CHAPITRE II. — AUTRES CLASSIFICATIONS DES BIENS
Enumératioa. — Les autres classifications de biens, qui ne figurent pas au Code sont les suivantes :
1» Choses corporelles et incorporelles.
2* Choses qui se consomment par le premier usage et choses qui ne se consomment pas par le premier usage.
3^ Choses fongibles et choses non fon^ibles.
Enfin, on peut rattacher à la distinction des biens Tétude du chapitre III intitulé : « des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent ».
Choses corporelles et choses incorporelles. — On entend par choses corporelles les choses qui tombent sous le sens, çuœ tan^i possuntf telles que les animaux, les fonds de terre, etc. ; mais comme nous n'étudions les choses qu'en raison des droits dont elles sont susceptibles, c'est en réalité la propriété de ces choses que Ion a en vue ; la propriété, se confondant avec son objet, apparaît ainsi elle-même comme une chose matérielle. Les choses incorporelles sont tous les autres droits, soit réels, soit de créance.
Cette distinction avait à Rome un grand intérêt au point de vue de la possession et des modes d'acquérir. Elle n'offre plus guère aujourd'hui qu'un intérêt purement historique (1).
Choses qui se consomment et choses qui ne se consomment pas par le premier usage. — On entend par choses qui se consomment par le premier usage, celles dont on ne peut tirer parti qu'en les détruisant ou en les aliénant, telles que l'huile, le vin, les pièces de monnaie, etc.
Les choses qui ne se consomment pas par le premier usage sont celles dont on peut tirer parti sans les détruire ou les aliéner, en les louant ou en leur faisant produire des fruits. Par exemple : une maison, un cheval, etc.
Inlérêls pratiques, — Double intérêt pratique :
1° L'usufruit ne peut porter que sur des choses non consomptibles ; sur les choses consomptibles on ne peut établir qu'un quasi-usufruit (^art. 587).
2^ Les choses consomptibles ne peuvent pas faire l'objet d'un
(1) Voir cependant plus loin ce que nous disons sur Tarticle 2279.
commodat ou prêt à usage (art. 1878), mais seulement d'un prêt de consommation.
Choses fongibles et choses non fongibles. — On dit que deux choses sont fongibles entre elles, lorsqu elles peuvent être indifféremment données l'une à la place de Tautre ; on dit qu'elles sont non fongibles dans le cas contraire.
Exemple de choses fongibles : deux pièces de monnaie de même valeur, avant également cours légal.
Cette classification ne doit pas se confondre avec la précédente. Ce qui fait qu'un objet est ou n'est pas consomptible, c'est sa nature propre , ce qui fait sa fongibilitéou sa non-fongibilité avec un autre objet, c'est lintention des parties (1).
On peut dfire cependant qu'en général les choses qui se consomment par le premier usage sont à valeur égale fongibles, tandis que les choses non consomptibles ne sont pas fongibles.
Exemple : Vous prêtez des pièces de monnaie rares à un changeur pour orner sa vitrine, ad pompant ei oslenfationem ] yous entendez qu'on vous rende les mêmes pièces de monnaie. Dans ce cas elles ne sont pas fongibles quoique consomptibles.
Au contraire, un libraire, n'ayant plus d'exemplaire d'un ouvrage qu'un client lui demande, s'en fait prêter un, pour ne pas manquer la vente, par un confrère voisin ; il est entendu qu'il lui restituera un autre exemplaire du même ouvrage. Voilà une chose fongible quoique non consomptible par le premier usage.
Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent. — Au lieu d'appartenir à un simple particulier, un bien peut appartenir à l'Etat, au département ou à la commune.
Une distinction fondamentale doit être alors faite. Certains de ces biens forment le domaine public, d'autres le domaine privé.
Traits caractéristiques du domaine public. — Le domaine public se différencie du domaine privé par les caractères suivants (art. 538).
K"* Les dépendances du domaine public forment des parties du territoire : ce sont des immeubles.
2^ Elles sont non susceptibles de propriété privée.
(1) Dans ce sens Aubry et Rau, § 166 et note 3 ; Baudrv-Lacantinerie. I* no 1206. Celte solution est combattue par un auteur, M. Planiol, I, n^ 789^ Pour lui, la fongibilité tient comme la consomptibilité à la nature des choses et non à Tintention des parties. Ce qui d'après lui différencie les deux classifications, c'est que la consomptibilité ou la non-consomptibilité est une qualité de la chose considérée en elle-même, isolément ; tandis que la fongibilité suppose une relation d'équivalence entre deux objets.
a96 LES BltlNS
3° Elles sont affectées à un usage public et non à un service public, sauf controverse (1).
Différences juridiques entre le domaine public et le domaine privé. — Les biens du domaine public diffèrent de ceux du domaine privé en ce qu'ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Inaliénables ; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être aliénés même en vertu d*une loi.
Imprescriptibles ; c'est-à-dire qu'en les possédant, même pendant un temps immémorial, un particulier ne peut pas les acquérir par prescription.
Domaine de CEtat. — Le domaine public de l'Etat comprend : les routes nationales, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages de la mer, les ports, havres et rades.
Son domaine privé comprend : les lais et relais de la mer, les bois et forêts de l'Etat, les immeubles affectés à un service public, tels que les palais nationaux, etc. (sauf controverse).
Domaine du département, — r Le domaine public du département comprend les routes départementales.
Son domaine privé comprend : les immeubles affectés à xin service public, tels que hôtels de préfecture, de sous- préfecture, tribunaux et cours d'assises, prisons départementales, etc.
Domaine de la commune, — Le domaine public de la commune comprend : les chemins vidinaux, les chemins ruraux, les places, rues et passages des villes ou villages, etc .
Son domaine privé comprend trois catégories de biens : les biens affectés à un service public, les biens patrimoniaux que la commune donne à bail aux particuliers et dont elle tire des fruits civils, et les biens communaux qui sont soumis à la jouissance en nature des habitants, tels que bois, prés, landes, etc. (2).
Remarque en ce qui concerne les cours d'eau ni navigables ni flottables. — Sous l'empire du Code civil , la question était très discutée de savoir quel était le caractère des cours d'eau ni navigables ni flottables. La loi du 8 avril 1898 sur le l'égime des eaux
(1) GeUe matière rentre plutôt dans la sphère du droit administratif ; aussi nous la traitons très rapidement ici en renvoyant sur ce point le lecteur à notre Manuel Oe droit administratif, p. 192 et suivantes.
(2) Signalons en passant 1 erreur commise par Tarticle 542 aux termes duquel « les biens communaux sont ceux à la propriété .. . desquels les habitants... ont un droit acquis ». C'est inexact; les habitants n'ont droit qu'à la jouissance et non à la propriété. La propriété appartient à la commune. Cet article a été copié sur la loi du 10 juin 1793 qui supprimait la personnalité de lacommuiie.
a mis fin à la controverse en décidant que l'eau était res nullius, mais que le lit était la propriété des riverains (art. 2 et 3).
Division de la section III. — La troisième section sera divisée en quatre chapitres de la façon suivante : Chapitre I. Notions générales.
Chapitre II. Des modalités de la propriété. Chapitre III. Des limitations au droit de propriété. Chapitre IV. De la sanction du droit de propriété.