‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 56 sur 93 · CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CONSEIL JUDICIAIRE

pression « conseil de famille » ; ce n'est pas une assemblée, c'est une personne. Nous avons déjà rencontré ce mot employé dans ce ^ens en parlant plus haut (1 ) du conseil à la mère survivante.

On désigne souvent sous le nom de demi- interdit la personne pourvue d un conseil judiciaire pour la distinguer de Tinterdit judiciaire.

Des personnes auxquelles un conseil judiciaire peut être donné. — Un conseil judiciaire peut être donné à deux catégories de personnes :

\^ Aux faibles desprit, — Ce sont des personnes qui, sans être aliénées, sont atteintes d'une débilité d esgrit qui les rend incapables de gérer seules leurs affaires.

2® Aux f)rodigue8. — La notion de la prodigalité est assez difficile à préciser. Ce qu'on peut dire de plus exact à cet égard, c'est que le prodigue est toute personne qui, soit par dérèglement d'esprit, soit par dérèglement de mœurs, compromet Tétat de sa fortune en entamant son capital par des dépenses excessives. Quand la prodigalité existe-t elle ? C'est une question de fait laissée à l'entière appréciation des juges du fond.

La dation d'un conseil judiciaire, comme l'interdiction judiciaire, peut avoir lieu k légard d'un mineur ou d'une femme mariée.

^^Condition juridique de la personne pourvue d'un con* seil judiciaire. — La personne pour\aie d'un conseil judiciaire est dans une situation différente de celle du mineur non émancipé et de l'interdit judiciaire d'une part, et de celle du mineur émancipé d'autre part .

Il n est pas remplacé, comme le mineur non émancipé et comme l'interdit judiciaire, par un représentant légal. Il figure en personne dans tous les actes qui concernent son patrimoine ; il est seulement assisté par son conseil judiciaire.

Sur ce point, sa situation ressemble à celle du mineur émancipé ; le rôle du curateur est semblable à celui du conseil judiciaire : assister et non pas représenter l'incapable.

Mais il y a une différence essentielle entre le mineur émancipé et la personne pourvue d un conseil judiciaire : à côté du curateur il y a le conseil de famille dont l'intervention se manifeste, soit pour l'organisation de la curatelle, soit pour autoriser certains actes, avec ou sans l'homologation du tribunal ; tandis que

(1) Wo\x suprà, p. 323.

le conseil de famille n'existe pas à Tégard du faible d'esprit ou du prodigue.

Nomination du conseil judiciaire. — Le conseil judiciaire est toujours désigné par le tribunal (art. 499 et 513). C'est une différence de plus avec la tutelle ou la curatelle.

Il n'y a donc pas de conseil judiciaire légal, comme il y a une tutelle légale. Ainsi, le mari n'est pas de droit conseil judiciaire de sa femme, et ce n'est pas le conseil de famille qui nomme le conseil.

A la différence du tuteur et du curateur, dont la fonction est obligatoire, le conseil judiciaire peut refuser la mission qui lui est confiée et il peut toujours s'en démettre.

Etendue de l'incapacité de la personne pourvue d'un conseil judiciaire. — Le Code, dans les articles 499 et 513, a donné une énumération limitative des actes que le prodigue ou le faible d'esprit ne pourrait pas faire sans l'assistance du conseil judiciaire ; mais cette liste a été considérablement allongée par la jurisprudence.

I. — Actes formellement prévus par le Code {art, 499 e/ 513). — Les actes que le Code a interdit formellement à la personne pourvue d'un conseil judiciaire de faire seule sont :

1" Plaider. — C'est-à-dire de soutenir un procès, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Peu importe d'ailleurs, l'objet du litige ; la loi ne distingue pas. Ainsi, l'assistance du conscill est nécessaire pour une instance en séparation de corps ou en divorce (1).

2*» Transiger. — Quelle que soit la nature ou l'objet du droit qui forme la matière de la transaction.

3^ Emprunter, — Quelle que soit la somme et quel que soit le but de l'emprunt. C'est l'acte le plus dangereux pour le prodigue et le faible d'esprit.

4o Recevoir un capital mobilier et en donner décharge, — C'est un acte pour lequel le mineur émancipé a également besoin de rassistance de son curateur (2U

5° Aliéner, — Soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, les immeubles, les meubles corporels et les valeurs mobilières.

6" Hypothéquer, — C'est une conséquence de l'incapacité d'a-

1) Paris, 25 mars 1890, D. 90.2.

1,2) Voir suprà, p. 349.

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liéner. Pour pouvoir hypothéquer un immeuble il faut avoir la capacité de l'aliéner (art. 2124).

7° Consentir un bail emphytéotique, — Cela résulte de la loi du 25 juin 1902, art. 2, qui déclare qu'un semblable bail ne peut être consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner.

II. — Actes auxquels la jurisprudence a étendu V incapacité de la personne pourvue dun conseil judiciaire, — D'après la jurisprudence, l'assistance du conseil judiciaire serait nécessaire pour les actes suivants :

l» Faire un compromis. — Acte beaucoup plus grave que la transaction.

2° Constituer une servitude, soit personnelle, soit réelle, — C'est une sorte d'aliénation partielle de l'immeuble.

3° Accepter ou répudier une succession, procéder à un partage définitif. — Acte de nature à compromettre trop gravement la fortune de l'incapable.

4® Contracter une obligation qui dépasse (es limites de t administration. — Dans cet ordre d'idées la jurisprudence a rendu des décisions très contestables en théorie et qui n'ont d'autre conséquence que de dénaturer le conseil judiciaire en assimilant celui qui y est soumis à un mineur émancipé. C'est ainsi qu'elle le déclare incapable (1) :

De donner ses immeubles à bail pour une durée supérieure à neuf ans (2).

D'acquérir un immeuble en remploi.

Enfin, elle reconnaît aux tribunaux le pouvoir de réduire les dépenses exagérées qu'il peut faire pour son entretien personnel et pour son logement (3).

Sanction de l'incapacité du demi-interdit. -^ La question est de savoir quel est le sort d'un acte que le demi-interdit a fait seul alors qu'il aurait fallu l'assistance du conseil judiciaire ?

Cet acte est frappé de nullité relative dans les mêmes conditions que l'acte accompli par l'interdit judiciaire.

La nullité est relative ; donc elle ne peut être invoquée que par le demi-interdit (4) ; la personne qui a traité avec lui ne peut pas

(i) Beudant, II, n» 988 ; Planiol, I, n» 2974.

(2) Toulouse, 23 août 1855, D. 65.2.328

(3) Cass., 1" août 1860, D. 60.1.316; Paris, 16 janvier 1890, D. 92.2.

(4) La nullité peut-elle être invoquée par le conseil judiciaire? La jurisprudence lui reconnaît ce droit, parce que, si on le lui refusait, la protec-

ai.

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s'en prévaloir (art. 1125). Cette nullité peut être couverte par la confirmation et par la prescription.

Gomme pour Tinterait judiciaire, la nullité est de droit, en ce sens que le tribunal est tenu de la prononcer par cela seul que l'assistance du conseil judiciaire a fait défaut, sansqu il y ait lieu de rechercher, comme pour le mineur, si 1 acte lui a causé une lésion.

Actes que la personne pourvue d un conseil judiciaire peut faire sans l'assistance du conseil. — La personne pourvue d un conseil judiciaire peut faire seule les actes suivants :

1** Se marier, exercer la puissance paternelle (1; et la puissance maritale (2) ;

2° Faire son testament ;

3^ Reconnaître un enfant naturel ;

4*^ Faire son contrat de mariage, dans la mesure de sa capacité ordinaire C'est un point sur lequel nous reviendrons plus tard ;

5 Toucher ses revenus, en donner quittance et en disposer ;

6° Vendre les récoltes et les meubles corporels qui sont sujets à un prompt dépérissement.

Points communs de l'interdiction judiciaire et de la dation du conseil judiciaire — Les règles que nous avons exposées en ce qui concerne 1 interdiction judiciaire s'appliquent au conseil judiciaire sur tous les points suivants :

1» Qui peut provoquer la dation du conseil judiciaire.

2° Marche de la procédure.

3° Publicité du jugement qui nomme un conseil judiciaire.

4° Comment prend fin le conseil judiciaire.

Nous n'avons qu*à faire un renvoi aux développements qui précèdent sur toutes ces questions.

Il convient cependant de noter que le jugement qui nomme un conseil judiciaire ne produit pas d effet dans le passé comme le

tion qui doit résulter pour le demi-interdit de Tinstitutioa du coaseil judiciaire serait illusoire attendu qu il n'aUaquerail pas lui-même les actes qu'il aura passés d'une façon irrégulière (Gass., 29 juin isgl. D. 82.1.33). Cette solution est contestable en théorie parce quel e attribue au conseil judiciaire un rôle qui ne lui appartient pas, celui de représenter au lieu d'assister Pincapable.

(1) Cependant, il aurait besoin de l'assistance de son conseil pour faire pour ses enfants mineurs des actes qu'il ne pourrait pas faire pour luimême.

(2) Pour les actes qui dépassent sa capacité, la jurisprudence exi^e que la femme du demi-interdit soit autorisée par le tribunal par analogie avec Partiel e 222.

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