‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 23 sur 93 · CHAPITRE V. — DE LA PREUVE DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DE LA PREUVE DU MARIAGE

Principe général. — En principe, nul ne peut réclamer les effets civils du mariage, s'il ne présente un acte de célébration du mariage inscrit sur le registre de Tétat civil (art. 194).

Exceptions au principe. -- Il est fait exception à ce principe dans trois cas :

i° Dans le cas de l'article 46 du Gode civil ;

2^ Dans le cas exceptionnel où la possession d'état est admise comme preuve du mariage ;

3* Dans le cas où la preuve du mariage résulte d'une procédure criminelle.

Première exception tirée de Tarticle 46. — Renvoi. — Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou lorsque les registres de Tétat civil sont perdus, la preuve du mariage pourra se faire tant par titres que par témoins. Cette première exception n'est pas spéciale au mariage ; elle est commune à tous les actes de l'état civil. Nous renvoyons donc sur ce point aux développements que nous avons donnés précédemment.

Deuxième exception tirée de la possession d'état d'époux. — Définition. — La possession d'état d'époux est la situation de fait dans laquelle se trouvent un homme et une femme qui vivent ensemble comme gens mariés et qui passent comme tels aux yeux du monde.

Insuffisance de la possession (ïètai comme preuve du mariage entre époux, — Dans les rapports des époux, la possession d'état n'est pas un moyen de preuve suffisant du mariage (art 195). Il en est autrement, nous le verrons, de la possession d'état d*enfant pour la preuve de la filiation légitime (art. 320). Pourquoi cette •différence ? C'est que la possession d'état dont jouit un enfant n'est pas son œuvre personnelle, mais Tœuvre de ses parents ; tandis que la possession d'état d'époux est leur œuvre personnelle. Or, c est un principe élémentaire que nul ne peut se créer à luimême un titre. La solution contraire aurait d'ailleurs produit en

DU M\RIAGB 175

pratique des abus regrettables. Elle aurait permis bien souvent, dans les grandes villes notamment, à des gens non mariés d usurper les droits d'époux légitimes.

Double effet de la possession détat. — Cependant, la possession d'état d'époux n est pas dénuée d effet juridique : i» Elle corrobore la preuve du mariage résultant de l'acte de l'état civil ; 2** elle sert de moyen de preuve du mariage à l'égard des enfants dans un cas particulier.

^*La possession d'état servant à corroborer l'acte de mariage. — Formule de t article 196. — Aux termes de l'article 196, € lorsqu'il y a possession d'état d'époux et que l'acte de célébration du mariage est représenté, les époux ne peuvent pas, Tun à l'égard de l'autre, demander la nullité de cet acte ».

Interprétation littérale de ce texte, — A prendre ce texte à la lettre, il signifie simplement que la possession d'état d'époux a pour effet de couvrir les vices de forme dont la rédaction de l'acte de l'état civil peut être entachée, par exemple, pour avoir été faite sur une feuille volante, ou pour absence de signature de l'officier de l'état civil. Grammaticalement,c'est ainsi que doit être entendu l'article 196. Le mot acte est pris dans le sens d'écrit, àHnstrumentum, et non dans le sens de negotium juris.

Interprétation donnée à ce texte par la jurisprudence. — Mais nous avons vu plus haut que la jurisprudence avait donné à ce texte une portée plus étendue en décidant que la possession d'état avait pour effet de couvrir les nullités de forme du mariage luimême, résultant de l'incompétence de l'officier de l'état civil ou de la clandestinité.

La possession d'état servant de preuve du mariage pour les enfants. — Aux termes de l'article 197, la possession d'état suffit à démontrer le mariage des père et mère à l'égard des enfants, à l'effet d'établir la légitimité de ces derniers, lorsque trois conditions sont réunies :

1** Lorsque le père et la mère sont tous deux décédés. En pareil cas, en effet, il serait souvent impossible aux enfants de produire l'acte de mariage de leurs parents s'ils ignorent dans quelle commune ils se sont mariés II y aurait identité de motif pour étendre cette solution au cas d absence ou de folie des parents ; mais le caractère exceptionnel de l'article 197 ne permet pas de l'étendre à ces deux hypothèses par voie d'analogie.

2** Lorsque l'enfant a eu la possession d'état d'enfant légitime.

Cette possession d'état doit être distincte de la possession d'état d'époux existant dans les rapports du père et de la mère.

.1® La possession d'état d'enfant légitime ne doit pas être contredite par Tacte de naissance de Tenfant, s'il est produit en justice.

Troisième exception — Preuve du mariage résultant d'une procédure criminelle. — Hypothèse prévue. — En disant que la preuve du mariage résulte d'une, procédure criminelle, rarticle 198 suppose qu'un délit ou un crime a été commis dont la conséquence a été la suppression de lacté de célébration du mariage : rédaction sur une feuille volante ou altération des registres. En condamnant le coupable, le tribunal répressif ordonnera cjue Tacte omis ou falsifié sera établi sur les registres de Tétat civil. Voilà comment la preuve du mariage peut résulter d'une procédure criminelle.

A qui appartient le droit dagir ? — Le droit d'agir appartient aux époux, à toutes les personnes intéressées, ainsi qu'au ministère public. L'article 199 ne donne pas positivement cette solution. Il semble réserver cette action aux époux de leur vivant, et même ne l'attribuer après leur mort, à tous ceux qui y ont intérêt, que dans le cas où ils seraient décédés sans avoir découvert la fraude Mais tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il ne faut pas s'en tenir rigoureusement aux termes de la loi, qui s'est placée dans le cas le plus usuel, sans vouloir limiter à ses prévisions l'exercice de l'action dont il s'agit.

Tribunal compétent. — Du vivant de l'officier de l'état civil coupable, l'action civile peut être portée, suivant les règles ordinaires du Code d'instruction criminelle, accessoirement devant le tribunal répressif saisi de Taction publique, ou au principal, et d'une façon distincte, devant le tribunal civil d'arrondissement.

Règle particulière au cas de décès du coupable. Ministère public partie principale au civil, — Lorsque l'officier de l'état civil coupable est décédé, l'action publique est éteinte par sa mort ; l'action civile ne peut être portée que devant le tribunal civil, à rencontre de ses héritiers, civilement responsables des faits de leur auteur. Mais alors, l'action est dirigée par le ministère public, en présence des parties intéressées etsur leur dénonciation (art. 200). Solution exceptionnelle ! car, de droit commun, devant les tribunaux civils, le rôle du ministère public est d'être partie jointe et non d'être partie principale. Pourquoi cette dérogation ? C'est qu'on a craint une collusion fraudiileuse entre les héritiers de

l'état civil et les époux, en vue d'obtenir par leur connivence la preuve d'un mariage qui n'aurait jamais été célébré. La loi a prévu ce danger de fraude et a pris des mesures pour Tempécher, seulement après le décès de l'officier de 1 état civil ; car, de son vivant, une semblable collusion est peu à redouter en raison des peines aux<]uelles serait exposé Tofficier de l'état civil, en se laissant convaincre du crime ou du délit qu'on lui reproche.

Cas où tactwn est prescrite, — Lorsque l'action publique et l'action civile, résultant du fait criminel commis par l'officier de l'état civil, est prescrite, les intéressés n'ont d'autre moyen pour obtenir la preuve du mariage que d'agir par voie de rectification d'acte de l'état civil.

n« SECTION. — DES EFFETS DU MARIAGE

Enumération et division de la section. — Le mariage produit dans les rapports des époux trois sortes d'effets :

1® Des obligations réciproques pour le mari et pour la femme.

2^ La subordination de la femme au mari, ou puissance maritale.

3** L'incapacité de la femme mariée.

Nous consacrerons un chapitre spécial de cette section à l'étude de chacun de ces effets du mariage.

Page 1