‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 68 sur 93 · CHAPITRE l®^ — ACQUISITION ET PERTE DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

CHAPITRE l®^ — ACQUISITION ET PERTE DE LA POSSESSION

Acquisition de la possession. — La possession s'acquiert en acquérant les deux éléments dont la possession se compose : le corpus et Yanimus,

Le corpus^ ou pouvoir physique sur une chose, s'acquiert par tous les actes qui ont pour effet de procurer une disposition exclusive de cette chose. Cela peut résulter d'une appréhension matérielle d un objet, s*il s'agit de meubles d*un transport facile, de l'installation delà personne sur l'immeuble, ou de tout autre fait analogue.

Lanimus ou intention de posséder à titre de propriétaire est impliqué par 1 acte juridique qui a été la cause de 1 acquisition du corpus, vente, donation, échange, etc D'ailleurs, la loi présume toujours lexistence de Yanimus ; l'article 2230 dit en effet, qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire,

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s'il n'est prouvé qu*on a commencé à posséder pour un autre.

Peul'On acquérir la possession par C intermédiaire dun tiers ? — Oui. en ce qui concerne le corpus. C'était déjà la solution admise en droit romain (i î. Non, en ce qui concerne Vanimus : il faut que l'intention de possi^der existe dans la personne m^medu possesseur. Cependant, on considère que cette condition est suffisamment remplie par le mandat donné à quelqu un d'acquérir la possession ; le mandant acquiert la possession animo et corpore par le ministère du mandataire dès l'instant que ce dernier a fait acte d'appréhension ; il n'est pas nécessaire, comme en droit romain, que le mandant soit prévenu du moment précis où cette appréhension a eu lieu. Quant aux incapables, en tutelle, ils acquièrent par l'intermédiaire de leur tuteur le corpus et I animus. Cette solution était déjà donnée en droit romain pour le pupille infans et pour le furiosns {\\,

Perte de la possession. — La possession se conserve tant que le possesseur se comporte à l'égard de la chose comme ferait un maître, et elle se perd lorsque le possesseur cesse de se comporter comme un véritable maître Cela peut se faire soit par la perte simultanée du corpus et de Vanimus^ soit par la perte du corpus seul, par la perte de Vanimus seul.

Il y a perte du corpus et de Vanimus, dans l'hypothèse d'une tradition réelle, par exemple, quand le vendeur livre effectivement la chose vendue à l'acheteur.

Il y a perte du corpus seul, dans l'hypothèse d'animaux domestiques qui ont fui, lorsqu'ils ont perdu l'esprit de retour.

Il y a perte de Vanimus seul dans l'hypothèse du constitut possessoire On entend par là une clause par laquelle le vendeur convient avec l'acheteur que, tout en restant en possession de la chose vendue, il possédera désormais pour le compte de l'acheteur. Le vendeur perd Vanimus et par là il cesse d'avoir la possession tout en conservant le corpus.

Remarque en ce qui concerne la possession des immeubles, — En ce qui concerne les immeubles, la possession n'est perdue que quand un tiers s'en est emparé et a conservé la possession pendant une année (art. 2243). Le seul fait de ne s être pas comporté en maître à l éçard de l immeuble pendant un certain temps ne suffit pas pour faire perdre la possession .

(1) Gass., 7 mai 1897, D. 97.1.U5 et la note de M. Beudant.

(2) L. 13, D. De acquirendo rerum dominio^ 41.1.

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