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CHAPITRE II. — DE l'bMANÇIPATION ET DE LA CURATELLE

Notions préliminaires.

Définition. — L'émancipation est une institution qui, tout en mettant fin à la puissance paternelle, a pour but spécial de conférer au mineur une denii-capacité qui le place dans une situation intermédiaire entre le mineur ordinaire et le majeur.

Le mineur émancipé n'est pas, comme le mineur ordinaire, représenté par son père, administrateur légal ou par 5;on tuteur ; il agit par lui-même, mais il est assisté d'un curateur qui l'aide des conseils de son expérience.

(1) Ëa ce sens, Beudant, II, n» 805.

Comparaison avec Pémancipation Romaine. — L'émancipation du droit français moderne diffère essentiellement de l'émancipation Romaine de 1 époque primitive. A Rome, 1 émancipation avait uniquement pour but de mettre fin à la/Mz/rm polestas et de Taire sortir l'enfant de la famille en lui enlevant tous ses droits à la succession de ses parents agnatiques ; elle n avait pas pour objet ni pour résultat de conférer une plus grande capacité juridique à 1 enfant. Par l'émancipation, il devenait bien suijuris^ c'est-à-dire chef d'une nouvelle famille, et apte à avoir un patrimoine ; mais, s il était impubère, il était placé en tutelle.

L'institution du droit Romain qui se rapproche le plus de l'émancipation française est la venia œlatis; elle pouvait être conférée par rescrit impérial à 18 ans à la fille, à 20 ans à l'homme, et elle avait pour résultat de supprimer le bénéfice de ïm integrum resiiiuiio, tout en laissant subsister les prohibitions de Voralio Severi relativement à l'aliénation desprœdia ruslica vel suburôana .

Emploi inusité de l'ômancipat.on dans la pratique. — L'émancipation n est pas une situation, se produisant de plein droit à un certain âge, et destinée à servir de transition nécessaire entre 1 incapacité absolue du mineur ordinaire et la capacité entière du majeur (1).

Elle résulte d'un acte essentiellement volontaire : du mariage de Tenfant ou d'une décision formelle de la famille, qui ne se produira guère dans la pratique que pour autoriser le mineur à laire le commerce.

Division du chapitre. — Nous étudierons dans quatre paragraphes :

1° Les sources de l'émancipation ;

2® Les effets de l'émancipation ;

3 " L étendue de la capacité du mineur émancipé ;

i^ Les causes qui mettent fin à 1 émancipation.

§ 1. -- Sources de Pémancipation.

Deux sortes d'émancipation. — Il existe deux sortes d'émancipation : Pémancipation expresse et l'émancipation tacite.

(1) Il en était ainsi d'après le projet primitif du Gode; le mineur se trouvait émancipé de plein droit à dix-huit ans et il devenait nvajeur à vingt-cinq ans, après une période de stage où il pouvait ac(|uérir une certaine expérience des affaires sans grand danger pour ses intérêts (Locré, op. cit., VU, p. U5).

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Emancipation tacite. —^ L'émancipation tacite est celle qui résuite de plein droit du mariage (art. 476).

lia paru au législateur que 1 homme, qui parle mariage, devient chef de famille et qui va se trouver investi de la puissance maritale et de la puissance paternelle sur les enfants à naître, ne devait pas lui môme rester soumis à la puissance paternelle et à la tutelle ; et il a paru également convenable de dt^.cider que la femme qui se marie devait être affranchie de ces deux autorités pour être placée sous la seule autorité de son mari.

Emancipation expresse. — L'émancipation expresse est celle qui résulte de la volonté formellement manifestée par les représentants deTenfant diaprés la distinction suivante.

a) L enfant est soumis à la puissance paternelle. — Lorsque Tenfant est soumis à la puissance paternelle, que cette puissance s'exerce seule ou qu'elle soit combinée avec la tutelle, le droit d émanciper Teniant appartient à celui des deux parents qui exerce la puissance paternelle, normalement donc au père, et à défaut du père,à la mère.

L'émancipation est possible dès que l'enfant a atteint l'âge de quinze ans révolus (art 477).

L'émancipation est faite par une déclaration du père ou de la mère devant le juge de paix assisté de son greffier (art. 477).

b) 1." enfant est en tutelle, — Lorsque la puissance paternelle n'existe pas et qu'il y a tutelle et rien que tutelle, le droit de conférer l'émancipation à l'enfant appartient, non au tuteur, mais au conseil de famille (art 478, § 1).

Si le tuteur ne fait aucune diligence pour réunir le conseil de famille dans ce but, les parents jusqu'au degré de cousin germain pourront provoquer cette réunion pour que le conseil déli^ bère à ce sujet (art. 479).

L'émancipation ne peut être conférée à l'enfant par le conseil de famille qu à Tàge de dix huit ans. L enfant n'ayant plus son père et sa mère, il a paru que 1 émancipation serait trop dangereuse pour le mineur avant cet âge.

L'émancipation résulte dans le second cas de la délibération du conseil de famille qui l'autorise et de la déclaration que le juge de paix, comme président de ce conseil, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé (art. 478, § 2).

§ 2. — Effets de rémancipation.

Distinction. — L'émancipation produit des effets à l'égard de la personne et à l'égard des biens de Tenfant émancipé.

Effets à l'égard de la personne. — En ce qui concerne sa personne, Tenlant émancipé est à peu de chose près dans la même situation qu'un majeur.

Il échappe désormais au droit d'éducation du père ou du tuteur ainsi qu'au droit de garde et de correction qui en sont les conséquences. '

Il a le droit de se choisir un domicile (art. 198)'; il peut signer un engagement militaire (art. 50, loi du 21 mars 1905).

Il reste incapable à deux points de vue : 1* pour l'adoption, qui suppose la majorité (art. 346) ; 2^ pour le mariage, qui nécessite le consentement des parents jusqu'à 21 ans pour la femme et jusqu'à 25 ans pour l'homme.

Effets à l'égard des biens. — A l'égard des biens, l'émancipation entraîne un double résultat :

1° Elle met fin à la jouissance légale du père ou de la mère ;

2*^ Elle remplace le régime de l'administration légale et de la tutelle par le régime de la curatelle.

Organisation de la curatelle. — Personnel de la curatelle, — A la différence de la tutelle qui comporte trois organes essentiels : le tuteur, le subrogé tuteur et le conseil de famille, la curatelle n a que deux organes : le curateur et le conseil de famille.

Désignation du curateur, — Il n'y a pas en principe de curatelle légale au profit du père, de la mère ou des ascendants, comme nous avons vu qu'il y avait tutelle légale ; il n'existe pas non plus de curatelle testamentaire. La règle est que le curateur est toujours désigné par le conseil de famille.

Une seule exception est admise par la jurisprudence et par les auteurs : le mari est de droit le curateur de sa femme. On tire argument, en faveur de cette solution, de l'article 506, qui accorde de droit la tutelle de la femme à son mari en cas d interdiction judiciaire.

Fonctions du curateur. — Les fonctions du curateur sont bien différentes de celles du tuteur.

D abord, il ne s'occupe pas de la personne du mineur, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.

D'autre part, en ce qui concerne les biens du mineur, son rôle

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est tout autre que celui du tuteur. II ne représente pas le mineur et il n'administre pas son patrimoine ; il se borne à assister le mineur qui figure en personne dans tous les actes de la vie civile.

II suit de là que les garanties particulières que la loi a établies en matière de tutelle n'existent pas en matière de curatelle ; le curateur n est pas assisté d'un subrogé tuteur et ses immeubles ne sont pas frappés d'une hypothèque légale comme ceux d'un tuteur.

Règles communes à la tutelle et à la curatelle, — Il est un certain nombre de règles communes à la tutelle et à la curatelle. Il en est ainsi, notamment en ce oui concerne les causes d'excuses, d'incapacité^ de destitution et d'exclusion, l'organisation et les attributions du conseil de famille. Enfin, la curatelle, comme la tutelle, est une charge gratuite et obligatoire.

**§ 3. — Etendue' de la capacité du mineur émancipé.

Distinction. — La capacité du mineur émancipé est très va riable suivant la nature des actes.

Il y a des actes qu'il peut faire seul ;

Il y en a d'autres pour lesquels il lui faut l'assistance du cura rateur ;

Il y en a d'autres enfin pour lesquels il est entièrement assimilé au mineur non émancipé au point de vue des autorisations nécessaires.

I. Actes que le mineur émancipé peut faire seul. — Le mineur ne peut faire seul que les actes de pure administration (art. 481).

Rentrent dans cette catégorie les actes suivants :

1° Donner à bail un immeuble pour une durée qui n'excède pas neuf ans ;

2*» Prendre à bail un immeuble ;

3** Recevoir ses revenus, en donner décharge et en disposer librement ;

4<* Vendre ses récoltes et disposer des produits de son travail ;

4° Intenter les actions mobilières ou y défendre ;

6° Faire tous les actes conservatoires, tels qu'inscriptions d'hypothèques ou de privilèges, interruption de prescription, etc.

IL Actes que le mineur émancipé ne peut faire ç[u'ayec l'assistance de son curateur. — Les actes que le mineur ne peut pas faire sans l'assistance du curateur sont :

1® Recevoir son compte de tutelle (art. 480) ;

2° Intenter une action immobilière ni y défendre ;

3° Recevoir un capital mobilier, en donner décharge et en faire emploi (art. 481) ;

40 Intenter une action en partage ou y défendre (art. 840) ;

5° Accepter une donation entre vifs ou un legs (art. 935, § 2) ;

6° Aliéner ses meubles corporels lorsque cette aliénation ne rentre pas dans les actes de pure administration.

III. Actes pour lesquels le mineur émancipé doit obtenir les mêmes autorisations qu'un mineur non émancipé.

— Pour tous les actes qui dépassent les limites de la pure administration et qui ne rentrent pas dans la 2*^ catégorie, le mineur émancipé doit obtenir, comme un mineur ordinaire le consentement du conseil de famille avec ou sans homologation du tribunal (1).

Il en est ainsi :

jo Pour 1 acceptation ou la répudiation d'une succession, l'autorisation du conseil de famille est nécessaire ;

2" Pour l'aliénation des immeubles, pour l'hypothèque et pour Temprunt. il faut 1 autorisation du conseil de famille et 1 homologation du tribunal ;

3* Pour la transaction, les mêmes formalités sont nécessaires avec l avis conforme de trois jurisconsultes. Enfin, les actes interdits au mineur non émancipé, tels que la donation entre vifs et le compromis sont également interdits au mineur émancipé.

De l'application au m neur non émancipé de la loi du 27 février 1880 sur l'aliénation des valeurs mobilières.

— Les dispositions de la loi du 27 février 1880, qui subordonnent l'aliénation des valeurs mobilières, ainsi que la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, à l autorisation du conseil de famille, avec ou sans homologation du tribunal, suivant l'importance du titre, reçoivent en principe leur application en ce qui concerne le mineur émancipé.

Cependant, deux catégories de mineurs échappent à l'application de cette loi :

1" Les mineurs émancipés par le mariage.

Le législateur de 1880 a pensé que, s'il s'agît d'un homme, il méritait plus de confiance, parce qu il est chef de famille et qu*il devait avoir le sentiment de sa responsabilité ; et que, si c'était

(1) Cela résulte de Tarticle 484, implicitement.

une femme, la nécessité d obtenir l'autorisation maritale était une garantie suffisante pour la sauvegarde de ses intérêts ^art. 4, in fine).

2® Les mineurs émancipés par le père ou par la mèred).

La raison qui a guidé le législateur est que l'émancipation conférée par le père ou par la mère est accordée à lenfant après réflexion et dans le seul intérêt de Tenfant, parce qu'il s'est réellement montré digne d'échapper à Tincapacité qui atteint le mineur ordinaire. Dès lors il n ya pas lieu de lui appliquer les limitations de la loi nouvelle. Tandis que l'émancipation conférée par le conseil de famille est souvent motivée plutôt par le désir de mettre Mn aux dilTicultés de la tutelle que parla maturité d'esprit révélée par le mineur.

11 faut d ailleurs observer que ces deux classes de mineurs ne peuvent aliéner leurs valeurs mobilières qu'avec l'assistance du curateur ; parce que cette aliénation dépasse les limites de la pure administration.

Remarque, — Toutes les fois que pour accomplir un acte juridique le mineur a besoin de 1 autorisation du conseil de famille, avec ou sans l'homologation du tribunal, l'assistance du curateur n'est pas nécessaire.

Sanction des règles relatives à la capacité du mineur émancipé. — il convient détablir à ce sujet les distinctions suivantes :

1® Un mineur émancipé a fait un acte qu'il pouvait faire seul. L'acte est aussi valable C[ue s'il avait été accompli par un majeur. Cependant, lorsqu'il s'agit d'obligations contractées par voie d achats ou autrement, le mineur peut en obtenir du tribunal la réduction en cas d'excès.

C'est lài une faculté exorbitante dont les tribunaux doivent user avec une grande modération, en prenant en considération la fortune du mineur, la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses

Cette action en réduction ne peut être exercée que par le mineur lui même.

2"* Un mineur émancipé fait seul un acte qu'il n'aurait dû faire qu'avec l'assistance de son curateur.

(1) Gela résulte des premiers termes de l'article 4 « le mineur émancipé au cours de la tutelle », mais les expressions employées par la loi sont impropres ; elle voulait dire le mineur émancipé par le père ou par la mère.

L*acte est entaché d une nullité relative ; et le tribunal ne peut prononcer la nullité que si le mineur rapporte la preuve que l'acte accompli lui a causé une lésion.

3® Enfin, un mineur émancipé fait seul un acte pour lequel l'autorisation du conseil de famille, avec ou sans homologation du tribunal, était nécessaire.

L'acte est entaché d'une nullité relative comme dans le second cas ; mais la preuve de la lésion n'est pas nécessaire ; il suffit de démontrer que les formes prescrites par la loi n'ont pas été observées.

Capacité exceptionnelle du mineur commerçant. — Pour faire des actes de commerce, le mineur doit remplir plusieurs conditions indiquées par larticle 4 du Code de commerce (1 ).

Le mineur qui réunit ces conditions est pleinement capable pour faire valablement tous les actes qui concernent son commerce; il peut notamment hypothéquer ses immeubles pour les besoins de son négoce. Il reste cependant incapable, même pour son commerce, d'aliéner ses immeubles sans observer les règles du droit civil (arL 660).

§ 4. — Causes qui mettent fin à l'émancipation.

Cause normale. — La cause normale qui met fin à l'émancipation et à la curatelle est la majorité de 1 enfant.

Cause exceptionnelle. - Révocation de Témahcipation. — Quelle émancipation peut être révoquée, — Seule peut être révoquée l'émancipation expresse ; l'émancipation tacite est au contraire irrévocable.

Cause de révocation, — Il n'existe qu'une seule cause de révo cation, c'est la réduction, par décision du tribunal, des engagements pris par le mineur (art. 485). L'inconduite du mineur ne serait pas une cause de révocation.

Forme de la révocation. — L'émancipation est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont été employées pour la conférer, c'est-à-dire par une déclaration du père ou de la mère devant le juge de paix ou par une délibération du conseil de famille.

Effets de la révocation, — La révocation a pour effet derepla-

(i) Consulter sur ce point Boitel et Poignet, Notions de droit commercial^ Ch. Delagrave, éditeur, p. 22.

INTEH DICTION JUDICIAIRE 353

cer le mineur dans la situation dans laquelle il aurait été si Témancipation n*avait pas eu lieu. Il sera remis sous la puissance paternelle si son père et sa mère vivent, sous la puissance paternelle et sous la tutelle, si 1 un d'eux est décédé ; sous la tutelle pure et simple, si tous les deux sont décédés ou horsdëtat, en droit ou en fait, d'exercer la puissance paternelle.

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