‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 15 sur 93 · CHAPITRE m. — DES EFFETS DES ACTES JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DES EFFETS DES ACTES JURIDIQUES

Principe essentiel. Effets relatifs des actes juridiques.-*

Il est impossible de donner un aperçu général des effets qui peuvent résulter d'un acte juridique. Il est évident que ces effets sont très variables suivant chaque nature d'acte.

Ce qu*il importe seulement de faire observer, dans cette théorie générale, c est le caractère relatif qui est attaché aux effets produits par les actes juridiques. On peut formuler à cet égard la règle suivante :

Les actes juridiques ne produisent d'effets qu'à Tégard des personnes qui ont été parties à l'acte ; ils ne peuvent, ni nuire, ni profiter aux tiers. C'est la traduction presque littérale de Tadage latin : Res inter alios acta, aiiis neque nocely neque prodesL

Nous avons vu plus haut qu'une règle analogue s'appliquait aux jugements.

Il faut expliquer ce qu'on entend par ces termes : parties et tiers.

Sens du mot « parties ». — En thèse générale, le mot c parties » désigne les personnes qui ont joué un rôle essentiel dans un acte juridique, et sans lesquelles cet acte ne se comporterait pas tel qu'il existe.

Lorsqu'il s'agit d'un acte unilatéral, il n'y a qu'une partie en cause ; celui qui fait l'acte ; dans les actes bilatéraux, il y en a au moins deux ; quelquefois il y en a un très grand nombre, comme dans le contrat de société.

Des personnes représentées. — Rentrent également dans la catégorie des parties les personnes représentées à lacté.

Diverses circonstances peuvent empêcher une personne de faire par elle-même un acte qui l'intéresse directement.

C'est, par exemple, Tincapacité, pour le mineur non émancipé et l'interdit ; léloignement, ou tout autre obstacle matériel, pour les personnes capables.

La personne empêchée d'agir est remplacée par un manda-^ taire. Or, nous verrons plus tard que, contrairement au droit Romain, le Code civil admet la fiction de la représentation du mandant par le mandataire (art. 1984,1998).

Dès lors, c'est la personne représentée, bien que ne figurant pas physiquement à l'acte, qui est partie, et c'est en sa personne directement que l'acte produit ses effets C'est elle qui devient, suivant les cas, créancier, débiteur, propriétaire. Quant au mandataire, c'est un simple intermédiaire, un simple porte-paroles de son mandant.

Personnes assimilées aux parties ; les ayants cause ou ayants droit. — Il faut enfin assimiler aux parties les ayants cause ou ayants droit .

On entend par ayants cause ou ayants droit ceux qui tiennent un droit d'une autre personne qu'on appelle auteur.

iio kXPOSÉ^DBS THEORIES GÉNIALES

On distingue deux sortes d*ayants cause : les ayants cause à titre universel et les ayants cause à titre particulier.

Les ayants cause à titre universel sont ceux qui. au décès d'une personne, acquièrent son patrimoine ou une (}uote part de son patrimoine. Tels sont : les héritiers, les légataires universels ou à titre universel, et les donataires de biens à venir

Les ayants cause à titre particulier sont ceux qui, soit entre vifs, soit après décès, acquièrent d'une autre personne un bien déterminé. Tels sont le donataire, Tacheteur, le co-échangiste, et le légataire à titre particulier.

L'intérêt essentiel de cette distinction est le suivant : les ayants cause à titre universel sont tenus de payer les dettes de leur auteur, parce qu'ils acquièrent un patrimoine, c'est-à-dire un ensemble de biens comprenant un actif et un passif Au contraire, les ayants cause à titre particulier, acquérant un bien déterminé, ne subissent pas les dettes de leur auteur.

Voici le point qui leur est commun . Tenant, les uns et les autres leur droit, sur les biens qu ils acquièrent, de leur auteur, ils ne peuvent pas avoir plus de droit que celui-ci n'en avait lui-même. Ils prennent donc ces biens dans Tétat où ils se trouvaient entre ses mains, avec les servitudes et les hypothèques qu'il avait pu constituer sur eux Ils subissent ainsi les effets de ces actes comme s'ils y avaient été parties.

Remarque. — En ce qui concerne les ayants cause à titre particulier, une observation importante doit être faite. Us subissent les effets des actes accomplis par leur auteur sur les biens qu'ils acquièrent antérieurement à leur acquisition. Mais ils ne peuvent pas se voir opposer les actes qui auraient été faits parleur auteur postérieurement. Pour ceux-là, ils cessent d'être des ayants cause et sont des tiers.

Situation des créanciers chirographaires, — On entend par créanciers chirographaires ceux qui n'ont aucune sûreté réelle pour la garantie de leur droit, ni privilège, ni hypothèque. La loi leur reconnaît un droit de gage général sur tous les biens présents et à venir de leur débiteur lart. 2092). Ce sont aussi des ayants cause à titre universel et ils subissent les conséquences des actes accomplis parle débiteur, comme s'ils étaient parties à l'acte. Nous verrons seulement plus tard, que la loi leur a donné un moyen de protection spéciale contre les actes frauduleux de leur débiteur, afin de les faire tomber. C'est V action pauHenne ou révocatoire.

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