‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 25 sur 93 · C.pr · texte numérisé non relu

C.pr

Par exception, Fautorisation est accordée à la femme par le président du tribunal lui-même pour les instances en divorce, en séparation de corps ou en séparation de biens.

En outre, les juges de paix peuvent autoriser une femme mariée à ester en jugement dfevant leur tribunal (L. 12 juillet 1905, art. 16).

** De la spécialité de lautorisation. — Principe. — L'autorisation du mari ou de la justice doit être spéciale à tel ou tel acte déterminé de la femme. Elle ne doit pas être donnée dans des termes vagues et généraux. Cette règle résulte formellement de Farticle 1538 pour la femme séparée de biens et implicitement de Tarticle 223 pour tous les autres cas. S'il en était autrement il y aurait abdication de son autorité par le mari et la femme serait privée de toute protection sérieuse

Applications. Par application de ce principe, la jurisprudence a considéré comme irrégulières : l'autorisation donnée à une femme d'aliéner un immeuble sans indiquer le nom de l'acquéreur et les conditions de l aliénation (Cass., 10 mai 1853. D. 53.1.160) ; l'autorisation de caut onner une dette dont le montant n'est pas connu (Cass , 12 mars 1883, D. 84 1.13) ; l'autorisation d'emprunter sans préciser la somme à emprunter (Cass.. 19 juin 1888, D 88 1.478).

Exceptions, — Une autorisation générale suffit dans les cas suivants (1):

1^ Pour faire des actes d'administration. Cela résulte implicitement de l'article 223, et c'est d'ailleurs conforme à la solution traditionnelle de notre ancien droit.

(1) Quelques auteurs ajoutent à cette énumération les achats de fournitures pour le ménajre, en raison desquels la femme aurait une autorisation tacite et générale (Planiol, HI, n»» 288 et 313). Mais d'après l'opinion commune, la femme agirait alors non pas en son nom personnel et comme autorisée par son mari, mais au nom et comme représentant du mari, en vertu d'un mandat tacite.

Une semblable autorisation générale peut être donnée à la femme dans le contrat de mariage ; elle résulte tacitement de 1 adoption du régime de séparation de biens, pour tous les biens de la femme, et du régime dotal, pour ses biens paraphernaux.

Elle peut également être donnée à la femme pendant le mariage. Il en résulte une modification au contrat de mariage, contrairement au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Mais cette dérogation à la règle de l'article 1395 est autorisée par l'article 223.

2** Pour faire le commerce (art. 220, C. civ., art. 5 et 7, C. com.). La femme autorisée par son mari à faire le commerce est par là même habilitée à faire tous les actes relatifs à son négoce. Cette solution s'imposait en raison de la multiplicité et de la rapidité des opérations commerciales.

Du cas particulier où le mari fait un acte avec sa femme. — Dans le cas où le mari fait un acte avec sa femme, on peut se demander si le mari peut, même dans ce cas, autoriser sa lemme, ou si elle doit être autorisée par la justice. Si l'autorisation de la femme mariée était motivée par une raison de protection de la femme en raison de son inexpérience naturelle, il n'est pas douteux que le mari ne pourrait pas lui-même autoriser sa femme pour traiter avec lui, pas plus (jue le tuteur ne peut représenter le mineur quand il fait avec lui un acte juridique ; c'est l'application de la règle traditionnelle, nemo potest aucior esse in rem suam. Au contraire, si on donne pour fondement à l'autorisation du mari la puissance maritale, il est incontestable que le mari peut lui-même autoriser sa femme valablement en passant un acte avec elle. C'est cette dernière opinion qui est généralement enseignée. Elle est conforme à la solution de notre ancien droit ; et elle résulte des textes du Code civil qui, déterminant d'une façon limitative les cas où la justice peut autoriser la femme mariée n'indique pas celui où la femme passe un acte avec son mari C'est donc que dans ce cas la justice n'a pas à intervenir. C'est du mari lui-même que l'autorisation doit émaner. Et on doit considérer la femme comme tacitement autorisée par le fait même de la participation du mari à l'acte.

***§ 3. — Sanction de Tincapacité.

Effets de rautorisation. — L'autorisation a pour effet de rendre valables les actes accomplis par la femme mariée. Effets du défaut d'autorisation. — Le défaut d'autorisa-

tion a pour effet de rendre nuls les actes accomplis par la femme sans Tautorisation nécessaire.

Caractère de la nullité. — Cette nullité est une nullité relative. Il en résulte qu'elle ne peut pas être invoquée par les tiers qui ont traité avec la femme, qu'elle peut disparaître par l'effet de la prescription ou d'une confirmation. Il convient d'insister sur ces trois points.

Personnes qui peuvent exercer Taction en nullité. — L'action en nullité ne jpeut être exercée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

Nous avons déjà fait remarquer ce qu'il y avait d'incohérent à reconnaître l'action en nullité contre les actes de la femme faits sans autorisation, cumulativement au mari et à la femme. Accorder l'exercice de cette action à la femme, c'est la traiter comme une incapable ; mais alors on ne comprend pas que le mari ait ainsi le droit de l'intenter ; attribuer l'exercice de ce droit au mari, c'est supposer que le système de l'autorisation a pour fondement la puissance maritale ; on donne au mari le droit de faire tomber un acte à Toccasion duquel son autorité a été méconnue ; mais alors on ne s'explique pas que le même droit soit reconnu à la femme.

En résumé, pour rester dans la logique, le législateur aurait dû donner l'action en nullité, soit à la femme seule, soit au mari seul ; il est contradictoire dé l'accorder à l'un et à l'autre simultanément.

Remarque, — Entre les mains de la femme l'action en nullité aura toujours un caractère pécuniaire ; la femme l'exercera pour faire tomber un acte qui lui cause un dommage. Il en sera de même pour ses héritiers.

Du chef du mari, tant que durera le mariage, l'exercice de l'action aura un caractère plutôt moral, rétablir sa dignité qui aura été méconnue par l'acte d'indépendance de sa femme.

Mais le mariage dissous, cet intérêt moral aura disparu ; et le mari ne pourra exercer l'action en nullité que s'il a un intérêt pécuniaire à l'intenter : car sans intérêt, pas d'action II en est de même des héritiers du mari. Or cet intérêt n'existera jamais en pratique (i). Cela revient à dire qu'en fait, le mari, après la dis-

(1) On a bien cité le cas où la femme mariée sous le régime de communauté légale a renoncé de sa seule autorité à une succession purement mobilière à laquelle elle était appelée. Mais après que le mari aurait fait

solution du mariage, et les héritiers du mari ne pourront jamais user du droit que la loi leur attribue en théorie.

Confirmation de Pacte. — La femme ne peut confirmer Tacte que lorsqu'elle est redevenue libre par la dissolution du mariage ou la séparation de corps. Au contraire, le mari peut valablement ratifier l acte pendant le mariage ; maison admet que la ratification émanant du mari n'éteint l'action en nullité que de son chef et laisse subsister celle qui appartient à la femme. Au contraire, la confirmation de la femme éteint également les deux actions.

Prescription de laction en nullité. — L'action en nullité des contrats passés par la femme sans autorisation s éteint par le laps de dix ans (art. 1304). Cette prescription reposant sur une idée de confirmation tacite ne commence à courir à 1 égard de la femme que du jour où la confirmation expresse serait possible, c'est-à direà partir de la séparation de corps, ou de la dissolution du mariage Au contraire, à 1 égard du mari, la jurisprudence fait courir le délai de dix ans du jour même de Facte (Pau, i4 juin J898, 0, 99.2.141).

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