CHAPITRE III. — DES LIMITATIONS AU DROIT DE PROPRIETE
Idée générale. — Pour si absolu que soit le droit de propriété il comporte cependant certaines limitations qu'il est nécessaire de faire connaître . Nous étudierons dans ce chapitre :
{° Les cas où la propriété est inaliénable ;
2** Les limitations qui résultent de la législation des mines ;
3° L'atteinte à la propriété qui peut résulter de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Nous renvoyons à la section VII consacrée aux servitudes réelles les restrictions à la propriété qui résultent des servitudes légales.
§ 1 . — Des cas où la propriété est inaliénable.
Enoncé du principe. — En règle ordinaire, le propriétaire a la libre disposition de sa chose ; la faculté d'aliéner forme, nous l'avons vu, un des attributs du droit de propriété, connu sous le nom àejus aàutendi.
Il est cependant des cas exceptionnels où la loi enlève au propriétaire le droit d'aliéner son bien. On peut, en outre, se demander si, en dehors de ces cas formellement prévus par la loi, on peut convenir qu'un bien sera inaliénable entre les mains de son propriétaire.
Des cas d'inaliénabilité prévus par la loi. — Les principaux cas d'inaliénabilité prévus par la loi sont les suivants :
1® Les biens du domaine public de l'Etat, du département et de la commune, sont inaliénables (2);
2° Les immeubles dotaux de la femme ne peuvent pas étrç aliénés par elle, même autorisée par son mari (art. 1554) ;
3* Dans les cas exceptionnels où la loi permet les substitutions fidéicommissaires, lesoiens compris dans la substitution sont inaliénables entre les mains du grevé de substitution (art. 1048 et suiv.).
Examen de la validité des clauses d'inaliénabilité. — Celui qui vend, qui donne ou qui lègue un immeuble à quelqu'un
(1) Léon Michoud, La théorie de la personnalité morale, l, p. 179.
(2) Voir 8uprù, p. 306.
peut-il convenir valablement que ce bien ne pourra pas être aliéné par son nouveau propriétaire ?
La Question est discutée.
La doctrine est généralement hostile à la validité d'une semblable clause. Elle considère avec raison que la condition normale d'un bien est d'être disponible entre les mains de son propriétaire, et qu'en dehors des exceptions limitativement établies par la loi, on doit s'en tenir à cette règle.
Au contrairejajurisprudence admet une distinction Elle déclare nulles les clauses d'inaliénabilité perpétuelle, comme contraires h Tessence même du droit de propriété.
Mais elle considère comme valables les clauses d'inaliénabilité temporaire lorsqu'elles sont établies dans un but licite.
Telle serait, par exemple, la clause d'une donation déclarant le bien donné inaliénable jusqu'à ce que le donataire ait atteint un âge déterminé, afin de le prémunir contre son inexpérience et contre lesprit de prodigalité (1).
Le principe de cette distinction est contesté. On a fait observer très justement que les raisons données par la jurisprudence pour annuler la clause d inaliénabilité perpétuelle auraient dû l'amener également à condamner' les clauses d'inaliénabilité temporaire (2).
*^*§ 2.— Limitations résultant de la réglementation des mines (3).
Définition des mines. '— Loi en vigueur. — On entend par mines des masses de substances connues pour contenir de Tor, de l'argent, du mercure et autres métaux limitativement déterminés.
La loi qui détermine le régime des mines est la loi du 21 avril
Economie générale de la loi du 21 avril 1810. — La loi du 21 avril 1810 part de cette idée que le gjisement minier appartient au propriétaire du sol, en vertu du principe consacré par Tar-
(1) Cbss., 11 juiUet 1877, D. 78.1.62.
(2) Hue. Commentaire théorique et pratiqtie du Code civil, VI, n° 86 ; Planiol, I, n» 1049.
(3) Consulter, pour plus de développements sur cette question, notre Manuel de droit administratif, p. 363 et suiv.
ticle 552 du Code civil que la « propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».
Mais, dans Tintérét, d'ordre général et supérieur, de la bonne exploitation des mines, elle reconnaît à TËtat le droit absolu de disposer de la mine par voie de concessions, en attribuant au propriétaire lui-môme à ou toute autre personne, sans que le propriétaire ait un droit de préférence à la concession, comme pendant la période révolutionnaire, en vertu de la loi du 28 juillet 1791.
Lorsque la concession est faite au profit d'une autre personne que le propriétaire du sol, ce dernier a droit à une redevance annuelle, appelée redevance tréfoncière.
Enfin, la concession d'uqe mine a pour conséquence remarquable de produire le dédoublement du droit de propriété contrairement à 1 article 552 précité. 11 y a lieu désormais de distinguer deux immeubles, même lorsque la concession est faite au propriétaire lui-même :
{0 L immeuble constitué par l'exploitation minière ;
2" La surface du sol.
Redevances qui incombent au concessionnaire d'une mine — Le concessionnaire d'une mine est tenu de trois sortes de redevances :
1® A V égard du propriétaire du sol, — Le concessionnaire peut être tenu à Tégard du propriétaire du sol :
a) A une redevance l réfoncière ;
b) A une indemnité pour les dommages causés à la surface par Texécution de certains travaux.
La redevance tréfoncière est une redevance annuelle, dont le montant est déterminé par le décret de concession ; elle est en général de 10 0/0 du revenu de la mine. Elle constitue un droit immobilier, comme la rente foncière de notre ancien droit; elle forme l'accessoire de la propriété de le surface, et par suite, elle est grevée des hypothèques qui grèvent la surface.
2 • A l'égard de l'Etat. — Le concessionnaire est tenu envers TEtat à une redevance qui comprend : un droit fixe de dix francs par kilomètre carré et un droit proportionnel sur les produits de la mine, fixés chaque année par la loi des finances, et qui ne peut dépasser 5 0/0 du produit net.
3" A l'égard de t inventeur. — Le concessionnaire doit à celui
3ui a découvert la mine, une indemnité pour le fait même de la écouverte et une indemnité pour les dépenses qu'il a faites. Obligations imposées au concessionnaire. — Dans Tin-
térét de la bonne exploitation des mines, certaines obligations sont imposées au concessionnaire :
i* L'indivisibilité de la mine, pour éviter des frais généraux trop considérables résultant du morcellement ;
2* L*interdiction de réunir plusieurs mines en une seule, dans la crainte des accaparements ;
3* L'interdiction de restreindre ou de suspendre l'exploitation de la mine sous peine de déchéance ;
i^ L'obligation de concourir aux travaux d'assèchement des mines, en cas d'inondation souterraine menaçant plusieurs concessions.
Minères et carrières. — On entend par minières les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses, les terres alumineuses et les tourbes.
Elles peuvent dans certains cas être l'objet de concessions comme les mines ; mais, en général, elles sont exploitées librement par le propriétaire après une simple déclaration ou une permission du préfet lorsque l'exploitation doit être souterraine. Quant aux carrières ce sont des gisements comprenant les ardoi • ses, les pierres à bâtir, les marbres, granits, etc.
Elles ne donnent jamais lieu au régime des concessions ; elles sont exploitées par le propriétaire après une simple déclaration à la mairie.
§ 8. — Expropriation pour cause d'utilité publique (1).
Principe. — Le droit de propriété est inviolable, comme la personne et comme le domicile. C'est un des principes inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, et reproduit dans la plupart des constitutions françaises de ce siècle.
Exception. — Cependant, tout en proclamant cette règle, les lois ont dû y apporter une dérogation importante en vertu de cette idée que r intérêt général l'emporte toujours sur l'intérêt particulier. L'exception dont il s'agit est l'expropriation pour cause d'utilité publique.
C'est le droit pour l'administration de priver un particulier d'une chose qui lui appartient et de se l'approprier, quand l'utilité publique l'exige, moyennant une indemnité (art. 545).
(1) Pour plus de détails sur celle matière, voir notre Manuel de droit administrait/, p. 335 et suiv.
Garanties établies dans l'intérêt de la propriété en cas d'expropriation. — Mais pour (jue ce droit ne dégénérât pas en abus et ne pût servir à déguiser des actes de confiscation au détriment des particuliers, la loi du 3 mai 1841 a organisé un ensemble de mesures protectrices qui constituent autant de garanties pour le droit de propriété.
On peut les ramener aux règles suivantes :
1** L'expropriation n est possible que lorsque Futilité publique en est constatée d'une façon non équivoque, car un décret ou par une loi, suivant l'importance des travaux qu'il s'agit d'exécuter ;
2® Ce sont les tribunaux judiciaires, gardiens naturels du droit des particuliers, qui ont seuls qualité pour prononcer l'expropriation, lorsque le propriétaire se refuse à faire une cession amiable du terrain dont Temprise est reconnue nécessaire ;
3^ Toute garantie est assurée au propriétaire, pour la fixation de l'indemnité qui devra lui être payée, en ce que le soin de déterminer cette indemnité est confié à un jury composé de citoyens indépendants ;
4^ Le paiement de l'indemnité doit être préalable à la prise de possession de Timmeuble par l'administration, d'où il résulte une sûreté précieuse pour le propriétaire.