I" SECTION. — CLASSIFICATION DES DROITS DONT SE COMPOSE LE PATRIMOINE
^^'Distinction fondamentale. — Les droits qui composent le patrimoine d'une personne sout de deux sortes :
Les droits réels et les droits de créance il).
*'• Définition du droit réel et du droit de créance. — Le droit réel est une faculté qui appartient à une personne de tirer directement d'une cbose déterminée, en tout ou en partie, l'utilité juridique que cette chose peut procurer (2).
(t) Beaucoup d'auteurs emploient Texpression « droits personnels » au lieu de « droits de créance ». Nous préférons cette dernière expression comme plus claire. L^expression « droits personnels » prête à équivoque ; nous verrons, en eiïet. plus loin qu'on entend par là les droits qui meurent avec la personne tels que Tusufruit, Tusage et Tbabitation, qui sont cependant des droits réels. Un auteur se sert de 1 expression « obligations » pour désigner les droits de créance : mais cette expression est également équivoque, parce qu'elle désig^ne plutôt la dette que la créance ; elle est plutôt employée au sens passif qu'au &ens actif du mot (Voyez cependant Planiol, I, no 755).
(2) Cette définition a été critiquée en Allemagne et la critique a été reprise en France par un auteur (Planiol, 1, n» 762). On la trouve inexacte au point de vue philosophique ; les droits sont toujours des rapports entre deux personnes ; on ne conçoit pas qu'un droit existe sur une chose. D'à-