‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 64 sur 93 · CHAPITRE I•^ — NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I•^ — NOTIONS GÉNÉRALES

Définition. — La propriété est le droit qui appartient à une personne de tirer directement d'une chose déterminée toute l'utilité juridique que cette chose peut procurer.

L'article 544 donne une définition analogue, quoiqu'un peu moins précise, en disant : « La propriété est le droitdejouir etde disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Caractères essentiels. — La propriété présente les caractères suivants :

1^ (Test un droit réel; cela résulte delà définition que nous en avons donnée ; elle s'exerce directement sur une chose et non pas contre une personne.

2° C'est un droit absolu, à un double point de vue.

D'abord, en ce que comme tout droit réel, la propriété est opposable à tous.

Ensuite, en ce qu'elle confère à celui qui en est investi la faculté de tirer de la chose tout le profit qu'elle peut lui procurer. Il peut s'en servir, lui faire produire des fruits ; il peut aussi la détruire ou en disposer, par vente, par donation ou autrement.

C'est à raison de ce caractère absolu du droit de propriété qu'on en est arrivé à confondre le droit avec l'objet sur lequel il porte.

Quand on veut affirmer qu'on est propriétaire d'une chose on dit cette chose est à moi, cette chose m appartient. C'est pourquoi le droit de propriété est considéré comme une chose corporelle (1 ) ; c'est pourquoi aussi la propriété d'un immeuble ou d un meuble rentre dans les immeubles ou dans les meubles par nature, et non dans les meubles 2) par la détermination de la loi ou dans les immeubles par lobjet auquel ils s'appliquent (3).

3° Cesl un droit exclusif. — Cela veut dire que nul autre que le propriétaire ne peut tirer parti de sa chose. Cela veut dire aussi qu'on ne conçoit pas que sur une même chose deux personnes puissent avoir en même temps un droit de propriété pour le tout ; deux ou plusieurs personnes peuvent bien être co-propriétaires pour moitié, pour un tiers ou pour un quart d'une même chose : mais ils ne peuvent pas être propriétaires pleins et entiers de cette chose. Le droit de propriété étant absolu, le droit de l'un exclut forcément le droit de l'autre. Il en est autrement du droit de créance Deux ou plusieurs personnes peuvent être créancières d un même débiteur pour la même somme, au cas de solidarité active 1 art 1197).

4® C'esi un droit perpétuel ; en ce qu'aucun terme n'est assigné à son existence II n'est pas constitué pour un temps déterminé, , mais pour toujours. Lorsque le propriétaire meurt, son droit ne s'éteint pas avec lui ; il se transmet à ses héritiers, soit par testament, soit par succession ab intestat.

Des attributs de la propriété. — Nous avons dit que la propriété était le droit le plus absolu que l'on puisse avoir sur une chose. On a ramené à trois les attributs que confère le droit de propriété à son titulaire : le fus utendi, le fus fruendi et le fus abutendi.

Le fus utendies,i le droit de se servir de la chose ; par exemple, pour une maison, en l'habitant ; pour un cheval, en l'attelant ou en le montant.

Le fus fruendi est le droit de retirer des fruits de la chose. Ces fruits sont de deux sortes : des fruits proprement dits ou des produits.

On entend par fruits proprement dits ce que la chose donne, d'après sa destination naturelle, et, généralement, d'une façon périodique : tels, les fruits des arbres, les récoltes, etc*

(1) Voir suprà, p. 388.

(2) Voir suprù, p. 387.

(3) Voir suprà, p. 384.

On entend par produits, le rapport que donne une chose, d'une façon accidentelle et sans que ce soit d'après sa destination naturelle, par exemple : les pierres d une carrière, qui sont en réalité des fractions détachées du fonds, le trésor, qui est un don de for* tune, les coupes de bois dans une forêt non aménagée en coupes réglées ; on ajoutait à Rome, Tenfant de la femme esclave, le par lus ancillœ.

Les fruits proprement dits se subdivisent à leur tour en fruits naturels, fruits industriels et fruits civils.

Les fruits naturels sont le résultat de la nature agissant seule et sans le secours de T homme. Tels sont : le croit, la laine, le lait, la peau des animaux.

Les fruits industriels sont le résultat de la collaboration de rhomme et de la nature. Tels sont : les fruits des arbres et des récoltes.

Les fruits civils consistent dans le loyer des maisons, dans les fermages, dans les intérêts des sommes placées, ou les dividendes des actions, etc.

Cette classification n offre aucun intérêt pratique pour le propriétaire lui-même : puisqu'il a droit à tout ce que sa chose rapporte. Elle offre, au contraire, un intérêt considérable, nous le verrons plus loin, à l'égard de l'usufruitier.

Le jus ahulendi est la faculté qui appartient au propriétaire de faire de sa chose un usage qui n'est pas renouvelable : par exemple, en la détruisant en la transformant ou en l'aliénant

Des actes juridiques relatifs à l'exercice du droit de propriété. — Le propriétaire peut faire relativement à sa chose deux sortes d'actes juridiques : aes actes d administration et des actes de disposition.

Cette distinction n'offre aucun intérêt pratique, lorsque le propriétaire est pleinement capable et exerce par lui-même son droit de propriété. Car il peut faire indifféremment les actes d'administration et les actes de disposition. Elle est, au contraire, très importante lorsque le propriétaire est privé de Texercice dé ses droits civils comme le mineur non émancipé et l'interdit judiciaire, ou lorsqu il est obligé d'être assisté de quelqu'un pour l'exercice d'une partie de ses droits civils, comme le mineur émancipé et comme le demi-interdit.

Cette distinction offre également, ainsi que nous le verrons plus tard, un intérêt considérable dans les rapports respectifs des époux, lorsque la fortune de la femme est gérée par le mari.

Dans tous ces cas, il est important de distinguer les actes d'administration des actes de disposition, parce que le mandataire qui représente un incapable ou Tincapable qui agit avec Tassistance d'autrui peut, en général, faire librement les actes d'administration, tandis qu'il lui est interdit de faire des actes de disposition .

Or, il n'est pas possible de donner à cet égard un critérium absolu ; on est obligé de procéder par solutions d'espèces, pour chaque cas particulier.

Tout ce qu'on peut dire de plus général à cet égard, c'est que les actes d'administration ont pour but de conserver, d'entretenir et de faire fructifier la chose. Au contraire, les actes de disposition sont ceux qui ont pour résultat de faire sortir le bien du patrimoine du débiteur, ou de limiter dans l'avenir le pouvoir absolu du propriétaire sur sa chose, en conférant sur elle certains droits à des tiers.

Ainsi rentrent dans la première catégorie : les actes purement conservatoires, comme les actes interruptifs de prescription, les perceptions de fruits et de revenus, la vente de récoltes, les baux de peu de durée, à coup sûr de neuf ans, peut-être dans certains cas ceux supérieurs à neuf ans (1).

Doivent être rangées dans la deuxième catégorie : l'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux de la chose elle-même, les constitutions de droits réels sur la chose, et les baux emphytéotiques (art. 2, loi du 25 juin 1902).

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