‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 51 sur 93 · INTERDICTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

INTERDICTION JUDICIAIRE

2» Elle le rend incapable d'exercer ses droits.

I. Tutelle de l'interdit judiciaire. — : Assimilation à la tutelle du mineur, — ^ En thèse générale, la tutelle de l'interdit judiciaire est soumise aux mêmes règles que la tutelle du mineur non émancipé (art. 509). Il suffit donc de noter les particularités de cette tutelle en renvoyant pour le surplus aux règles exposées précédemment à l'égard du mineur.

Des particularités de la tutelle de Pinterdit judiciaire. — Les particularités de la tutelle de l'interdit judiciaire se rattachent à quatre ordres d idées : à la désignation du tuteur, à la durée de ses fonctions, à l'emploi des revenus de l'interdit et à rétablissement de ses enfants.

1° Désignation du tuteur. — A Tégard de l'interdit judiciaire, il n'existe pas de tutelle légale du père ou de la mère, ni de tutelle testamentaire. Le tuteur est, en principe, désigné par le conseil de famille.

Par exception, la tutelle appartient de droit au mari à l'égard de sa femme interdite (art. 506).

La réciproque n'est d'ailleurs pas exacte. La femme n'est pas de plein droit tutrice de son mari ; elle peut seulement se voir attribuer cette fonction par le conseil de famille. En ce cas, le conseil de famille règle la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours de la part de la femme qui se croirait lésée par cette décision (art. 507). La femme reste soumise à l'autorisation de la justice pour tous les actes qui concernent l'administration de son patrimoine propre (art. 222).

2^ Durée des fonctions du tuteur, — Le tuteur d'un interdit judiciaire, à l'exception des époux, des ascendants et des descendants, a le droit de se faire décharger de la tutelle au bout de dix ans. Cette différence avec la tutelle du mineur se justifie par cette considération que la tutelle du mineur prend fin nécessairement à une époque connue à l'avance, le jour où le mineur atteindra sa majorité, tandis que la tutelle de l'interdit peut se prolonger indéfiniment jusqu'à la mort de l'interdit ou jusqu'à son retour à la santé.

3® Emplo' des revenus de finterdit. — Tandis que les revenus du mineur doivent être placés et capitalisés, les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et létat de sa fortune, le conseil de famille peut arrêter qu'il sera traité

dans son domicile ou qu'il sera placé dans une maison de santé ou dans un hospice (art. 510}.

Dans la pratique, cette prescription de la loi n est pas observée comme il conviendrait De nombreux abus sont commis et les revenus des interdits sont souvent détournés de leur destination au profit de celui qui exerce la tutelle. Il serait nécessaire qu'un contrôle public intervint et pût empêcher les abus (i).

4** Mesure relative à t établissement des enfants de tinterdît. — Si l'interdit a un enfant et que cet enfant se marie, le conseil de famille détermine le montant de la dot qui sera constituée à l enfant (art. 511}. Rien de semblable n'est à prévoir à l'égard d'un mineur en tutelle.

** II. De l'incapacité de l'interdit judiciaire. — Caractère de cette incapacité, — L'incapacité de linterdit judiciaire présente le même caractère que celle du mineur non émancipé, en ce que l'interdit est privé complètement de l exercice de ses droits civils. Jl ne figure en personne dans aucun acte qui intéresse la gestion de son patrimoine ; il est toujours représenté par son tuteur qui agit à sa place.

*'* SoH 'des actes faits par finterdit judiciaire après le jugement d interdiction. — Les actes qu'un interdit judiciaire fait par luimême postérieurement au jugement d'interdiction sont € nuls de droit », aux termes de l'article 502, § 2.

Que veut dire cette expression ?

1® « Nuls de droit » ne veut pas dire que ces actes soient nuls de plein droit, inexistants ou entachés a une nullité absolue. Ce serait une grave erreur de donner à ces expressions un pareil sens.

(1) « Il y a... entre les mineurs et les interdits une différence de situation dont la loi n'a pas tenu sufOsamment compte. Pour le mineur, les affections qui Tentourent veillent jusqu'à un certain point sur ses intérêts. De plus, quand il est arrivé à Tâge du discernement, il peut formuler ses griefs. .. obtenir ainsi le redressement de pratiques mauvaii^es. Enfln la tutelle a un terme fixe , le tuteur sait qu à une époque déterminée, relative ment peu éloignée, il aura des comptes à rendre. Très différente est la situation de rinterdit. Les affections n'existent pour ainsi dire plus pour lui, surtout s'il est relégué dans un asile, où bientôt on Toublie. Son état même le met dans Pimpossibilité de se plaindre .. Enfin la tutelle ne finit généralement qu'à la mort; le tuteur, qui est généralement l'héritier présomptif le plus proche, peut, sans grande invraisemblance, croire qu il n aura de comptes à rendre qu'à lui-même. Les abus sont donc ici plus particulièrement à redouter; en fait, ils paraissent être fréquents et nombreux. » Beuant, II, n* 97i.

Interdiction jtJDiciAitiÉ 359

Toute nullité résultant de Tincapacité est une nullité relative. Il en est ainsi de la nullité des actes faits par Tinterdit judiciaire. L'action en nullité n'appartient qu'à lui seul ; la partie avec laquelle il a traité ne peut pas s'en prévaloir. Cette action peut être couverte par la confirmation et par la prescription des actions en nullité (art. 1125 et art. 1304).

2® « Nuls de droit » cela veut dire nuls obligatoirement pour le tribunal qui est saisi de l'action en nullité.

Cela signifie en d'autres termes, que celui qui demande la nullité n'a pas à fournir la preuve que linterdit judiciaire était en état de démence au moment précis où Tacte a été passé et que le tribunal ne peut pas admettre le défendeur à l'action en nullité à prouver que l interdit judiciaire était dans un moment lucide au moment de l acte dont il s agit (1).

L'interdiction judiciaire établit une présomption de folie continue à l'égard de l'interdit et cette présomption est irréfragable (2).

« Nuls de droit », cela veut dire aussi que l'interdit n'a pas comme le mineur à faire la preuve que l'acte qu'il a passé seul lui a causé une lésion.

La seule question qu'ait à examiner le tribunal, saisi d'une action en nullité pour un acte fait par un interdit judiciaire, est une question de date.

L'acte est-il postérieur au jugement d'interdiction ? Le tribunal est obligé d'en prononcer la nullité, sans avoir autre chose à examiner.

*'*Sorl des actes faits par Vinierdit judiciaire antérieurement au jugement d interdiction, — Les actes antérieurs au jugement d'interdiction ne sont pas « nuls de droit ». comme ceux qui sont passés postérieurement. Ils peuvent seulement être annulés lors-

âue la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où s ont été faits (art. 503).

A l'égard de ces actes, le tribunal a un pouvoir souverain d'appréciation ; il pourra rechercher notamment si le tiers a agi avec bonne foi, ou si l'acte attaqué a été passé dans un intervalle lucide.

{\) Le système du Code civil se sépare sur ce point du droit Romain. A Rome, les actes faits par un /tirto^t/^ dans un intervalle lucide étaient valables. Le système du Code est préférable en raison des difficultés de preuve que soulève en pratique la question de savoir si tel individu était sain d^esprit ou en état de démence au moment où il a passé lacté attaqué.

(2) Comme est irréfragable toute présomption sur le fondement de laquelle la loi déclare un acte nul (art. 1352).

D'ailleurs, la nullité dont il s agit est également une nullité relative ; elle ne peut être invoquée que par l'interdit judiciaire et elle peut se couvrir par la confirmation ou par la prescription.

La solution donnée par Tarticle 503 est exceptionnelle ; elle a, en effet, pour résultat de faire produire au jugement d'interdiction un ell'et rétroactif ; ce qui ne devrait pas être, parce quo c'est un jugement attributif et non pas un jugement déclaratif. C'est-àdire qu'il crée une situation nouvelle, au lieu de constater un droit antérieur.

L'interdit judiciaire peut-il faire lés actes qui ne comportent pas la représentation par un mandataire 7 — Nous avons vu plus haut qu'il est certains actes que le mineur non émancipé peut faire par lui-même. Ce sont, notamment, le mariage ; le testament ; la reconnaissance d un enfant naturel. On se demande si l'interdit judiciaire peut faire lui-même ces actes pendant un intervalle lucide. La question est controversée.

Dans une première opinion, on reconnaît à l'interdit judiciaire la capacité de faire ces actes, en faisant observer que ce sont là des actes qui ne comportent pas la représentation par un mandataire. Dès lors, si on refusait à l'interdit judiciaire le droit de les faire, comme ils ne pourraient pas être faits en son nom par son tuteur, ce serait le priver à cet égard non pas seulement de l'exercice du droit, mais de la jouissance et de l'exercice, alors qu'il n'est frappé que d'une incapacité d'exercice.

Dans une seconde opinion, on refuse à l'interdit judiciaire la capacité de faire ces actes. A l'appui de cette manière de voir, on invoque les termes absolus de l'article 502, § 2, qui déclare nuls tous actes faits postérieurement au jugement d'interdiction.

La plupart des auteurs adoptent la première opinion, tandis que la seconde opinion est admise par la jurisprudence, sauf en ce qui concerne le mariage.

Remarque. — De la responsabilité pénale et civile de l'interdit judiciaire. — L'interdiction judiciaire n'est pas ellemême une cause qui dispense l'interdit de toute responsabilité en matière pénale et en matière civile. L'interdit est responsable au point de vue pénal, comme en matière civile, au point de vue de la réparation pécuniaire, pour les infractions qu'il a commises ou

Î)our les dommages qu'il a pu causer à autrui étant en état de ucidité d esprit. La seule cause d'excuse est la démence au moment de l'acte et non pas l'état d'interdiction judiciaire (art. 64, C. P.). ^ J V ^

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