‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 61 sur 93 · CLASSIFICATION DBS DROITS DONT SE COMPOSE LE PATRIMOINE · texte numérisé non relu

CLASSIFICATION DBS DROITS DONT SE COMPOSE LE PATRIMOINE

Les servitudes réelles,

Les privilèges (1) et les hypothèques,

Enfin, le droit de jouissance résultant des bayx emphytéotiques, d'après l'article l'^'de la loi du 25 juin 1902.

Classification des droits réels. — On peut classer les droits réels en deux groupes bien distincts :

!•' groupe : la propriété.

C'est, nous le verrons, le droit réel par excellence, conférant à son titulaire un droit complet et absolu sur la chose qui en est l'objet.

2* groupe : tous les autres droits réels.

On leur donne un double nom également exact. On les appelle des droits réels sur la chose d'autrui : jura in re aliéna ; cela est vrai, puisque leur titulaire exerce ses droits sur une chose qui appartient à une autre personne.

On les appelle aussi des démembrements de la propriété (2) ; parce aue, quand ces droits réels existent sur une chose, la propriété de cette chose se trouve en quelque sorte démembrée ; l'ensemble des attributs du droit de propriété reste au propriétaire et quelques-uns d'entre eux appartiennent à un autre. Cela apparaît très nettement, nous le verrons, au cas d'usufruit : l'usufruitier a le fus utendi et le jus fruendi, le nu propriétaire conserve le jus ahutendi.

Remarque en ce qui concerne C usufruit, 1^ usage et t habitation. — Ces trois droits réels doivent être groupés à part, sous la dénomination de servitudes personnelles, comme en droit romain, par antithèse aux servitudes réelles. Nous verrons plus tard en quoi elles diffèrent.

Causes de la supériorité du droit réel sur le droit de créance. — Le droit réel est supérieur au droit de créance parce

3u'il confère à son titulaire deux avantages considérables : le droit e préférence et le droit de suite.

. Droit de préférence. — Le droit de préférence est la faculté pour le titulaire d'un droit réel d'exercer son droit le premier, avant toute autre personne.

Exemple : un commerçant, ayant fait de mauvaises affaires et se

(1) Sous réserve d'une controverse en ce qui concerne les privilèges généraux (Voir t. II, au chapitre des privilèges).

(2) Nous verrons plus tard qu'il y a discussion sur le point de savoir si l'hypothèque est un démembrement de la propriété (Voir t. II, au chapitre des hypothèques).

trouvant dans l'impossibilité de payer tous ses créanciers intégralement est déclaré en faillite par le tribunal de commerce.

Si vous avez prêté de l'argent à ce commerçant, vous n'avez contre lui qu'un droit de créance, pour l'exercice duquel vous subirez le concours de tous les autres créanciers ; vous ne recevrez donc en paiement qu'une partie seulement de ce qui vous est dû.

Au contraire, si vous aviez mis en dépôt chez ce commerçant des meubles dont vous êtes resté propriétaire, vous pourrez exercer votre droit d une façon complète, à l'encontre des créanciers de la faillite, par voie de revendication.

Droit de suite. — Le droit de suite est la faculté pour le titulaire d'un droit réel de faire valoir son droit à l'encontre de tous ceux qui détiennent l'objet sur lequel porte ce droit réel (1 ).

Exemple : Vous êtes propriétaire d'un immeuble. En votre absence votre voisin vend cet immeuble, en se faisant passer pour le véritable propriétaire. Vous pourrez revendiquer votre immeuble entre les mains de son détenteur actuel, nonobstant cette vente.

Supposez, au contraire, que vous ayez un droit de créance de 1 .000 francs contre une personne. Votre débiteur n'a comme toute fortune, qu'un immeuble et il le vend ; vous ne pourrez pas saisir cet immeuble entre les mains de son détenteur actuel, pour vous faire payer ce qui vous est dû.

Ces deux avantages, droit de préférence et droit de suite, se déduisent logiquement de cette règle que le droit réel est opposable à tous.

Combinaison du droit réel et du droit de créance — De ce qui précède, il résulte que le droit de créance est un droit très fragile Le créancier est toujours exposé à n'être pas payé; son débiteur peut devenir insolvable, soit en contractant de nouvelles dettes, soit en vendant ses biens.

Le créancier, qui redoute une semblable éventualité, a un moyen de se prémunir contre elle, en faisant garantir son droit de créance par un droit réel, l'hypothèque. Le droit de créance se trouVe alors étayé par un droit réel, à peu près comme une maison, peu solide, est étayée par des échafaudages.

(1) Nous verrons plus loin que le droit de suite est dans la plupart des cas aboli en ce qui concerne les meubles, par application de la règle de Tarlicle 2279 : « En fait de meubles, possession vaut litre » .

Division delà section. — La classification fondamentale des biens est la distinction des biens en immeubles et en meubles: c'est la seule dont le Code s'est occupé dans 1 article 517 ; mais ce n'est pas la seule qui existe. Nous diviserons donc la section II en deux cbapitres, de la façon suivante :

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