CHAPITRE IV. — NULLITÉ DES ACTES JURIDIQUES
Bifficulté de la matière. — - Raisons de cette difficulté.
— La théorie des nullités est peut-être la plus difficile de tout le droit civil ; et cette difficulté tient à plusieurs causes : l'absence de texte général ; les incertitudes de la jurisprudence et les divergences dans la doctrine. Mais comme l'importance de cette matière est égale à sa difficulté, il est nécessaire d'exposer avec clarté les solutions qui sont admises sur ce point par la grande majorité des auteurs.
iÉ>es trois degrés de la nullité. — D'après l'opinion dominante, il faudrait distinguer trois degrés de nullité d'un acte juridique, en prenant ce mot nullité (i) dans son sens le plus large et comme synonyme A inefficacité.
1° L'inexistence (2) ;
2° La nullité absolue ;
3° La nullité relalive.
Division du chapitre. — Cela dit, nous nous proposons d'étudier cette question des nullités en trois paragraphes :
§ 1 . Des causes respectives des différentes espèces de nullités.
§ 2. De la réglementation des différentes espèces de nullités.
§ 3. Des actions voisines de l'action en nullité.
§ 1. — Causes respectives des différentes espèces de nullités.
Division. — Il faut étudier successivement : l'inexistence, la nullité absolue et la nullité relative.
Cas d'inexistence d'un acte juridique. — Un acte juridique est inexistant, lorsqu'il manque à sa formation, soit un élément
(1) C'est par commodité de langage et^de classiflcation que nous englobons rinexistence dans le terme générique de nullité pris dans son acception la plus étendue. Car l'inexistence ne doit pas être confondue avec la nullité. Planiol, 1, no 327.
(2) La théorie des actes inexistants est rejetée par la jurisprudence. Elle est repoussée par des auteurs considérables : Beudant, I, n° 280. Elle a été imaginée par un auteur allemand Zachariœ. Cours de droit civil, § 37» texte et notes 2 et 3 à l'occasion du mariage. Dans ce sens, Aubry et Rau, I, § 37.
lis EXPOSÉ DES THÉORIES GÉNÉRALES
de fait, sans lequel on ne peut pas en concevoir Texistence, soit une solennité prescrite par la loi (1).
Ainsi, 1 absence de volonté, dans les cas indiqués plus haut (2) ; rinexistence de Tobjetdu contrat provenant de sa disparition, inconnue des parties au moment de Tacte ; le défaut d acte notarié lorsque cette îormdilïlé est prescrite ad solemnitatem^ sont autant de causes d'inexistence.
Cas de nullité absolue (3). — Un acte juridique est entaché d'une nullité absolue lorsque, tout en réunissant les conditions indispensables à son existence, il est contraire à Tordre public ou aux bonnes mœurs.
Tantôt, cette nullité est formellement prononcée par la loi ; la nullité est dite textuelle (art. 184 et art. 1131, G. civ.) ;
Tantôt, elle résulte tacitement d'une disposition prohibitive de la loi (art. 6, G. civ.) ; la nullité est dite alors virtuelle (4)
Cas de nullité relative (5). — Un acte juridique est entaché d'une nullité relative dans deux seuls cas, limitativement déterminés :
a) Au cas d'incapacité ;
b) Au cas de vice de volonté ou de consentement (erreur, violence, dol, lésion).
En dehors de ces deux cas, lorsqu'un acte juridique est nul, soit en vertu d'un texte, soit d'une façon virtuelle, la nullité dont il est atteint est une nullité absolue. La nullité absolue est donc la nullité de droit commun.
§ 2. — Réglementation des différentes espèces de nullité.
Assimilation de l'inexistence et de la nullité absolue. -- Au point de vue des règles qui les gouvernent, la nullité absolue ne diffère en rien de T inexistence. Voilà pourquoi beaucoup d'auteurs ne distinguent pas l'une de l'autre (6).
(1) Pour beaucoup d'auteurs c'est une cause de nullité absolue, Planiol, I, no 330.
(2) Voir supràf p. ill.
(3) Certains emploient Texpression nullité de plein droit, Planiol, op. cU,, I, no 317.
(4) Aubrv et Rau, I, 8 37.
♦ 5) On dit aussi annulahilifé comme synonyme de nullité relative ; et Pacte enlacbé d'une semblable nullité est dit annulable. ^6; Gapitant, op. cit. y p. 250 et suiv.
Il est cependant plus conforme à la vérité juridique de les distinguer au point de vue de leur cause respective, comme nous Tavons fait plus haut
Leurs règles communes. — L'inexistence et Ja nullité absolue sont soumises à des règles identiques au point de vue de la façon dont elles opèrent, au point de vue des personnes qui peuvent s'en prévaloir, et au point de vue de 1 impossibilité de se couvrir. Nous allons expliquer ces différents points.
i° Au point de vue de la façon dotil elles opèrent. — L'inexistence et la nullité absolue opèrent de plein droit, par l'effet même de la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'un jugement intervienne. Il peut se faire cependant que la question de l'inexistence ou de la nullité absolue se pose devant un tribunal ; c'est ce qui arrivera toutes les fois que cette inexistence ou cette nullité serait contestée par la partie qui voudrait se prévaloir de l'acte. Il y aura donc bien alors jugement. Seulement, au Vl^vl à^ prononcer l'inexistence ou la nullité. le tribunal se bornera à la constater à la déclarer,
2° Au point de vue des effets de Cacte. — De ce qui vient d'être dit il suit logiquement, qu à aucun moment, même à titre provisoire, un acte inexistant ou entaché de nullité absolue ne produit d'effets. Il est comme non avenu.
On en a tiré deux conséquences intéressantes :
a\ Le juge peut en tenir compte dH office^ c'est-à-dire même si aucun intéressé ne Tinvoque.
h) Un acte inexistant ou frappé de nullité absolue ne peut pas servir de juste titre pour la prescription de dix à vingt ans (1) (art. 2267, C. civ.).
3** Au point de vue des personnes qui peuvent s^ en prévaloir. — L'inexistence ou la nullité absolue peut être invoquée par toute personne intéressée, sans aucune restriction. Parfois même, le ministère public, en sa qualité de représentant de Tordre public, peut s'en prévaloir (art. 184 et 191, C. civ.).
C'est cour cela qu'on a qualifié cette nullité d'absolue ; absolue c'est-à-dire existant erga omnes,
â-^ Au point de vue de t impossibilité de se couvrir, — L'inexistence ou la nullité ne peuvent disparaître, ni par la confirmation, ni par la prescription.
Par la confirmation. — Nous verrons plus tard qu'on ne confirme pas un acte inexistant, qui est le néant au point de vue
(1) Voir plus loin, au chapitre de la prescription.
lii EXPOSÉ DBS THÉORIES GÉNÉRALES
juridique ; il faut le refaire (art. 1339). On ne peut pas non plus confirmer un acte entaché de nullité absolue, parce que la prohibition qui a empêché l'acte initial de valoir, met un égal obstacle à sa confirmation ultérieure.
Par la prescription . — Aucun laps de temps ne p*^ut faire qu'un acte qui n'existe pas existe, ou qu'un acte qui viole Tordre public cesse d'y porter atteinte. Linexistence et la nullité absolue ne peuvent donc jamais disparaître. C'est ce que les jurisconsultes Romains exprimaient déjà dans cette formule : « qtiod iniiio vitiosum est tractu temporis convaiescere non poiest » (D. L. XVIII, 1.29).
Des règles propres à la nullité relative. — La nullité relative diffère de l'inexistence et de la nullité absolue aux quatre points de vue que nous avons successivement indiqués, et que nous allons reprendre un à un, pour faire connaître les règles propres de la nullité relative.
i<> Comment elle opère, — A la différence de l'inexistence ou de la nullité absolue, la nullité relative n'opère pas de plein droit, par l'effet direct de la loi ; elle doit être prononcée par une décision du tribunal. Cette décision n'est pas purement déclarative ; c'est un acte véritable d'autorité émanant de Vimperium du magistrat, qui crée une situation nouvelle, en supprimant l'acte.
L'action qui tend à faire prononcer cejugement s'appelle action en nullité.
2® Effets provisoires de F acte annulable, — A la différence de l'acte inexistant ou atteint de nullité absolue, l'acte annulable produit provisoirement tous les effets d un acte valable, jusqu'au jugement qui, en prononçant la nullité, l'anéantit.
Il en résulte deux conséquences inverses de celles que nous avons constatées plus haut pour l'inexistence et la nullité absolue.
à) La nullité relative ne peut jamais être prononcée d'office par un tribunal.
b) Un acte annulable peut servir de juste titre pour la prescription de dix à vingt ans.
3° Qui peut se prévaloir de la nuUité relative ? — Tandis que l'inexistence et la nullité absolue peuvent être invoquées par toute personne intéressée, la nullité relative ne peut lêtre que par certaines personnes limitativement déterminées par la loi, celles pour la protection desquelles l'action en nullité a été instituée. Ce sont ; en cas d'incapacité, l'incapable seul ; et en cas de vice de
volonté ou de consentement, la partie dont la volonté ou le consen^ tement a été vicié .
C'est pour ce motif que cette nullité est dite relative ; elle n'existe que pour certaines personnes, tandis que la nullité absolue existe pour tout le monde.
4° Comment peut se couvrir la nullité relative, — Par opposition avec ce que nous avons dit sur ce point pour l'inexistence et la nullité absolue, la nullité relative peut se couvrir par la confirmation et par la prescription .
Confirmer un acte annulable, c'est, de la part de celui qui a le droit d'invoquer la nullité de cet acte, renoncer à son action en nullité. Cette confirmation, nous le verrons plus tard, n'est possible que le jour où le vice qui entachait l'acte a disparu ; autrement, la confirmation serait annulable elle-même comme l'acte initial (art. 1338. C. civ.).
La nullité relative peut aussi disparaître par la prescription. Le législateur est parti de cette idée, que, si la personne qui a l'exercice de l'action en nullité restait un certain temps sans l'intenter, il y avait lieu de supposer son intention d'y renoncer. La base de cette prescription est donc une pensée de confirmation tacite de l'acte. Voilà pourquoi, nous le verrons plus tard, le point de départ du délai est le jour où la confirmation expresse serait possible, et non la date de la confection de l'acte (art. 1304).
Quant au délai' lui-même, il est de dix ans pour les actes bilatéraux, c'est-à dire pour les contrats, et de trente ans pour les actes juridiques unilatéraux, tels qu'un testament (art. 1304).
Des effets du jugement qui prononce la nullité d'un acte annulable. — Le jugement qui prononce la nullité d'un acte annulable produit deux effets remarquables, contradictoires en apparence : son autorité est absolue et il opère rétroactivement. 1° Autorité de chose jugée absolue. — Le jugement qui prononce ht nullité d'un acte annulable est opposable à tous, par dérogation à la règle déjà entrevue (1) « res inter altos judicata aliis, neque prodest, neque nocet ». Cela tient à ce que c'est un juçement attributif et non déclaratif. Nous avons eu des applications de cette même idée pour les jugements concernant l'état et la capacité des personnes.
2® Effet rétroactif . — Le jugement qui prononce la nullité d'un acte annulable opère rétroactivement et non pas seulement pour
(l) Voir «uprà, p. 109.
l'avenir. Tout se passe donc comme si l'acte annulé n'avait jamais existé.
Il en résulte des conséquences nombreuses. Nous ne signalerons que les deux suivantes :
a) Lorsque l'acte annulé avait, en fait, été exécuté par les parties, il faut remettre les choses dans l'état antérieur, en procédant à des restitutions réciproques. Nous verrons, cependant, plus tard, que l'incapable ne doit restituer ce qu'il avait reçu que dans la mesure de son enrichissement (art. 1312, G. civ ).
à) Lorsque l'acte annulé est un acte translatif de propriété, tel que la vente d'un immeuble, l'acheteur est censé rétroactivement n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble. Conséquence : tous les actes de disposition consentis par lui sur cet immeuble (constitution d'hypothèque, de servitude, etc.) tombent, par application de la règle déjà rencontrée : « resoiuio jure dantis resohitur jus accipientis » (1).
Conclusion. — De tout ce çui précède il résulte : Que la nullité, relative ne diffère de l'inexistence et de la nullité absolue que jusqu'au jugement qui prononce la nullité de l'acte. A partir de ée moment au contraire, il n'existe plus aucune différence entre les trois sortes de nullités.
(i) Voir suprà, p.. 106.