INTERNEMENT D'ALIÉNÉS
Cet administrateur, est en principe, désigné par la commission administrative de Tasile Cependant, la loi autorise le tribunal à nommer pour trois ans un administrateur provisoire,avec faculté de renouveler ses pouvoirs, sur la demande desparents,de Tépoux de l'aliéné, de la commission administrative ou du ministère public (art. 3i, 32 et 37)
Les biens de cet administrateur provisoire ne sont pas grevés dé plein droit de l'hypothèque légale qui garantit à Tinterdit judiciaire la responsabilité de son tuteur. Mais le tribunal peut décider que ses biens seront hypothéqués en tout ou en partie, à concurrence d'une somme qu il déterminera dans son jugement (art. 34).
2" Le receveur de l'asile d'aliénés, qui est chargé de conserver dans sa caisse les sommes provenant, soit de ventes soit de toute autre source, Le cautionnement de ce receveur est affectfi à la garantie de ces deniers, par privilège aux créances de toute autre nature (art. 31).
3° Le mandataire ad lilem, qui est spécialement désigné par le tribunal pour représenter l'interné en justice. L'administrateur provisoire peut d'ailleurs être choisi à cet effet (art. 33).
4® Le curateur à la personne, qui doit veiller à ce que les revenus de Taliéné soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, et oui doit provoquer sa sortie de Tasile dès que son état de santé le permettra sans danger pour lui ni pour les tiers (art. 38).
** De l'incapacité de l'interné dans un asile. > L'internement dans un asile rend laliéné incapable de faire par lui-même aucun acte de la vie civile, comme l'interdiction judiciaire. Les actes qu'il passerait pendant la durée de son internement seraient entachés d'une nullité relative comme ceux que ferait un inteidit judiciaire après le jugement d'interdiction Dans les deux cas donc, la nullité ne peut être invoquée que par l'aliéné, et elle peut se couvrir soit par la confirmation soit parla prescription.
Il existe cependant trois différences essentielles entre Tinternement dans un asile d'aliénés et l'interdiction judiciaire.
io Les actes faits par un interdit judiciaire sont nuls de droit, c'est-à-dire que le tribunal est obligé de les annuler par la seule preuve qu'ils sont postérieurs au jugement d'interdiction. Au contraire, les actes faits par l'aliéné interné mais non interdit ne sont pas nuls de droit ; ils peuvent être annulés par le tribunal» qui tiendra compte dans sa décision des circonstances de fait, de
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la bonne foi de la partie qui a traité avec Taliéné et de Tétat d'esprit habituel de Taliéné . Mais il n'exigera pas, comme au cas de simple démence (i), la preuve de Taliénation mentale au moment précis où l'acte a été accompli.
2° Le point de départ du délai de prescription, en matière d'interdiction judiciaire, est le jour du jugement de mainlevée d'in- ^ terdiction ou de la mort de l'interdit. Au contraire, au cas d'internement dans un asile, le délai de la prescription commence à courir à partir du moment où l'aliéné, sorti de l'asile, ou bien ses héritiers, ont eu connaissance de l'acte ou en ont reçu notification (art. 39). Cette disposition de la loi de 1838 est très sage. L'aliéné peut avoir perdu le souvenir de lacté qu'il avait fait antérieurement, ses héritiers peuvent l'ignorer. 11 est logique que la prescription de l'action en nullité ne court que du jour où le souvenir ou la connaissance de l'acte ait mis les intéressés à même de l'attaquer en justice. Il est regrettable que cette solution ne s'applique pas à linterdit judiciaire.
6*" Les actes faits par l'aliéné avant le jugement d'interdiction peuvent être annulés sous certaines conditions (art. 504). Aucune disposition de la loi de 1838 ne permet d'attaquer les actes accomplis par l'aliéné avant son internement dans Tasile.
Critiques élevées contre la loi du 30 juin 1838. — La loi du 30 juin 1838 a soulevé de vives critiques, et depuis longtemps des projets ont été élaborés à Teffet de la modifier. Les deux principaux reproches qu'on lui adresse sont les suivants :
\ ° Les formalités organisées par cette loi en vue de l'internement dans les asiles d'aliénés sont trop simples ; Texigence d'un certificat médical constitue une garantie insuffisante pour sauvegarder la liberté individuelle.
2' Il est contraire aux principes de notre droit que la capacité d'une personne soit altérée par une pure mesure administrative et sans l'intervention des tribunaux judiciaires.
CHAPITHB V. — DE L' ALIÉNATION MENTALE NON ACCOMPAGNÉE d'interdiction judiciaire ni d'internement DANS UN ASILE.
^'^Conséquences juridiques de l'aliénation mentale considérée en elle-même. ~ Nous avons vu plus haut qu'une
(1) Voir infrà, p. 865.