‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 40 sur 93 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Notions préliminaires.

Définition. — Dans sa conception moderne, la puissance paternelle ou l'autorité paternelle est l'ensemble des droits conférés par la loi au père et à la mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants pour les soutenir et les protéger jusqu'à l'âge où ils pourront se diriger eux-mêmes dans la vie.

Evolution historique. — En droit romain^ làpairiapotestas était une institution politique qui concentrait tous les droits sur la tète du palerfamilias et qui mettait toutes les obligations à la charge des enfants. Cette puissance était confiée, non au père luimême, mais à l'ascendant le plus âgé ; elle n'appartenait jamais à la mère, et elle durait toute la vie de l'enfant.

Dans notre ancien droite les pays du midi avaient conservé la puissance paternelle des Romains avec ses caractères essentiels, quoiqu'avec de notables adoucissements.

Au nord, au contraire, dans les pays de coutumes, on disait « droit de puissance paternelle n'a heu ». L'autorité que le père ou la mère exerçait sur les enfants était un pouvoir de protection établi dans leur intérêt et prenait fin à leur majorité.

Les rédacteurs du Code civil ont adopté en cette matière le point de vue de notre ancien droit coutumier et pour bien marquera cet égard l'abandon des traditions romaines, ils ont remplacé l'expression « puissance paternelle » (1), parcelle « d'autorité paternelle » .

L'idée qui se dégage de leur œuvre est que « l'autorité paternelle n'est plus un droit que le chef de famille exerce dans son

(1) L'expression a cependant été maintenue par inadvertance dans la rubrique du titre IX. Locré, VII, p. 21 et suiv.

PUISSANCE PATEHNBLLB 297

propre intérêt ou dans l'intérêt d'un rôle politique ; elle est une mission qu'il remplit dans l'intérêt de l'enfant ; elle n*a plus pour fondement le droit du père, mais celui de l^enfant (i) ».

Cette conception s'est encore accentuée depuis cette époque ; tandis que, pendant longtemps, on ne s'était préoccupé que du droit du père de famille ; dans les temps modernes, on s'est surtout attaché à affirmer le droit de Tenfant et on s'est efforcé de le défendre contre les abus d'autorité dont il pourrait être victime de la part de ses protecteurs naturels. Ce sont d'abord les tribunaux judiciaires qui se sont institués les gardiens vigilants des intérêts de l'enfant, en exerçant un contrôle supérieur sur les actes de l'autorité paternelle. Le législateur est mtervenu à son tour ; son action a été surtout très fréquente depuis une vingtaine d'années. Nombreuses sont les lois qui, pendant cette période, ont pris en mains la défense de l'enfant en imposant de nouvelles charges ou des limitations nouvelles à l'autorité paternelle. Il nous suffira de citer : la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement obligatoire, la loi du 24 juillet 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle, et les nombreuses lois ouvrières qui ont réglé le travail des enfants dans l'industrie, notamment celle du 2 novembre 1902.

Division du titre V. — Nous consacrerons cinq chapitres à l'étude de la puissance paternelle :

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