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CHAPITRE IV. — SANCTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Action en revendication. — La sanction du droit de propriété est l'action en revendication.

On peut la définir : Taction par laquelle une personne qui se prétend propriétaire veut faire reconnaître en justice son droit méconnu ou violé et se faire mettre en possession de la chose sur laquelle il porte.

DifEérence essentielle entre les meubles et les immeubles. — Il existe sur ce point une différence essentielle entre les immeubles et les meubles.

La revendication des immeubles est toujours possible tant que la propriété n'a pas été prescrite. Au contraire, en matière de meubles, la revendication est en principe prohibée, par application de la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » (art. 2779). Nous nous bornons ici à cette simple constatation ; nous développerons cette règle dans la section suivante consacrée

à Tétude de la possession. Pour le moment nous ne nous occuperons que de la revendication en matière immobilière.

Du demandeur et du défendeur à la revendication ; leur rôle respectif. — De la définition que nous avons donnée plus haut de la revendication, il résulte logiquement que cette action ne peut être intentée que par celui qui n'a pas la possession de rim meuble dont il se prétend propriétaire et qu'il ne peut 1 intenter que contre celui qui possède Timmeuble La théorie des ficli possessores (1 », qui permettait en droit romain de poursuivre celui ft qui sese oblulU lui » ou celui qui a cessé de posséder par dol, n'est plus admise en droit français.

Le rôle respectif des parties dans la re.i vindicatio est nettement défini. C'est au demandeur comme dans toute action, qu'incombe le fardeau de la preuve c'est à lui à démontrer qu'il est véritable propriétaire ; le défendeur n a pas à faire de preuve à cet égard , Son rôle doit se borner à discuter et à détruire les preuves invoquées par son adversaire. Lorsque le demandeur ne parvient pas à faire la preuve de son droit il est débouté de sa demande, et rim meuble reste en la possession du défendeur, sans qu il soit démontré pour cela qu il en soit le véritable propriétaire.

Modes de preuve de la propriété. — Mode normal et absolu,

— Le mode normal et absolu de preuve de la propriété est la preuve par la prescription. Si le demandeur parvient à établir que, soit par lui-même soit par ses auteurs, il a possédé pendant le temps et avec les conditions nécessaires à l'acquisition de la propriété par la prescription, il doit être considéré comme le véritable propriétaire à l'encontre de tout le monde.

Dist.nctions nécessaires en l'absence de prescription (2).

— Tempéraments admis en pratique, - Quand le demandeur ne peut pas invoquer en sa faveur la prescription, il devrait rigoureusement, pour faire la preuve de son droit, établir qu'il tient l'immeuble du véritable propriétaire, lequel tenait à son tour du propriétaire légitime, et ainsi de proche en proche remonter toute la chaîne des propriétaires jusqu'au premier occupant. Mais une pareille exigence serait excessive ; aussi se contente -t-on, dans la pratique, que le demandeur établisse (][ue son droit est plus fort que celui du défendeur suivant les distmctions suivantes admises par la jurisprudence.

(1) Voir Girard, Manuel élémentaire de droit romain^ p. 329 ; Cuq, Les institutions juridiques des Romains, p. 259.

(2) Consulter sur tous ces points, Aubry et Rau, op. cit., § 219.

i^ Le demandeur produit un titre de propriété et k défendeur n'en produit pas. — Le demandeur doit obtenir gain de cause, si son propre titre ou le titre de son auteur, qu*il produit, est antérieur à la possession du défendeur (1).

2" Le demandeur et le défendeur produisent un titre, — Une sous-distinction s'innpose.

a) Les deux titres émanent du même auteur.

On doit préférer celui dont le titre a été transcrit le premier, lorsque la transcription est nécessaire, et celui dont le titre est antérieur en date, lorsque cette formalité n'est pas requise par la loi.

b) Les deux titres émanent de deux auteurs différents.

Le demandeur doit être débouté en principe, en vertu de Tadage : in pari causa melior est causa possidentis 11 ne peut 1 emporter que dans le cas où il peut établir que son auteur aurait triomphé de Tauleur du défendeur, en vertu de la règle nemo plus j'uris in alium tr ans ferre pôles i quam ipse habet.

3o Le demandeur ne produit aucun titre, — Si le demandeur n'invoque aucun titre, mais s appuie sur des faits de possession anciens ou sur des indices ou sur des présomptions, il doit être débouté de sa demande si le défendeur a une possession exclusive bien caractérisée (2).

Dans le cas contraire, le juge appréciera, et si les circonstances lui paraissent plus favorables au demandeur qu'au défendeur, il pourra lui donner gain de cause (3).

Conséquences de laction en revendication. — Lorsc[ue le demandeur triomphe dans l'exercice de Faction en revendication, le tribunal condamne le défendeur à restituer 1 immeuble.

11 statue, en outre, sur la question des fruits, qui ont été perçus par le possesseur conformément aux règles que nous ferons connaître dans la section suivante en faisant l'étude de la possession.

Il peut condamner 1e défendeur à des dommages intérêts pour les détériorations et les dégradations qu il a pu commettre sur rimmeuble.

Enfin, il règle les indemnités qui peuvent être dues par le demandeur au défendeur pour les dépenses qu'il a faites sur Fim-

(1) Dans ce sens, Pothîpr, op. cit., n^ 324.

(2) Cass., 10 janvier 1860. S. 60 1.350.

(3) Cass., 11 novembre 1861, S. 62.1.41 ; — Cass., 20 avril 1868, S.68.1.266.

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meuble, en distinguant suivant que ces dépenses sont nécessaires, utiles ou voluptuaires.

Les dépenses nécessaires doivent être remboursées intégralement ; les dépenses utiles seulement dans la mesure de la plusvalue qu'elles ont procurée à l'immeuble ; quant aux dépenses voluptuaires, elles ne donnent lieu à aucune indemnité : le défendeur peut seulement exercer \ejus toilendi^ c'est-à-dire qu'il peut enlever tous les objets de luxe, tableaux, glaces, statues, etc., à condition de ne pas détériorer Tim meuble.

Pour ce qui est des constructions élevées par le possesseur, il faut appliquer les règles établies par l'article 555 que nous exposerons plus loin à propos de la théorie de Taccession.

Le défendeur a-t-il le droit de retenir la possession de l'immeuble pour garantir le paiement des indemnités que le demandeur peut être condamné à lui payer ?

C'est là une question que nous résoudrons en étudiant dans le tome II le droit de rétention.

Comment s'éteiDt l'action en revendication? — L'action en revendication s'éteint avec le droit de propriété. Or, il est de règle traditionnelle que la propriété, à la différence des autres droits réels, ne s'éteint pas par le seul non-usage. Le propriétaire d'un immeuble ne perd son droit de propriété que quand une autre personne est devenue propriétaire à sa place.

Cela revient à dire guen matière de propriété immobilière, il n'y a pas de prescription extinctive, mais seulement une prescription acquisitive (1).

IVe SECTION. — ETUDE DE LA POSSESSION

Définition. — La possession est le pouvoir physique qu'on exerce sur une chose avec l'intention de se comporter comme véritable propriétaire de cette chose.

Distinction de la propriété et de la possession. — Il ne faut pas confondre la propriété et la possession. La propriété est

(1) L. 3, § 12, D. De acq. vel amitt. poss. (41.2).

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le droit que Ton a sur une chose ; la possession est le pouvoir physique qu'on exerce sur cette chose. Sans doute, il arrive habituellement que c'est le propriétaire lui-même qui possède sa chose ; la propriété et la possession se trouvent ainsi réunies d'ordinaire entre les mêmes mains, c'est pour cela qu'on dit que la possession est le signe de la propriété.

Mais le contraire peut aussi se produire ; l'un peut avoir la propriété, l'autre la possession. C'est ce qui se produit dans le cas du vol d'un objet ; la victime du vol conserve la propriété tout en perdant la possession ; tandis que le voleur acquiert la possession sans devenir propriétaire.

Distinction de la possession et de la quasi-possession. — La quasi-possession est, pour les autres droits réels, ce qu'est la possession pour la propriété. Le fait d'exercer un de ces aroits réels, avec la prétention d'en être le véritable titulaire, constitue la quasi-possession, de même que le fait d'exercer la propriété constitue la possession.

D'ailleurs, la distinction entre la possession et la quasi-possession ne présente aujourd hui qu'un intérêt purement historique. Elle remonte au droit romain et se rattache au dualisme de cette législation où il fallait distinguer le droit civil et le droit prétorien.

Le droit civil, partant de cette idée que la possession est le pouvoir physique sur une chose et la poussant à ses dernières conséquences logiques, en avait conclu qu'elle ne peut exister à Tégard des choses incorporelles, telles que l'usufruit et les servitudes. Mais le préteur avait considéré que l'exercice de ces droits réels équivalait à la possession. Cependant, comme il ne pouvait contredire manifestement les solutions admises par le droit civil, pour qualifier cette situation de ftiit, il l'appela quasi-possession.

Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de distinguer la possession et la quasi- possession et les rédacteurs du Code les ont confondues dans une même définition (art. 2228).

Des choses non susceptibles de possession. — Malgré l'extension donnée par le préteur et admise par la législation actuelle, à la théorie primitive de la possession, il reste encore certains droits non susceptibles de possession.

Ce sont les droits de créance. Sans doute l'article 1240 parle de « celui qui est en possession de la créance » ; mais il entend désigner par là celui qui en est le titulaire apparent. Cependant lorsqu'une créance est constatée par un titre au porteur, le droit

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se trouve en quelque sorte matérialisé ; il est alors susceptible de possession.

Des deux éléments constitutifs de la possession. — De la déOnition que nous avons donnée de la possession, il résulte qu elle suppose réunis deux éléments essentiels :

l'' Un élément physique et matériel, le pouvoir sur la chose possédée, que les Romams appelaient le corpus ;

2° Un élément purement intellectuel, la volonté de se comporter comme véritable propriétaire, que les Romains appelaient ammus domini ou ariimus sibi habendi.

De la détention ou possession précaire. — Lorsque Fun des deux éléments constitutifs de la possession Yanimus domini^ fait défaut, il n'y a plus possession, mais simple détention ou possession précaire

On peut donc la définir : le fait d'exercer un pouvoir physique sur une chose, au nom du véritable propriétaire dont on reconnaît le droit.

Exemple de possesseurs précaires : fermier, locataire, etc.

Divison de la sect on IV. — Nous consacrerons à létude de la possession trois chapitres :

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