CHAPITKE I^'^. — DISTINCTION DES BIENS EN IMMEUBLES ET EN MEUBLES
Notions préliminaires,
'** Intérêts pratiques de la distinction des biens en immeubles et en meubles. - La distinction des biens en immeubles et en meubles présente des intérêts pratiques à plusieurs points de vue :
1« Au point de vue de taliénalion. — L'aliénation des immeubles est soumise à l'égard des tiers à la formalité de la transcription de l'acte d'aliénation sur les registres du conservateur des hypothèques Au contraire, aucune mesure semblable de publicité n'existe pour les meubles.
2° Au point de vue de l'hypothèque, — Les immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèque ; tandis que la loi n'admet pas que les meubles puissent être hypothéqués (art 2119).
3° A u point de vue de la revendication . — La revendication d'un immeuble peut être exercée pendant trente ans.
Au contraire, la revendication n'est pas possible en matière mobilière, en raison de la règle : « En fait ae meubles, possession vaut titre » (art. 2279).
4° i4 M point de vue de la capacité d'aliéner, — La capacité d'aliéner est déterminée d une façon plus rigoureuse en ce qui concerne les immeubles que pour les meubles, notamment pour la femme séparée de biens (art. 1449).
Y}° Au point de vue des pouvoirs des administrateurs des biens d* autrui. — Il en est de même pour la détermination des pouvoirs des administrateurs des biens d'aulrui. Leurs pouvoirs sont plus étendus en ce qui concerne les meubles que pour les immeubles. C'est ce que nous avons vu plus haut à Tégard du tuteur (1).
60 Au point de vue des régimes matrimoniaux. — Sous le régime de la communauté légale,les meubles des époux, présents et à venir, tombent en communauté, tandis que les immeubles restent propres. Sous le régime dotal, les immeubles que la femme a constitués en dot sont inaliénables et imprescriptibles ; en ce qui concerne la dot mobilière, dans le silence du Code, la jurisprudence a organisé un régime particulier pour garantir efficacement les intérêts de la femme.
1° Au point de vue de la saisie. — Les règles de procédure sont plus simples en ce qui concerne les saisies mobilières que pour la saisie immobilière.
%^ Au point de vue de l exécution des legs, — Si dans son testament le défunt a légué ses meubles à une personne et ses immeubles à une autre personne, il y aura grand intérêt à savoir quels biens de la succession sont meubles et quels biens sont immeubles.
^^ Au point de vue de IHmpôt foncier, — Les immeubles seuls sont assujettis à l'impôt foncier ; et pour la détermination de la valeur local ive d*un immeuble qui sert de base à cet impôt on ne doit tenir compte que de ce qui est véritablement immobilier.
Raisons d'être de ces différences. — Toutes ces différences de règles entre immeubles et meubles se rattachent à deux ordres d'idées :
1° Les unes tiennent à ce que les meubles sont différents matériellement des immeubles. Les immeubles sont fixes et on tune individualité toujours facile à reconnaître ; tandis que les meubles n'ont pas de situation défînieet sont plus difficiles à individualiser.
2° Les autres découlent de l'importance économique différente des meubles et des immeubles à l'époque de la rédaction du Code
A ce moment, les immeubles représentaient les choses les plus précieuses du patrimoine, tandis que les meubles étaient considé rées comme choses de peu de valeur ; on disait : res mobilis, res vilis,
(1) \o\v suprà, p. 332.
CLASSIFrCATION DES BIENS 3S1
Transformations économiques dans la Taleur respective des meubles et des imnieubles. — Depuis cette époque, il s'est produit une transformation complète dans la valeur respective des biens. La fortune mobilière a pris une importance considérable et il n'est pas ejsagéré de prétendre qu'elle dépasse de beaucoup de nos jours la fortune immobilière. Ce résultat est du principalement au développement des sociétés par actions (i), ■ dont les titres rentrent dans la catégorie des meub^s et à la forme moderne des emprunts d'Etat par voie d'émission de rentes perpétuelles qui sont également des valeurs mobilières.
Ce mouvement économique aura pour résultat, dans le domaine juridique, de faire disparaître peu à peu les différences entre les meubles et les immeubles qui tiennent uniquement à leur importance respective à Tépoque de la rédaction du Code civil. La loi du 27 février 1880 sur Taliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et la jurisprudence de la Cour de cassation sur la dot mobilière se rattachent à cet ordre d'idées.
Au contraire, les différences qui tiennent aux caractères naturels des meubles et des immeubles subsisteront toujours (2).
Division du chapitre. — * Nous diviserons le chapitre en trois paragraphes :
§ 1 . Des immeubles.
§ 2. Des meubles
§ 3. Des rentes.
§ 1. -- Des immeubles.
Quatre sortes d'immeubles. — Il existe quatre sortes d'immeubles (art. 517^:
1® Les immeubles par nature ;
2^ Les immeubles par destination ;
3f^ Les immeubles par Tobiet auquel ils s'appliquent ;
4® Les immeubles par déclaration.
Nous allons étudier chacune de ces distinctions séparément.
a) Immeubles par nature.
Définition. -^ Les immeubles par nature sont les choses qui,
(!) Consulter à cet égard les « Notions de droit commercial » par Boite! et Foignet. Delagrave, éditeur.
(2) On a tenté cependant de communiquer aux immeubles la facilité de circulation des meubles par le système de la mobilisation du sol.
382 LES BIBNS
en raison de leur structure physique, ne peuvent, ni se déplaceri ni èlre déplacées.
G*est le sol et tout ce qui adhère au sol.
Enum^ration. — Les immeubles par nature sont :
1® Le sol ou les fonds de terre ^ suivant Texpression de l'article 518.
2" Les plantations^ de quelque nature qu'elles soient : arbres, arbustes, plants, etc.
3** Les récoltes pendantes par branches ou par racines (art. 520). Mais dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, ils deviennent meubles II en est de même des coupes de bois taillis qu de futaies (art 521).
La vente d une récolte sur pied ou la vente d'une coupe de bois est cependant une vente mobilière, parce que la récolte est vendue pour être coupée, ainsi que les arbres pour être abattus (i).
De même, la saisie de fruits sur pied qu'on appelle saisie brandon^ est une saisie mobilière, parce que les fruits sont saisis pour être vendus après avoir été détachés de Tarbre.
4» Les bâtiments (2) à condition qu'ils adhèrent au sol. Car les bâtiments simplement posés sur le sol. et reposant par leur propre poids et sans aucune fondation, ne sont pas immeubles ; tels sont les baraques foraines, certains kiosques de la Compagnie des omnibus etc (3).
5° Les tuyaux servant à la conduite des eaux ou à leur écoulement dans une maison ; on doit en dire de même des conduites (4) et des tuyaux posés sous les voies publiques pour Teau ou le gaz (art. 523). i
En raison de la place qu'occupe l'article 523, après l'article 522 qui parle d'immeubles par destination, on pourrait soutenir que les tuyaux sont des immeubles par destination et non par nature.
(Il Oa doit donner la même solution pour la vente d'une construction à démolir ; en réalité la vente porte sur des matériaux de démolition qui sont des meubles.
(2) Dans toutes leurs parties constitutives. Ainsi sont immeubles par nature tous les objets mobiliers sans lesquels le b&timent ne serait pas complet : portes, fenêtres, volets mobiles de boutiques, clefs, serrures. En ce sens, Demolombe, IV, n^* 293 à 295. D'après quelques auteurs, ce sont des meubles. Planiol, I, n« 830.
(3) Voir dans ce sens, au sujet de Timpôt foncier, un arrêt du Conseil j d'Etat du 25 juin i880 relatif a la Compagnie des omnibus. l
(4) Limoges, 10 février 1888, P. 88.2.205» I
Mais Topinion que nous indiquons est généralement enseignée. Ces tuyaux sont une partie intégrante de la construction.
G** Les moulins à vent ou à eau. A ce sujet un point est controversé: suftit-il ^ue le moulin soit fixé sur pilier ou qu il fasse partie d'un bâtiment? Ou au contraire, la réunion de ces deux conditions est-elle indispensable? Les avisa cet égard sont partagés. L'opinion la plus sûre est celle qui se réfère au texte précis de l'article 519 ; or, d'après cet article, les deux conditions doivent être réunies : il faut que les moulins soient « fixes sur piliers et fassent partie du bâtiment (1) ».
Remarques.. — 11 convient de faire deux remarques :
i^ Lorsque la loi parle d'immeubles par nature, elle n'a pas en vue les immeubles eux mêmes, mais la propriété de ces immeubles. Le droit de propriété est un droit tellement absolu qu'il se confond avec la chose sur laquelle elle porte, et quand on parle de la chose, c est la propriét(3 de la chose que l'on a en vue.
2» Les constructions, plantations, etc. sont des immeubles par nature, ({uelle que soit la personne qui leë ait faites, que ce soit le propriétaire lui-même, un usufruitier ou un locataire.
b) Immeubles par destination.
Définition. — Les immeubles par destination sont des objets, mobiliers par leur nature physique, que, par une fiction, la loi considère comme immeubles, en raison de la relation étroite que le propriétaire a établie entre eux et l'immeuble par nature auxquels ils sont annexés, comme des accessoires et des dépendances.
Origine historique et raison d'être. — Cette classification est une création des rédacteurs du Code ; elle n'existait pas dans notre ancien droit.
On 1 a imaginée dans un intérêt pratique ; pour éviter aue des choses destinées à rester unies ne soient séparées au grana détriment de tous ; c'est ce qui aurait pu arriver, notamment en cas de legs des meubles et des immeubles à des personnes différentes ; l'un aurait un immeuble rural sans les instruments aratoires
(1) Par un afrét du 12 mai 1834, S. 34.1.489, la Cour de cassatioo avait adopté une solution différente, mais elle s'est rangée à la solution donnée au texte par un Arrêt plus récent du 19 avril 1864, D. 64.1.178. Par cet arrêt elle a décidé qu'un moulin, quoique faisant partie d'un Mtiment, n'était pas immeuble, parce qu'il était simplement posé sur des piliers en maçonnerie sans y adhérer par aucune attache.
nécessaires à son exploitation ; l'autre, des instruments aratoires sans immeubles à exploiter.
Deux catégories d'immeubles par destination. — Le Code distingue deux sortes d'immeubles par destination.
{0 Les objets affectés au service du fonds pour son exploitation, soit agricole, soit industrielle.
2^ Les objets attachés au fonds à perpétuelle demeure.
1"^ Catégorie d'immeubles par destination. -— Objets affectés au service du fonds pour son exploitation, soit agricole soit industrielle. — Les objets qui sont affectés à l'exploitation agricole ou industrielle d'un fonds constituent des immeubles par destination, quand même il n'existe entre eux et le fonds aucune attache matérielle, pourvu que les trois conditions suivantes se trouvent réunies :
1° Que le bâtiment ait été spécialement construit ou aménagé en vue de l'exploitation agricole ou industrielle.
2o Que les objets dont il s'agit soient les agents directs et nécessaires de cette exploitation.
3° Que ces objets aient été placés dans l'immeuble par le propriétaire lui-même, et non par un locataire ou même un usufruitier.
Exemples d immeubles par destination en matière agricole, — Tels sont (art. 521, 522) :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ;
Les pailles et engrais.
Exemples d immeubles par destination en matière industrielle {l). — Tels sont (art. 524) :
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les chevaux nécessaires à la marche d'une usine ;
(i) Oq a adressé aux rédacteurs 4u Code une critique fondée en leur reprochant le défaut d'harmonie de ses solutions. En effet, d'après larticle 519, les moulins, quand ils réunissent certaines conditions, sont immeubles par nature, tandis que toutes les autres machines ne peuvent jamais être qu'immeubles par destination 'aux termes de l'article 524. Il y a évidemment là une anomalie. Planiol, I, n» 839,
Le matériel roulant des Compagnies de chemins de fer (i) ;
Les baignoires, chaudières, robinets, servant à un établissement de bains ;
Les machines et décorations d'un théâtre, etc.
2° Catégorie d immeubles par destination. — Objets attachés à perpétuelle demeure (2). — Ces immeubles ont avec ceux de la première catégorie ce point commun, qu'ils ne peuvent être considérés comme immeubles par destination, que si la relation qui a été établie entre eux et l'immeuble est Tœuvre du propriétaire lui-même. Le locataire ou Tusufruitier ne peut pas plus faire un immeuble de cette deuxième catégorie qu'il ne peut en faire un de la précédente espèce .
Mais entre ces deux sortes d'immeubles, il existe cette différence essentielle : c'est que la condition dattache matérielle au fonds n'est pas nécessaire pour les premiers ; mais en revanche, il faut qu'il sagisse d objets nécessaires à l'exploitation d'un immeuble spécialement construit ou aménagé à cet effet ; — tandis que, pour les seconds « la condition d'affectation au service de Tim meuble et d'aménagement spécial n'est pas nécessaire, mais il faut rattache matérielle au fonds.
D après l'article 525 le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Exemples d'immeubles de la 2^ catégorie, — Rentrent dans cette catégorie :
Les glaces d'un appartement, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie (3), ou lorsqu'une adhé-
(1) On a fait observer avec raison que les locomotives sont meubles, tant u*elles sont dans les ateliers du fabricant, et quXles deviennent immeubles es le moment où elles sont mises en circulation par la Compagnie de
chemin de fer.
(2) Cette seconde catégorie dMmroeubles tire son origine historique des articles 90 de la coutume de Paris et 396 de la coutume d'Orléaos, dont les termes étaient les suivants : « Ustensiles d*h6tels qui se peuvent transporter sans fraction et détérioration sont meubles ; mais s'ils tiennent à fer et à clou, ou sont scellés en plâtre ou en chaux, ou sont mis pour perpétuelle demeure, et ne peuvent être transportés sans fraction et détérioration, ils sont censés et réputés immeubles. » C'étaient alors des immeubles par nature, puisqu*on n en connaissait pas d*autres.
(3) Cette solution est critiquée par beaucoup d'auteurs qui font observer que les glaces qui réunissent ces caractères auraient dû être rêngt'en par le
Si
rence quelconque, apparente et durable, manifeste Tintention du propriétaire de les immobiliser (i ) ;
Les tableaux, ou les tentures, tapisseries ou autres ornements, présentant les mêmes caractères d adhérence ;
Les statues, par cela seul qu elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration (art. 525, in fine) (2).
Intérêts pratiques de la distinction entre les immeubles par nature et les immeubles par destination. — Ilesttrès important de savoir si un immeuble est un immeuble par nature ou par destination :
1* Toute personne, un usufruitier, un locataire, un fermier, etc., peut faire un immeuble par nature ; le propriétaire seul peut faire un immeuble par destination (3).
2"^ Les impôts établis sur les immeubles ne frappent que les immeubles par nature (4), et non les immeubles par destination.
3® Le privilège du vendeur de meuble est perdu lorsque le meuble a été transformé en immeuble par nature (matériaux employés
Gode dans la catégorie des immeubles par nature (Bugnet sur Pothier, IX, n« 242, note 2 ; Planiol. I, n» 838). (i) Limopres, 29 juin 1888, P 88.2.205.
(2) On voit par là que certains objets mobiliers sont considérés comme immeubles par nature, en ce qu'ils sont parties intégrantes et nécessaires de 1 immeuble; elles y sont mises nd integrandam domum. Tels sont : les portes, fenêtres, volets même mobiles, les clefs des appartements, etc. (Voir suprà, p. 382). D'autres objets mobiliers, au contraire, lorsqu'ils sont mis à perpétuelle demeure dans Timmeuble, pour son ornement ou pour sa commodité seulement, ad instruendam et non ad integrandam domum^ sont immeubles par destination (Consulter sur ce point Puthier, édition Bugnet, IX, n* 42),
(3) On explique généralement cette condition en disant que Pimmobilisation par destination a lieu dans Tintérét du fonds et que le propriétaire est seul le représentant de cet intérêt. Nous préférons Texplication suivante qui a été donnée par M. Planiol (I, n« 820) : La classe d'immeubles par destination est le résultat d'une Rction que le législateur a imaginée, afin d'éviter la séparation de I immeuble et des objets mobiliers qui sont nécessaires au service de l'immeuble. Or il n'y a lieu de poursuivre ce résultat que dans le cas où l'immeuble et les meubles appartiennent au même propriétaire.
(4) Cette i^olution aété formellement donnée par la Cour de cassation à l'occasion de droit d octroi sur les fontes pouvant entrer dans des constructioos immobilières (Cass., 9 novembre 1898, D. 99.1 525). Le Conseil d'Etat aura bientôt à se prononcer à son tour en ce qui concerne l'impôt foncier. La commission des contributions directes de la Ville de Paris a posé la question sur ce terrain dans linstruction des réclamations élevées par les propriétaires d'usines contre l'évaluation des propriétés bâties en 1900.
à une construction), tandis qu'il est conservé lorsqu'il n*esttransformé qu'en un immeuble par destination (machine affectée à une usine).
c) Immeubles par l'objet auquel ils s* appliquent.
Caractère fictif de ces immeubles. — Les immeubles par Tobjet au(]uel ils s appliquent sont des droits. Par eux-mêmes ils ne sont ni meubles m immeubles, puisqu'ils ne tombent pas sous les sens. Mais pour déterminer les règles auxquelles ils doivent être soumis, la loi a communiqué aux droits le caractère des choses sur lesquelles ils portent.
Tout droit qui porte sur un immeuble est considéré comme un droit immobilier.
Enumération — Aux termes de l'article 526, sont immeubles par Tobjet auxquels ils s appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
11 faut y ajouter : les hypothèques et les privilèges sur immeubles.
Rappelons que la propriété d'un immeuble rentre dans les immeubles par nature (1^.
d) Immeubles par déclaration.
Faculté d'immobilisation de certains titres. — On entend par immeubles par déclaration (2j certains titres que leurs propriétaires ont la faculté de rendre immeubles par une simple déclaration portée sur le registre de transfert.
Enumération. — Les titres auxquels cette immobilisation peut être conférée sont :
1** Les actions de la Banque de France, d'après le décret du 16 janvier 1808, titre L article 7.
2^ Les actions du Canal du Midi (décret du 10 niars 1810, article 13).
3^ Les actions des canaux d'Orléans et du Loing (décret du 16 mars 1810) ; mais ces actions ont disparu par suite du rachat de ces deux canaux par l'Etat en 1860 et en 1862.
4** Les rentes sur lËtat comprises dans un majorât établi avant
(1) Voir suprà, p. 383.
(2) Certains auteurs disent : immeubles par la détermination de la loi.
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la loi du 12 mai 1835 qui a supprimé les majorais en France pour l'avenir.
§ 2. —- Des meubles.
DeulL catégories de meubles. — La loi distingue deux sortes de meubles (art. 527) :
lo Les meubles par leur nature ;
2'* Les meubles par la détermination de la loi.
I. Meubles par nature. — Définition, — Sont meubles par leur nature tous les objets qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées (art, 528).
Enumération, — Il est impossible de donner une énumération limitative des meubles, il suffit de citer à titre d'exemples :
Les animaux ;
Les navires, bateaux, bacs, moulins et bains sur bateaux, non fixés par des pilierset ne faisant pas partie d'un bâtiment (art.53l) ;
Les matéHaux provenant de la démolition d'un bâtiment et les matériaux de construction,tant qu'ils n'ont pas été employés dans la construction (art. 532) ;
L'argent comptant, les bijoux, les livr,es, les médailles, le linge de corps, les équipages, les armes, les grains, vin, foins et autres denrées (art. 533).
Les meubles meublants^ c'est à-dire les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, tels que tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, etc. (art. 534).
***II. Meubles par la détermination de la loi. — Définition. — Les meubles par la détermination de la loi sont les droits qui ont pour objet des meubles ; il y a là une fiction analogue à celle que nous avons rencontrée plus haut pour les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.
L'énumération de ces meubles est faite par l'article 529, un des plus importants de l'examen de première année dont chaque mot a besoin d'une explication.
***Explication exégétique de l'article 529. — D'après Tarticle 529 sont meubles par la détermination de la loi :
1** « Les obligations et actions ». Le mot « obligation » est généralement employé au sens passif du mot et comme synonyme de dette. Dans notre article, au contraire, il est employé dans le sens actif et comme synonyme de créance.
Le mot «action » s'entend de l'action en justice ; c'est le moyen de faire valoir devant les tribunaux compétents ua droit méconnu ou violé ; c'est la sanction de l'obligation. • « Ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers» . Les créances de sommes exigibles sont celles dont le titulaire a le droit de réclamer, non pas seulement des intérêts annuels, mais le capital lui-même. Cette expression est employée par antithèse au mot « rent^ » dont le titulaire ne peut réclamer que des arrérages annuels et jamais le capital.
2o Les <i actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie ». Le mot < action » est pris ici dans un sens différent de celui indiqué plus haut. Il veut dire part d'associé.
Le mot « intérêt » n'est pas employé, dans son sens usuel, pour désigner ce que produit une somme d'argent placée. Il veut dire aussi part d'associé.
Il y a donc des i)arts d'associés qui s'appellent actions, et des parts d'associés qui s'appellent intérêts. Pour les distinguer les unes des autres, il faut savoir (ju'il existe deux sortes de sociétés commerciales : les sociétés par intérêt, dont le type le plus parfait est la société en nom collectif, et les sociétés par actions dont le modèle le plus pur est la société anonyme (1).
La société en nom collectif se forme entre un petit nombre de personnes se connaissant très bien, et s'inspirant une confiance mutuelle. Ils sont tenus personnellement et solidairement sur tous leurs biens des dettes contractées par la société. On dit que cette société est établie intuilu personœ, en considération de la personne. Il en résulte que la part d'un associé dans cette espèce de société n'est pas normalement cessible, ni transmissible aux héritiers; la confiance étant tout à fait personnelle.
La société anonyme, au contraire, se forme entre un nombre considérable de capitalistes qui ont apporté leurs capitaux à une entreprise déterminée. Les associés ne se connaissent pas et ne se sont pas choisis. Il y a plutôt réunion de capitaux que de personnes ; Vintuitus personœ est absent, il n'y a que V in tuituspecuniœ. Dans ces sociétés aucun associé ne répond des dettes sociales au delà de son apport ; et les parts d'associés ou actions sont négociables, c'est-à-dire cessibles par des voies rapides, sous forme
(1) Consulter à cet égard la Synthèse du droit, par Boitel et Poignet. Delagrave, éditeur, p. 291 et les Nouons de droit commercial, des mêmes auteurs, chez le même éditeur, p. 39.
de titres au porteur ou nominatifs, et transmissibles aux héritiers.
« Encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux Compagnies ». — Gomment concevoir une pareille solution ? C'est que le droit des associés ne porte pas directement sur ces immeubles ; ils n'en sont pas co propriétaires. Ils ont droit aux bénéfices, qui consistent en sommes d'argent ; leur droit porte donc sur des meubles, voilà pourquoi il est mobilier.
Mais alors à qui appartiennent ces immeubles ? ils appartiennent à la société. Que conclure de là ? C'est que la société est une personne morale, puisqu'elle est apte à avoir des biens. C est l'argument de texte le plus formel pour reconnaître aux sociétés commerciales la personnalité juridique.
Pendant longtemps,on avait limité l'application de l'article 529 aux sociétés commerciales en raison de ses termes restrictifs « Compagnie des finances, etc. », mais, depuis 1891, la jurisprudence considère les sociétés civiles comme formant aussi des personnes morales. Dès lors, les parts d associés doivent être considérées comme étant toujours mobilières dans ces sociétés comme dans les autres.
c Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à V égard de chaque associé seulement it. C'est seulement au regard des associés et de leurs ayants cause que leur droit dans la société est mobilier. Car la société, personne morale, propriétaire des immeubles composant son fonds social, a sur eux un droit immobilier.
« Tant que dure la société ». — Lorsque la société est dissoute, la personnalité juridique subsiste par une fiction jusqu'à la liquidation et au partage des biens Le caractère du droit des associés reste donc provisoirement mobilier ; il n'est déterminé d'une façon définitive que par les résultats du partage ; il est mobilier ou immobilier.suivant que, dans le lot de chacun d'eux, on a mis des meubles ou des immeubles.
3' Les rentes perpétuelles ou viagères soit sur l'Etat soit sur les particuliers. — Nous renvoyons 1 explication sur les rentes au paragraphe suivant.
Droits mobiliers non prévus par l'article 529. — Il est un certain nombre de droits portant sur des meubles que la loi n'a pas énumérés dans larticle 529 et qui rentrent dans la catégorie des meubles par la détermination de la loi . Ce sont les droits réels mobiliers.
CLASSIFICATION DBS BIENS 391
Tels : l'usufruit, le gaçe, les privilèges portant sur les meubles, rhypothèque sur les navires ;
Le droit d'auteur sur les productions littéraires ou artistiques ; le droit résultant des brevets d invention, des marques de fabrique, des dessins ou modèles, qu'on appelle communément propriété littéraire, artistique ou industrielle ;
Le droit d'un commerçant sur son fonds de commerce, etc.
§ 3. — Des rentes.
Deux sens du mot rente. — Le mot rente a deux sens dans la langue juridique U désigne à la fois le contrat de rente et le droit que ce contrat engendre.
Le contrat de rente est celui par lequel une personne, appelée débi-rentier, s'engage à servir annuellement des arrérages en argent à une autre personne, appelée crédi- rentier, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, en échange d'un immeuble ou d'un capital en argent.
La rente, considérée comme droit, est la faculté qui appartient au crédi-rentier d'exiger d'une autre personne, appelée débirentier des arrérages annuels, soit pendant sa vie seulement, soit indéfiniment.
Classification des rentes. — Double point de vue. — On peut classer les rentes en se plaçant à un double point de vue : .
Au point de vue de leur durée ;
Au point de vue de la cause d'établissement de la rente.
1^ Ju point de vue de la durée, — En se plaçant au point de vue de sa durée, la rente est viagère ou perpétuelle.
Viagère, lorsque le crédi-rentier n a droit de réclamer les arrérages que pendant sa vie ;
Perpétuelle, lorsque le crédi-rentier a le droit de réclamer les arrérages indéfiniment.
2"" Au point de vue de la cause d établissement de la rente. — En laissant de côté la rente établie à titre gratuit, qui rentre dans la sphère des donations, la rente, à ce second point de vue, peut être ou foncière ou constituée.
La rente foncière est celle qui est établie comme prix de l'aliénation d'un immeuble.
Exemple : Primus vend à Secundus Timmeuble A moyennant l'engagement que prend Secundus de payer à Primus une somme annuelle appelée arrérages.
La rente constituée est celle qui est établie moyennant l'abandon d'un capital mobilier.
Exemple : l'Etat emprunte à un moment donné ; pour cela il s'engage à payer annuellement une somme de trois francs à toute personne qui lui prêtera une somme de 100 francs.
Ces deux classifications, loin de s'exclure, doivent au contraire se combiner. La rente foncière, comme la rente œnstituée, peut être viagère ou perpétuelle.
Règles communes à toutes les rentes. >- Toutes les rentes sont soumises aux règles suivantes :
10 Elles forment des droits de créance.
11 en était autrement dans notre ancien droit. La rente foncière était un droit réel, analogue aux servitudes réelles, que Taliénateur retenait sur l'immeuble vendu et qui suivait Timmeuble entre les mains de tous les acquéreurs successifs. Chacun d'eux, tenu au paiement de la rente propter rem possessam, pouvait y échapper en déguerpissant t c'est-à-dire en faisant l'abandon de l'immeuble.
2° Elles rentrent dans la catégorie des meubles (art. 529), puisqu'elles ont pour objet une somme d'argent.
Il en était autrement dans notre ancien droit. Les rentes foncières, et même dans certaines coutumes, les rentes constituées étaient considérées comme des immeubles.
3<> Elles sont des créances non exigibles. Cela veut dire que le crédi-rentier ne peut réclamer que les arrérages annuels. Il n'a pas le droit de contraindre le débi rentier à lui restituer l'immeuble ou la somme qui a été la cause de l'établissement de la rente.
Règle commune à toutes les rentes perpétuelles. — La rente perpétuelle, qu'elle soit constituée ou foncière, est essentiellement rachetable. Cela veut dire que le débi-rentier peut se libérer du paiement des arrérages en restituant au crédi-rentier le capital qui a été la cause de l'établissement de la rente (art. 530) (1).
Il en était autrement dans notre ancien droit, au moins pour les rentes foncières qui étaient irrachetables (2).
(1) Cet article a été le dernier voté de tout le Code civil.
(2) Le mot rachat s'explique ainsi : Au moment de l'établissement de la rente le débi-rentier avait vendu, en quelque sorte au crédi-rentier le droit d'exiger de lui le paiement d'arrérages annuels ; c'est ce droit que le crédi- rentier est censé racheter.
GLASSlFlGATIOIi DES BIENS h9Z
Différences entre les rentes perpétuelles constituées et foncières. — Les principales différences entre les rentes constituées et les rentes foncières, en perpétuel, tiennent à cette différence fondamentale, c'est que le contrat de rente foncière est une sorte de vente d'immeuble, tandis que le contrat de rente constituée est une forme du prêt à intérêt ; c'est la forme normale des emprunts d Etat.
Il résulte de là les conséquences suivantes :
1° Le montaàt des arrérages des rentes foncières peut être établi librement par les parties, tandis que le montant des arrérages des rentes constituées ne peut pas dépasser 5 0/0, sous peine d'être usuraire.
2° Le privilège du vendeur d'immeuble et la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes, s'appliquent au contrat de rente foncière, et non au contrat de rente constituée.
3" Le défaut de paiement d'un seul arrérage suffit pour entraîner la résolution du contrat de rente foncière, tandis que pour la rente constituée il faut deux années de non-paiement (art. 1912).
i^ Les parties peuvent reculer à dix ans seulement l'époque du rachat des rentes constituées : elles peuvent reporter à trente ans le rachat des rentes foncières (art. 530 et art. 1911, § 2).
5® Les parties peuvent fixer librement la somme à rembourser au crédi-rentier en cas de rente perpétuelle ; au contraire, elles ne peuyent pas convenir que le capital à rembourser sera supérieur au capital reçu, dans le cas d'une rente constituée ; la convention serait nulle comme entachée d'usure.
Des particularités de la rente TJagère. — La rente viagère présente quelques caractères qui lui sont propres :
1° Le contrat de rente viagère est un contrai aléatoire. Cela veut dire qu'il comporte des chances de gain ou de perte pour l'une et pour l'autre parties (art. 1964).
En effet, si le crédi-rentier meurt peu de temps après le contrat, le débi-rentier réalise un bénéfice souvent considérable. Il peut, au contraire, subir une perte appréciable, si la vie du crédi-rentier se prolonge indéfiniment.
2» La rente viagère n'est pas rachelable. A aucun moment, et sous aucun prétexte, le débi-rentier ne peut contraindre son créancier à recevoir la restitution du capital pour être libéré du paiement des arrérages. C'est une conséquence nécessaire du caractère aléatoire du contrat (art. 1979).