‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 47 sur 93 · CHAPITRE !«'•. — DE LA TUTELLE DES MINEURS NON ÉMANCIPÉS · texte numérisé non relu

CHAPITRE !«'•. — DE LA TUTELLE DES MINEURS NON ÉMANCIPÉS

Notions préliminaires.

Définition. — La tutelle est une institution destinée à protéger les intérêts du mineur (i) en confiant le soin de sa personne et de ses biens, à un tuteur qui est chargé de le représenter dans tous les actes juridiques sous le contrôle d'un subrogé tuteur, du conseil de famille et du tribunal civil.

Faits qui donnent ouverture à la tutelle. — Les faits qui donnent ouverture à la tutelle sont au nombre de trois :

1^ la mort de l'un des parents ;

(1) Remarque importante. Le mot mineur n'a pas, en droit français, la même signification qu'à Rome. En droit romain, le mineur était celui qui avait atteint l'âge de la puberté, mais qui avait moins de vin^t-cinq ans. On Topposait au pupille qui était l'impubère ; le premier (le mineur), était en curatelle ; le second était en tutelle. Il en est autrement aujourd'hui, pupille et mineur sont des expressions synonymes.

2o la déchéance de la puissance paternelle des deux parents ;

3** labsence.

Quant au divorce ou à la séparation de corps, nous Tavons dit plus haut, ce n'est pas une cause qui ouvre la tutelle.

1° Mort de 1 un des parents. — La mort de Tun des parents d'un enfant légitime, de son père ou de sa mère, est la cause normale d'ouverture de la tutelle (art. 390) (i).

Tant que le père et la mère sont vivants, il y a puissance paternelle et rien que puissance paternelle ; si l'enfant mineur a des biens personnels, ces biens sont soumis au régime de l'administration légale que nous avons décrit plus haut ; aucune des garanties spéciales de la tutelle n'existe : ni subrogé tuteur, ni conseil de famille, ni hypothèque légale. Là sollicitude commune du père et de la mère et le contrôle que la mère peut exercer sur le père ont paru au législateur des garanties suffisantes des intérêts de l'enfant.

Quand le père ou la mère meurt, la situation est différente ; le législateur a pensé qu'il serait dangereux pour les intérêts de l'enfant de laisser l'époux survivant sans contrepoids et sans contrôle. C'est pourquoi il a ouvert la tutelle avec son cortège de garanties particulières . La puissance paternelle ne cesse pas cependant complètement ; elle continue à s'appliquer en ce qui concerne la personne de l'enfant et au point ae vue de la jouissance légale de ses biens. Mais au régime de l'administration légale succède le régime de la tutelle ; il y a donc, dans cette seconde hypothèse, coexistence de la puissance paternelle et de la tutelle.

Enfin, quand le survivant des père et mère meurt, la puissance paternelle disparaît entièrement, et il n'y a plus que tutelle.

2<' Déchéance de la puissance paternelle. — Lorsque la déchéance de la puissance paternelle est prononcée à la fois contre le père et contre la mère, en application des règles de la loi de juillet 1889, la tutelle s'ouvre.

3° L'absence. Pour déterminer les effets de l'absence en notre matière il faut se placer successivement à deux moments différents : pendant la présomption d'absence, et après la déclaration d'absence :

i** Pendant la présomption cT absence. — La présomption d'ab-

(1) L'article 390 dit « mort naturelle ou civile » ; mais n^us savons que la mort civile a été abolie en 1854. Voir suprà, page 35.

sence ne donne pas par elle-même ouverture à la tutelle ; elle laisse subsister la situation antérieure ; on se borne à prendre des mesures provisoires dans Tintérètdes enfants (art. 141 à 143).

11 y a plusieurs cas à distinguer :

1° L'un des époux est présent, l'autre est absent ; l'époux présent exerce la puissance paternelle (art. 141) ;

2o Un des époux a disparu après la mort de son conjoint, ou bien Tépoux présent est décédé après la disparition de 1 abssnt, la surveillance des enfants est déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches et, à leur défaut, à un tuteur provisoire (art. 142).

Il en est de même dans le cas où celui des époux qui a disparu laisse des enfants mineurs issus d'un mariage précédent (art. 143).

2** A partir de la déclaration d'absence. — Nous verrons plus lard (1) que la déclaration d'absence avait pour effet de donner provisoirement ouverture aux droits dont Texercice est subordonné à la mort de Tabsent. C'est aussi TefTet de la déclaration d'absence au point de vue de la situation des enfants mineurs. Tout se passe provisoirement comme si l'absent était mort.

Donc, provisoirement, la tutelle est ouverte ; elle coexiste avec la puissance paternelle si l'autre époux est vivant ; elle existe seule s'il est décédé.

Du lieu d'ouverture de la tutelle. Son importance. — La tutelle s'ouvre au lieu du domicile du mineur au moment où se produit le fait qui donne ouverture à la tutelle.

Ce lieu est très important à connaître . C'est le siège légal de la tutelle ; il reste immuable pendant toute la durée de la tutelle (2) ; c'est là que le conseil de famille doit être constitué et qu'il doit se réunir et c'est le tribunal de ce lieu qui est compétent pour tout ce qui concerne l'administration de la tutelle (3).

Division du chapitre I". — Nous consacrerons à l'étude de

(1) Voir infrà.

(2) Le domicile de la tutelle ne doit donc pas être confondu avec le domicile du tuteur qui peut être établi dans une autre commune et qui peut être transféré librement.

(3) Cette règle, établie par la jurisprudence, est destinée à protéger efficacement le mineur. Si elle n'existait pas le tuteur pourrait se débarrasser d'un conseil de famille gênant en changeant de domicile. Cependant, pour les actes d'administration courante, on admet que le conseil de famille soit réuni au domicile du tuteur pourvu quMl n'en résulte aucun préjudice pour les intérêts du pupille. Cass., 4 mai 1846, D. 46.1.465.

la tutelle des mineurs non émancipés les 7 paragraphes suivants : § 1 . Organisation de la tutelle ; § 2. Fonctions du tuteur ; § 3. Ëtendue des pouvoirs du tuteur ; § 4. Obligations qui incombent au tuteur ; § 5. Sanction des règles précédentes ; §6. Fin de la tutelle; § 7. Règles particulières à la tutelle des enfants naturels.

§ 1. — Organisation de la tutelle.

Des diflërents organes de la tutelle. — Normalement, la tutelle comporte trois organes :

Le tuteur, qui est Tôi^ane exécutif ;

Le subrogé tuteur, qui est tout à la fois le contrôleur et le suppléant du tuteur ;

Enfin, lé conseil de famille, qui est l'organe délibérant.

Exceptionnellement, dans certaines circonstances particulières, il peut y avoir : un cotuteur, un conseil à la mère survivante ou un curateur au ventre, un protuteur (1), un administrateur salarié (2), un tuteur ou un subrogé tuteur ad hoc (3).

Nous allons étudier successivement ces différents organes de la tutelle, nous dirons quelques mots, dans un appendice, des incapacités, des excuses, des exclusions et destitutions.

a) Le tuteur.

Quatre sortes de tutelle d'après le mode de désignation du tuteur. — La loi distingue quatre sortes de tutelle d'après le mode de désignation du tuteur :

1° La tutelle légale du survivant des père et mère ;

2® La tutelle testamentaire ;

(1) Le protuteur est nommé pour administrer les biens qu'un mineur domicilié en France possède aux colonies, ou inversement. C'est un véritable tuteur et ses biens sont grevés de Thypothèque légale, mais il ne s'occupe pas de la personne du mineur (art. 417).

(2) C'est un mandataire que le tuteur peut s'adjoindre avec l'autorisation du conseil de famille pour alléger sa tftche et dont il est responsable (art. 454 (§ 2).

(3) La nomination d*un tuteur ad hoc est prévue par les articles 159, 318 et 858 ; en dehors de ces cas, la jurisprudence l'autorise lorsque les intérêts du mineur l'exigent, ainsi dans un procès entre tuteur et pupille.

30 La tutelle légale des ascendants ;

4° La tutelle dative.

Nous allons étudier chacune d elles rapidement.

I. Tutelle légale du survivant des père et mère. — Règle. • — La loi pose en principe, que la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de droit au survivant des père et mère (art. 390, C. civ.).

Des particularités de la tutelle légale de la mère survivante. — La tutelle légale de la mère survivante présente plusieurs particularités qu'il convient de noter avec soin.

1® Droit pour la mère de refuser la tutelle, — Tandis que la tutelle est une charge que le père est obligé d'assumer, la mère survivante peut la refuser ; néanmoins, lorsqu'elle use de cette faculté, elle doit rester en fonctions jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur (art. 3U4).

2° Droit pour le père de nommer un conseil à la mère, — Le père peut limiter les pouvoirs de la mère tutrice légale en désignant une personne que la loi appelle un conseil, sans l'avis du-- 3uel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle ou certains 'entre eux seulement (art. 391).

La nomination de ce conseil peut avoir lieu, soit dans un testa- ,ment, soit par une déclaration faite par le père, de son vivant, devant notaire ou devant le juge de paix assisté de son greffier (art. 392).

3° De r hypothèse où la mère survivante est enceinte, — Lorsque la mère est enceinte au moment du décès de son mari, il est nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. Son rôle est double : il veille à ce qu'il n'y ait pas supposition de part, ni suppression de part (1) ; et il administre provisoirement la succession du mari.

A la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice et le curateur en est de plein droit le subrogé tuteur (art. 393).

4 De r hypothèse où la mère survivante se remarie. — Lorsque la mère survivante veut se remarier, elle doit convoquer le conseil de famille avant l'acte de célébration du mariage.

Si cette convocation a lieu, le conseil peut lui conserver la tutelle ou nommer un autre tuteur. Lorsque la tutelle est conservée à la mère, le conseil de famille lui donne nécessairement pour

(1) Le mot part est la traduction littérale du mot latin partus, et est synonyme d*enfant.

MINEURS NON EMANCIPES 323

cotuteur son second mari, qui devient solidairement responsable avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage (art. 396).

Si la mère survivante ne convoque pas le conseil de famille, elle perd de plein droit la tutelle ; et son nouveau mari est solidairement responsable avec elle de toutes les suites de la tutelle qu'elle a indûment conservée, même des actes antérieurs au mariage (art. 395).

II. Tutelle testamentaire. — Définition, — La tutelle testamentaire est l'acte par lequel un tuteur est désigné par le père ou la mère à un enfant mineur.

Qui a qualité pour désigner un tuteur ? — Le tuteur ne peut être désigné à 1 enfant que par le dernier mourant des père et mère.

forme de la désignation, — Cette désignation est faite dans la même forme que la nomination du conseil à la mère survivante : par testament ou par déclaration devant un notaire ou devant le juge de paix (art. 398).

De [hypothèse où la mère surmvante est remariée. — Lorsque la mère survivante est remariée, de deux choses l'une : ou elle a été maintenue en tutelle, ou la tutelle lui a été enlevée.

Si la tutelle lui a été enlevée, il est naturel qu'elle ne puisse désigner un tuteur à Tenfant (art. 399).

Si la tutelle lui a été conservée, elle peut lui nommer un tuteur, mais cette nomination devra être confirmée par le conseil de famille (art. 400).

Liberté laissée au tuteur désigné, — Le tuteur ainsi désigné est libre d'accepter ou de refuser la mission qui lui est confiée, sauf lorsqu'il se trouve dans la classe des personnes qu'à défaut de cette désignation spéciale le conseil de famille eût pu charger de la tutelle (art. 401).

III. Tutelle légale des ascendants. — Quand elle s^uvre. — La tutelle légale est dévolue à l'ascendant sous deux conditions : 1® que le survivant des père et mère ait conservé la tutelle jusqu'à sa mort (1) ; 2« qu'il n'ait pas désigné un tuteur testamentaire.

A quels ascendants appartient la tutelle. — Voici à cet égard les trois règles établies par la loi :

1** Les ascendants mâles seuls peuvent être investis de la tutelle légale ; les ascendantes ne peuvent être que tutrices testamentaires ou tutrices datives (2) ;

(1) S'il y avait eu interruption de la tutelle du survivant des père et mère, la tutelle dative s'ouvrirait.

(2) On a voulu laisser au survivant des père et mère ou au conseil de fa-

S2i LES INCAPABLES

2° Entre les ascendants mâles; on accorde la préférence à celui qui est le plus proche du défunt (art. 402) ;

3<» S'il y a concurrence entre bisaïeuls paternels, on préfère celui dont Tentant porte le nom. S*il y a concurrence entre bisaïeuls maternels, c'est le conseil de famille qui désigne celui des deux qui exercera la tutelle (art. 403 et 404).

IV. Tutelle dative. — Définition, — La tutelle dative est celle qui est déférée par le conseil de famille.

Quand il y a lieu à tutelle dative, — Il y a lieu à tutelle dative lorsqu'il n existe ni tutelle déférée par la loi, ni tutelle testamentaire, ou lorsque le tuteur légitime ou le tuteur testanoentaire ne peut commencer ou continuer la gestion de la tutelle pour incapacité, destitution, exclusion ou excuse.

Qui peut provoquer la nomination du tuteur datifs — La convocation du conseil de famille en vue de la désignation du tuteur peut être faite, soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge ae paix du domicile du mineur (art. 406).

b) Le subrogé tuteur.

Ses attributions. — Le rôle du subrogé tuteur est double :

i ° Il est le suppléant du tuteur et il est chargé de représenter le mineur lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur (art. 420).

2o II est investi d'un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur les actes du tuteur.

Ainsi, il est chargé de recevoir les états de situation de la fortune du pupille que le tuteur peut être obligé de dresser chaque année (art. 460), enfin il doit assister à certains actes de la tutelle tels qu'inventaire, vente de meubles ou d'immeubles (art. 451, 452, 459, etc.).

Sa nomination. — Sauf dans un cas que nous avons signalé plus haut(l), le subrogé tuteur est toujours désigné par le conseil de famille.

La nomination du subrogé tuteur doit être provoquée par le tu-

inillc le soin d'apprécier si elle peut assumer les responsabilités et les charp:es de la tutelle.

J) Le cas du curateur au vehtre. Voir suprà, p. 322,

MINEUKS HON ÉMANCIPÉS 32»

teur, sous peine de déchéance, lorsqu'il s'agit d'un tuteur légitime ou d'un tuteur testamentaire (art 421).

Dans le cas où le tuteur est datif, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur (art. 422).

Le subrogé tuteur doit être pris dans la ligne opposée à celle à laquelle appartient le tuteur.

c) Le conseil de famille.

Définition. — Le conseil de famille est une assemblée de parents présidée par le juge de paix, qui est chargée de veiller aux intérêts du mineur.

Organisation. — Sa composition. — En principe, le conseil de famille est composé de six parents ou alliés que le juge de paix désigne en observant les rt^gles suivantes :

i* Les parents ou alliés doivent être pris, moitié dans la ligne paternelle et moilié dans Ja ligne maternelle, dans la commune où la tutelle s'est ouverte et dans la distance de deux myriamètres. Dans chaque liçne Tordre de proximité devra être observé. D'autre part, à égalité de degré, le parent sera préféré à l'allié, et le parent le plus âgé au parent plus jeune (art. 407).

2° Par exception, les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines échappent à la règle que le conseil de famille est composé de six parents. S'ils sont six ou au-delà, ils sont tous membres du conseil de famille qu'ils composent seuls avec les ascendantes veuves (J) et les ascendants valablement excusés de la tutelle s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur les autres parents ne sont appelés que pour compléter le conseil (art. 408).

3° Même lorsque, sur les lieux, il se trouve des parents ou alliés de l'une et de l'autre ligne en nombre suffisant, le juge de paix peut, si les intérêts du mineur le requièrent, appeler des parents ou alliés plus proches en degré ou de même de^ré que les parents ou alliés présents à quelque distance qu'ils soient domiciliés (art. 410)..

4® Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne sont en nombre insuffisant sur les lieux, le juge de paix désigne, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit,

(i) L'arlicle 408 dit les « veuves d'ascendaiils », mais celle expression est impropre ; parce que la veuve d'un ascendant peut n'être pas parente du mineur si Tascendant s'est remarié ; la loi a voulu dire certainement les ascendantes veuves.

dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur (art. 409)

Convocation, — Le conseil de famille n'est pas une assemblée permanente et sa composition n'est pas immuable II se réunit chaque fois que son intervention est nécessaire et le juge de paix procède à sa formation.

Les membres désignés pour siéger au conseil de famille, doivent être convoqués trois jours au moins à l'avance, lorsqu'ils résident dans la commune ou dans la distance de deux myriamètres ; au delà de cette distance, le délai doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres i art. 41 1 ).

Tenue de la réunion, — Les membres ainsi convoqués sont tenus de se rendre à la convocati(m, soit en personne, soit par mandataire, sous peine d'une amende de cinquante francs au maximum.

Le conseil est présidé par le juge de paix qui a voix délibérative et prépondérante au cas de partage (art. 416). La présence des trois quarts des membres convoqués est nécessaire pour que les délibérations soient régulièrement prises (art. 415).

Sanction des règles précédentes. — La loi n'a pas édicté de sanction à 1 observation des règles précédentes. D'après la Jurisprudence, ces règles sont prescrites à peine de nullité ; mais les tribunaux sont autorisés à ne prononcer la nullité que dans le cas où l'irrégularité commise a été préjudiciable aux intérêts du mineur.

Attributions. — Nous avons dit que le conseil de famille formait le conseil délibérant de la tutelle. On peut ramener l'objet de ses délibérations à trois ordres de matières :

1^ Il est chargé de l'organisation de la tutelle.

Cest ainsi qu'il nomme le tuteur toutes les fois qu'il y a lieu à tutelle dative ; sauf dans un cas (1), il nomme toujours le subrogé tuteur ; il statue sur les excuses, les exclusions et les destitutions etc., etc..

2° Lorsque les père et mère sont décédés ou hors d'état d'exercer la puissance paternelle, certains attributs de cette puissance passent au conseil de famille.

C'est ainsi qu'il exerce le droit de correction (art. 468) ; qu'il autorise l'émancipation de l'enfant (art. 478 et 479) ; qu'à défaut

(1) Celui du curateur au ventre. Voir suprà, p. 322.

d'ascendants, il donne le consentement au mariage de Tenfant (art. 160).

3" 11 délibère sur les intérêts pécuniaires du mineur en autorisant le tuteur à faire certains actes qu'il ne peut entreprendre de sa seule autor-té.

Les délibérations du conseil de famille sont-elles susceptibles de recours devant les tribunaux ? — Points certains. — Sur cette question trois points sont certains :

1® Il est des actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'assentiment du conseil de famille dont la délibération doit être homologuée par le tribunal. Il est évident que dans ce cas le tribunal a le droit de réformer la décision du conseil.

2" Il est des délibérations du conseil de famille qui, en vertu de textes formels de loi, peuvent être attaqués devant le tribunal et réformés par ce dernier.

Il en est ainsi , notamment : en matière d excuses, de destitution ou d exclusion de la tutelle (art 440 et 448).

3" Enfin, dans tous les cas, les dé'ibérations du conseil de famille peuvent être déférées aux tribunaux pour vice de forme, à l'effet de les faire annuler.

Point controversé, - Mais, en dehors des cas où le recours devant les tribunaux est formellement autorisé par un texte de loi, faut-il admettre le recours et reconnaître aux tribunaux le droit de réformer la délibération pour mal jugé au fond?

La question est discutée Le Code civil est muet à cet égard ; mais le Code de procédure civile a prévu la difficulté et il semble bien l'avoir résolue dans ce sens que les décisions du conseil de famille étaient toujours sujettes à appel devant le tribunal civil (art. 883 et 889, C. pr. civ.) (1).

Appendice: Excuses, incapacités, exclusions ou destitutions en matière de tutelle.

Principe. — Caractère obligatoire de la tutelle — Les fonctions de tuteur sont en principe obligatoires ; celui qui a été

il) Dans ce sens, Beudant, op. dt., Il, n* 803. Taprès certains auteurs, les délibérations du conseil de famille relatives à Téducation du pupille, et à la nomination aux fonctions de la tutelle ne seraient pas susceptibles de recours D'après d'autres auteurs, les délibérations prises à Tunan imité par le conseil de famille ne pourraient pas non {dus être attaquées en raison de Fart. 883. Dans ce dernier sens, Planiol, , no 2559.

328 LES INGAPABLBS

désigné, soit par la loi, soit par le survivant des père et mère, soit par le conseil de famille pour les remplir ne peut pas refuser d*en assumer la charge Cette règle était indispensable pour assurer la protection des mineurs ; sans elle. Torçanisation de la tutelle eût été difficile, c|[uelquefois même impossible, parce qu'on n'aurait pas trouvé facilement des personnes disposées à subir volontairement les ennuis d'une semblable fonction, qui est essentiellement gratuite.

Cependant, il est des cas où le tuteur désigné peut être éloigné de la tutelle par une excuse, par l'incapacité, par l'exclusion ou la destitution.

Différences entre les excuses, les incapacités, les exclusions et les destitutions. — On entend par excuse en matière de tutelle le droit pour le tuteur d éviter la charge de la tutelle pour certaines causes déterminées linmitativement par la loi. Les excuses sont établies dans 1 intérêt du tuteur, tandis que les incapacités, les exclusions et les destitutions sont établies dans l'intérêt du mineur ; elles tendent à écarter de la tutelle les personnes dont la gestion ne présente pas de garanties suffisantes pour le patrimoine du mineur. L'incapacité diffère des causes d'exclusion ou de destitution, en ce qu'elle n'implique pas comme elles Tindignité du tuteur.

Des principales causes d'excuses. — Les causes d'excuse sont énumérées dans les articles 427 et suivants auxquels il nous suffit de renvoyer après avoir indiqué rapidement les principales d'entre elles.

1° Certaines fonctions. — Par exemple, celles de présidents et conseillers à la Cour de cassation, procureur général et avocats généraux près la même Cour, les préfets ; les militaires en activité de service (art. 427 à 430).

2» L'absence de lien de parenté ou d'alliance, — Toute personne qui n'est ni parente ni alliée du mineur ne peut être forcée d'accepter la tutelle que dans le cas où il n existerait pas dans la distance de quatre myriamètres des parents ou alliés en état de gérer la tutelle (art« 432).

3® Lâgcy les infirmilés et le nombre denfants (art. 433 à 438). — La plupart de ces causes d'excuses autorisent le tuteur à décliner la tutelle dès le début ou à se faire décharger d une tutelle qu'il avait tout d'abord acceptée. Quelques-unes cependant n'autorisent pas le tuteur à se décharger de la tutelle qu'il avait primitivement acceptée.

MINEURS NON ÀMANCIPiS 329

C'est le conseil de famille qui statue sur les causes d'excuse, sauf appel au tribunal civil (art. 440 et 441).

Des causes d'incapacité. — Les causes d'incapacité sont énumérées par Tarticle 442.

Ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils de famille :

1° Les mineurs, sauf le père ou la mère ;

2° Les interdits ;

3® Les femmes autres que la mère et les ascendantes ;

4° Tous ceux qui ont, ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès, dans lequel Tétat de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis (art. 442),

Des causes (T exclusion ou de destitution, — On dit qu'il y a exclusion de la tutelle lorsque le tuteur est écarté dès le début de la tutelle ; il y a destitution, lorsque la tutelle est enlevée à une personne qui en avait exercé les fonctions pendant quelque temps.

Les causes d'exclusion ou de destitution sont (art. 443 à 44i) :

1 <} La condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

2° L'inconduite notoire ;

3** L'incapacité ou l'infidélité.

L'exclusion ou la destitution est prononcée par le conseil de famille sous le contrôle des tribunaux (art. 446 à 449).

§ 2. — Fonctions du tuteur.

Double fonction du tuteur. — A la différence du droit romain, qui ne confiait pas la personne du pupille au tuteur, le Code civil assigne au tuteur une double fonction : Tune relative à la personne, l'autre relative aux biens du mineur. Il y a lieu de les étudier successivement^

a) Fonctions du tuteur en ce qui concerne la personne du pupille.

Distinctions nécessaires. — Pour déterminer les fonctions du tuteur au point de vue de la personne du pupille, il faut avoir soin de distinguer le cas où il y a coexistence de la puissance paternelle et de la tutelle et celui où la tutelle existe seule.

Coexistence de la puissance paternelle et de la tutelle. — Il peut y avoir coexistence de la puissance paternelle et de la tutelle dans deux circonstances différentes.

!•' Cas : Le survivant des père et mère exerce la tutelle.

En pareil cas, nous lavons vu, il conserve sur la personne de Tenfant les droits qui résultent de la puissance paternelle.

2*^ Cas : Le survivant des père et mère n*exerce pas la tutelle. C est, par exemple, la mère qui s'est fait excuser de la tutelle.

Dans ce cas, les fonctions relatives à la personne et les fonctions relatives au patrimoine du mineur sont nettement séparées, comme à Rome. Sa personne reste placée sous Tautorité paternelle du survivant de ses père et mère et la gestion de son patrimoine appartient au tuteur.

Existence de la tutelle seule. — La tutelle existe seule lorsque le père et la mère sont décédés, ou lorsqu'ils ont été déchus de la puissance paternelle. Alors. 1 autorité du tuteur s'exerce sur la personne de 1 enfant : mais elle est loin d'être aussi étendue que celle du père Certains attributs de la puissance paternelle appartiennent au tuteur, d autres sont confiés au conseil de famille ; d'autres enfin sont partagés entre le tuteur et le conseil de famille.

Attributs de la puissance paternelle reconnus au tuteur, — Le tuteur a la garde du mineur ; c'est chez lui que le mineur est domicilié i art. 108) Enfin le tuteur est chargé de 1 éducation du mineur, c'est pour lui à la fois undroitet une obligation, comme

{)our le père. Il existe cependant, cette différence entre le père et e tuteur que le père est tenu de pourvoir de ses propres deniers aux frais aéducation de ses enfants mineurs, lorsque leurs revenus sont insuffisants pour y faire face, tandis que le tuteur n'a pas à supporter lui même les dépenses d'éducation de son pupille. Dans l'exercice de son droit d'éducation le tuteur agit en toute indépendance ; il n'a aucune autorisation à demander au conseil de famille et il n'a à subir de lui aucune injonction. Ce nest qu'indirectement que le conseil de famille peut influer sur l'éducation du mineur, c est en fixant la portion du revenu de l'enfant qui pourra être affectée à ses dépenses d'instruction (art. 454). D'ailleurs en cas de conflit entre le tuteur et la famille, il faut reconnaître aux tribunaux judiciaires le droit d intervenir et d exercer leur pouvoir de contrôle comme nous l'avons fait en ce qui concerne 1 autorité paternelle.

Attributs de la puissance paternelle confiés au conseil de famille, — Certains attributs de la puissance paternelle appartiennent au conseil de famille et non au tuteur. Il en est ainsi du droit deconsentir au mariage du mineur, lorsqu'il n'y a pas d'ascendants,

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(art: 149 et 150), de consentir à la tutelle officieuse à i*égard du mineur (art. 361), d'autoriser son émancipation (art. 478).

Allribuisde la puissance paternelle exercés par le tuteur avec C autorisation du conseil de famille. - Il est deux attributs de la puissance paternelle qui ne peuvent être exercés par le tuteur qu avec l'autorisation du conseil de famille.

Ce sont : 1^ le droit d'autoriser l'enfant à contracter un engagement militaire (art 59, loi du 15 juillet 1889),

2® Le droit de correction (art. 468).

b) Fonctions du tuteur en ce qui concerne le patrimoine du pupille.

Représentation du mineur par le tuteur. — En droit français, le rôle du tuteur, en ce qui concerne le patrimoine du pupille, consiste à agir en son lieu et place et à le représenter dans tous les actes de la vie juridic[ue. Tant que dure sa minorité, le mineur est à 1 état de sommeil ; il n'intervient dans aucun des actes de l'administration de son patrimoine ; le tuteur accomplit seul ces actes en qualité de mandataire légal ; mais les actes accomplis par lui, pour le compte de son pupille, produisent leurs effets en la personne du pupille, comme s'il les avait faits luimême (art. 450).

Double différence avec le droit Romain. — On peut donc constater sur ce point une double différence avec le droit Romain.

1^ A Rome, lorsque le pupille était sorti de Vinfantia le tuteur avait le choix entre deux procédés pour l'administration des biens de son pupille : il pouvait agir seul, sans faire intervenir le pupille, negotia gerere ; ou bien faire figurer le pupille dans l'acte en lui donnant ïauctorifas.

L'emploi de ce dernier procédé avait cet avantage pratique que Tenfant était initié peu à peu aux affaires sous la direction d un homme expérimenté. Tandis qu'en France, le mineur est, du jour au lendemain, placé à la tête de 1 administration de son patrimoine et libre d en disposer sans y avoir été nullement préparé.

2** D'autre part, à Rome, lorsque le tuteur faisait un acte seul sans y faire figurer le pupille, par le procédé de la negotiorum gestio, 1 acte produisait ses efTets en la personne du tuteur ; c'est lui qui devenait créancier, propriétaire, débiteur, et il fallait une seconde opération juridique, à la fin de la tutelle pour faire passer le bénéfice ou la charge de l'acte en la personne du pupille.

C'était une conséquence de la rè^le Romaine de la non-représen < tation dans les actes juridicjues ; il en résultait une complication et des chances réciproques d insolvabilité pour le tuteur et pour le pupille. Sur ce second point, la législation française est bien préférable, en ce qu'elle admet que le tuteur représente le pupille..

Des actes exceptionnels que le mineur en tutelle peut faire par lui-même. — La règle que le tuteur agit au lieu et place de son pupille comporte cependant des exceptions. Il est des actes que le mineur peut faire par lui-même, soit seul, soit avec l'assistance de certaines personnes.

Ces actes sont :

i<* Le mariage et le contrat de mariage (art. 1398).

2** La reconnaissance d'un enfant naturel (i).

3*> Le testament, lorsqu'il est majeur de seize ans (art. 904).

4° Le dépôt d'une somme dans une caisse d'épargne.

Le mineur peut faire ce dépôt sans l'intervention de son tuteur ; il peut même opérer le retrait des sommes déposées, sans son autorisation, à partir de l'âge de seize ans révolus, mais le tuteur peut s'y opposer (art. 16, loi du 20 juillet 1895).

5° L'engagement militaire. A partir de l'âge de vingt ans, le mineur peut contracter cet engagement sans aucune autorisation ; de dix-huit ans à vingt ans, le mineur doit avoir le consentement de son tuteur autorisé par le conseil de famille \art. 50, loi du 21 mars 1905).

** § 3. — Etendue des pouvoirs du tuteur.

Distinctions à établir. — Pour mesurer l'étendue des pou voirs du tuteur, il faut distinguer quatre catégories d'actes :

1*^ Il y a des actes que le tuteur peut faire seul.

2» Il y a des actes qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

3o II y a des actes qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal.

4* Il y a des actes qui lui sont interdits.

I. Actes que le tuteur peut faire seul. — Le tuteur peut faire seul tous les actes d'administration du patrimoine du mineur.

Administrer consiste à faire tout ce qui est indispensable pour

(1) Voir suprà, p. 262.

conserver, entretenir, exploiter et faire fructifier lés biens d'une personne (1).

Rentrent dans cette catégorie les actes suivants :

1» Les actes conservatoires, — Telles sont les inscriptions hypothécaires, la transcription d'un acte translatif de propriété, Tinterruptîon de prescription.

2° La conclusion d'un bail, — Le tuteur peut donner à bail les immeubles du mineur pour une période de neuf ans ; s'il consent un bail pour une durée plus longue, le bail est divisé en périodes de neuf années, et le mineur n'est tenu de respecter le bail, quand il atteint Tâge de la majorité, que pour ce qui reste à courir de la période de neuf ans dans laquelle on se trouve à ce mo • ment là.

En outre, le tuteur ne peut renouveler un bail ou passer un nouveau bail que trois ans avant l'expiration du bail en cours, lorsqu'il s'agit d'un immeuble rural, et deux ans, lorsqu il s'agit d'un immeuble urbain (art. 1429 et 1430 combinés avec l'article 1718).

3° Toucher les revenus et même les capitaux du mineur,

^^ Exercer ses actions mobilières,

II. Actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. — Les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille sont les suivants :

i° Acceptation ou répudiation de succession, — Soit en raison de r intérêt pécuniaire, soit en raison de l'intérêt moral qui s'attache à la question, la loi veut que le conseil de famille soit consulté. L'acceptation de la succession ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire, afin que le mineur n'ait pas à supporter sur sa fortune personnelle les dettes héréditaires dans le cas où elles seraient supérieures à l'actif de la succession (art. 461- 462).

2® Acceptation de donation. — La loi exige l'autorisation du conseil de famille en raison des charges onéreuses qui peuvent grever la donation ; et puis des considérations morales peuvent motiver un refus de la donation ; la famille appréciera (article 463).

(1) Beudant, W, n» 852,

(2) Acquiescer à uae demande, c'est reconnaître le bien fondé d'une demande.

Cependant, les père et mère du mineur, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs, peuvent accepter une donation pour le mineur, sanslautorisation du conseil de famille (art. 934).

S*» Intenter une action immobiltère ou acquiescer à une demande relative aux immeubles du mineur [ art. 464). Par à contrario, le tuteur peut défendre à une semblable action intentée par un tiers contre le mineur, sans être autorisé par le conseil de famille.

4* Provoquer un partage (art. 465). — Mais pour défendre à une action en partage dirigée contre le mineur, le tuteur n'a pas besoin d*élre autorisé par le cx)nseil de famille. Le partage qui intéresse un mineur, doit toujours avoir lieu judiciairement

5<^ Aliéner les meubles incorporels, — Le Code civil ne contenait aucune limitation aux pouvoirs du tuteur en ce qui concerne Taliénation des meubles incorporels appartenant au mineur Postérieurement au Code, la loi au 26 mars 1806 exigea l'autorisation du conseil de famille pour vendre les titres de rentes françaises lorsque le revenu éiait supérieur à 50 francs par an. Un peu plus tard, la loi du 25 septembre 1813 déclara nécessaire l'autorisation du conseil de famille pour la vente de deux actions de la Banque de France.

En dehors de là, le tuteur avait tout pouvoir pour les valeurs mobilières de son pupille ; il pouvait donc jouer à la Bourse avec ses valeurs et exposer le mineur à la ruine. Ce danger fut jugé très grand et très menaçant le jour où le développement des sociétés commerciales et financières eut fait des valeurs mobilières le principal élément des fortunes individuelles C est pour y porter remède qu'a été faite la loi du 27 février 1«80, oui a limité les pouvoirs du tuteur et qui lui a imposé plusieurs obligations que nous aurons à faire connaître au fur et à mesure de cette étude.

D'après l'article l*"" de cette loi, l'autorisation du conseil de famille est nécessaire pour permettre au tuteur d aliéner les valeurs mobilières de son pupille. L'aliénation doit être opérée au cours moyen du jour, par le ministère d'un agent de change, lorsque les titres sont négociables à la Bourse (art. 3).

La loi a assimilé à l'aliénation la conversion d'un titre nominatif en titre au porteur, parce que cette conversion permettait au tuteur d'éluder les prescriptions de la loi en disposant libre-

ment des titres au porteur dont Taliénation ne laissé aucune trace.

III. Actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal. —

Ces actes sont :

i® L'emprunt, — C'est un acte que la loi a considéré comme trop dangereux pour ne pas l'entourer des garanties les plus formelles. Quel que soit le montant de la somme à emprunter et quel que soit le but de l'emprunt, les mêmes conditions doivent être observées.

2*^ U aliénation des immeubles (1). — La loi exige que la vente se fasse aux enchères publiques, en présence du subrogé tuteur, par les soins d un juge du tribunal ou dun notaire commis à cet effet par le tribunal et à la suite de trois afGches apposées trois dimanches consécutifs aux lieux accoutumés dans le canton (art. 459).

3** La constitution dH hypothèque, — C est un acte qui contient le germe d une aliénation future, puisque le créancier hypothécaire qui n'est pas payé à l'échéance peut saisir l'immeuble et le faire vendre. D'ailleurs, c est une règle, que nous rencontrerons plus tard, que pour pouvoir hypothéquer un immeuble, il faut pouvoir l'aliéner (art. 2124).

Pour ces trois catégories d'actes, l'autorisation ne doit être accordée que dans Je cas d'une néceesité absolue ou d'un avantage évident. La nécessité devra être constatée parun compte sommaire du tuteur établissant que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants (art 457).

4° L'aliénation des valeurs mobilières supérieures à 1 .500 francs en capital, — Cet acte a été ajouté à la liste du Code par la loi du 27 février 1880, précitée, art. 2.

5° Bail emphytéotique — D'après la loi du 25 juin 1902, le bail emphytéotique est celui qui est consenti pour plus de dixhuit ans . sa durée ne peut pas dépasser quatre- vingt dix-neuf ans (art. 1"). D après l'article 2, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont nécessaires pour les baux emphytéotiques relatifs aux immeubles appartenant aux mineurs (2).

(1) L'aliéaatioa comprend non seulement le transfert de la propriété de l'immeuble mais aussi la constitution d'une servitude, d*un usufruit, de Tusage et de l'habitation.

(2) On doit conclure de ce texte combiné avec Tarticle 1718 précité, que

Condition supplémentaire pour la transaction. — En

ce qui concerne la transaction (1 ), la loi ne se contente pas de l'autorisation du conseil de famille et de Thomologation du tribunal, elle exige en outre l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République (art. 467). Ces jurisconsultes sont des avocats exerçant aepuis dix ans au moins près un des tribunaux de la cour d'appel (art. 495).

IV. Actes qui sont interdits au tuteur.. — Il est enfin certains actes que le tuteur ne peut pas faire et qu'il n'est au pouvoir de personne de l'autoriser à faire.

Ces actes sont :

i"^ La donation enire-vifs et le legs, — Il est évident que le tuteur ne peut pas faire de libéralité avec les biens de son pupille. Cela est tellement naturel que le législateur n'a pas cru utile de le dire expressément. Cette solution n'est, en effet, écrite nulle part dans le Code ; elle résulte implicitement des articles 903, 904 et 1398.

2® Le compromis. — Le compromis est le contrat par lequel deux personnes remettent à des arbitres le soin de trancher leur litige. Le compromis est plus dangereux que la transaction ; on connaît les sacrifices gue l'on fait au cas de transactions, tandis que dans le compromis, on s'engage à respecter une sentence dont on ignore le sens et la portée (2) .

3° Actes relatifs aux biens du mineur. — La loi interdit au tuteur d'acheter les biens du mineur et de se rendre cessionnaire d'aucun droit ou d'aucune créance contre son pupille. La loi ne veut pas qu'il puisse réaliser un bénéfice au détriment de son pupille.

Le tuteur ne peut prendre à bail un immeuble appartenant au

le bail, supérieur à neuf ans, mais ne dépassant pas dix-huit ans, peut être conclu par le tuteur avec la seule autorisation du conseil de famille (En sens contraire, Beudant, II, n*' 874l.

(1) La transaction est l'acte par lequel deux personnes mettent fin à un procès en cours ou préviennent une contestation à nattre en se faisant des concessions réciproques (art. 2044). (Voir notre Manuel de procédure civile, p. 257).

(2) Cette interdiction résulte implicitement de l'article 1003 du Gode de procédure civile qui exige qu'on ait la libre disposition du droit pour pouvoir compromettre, et de l'article 1004 du Code de procédure civile qui déclare qu'on ne peut transiger sur les contestations sujettes à communication au ministère public. Or, parmi ces contestations, figurent celles des mineurs (art. 83, § 2, C. proc).

MINEURS NON BMANGIPÉS 337

mineur qu'avec rautorisation du conseil de famille qui déterminera les conditions du bail. Le bail est alors passé au nom du mineur par le subrogé-tuteur.

Point controversé. — Que décider pour les actes non prévus par la loi ? — En ce qui concerne les actes non prévus par la loi, la question est discutée de savoir si le tuteur peut les faire librement, ou s'il est astreint à Taccom plissement de certaines formalités.

L'opinion qui prévaut en doctrine et en jurisprudence est que le tuteur peut faire librement les actes que la loi n'a pas prévus et pour lesquels elle n'a prescrit aucune formalité.

En faveur de cette solution, on tire argument des termes de l'article 350 : « Le tuteur... représentera (le mineur) dans tous les actes civils. » Il en résulte une règle générale qui autorise le tuteur à taire tous les actes qui concernent le patrimoine du mineur.

D ailleurs, en Tabsence de texte, à quelle formalité particulière soumettrait-on ces actes ? Faudrait-il exiger Tautorisation du conseil de famille, ou bien l'homologation du tribunal serait-elle en outre nécessaire ? on aboutirait à des solutions purement arbitraires.

Vente des meubles corporels du mineur. — Au nombre des actes dont il s'agit figure la vente des meubles corporels du mineur. La loi, nous le verrons au paragraphe suivant, a fait une obligation au tuteur de vendre au début de la tutelle tous les meubles autres que ceux que le ccnseil de famille l'autorisera à conserver en nature et cette vente doit avoir lieu aux enchères publiques par un officier ministériel (art. 452). Mais elle n'a rien prescrit au cours de la tutelle pour les meubles que pourrait acquérir le mineur, tableaux, œuvres d'art, etc. Conformément à la solution ci-dessus indiquée, il faut admettre que le tuteur peut les vendre à l'amiable sans avoir aucune autorisation à solliciter, ni du conseil de famille, ni du tribunal (i).

§ 4. — Des obligations qui incombent au tuteur.

Distinction fondamentale. — Les obligations qui incombent au tuteur peuvent être groupées en trois catégories :

io Celles qui lui incombent au moment de 1 entrée en fonctions. 2^ Celles qui lui incombent au cours de la tutelle.

(1) Dans ce sens, Boudant, I, n« 878.

3"* Celles qui lui incombent à la fin de la tutelle.

Nous allons consacrer un paragraphe spécial à chacune d'elles,

a) Obligations du tuteur à son entrée en fonctions,

Enumération. — Les obligations du tuteur sont relatives : à rinventaire. à la vente du mobilier, à la fixation des dépenses, à remploi des capitaux, à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

1® De rinventaire. — Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur doit requérir la levée des scellés. s*ilsont été apposés, et faire procéder immédiatement à rinventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur

Lors de cet inventaire, le tuteur doit déclarer, sur la réquisition du notaire, s il est créancier du mineur et pour quelle somme ; faute de quoi il serait déchu de sa créance (art. 451 ). Cette formalité qui remonte au droit romain, est prescrite en vue d'éviter la fraude suivante. Le tuteur a pu être payé de la créance qu'il avait contre celui dont le mineur a hérité, il pourrait attendre la fin de rinventaire et après s*être assuré que sa quittance ne se retrouve

Sas dans les papiers du défunt, il ferait valoir sa créance : obligé e se déclarer créancier au début de l'inventaire, le tuteur ne s'exposera pas à revendiquer un droit dont rinventaire peut démontrer la fausseté.

2<> Vente du mobilier. — Dans le mois qui suivra la clôture de rinventaire, le tuteur doit faire vendre, après affiches, et aux enchères publiques, les meubles corporels autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature (art. 452). Cette obligation n'incombe pas aux père et mère qui ont la jouissance légale et qui ont, en conséquence, le droit d exercer leur jouissance en nature (art. 453).

3*^ Fixation de la dépense annuelle du mineur. — Le tuteur doit faire fixer par le conseil de famille la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur ainsi que celle résultant de l administration de ses biens (art. 454).

Il fera également déterminer par le conseil la somme à laquelle commencera pour lui l'emploi de l'excédent des revenus sur la dépense (art 455).

Cette dernière obligation a une sanction rigoureuse. Faute d'avoir fait fixer cette somme, le tuteur devra les intérêts de toute

somme non employée, quelque modique qu'elle soit, à partir de Texpirationdu délai de six mois ;art. 456).

Cette obligation n incombe pas aux père et mère qui ont la jouissance légale.

i"* Emploi des capitaux disponibles. — D'après Tarticle 6 de la loi du 27 février 1880, dont nous avons déjà parlé plus haut (1), le tuteur doit faire emploi des capitaux disponibles au moment de l'ouverture de la tutelle, dans les trois mois qui suivent, sous peine d*ètre responsable des intérêts à lexpiration de ce délai Le Code civil était muet à cet égard.

5» Conversion des titres au porteur en titres nominatifs. — La même loi, préoccupée de sauvegarder la fortune mobilière du mineur, oblige le tuteur, dans le même délai de trois mois, à convertir les titres au porteur en titres nominatifs ; précaution indispensable pour empêcher que le tuteur ne les aliène librement. Lorsque les titres ne sont pas susceptibles d être convertis, le tuteur doit obtenir du conseil de famille dans le hiême délai de trois mois, l'autorisation de les aliéner ou de les conserver : mais dans ce dernier cas, le conseil pourra prescrire que ces titres soient déposés à la Caisse des dépôts et consignations, ou entre les mains d une personne ou d*une société spécialement désignée (art. 5, loi de 1880).

Le subrogé tuteur est chargé de veiller à l'exécution de ces prescriptions : il devrait faire comparaître devant le conseil de famille le tuteur qui ne s'y conformerait pas (art. 7, loi de i880;.

b) Obligations du tuteur pendani sa gestion.

Obligation d'ordre général. — Le tuteur est tenu d'une obligation générale qui est celle d'administrer les biens du mineur en bon père de famille, c'est-à-dire d'apporter à la gestion des biens du mineur les soins d'un administrateur diligent. Il répond des dommages intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion (art. 450 .

Obligations spécialement déterm nées par la loi. — En dehors de cette obligation générale, le tuteur est tenu de certaines obligations spécialement déterminées par la loi, qui ne sont pour la plupart que la reproduction de celles qui lui mcombent au début de la tutelle :

(t) Voir suprà, p. 334.

d\0 LES INCAPABLES

1 ^ Faire emploi de lexcédent des revenus sur les dépenses annuelles dans le délai de six mois (art. 455).

2^ Faire emploi des capitaux qui viennent à échoir au mineur, dans le délai de trois mois (art. 6, loi de 4880).

8° Convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur de quelque manière que ce fût (art. 5, loi de 1880).

c) Obligations du tuteur à la fin de la tutelle.

Double obligation. — Lorsque la tutelle prend fin, le tuteur est tenu de remplir une double obligation : rendre son compte de tutelle et restituer au mineur ses biens.

Reddition du compte de tutelle. — Définition, — Le corapte de tutelle est un état détaillé de tout ce que le tuteur a reçu pour le compte du pupille et de tout ce qu'il a dépensé et avancé pour lui. Il a pour base essentielle l'inventaire qui a été dressé au début de la tutelle.

Circonstances ^ui donnent lieu à la reddition du compte de tutelle. ~ La reddition du compte de tutelle a lieu toutes les fois que la tutelle prend fin, de quelque manière que ce soit :

1° Par la mort du tuteur. Le compte est alors rendu par ses héritiers au nouveau tuteur qui prendra la suite de la gestion.

2® Par la mort du pupille. Le compte est alors rendu à ses héritiers par le tuteur.

3** Par la destitution ou l'admission d'une excuse. Le tuteur qui sort de charge rend son compte à celui qui le remplace.

4** Par l'émancipation du mineur. Dans ce cas, le compte est rendu par le tuteur au mineur émancipé assisté de son curateur (art. 480).

5° Par la majorité du pupille. C'est au pupille lui-même devenu majeur que le tuteur rend ses comptes.

En dehors de ce compte de tutelle, que la loi appelle définitif, le tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu par délibération du conseil de famille à remettre, chaque année au subrogé tuteur, un état de situation pour lui permettre de contrôler la gestion du tuteur (art. 470).

Forme du compte de tutelle, — Le compte de tutelle n'est pas un acte solennel ; la présence d'un notaire n'est pas nécessau*e. Cependant la loi a prescrit certaines mesures de détail qu'il est intéressant de connaître (art. 471 et 472).

1*^ Le compte de tutelle comporte un état de recettes et de dépenses. La loi veut que les dépenses qui figurent au compte soient justifiées par des pièces que le tuteur remettra à l'ayant droit (i) avec son compte.

2^ La remise du compte et des pièces justificatives doit être constatée par un récépissé de l'ayant droit.

Les frais du compte de tutelle sont à la charge du pupille, mais le tuteur doit en faire l'avance (art. 471).

Mesures exceptionnelles de protection à l'égard du mineur devenu majeur. — La loi a voulu prévenir le mineur, devenu majeur (2)), contre l'ascendant naturel que son tuteur exerce sur son esprit et contre la hâte excessive que le mineur peut éprouver de prendre en mains l'administration de sa fortune, et de briser les dernières entraves qui le rattachent à l'état d'incapacité qui vient de prendre fin,

A cette préoccupation se rattachent les deux solutions suivantes :

1° Tout traité relatif au compte de tutelle, quitus, décharge ou transaction, est nul, s'il est antérieur à l'expiration d un délai de dix jours depuis la date du récépissé du compte et des pièces justificatives, ci-dessus indiqués (art 472 et 2045).

2* Le mineur devenu majeur ne peut disposer par donation entre vifs ou par testament au profit de celui qui a été son tuteur, les ascendants exceptés, si le compte définitif de tutelle n'a été préalablement rendu et apuré (art. 907).

Des actions qui résultent du compte de tutelle. — Le compte de tutelle peut se clôturer par un reliquat en faveur du pupille ou par un reliquat en faveur du tuteur.

Lorsque le reliquat est en faveur du pupille, il porte intérêt de plein droit à compter de la clôture du compte. La loi n'a pas voulu que les ménagements qu'il a pour son tuteur soient de nature à compromettre ses intérêts (art. 474, § 1).

Lorsque le reliquat est en faveur du tuteur, il porte intérêt du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte (art. 474, § 2). Jusqu'à la loi du 7 avril 1900, il y avait là également une exception au droit commun, puisqu'en principe la dette

(1) Dans l'arlicle 472 in /îne, le Code emploie Texpression d'oyant compte pour dire celui qui ouït, qui entend la reddition du compte ; vieille expression peu usitée aujourd hui.

{2) Ces deux solutions étant exceptionnelles ne doivent pas être étendues par voie d*analogie. Ainsi, elles ne s'appliqueraient pas au mineur émancipé qui reçoit son compte de tutelle avec l'assistance du curateur.

de sommes d'argent ne produisait d'intérêts qu'à partir de la demande en justice.

Durée de la prescription des actions relatives à la tutelle, — Aux termes de Tarticle 475. toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits delà tutelle, se prescrit par dix ans à compter de la majorité.

C est une prescription plus courte que la prescription ordinaire

Î[ui est de trente ans. La loi a pensé qu'il serait bien rigoureux de aire peser sur le tuteur la responsabilité de la gestion pendant trente années.

Cette prescription s'applique à toutes les actions relatives à la gestion même du tuteur, notamment, à 1 action tendant à obtenir du tuteur qu'il rende ses comptes et à l'action en responsabilité pour les fautes qu il a pu commettre pendant sa gestion.

Au contraire, durent trente ans : l'action en restitution des biens du pupille et laction en paiement du reliquat constaté par le compte de tutelle (1).

*"% 5. — Sanction des règles précédentes.

Position de la question. — La question qui se pose est la suivante : quel est le sort des actes accomplis par le tuteur au nom du pupille en observant les formalités prescrites par la loi ? Quel est le sort des actes accomplis par le tuteur sans observer ces formalités? ou accomplis par le mineur lui-même agissant seul?

Actes accomplis par le tuteur en observant les formalités prescrites par la loi. — Les actes que le tuteur passe au nom du pupille en observant les formalités prescrites par la loi, sont aussi valables que s ils avaient été faits par une personne majeure. On ne peut en demander la nullité, même s'ils causent une lésion au pupille ; en pareil cas, la seule ressource du mineur est dagir en dommages-intérêts contre le tuteur qui est responsable de ses fautes.

Cette solution est non seulement très logique, mais elle est conforme à l'intérêt bien entendu du mineur ; personne ne voudrait traiter avec son tuteur, et le mineur n'aurait aucun crédit si les actes faits par le tuteur, avec les formalités prescrites par la loi, pouvaient être attaqués pour cause de lésion.

(i) Dans ce sens, Beudant, II, n° 896 ; Aubry et Rau, I, p. 496.

Actes accomplis par le tuteur ^ans observer les formalités prescrites par la loi. — 11 en est autrement des actes que le tuteur accomplirait sans se conformer à la loi : par exemple, un tuteur a fait seul un acte pour lequel il aurait fallu Tautorisation du conseil de famille. L acte du tuteur est entaché d une nullité relative ; et pour obtenir la nullité, le mineur ou son représentant n*a qu'une preuve à fournir au tribunal, c*est que les formes prescrites par la loi n'ont pas été observées.

Actes accomplis par le mineur lui-même. — Les actes accomplis par le mineur lui-même sont entachés d'une nullité relative. Mais la preuve à fournir par le mineur ou par son représentant légal pour obtenir la nullité varie suivant la distinction suivante ( 1 )•

a) L'acte fait par le mineur n'aurait pu être accompli par le tuteur qu'avec 1 autorisation du conseil de famille, avec ou sans Ihomologation du tribunal.

Pour obtenir la nullité, il suffit de démontrer que la formalité prescrite par la loi n'a pas été observée.

On dit que l'acte est nul pour vice de forme.

b) L'acte fait par le mineur aurait pu être accompli par le tuteur agissant de sa seule autorité.

La nullité ne peut être obtenue que si l'acte dont il sagit a causé une lésion au mineur C'est dans ce cas que l'adage ancien reçoit son application minor non restiluitur tanquam minor sed ianqudm lœsus (art. 1305).

§ 6. — Fin de la tutelle.

Deux sortes de causes. — Deux sortes de causes mettent fin à la tutelle : les unes, procédant du chef du mineur, suppriment la tutelle d'une façon absolue pour toujours ; les autres, procédant du chef du tuteur, entraînent plutôt un changement de tuteur que la fin même de la tutelle.

Causes procédant du mineur. — Ces causes sont au nombre de trois.

Ce sont :

1» La majorité, que la loi a fixée à vingt et un ans accomplis (art 488).

'1) CeUe dîstiactioQ se déduit des derniers termes de l'article 13H. « Il n'est plus restituable .. . soit qnR cet eng^ageinent fût nul en sa former soit qu'il fût seulement sujet à restitution. »

Pour déterminer le moment précis où commence la majorité, on doit calculer de hora ad horam, à partir du moment de la naissance, qui doit être indiqué dans l'acte de naissance. Ainsi, un individu né le 31 décembre 1902 à cinq heures du soir, sera majeur le 31 décembre 1923 à cinq heures du soir.

2^ U émancipation, qui met fin à la tutelle et donne lieu à la curatelle.

3» La mort du mineur.

Causes procédant du tuteur. — Elles sont au nombre de deux :

1® La mort du tuteur.

2** L'incapacité, Texcuse ou la destitution qui font sortir le tuteur de charge.

§ 7. — Des particularités de la tutelle des enfants naturels.

Trois points spéciaux. — Les particularités de la tutelle des enfants naturels se réfèrent à trois points : à Touverture de la tutelle ; à la désignation du tuteur ; et à la composition du conseil de famille.

Ouverture de tutelle. — Les enfants naturels sont en tutelle dès leur naissance. S'ils ont été reconnus par le père ou par la mère, il y a à la fois puissance paternelle et tutelle ; s*ils n'ont pas été reconnus, ou si le père ou la mère qui a reconnu l'enfant naturel est décédé, il y a seulement tutelle. A aucun moment, Tenfant naturel n est soumis au régime de l'administration légale ; cette institution suppose nécessairement le mariage. C'est ce qui résulte formellement de l'article 389. « Le père est, durant le mariage^ administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs ». Là où le mariage n'existe pas, la loi impose les garanties de la tutelle

Désignation du tuteur. — Points certains. — En ce qui concerne la désignation du tuteur des enfants naturels, deux points sont certains.

Il n'y a jamais lieu à la tutelle des ascendants ; l'enfant naturel n'ayant de lien de parenté qu'avec le père ou la mère qui l'a reconnu.

Il y a lieu à la tutelle dative du conseil de famillct soit lorsque l'enfant naturel n'a pas été reconnu, soit lorsque les père et mère qui l'ont reconnu sont décédés.

MiNBURS EMANCIPES 345

Points controversés, — Il y au contraire discussion sur le point de savoir s'il y a lieu, pour l'enfant naturel, à la tutelle légale du père ou de la mère qui l'a reconnu et à la tutelle testamentaire du survivant des père et mère.

D'après la jurisprudence, il faudrait assimiler entièrement sur tous ces points Tenfant naturel à l'enfant lé^time. A lappui de cette solution, on invoque que la loi n'établit aucune différence entre Tenfant légitime et Fenfant naturel, en matière de tutelle, et que dès lors toute distinction à cet égard serait purement arbitraire.

Les auteurs en général sont opposés à cette manière de voir ; ils écartent la tutelle légale et la tutelle testamentaire, en ce qui concerne Tenfant naturel, et n'admettent à son égard que la tutelle déférée par le conseil de famille. En faveur de cette solution ils font observer que les articles qui organisent la tutelle légale et la tutelle testamentaire supposent toujours 1 existence du mariage, notamment les articles 390, 399 et 400. Ce sont là des institutions propres aux enfants légitimes.

Composition du conseil de famille. — Le conseil de famille de Tenfant naturel ne peut pas comprendre des parents du mineur, puisque, nous Tavons dit plus d'une fois, l'enfant naturel n'a d'autres .parents que le père ou la mère qui l'a reconnu. 11 sera composé d'amis du père ou de la mère, si l'enfant naturel a été reconnu , dans le cas où aucune reconnaissance légale n'existera, il comprendra les amis de ceux qui sont en fait réputés être le père ou la mère de l'enfant naturel (1).

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