Définition. — Le terme est un événement futur et inévitable duquel dépend l'exercice ou l'extinction d'un droit.
THEORIE GÉNÉRALE DE L'ACTE JURIDIQUE loi
Eléments constitutifs du terme. — Le terme comporte deux éléments constitutifs.
lo (Test un événement futur. — Un événement présent ou passé ne peut constituer un terme. Sur ce point il y a similitude complète entre le terme et la condition.
2° C'est un événement inévitable. — Le terme arrivera à coup sûr. C'est en cela qu*il diffère de la condition dont le trait caractéristique est son incertitude.
Division du paragraphe. — Après ces notions préliminaires, nous allons étudier successivement : le terme suspensif et le terme extinctif.
a) Terme suspensif.
Définition. — Le terme suspensif est un événement futur et inévitable duquel dépend l'exercice d'un droit.
Exemple. — Je prête à un ami une somme de mille francs qu'il s'engage à me rembourser le i®'' janvier 1905, je suis son créancier à terme suspensif.
Effet du terme. Double moment à considérer. — Gomme pour la condition, les effets du terme doivent être déterminés à deux moments différents : avant l'arrivée du terme, et à l'arrivée du terme.
Avant Parrivée du terme. — A la différence de la condition suspensive, le terme ne retarde pas la naissance du droit. Le droit se forme au moment même où l'acte juridique est passé ; mais il n'est pas exigible. Reprenons ces deux points.
a) Le droit n'est pas exigible. — L'exercice en est retardé momentanément. En conséquence, le créancier ne pourrait pas agir en justice pour contraindre le débiteur à s'exécuter, en saisissant ses biens et en les faisant vendre,
b) Mais le droit existe dès maintenant. — Il en résulte deux conséquences intéressantes :
lo Le créancier à terme peut prendre des mesures conservatoires de son droit, comme le créancier conditionnel ; par exemple, il peut prendre une inscription d'hypothèque, il peut agir en justice contre son débiteur en reconnaissance de dette.
2° Si, par erreur, le débiteur a payé la dette avant l'arrivée du terme, il ne peut pas répéter ce qu'il a donné, comme dans le cas de la condition suspensive ; parce qu'il a acquitté une dette existante ; il n'y a pas paiement indu.
A l'arrivée du terme. — On dit que l'échéance est arrivée ;
ibS EXPOSÉ DÈS THÉORIES GÉNÉtlALËâ
rien ne met plus obstacle à Texercice du droit. Le créancier peut passer des mesures purement conservatoires aux actes d'exécution sur les biens du débiteur.
b) Terme exiinctif.
Définition. — Le terme extinctif est un événement futur et inévitable qui met fin pour l'avenir à l'existence d'un droit.
Exemple : Une Compagnie d'assurances s'engage, moyennant l'abandon d'un capital, à payer des arrérages annuels à une personne jusqu'à sa mort.
C'est le contrat de rente viagère. La mort du créancier est le terme extinctif dont son droit est affecté.
Effets du terme extinctif. — Avant l'arrivée du terme,le droit existe et s'exerce comine s'il était pur et simple. Sur cer point, nulle différence entre le terme extinctif et la condition résolutoire.
A 1 échéance du terme , le droit cesse d'exister, mais pour l'avenir seulement. Il n'y a pas, comme dans la condition résolutoire, anéantissement rétroactif de l'acte juridique et du droit qu'il avait engendré.
Résumé des différences entre le terme et la condition. — Voici, d'après ce qui précède, les principales différences entre le terme et la condition :
i^ La condition est un événement incertain ; le terme est un événement inévitable.
2" La condition suspensive tient en suspens la naissance même du droit ; le terme suspensif retarde seulement l'exercice du droit.
^^ Par voie de conséquence, le paiement par erreur d'une obligation conditionnelle, avant la réalisation delà condition, est un paiement indu, qui donne lieu à répétition. Il en est autrement en ce qui concerne le terme suspensif.
4*) La condition suspensive et la condition résolutoire opèrent rétroactivement. La fiction de la rétroactivité ne s'applique, ni au terme suspensif, ni au terme extinctif.