‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 69 sur 93 · CHAPITRE n. — DES VICES DE JJL POSSESSION · texte numérisé non relu

CHAPITRE n. — DES VICES DE JJL POSSESSION

Position de la question. — Les rédacteurs du Code dans l'article 2229 ont déterminé les ^alités de la possession ; mais c'est plutôt des vices de la possession qu il j a lieu de s^occuper, comme formant des anomalies et des exceptions.

Enumérationdes vices de la possession. — Les vices qui peuvent entacher la possession sont (1) :

1^ Le vice de discontinuité :

2*' Le vice de violence ;

3^ Le vice de clandestinité ;

4® Le vice de précarité.

Nous allons dire un mot de chacun d'eux.

Vice de discontinuité. — La possession est discontinue lorsqu'elle ne se manifeste pas par des actes réguliers analogues à ceux qu'accomplirait un propriétaire ordinaire dans l'exercice normal du droit de propriété. Cela ne veut pas dire cependant, qu'on doive exiger du possesseur des actes de maîtrise se répétant à tout instant. Tout dépendra de l'usage qu'on peut faire de la chose. C'est ainsi, par exemple, que pour les pâturages d'été ou d* hiver, sal lus œstivi et hiberni^Xdi possession sera considérée comme continue pourvu qu'on ait utilisé les pâturages pendant la saison convenable.

Vice de violence. — La possession est entachée de violence lorsqu'elle a été acquise à l'aide de voies de fait ou par des moyens de contrainte morale à l'égard du possesseur.

Doit-on tenir compte seulement de la violence initiale, ou bien faut-il encore, pour que le vice de violence soit absent, que le possesseur n'ait pas été inquiété, pendant tout le cours de sa possession, par des troubles fréquents ?

La première opinion était admise en droit romain et dans notre

(1) Nous laissons de cô'é à dessein le vice d'interruption, et le vice d'équivoque qui résultent cependant de lénumération de l'article 2229. Voici pour- ((uoi : lorsque la possession est interrompue, elle cesse dexister ; il y a donc plus que vice de possession, il y a absence de possession pendant le temps nue Tinterruption dure. Quant au vice d'équivoque, il ne forme pas un vice (listinct. La possession est équivoque lorsque les qualités que doit posséder la possession telles que la continuité ou la publicité, font défaut. Aubry et Hau, II, n^ 217 et note 8. En sens contraire, Planiol, I, n» 964.

A^ijabgpV^ -J

ancien droit. On a prétendu qu'elle avait été abandonnée par les rédacteurs du Code, et on s'appuie pour le soutenir sur le rapprochement de larticle 2233, qui prévoit la violence initiale, et sur Tarticle 2229. qui exige que la possession soit paisible. Pour que ce dernier article ait un sens, il faut supposer qu'elle concerne des troubles se produisant pendant la durée de la possession, et non ceux qui ont accompagné la prise de possession, auxquels se réfère déjà l'article 2234 il).

Il nous parait préférable de nous en tenir à l'opinion traditionnelle et de ne considérer comme viciant la possession que les faits de violence qui se produisent au début de Ventrée en possession. On ne voit pas, en effet, pourquoi des troubles venant de tiers pourraient rendre la possession inefficace alors qu'ils n'ont pas abouti à une interruption de possession (2).

Caractère relatif. — La violence est un vice relatif, il ne peut être invoqué que par celui à l'égard duquel elle s'est manifestée ; à l'égard de toute autre personne, le possesseur peut se prévaloir de sa possession.

Comment se purge la violence, — D'ailleurs, le vice de violence n'est pas perpétuel ; il disparait par une année de possession sans trouble, à partir du moment où la violence a cessé, sans qu'il soit nécessaire que la chose soit revenue aux mains de la personne qui en avait été précédemment dépossédée (art. 2233, § 2).

Vice de clandestinité. — La possession est clandestine lorsqu'elle se manifeste par des actes extérieurs de nature à être connus par celui contre lequel on veut se prévaloir de sa possession.

Ce vice se rencontre rarement dans la pratique.

Caractère relatif — Comme la violence, ce vice est relatif, et ne peut être invoqué que par celui à l'encontre duquel il existe.

Comment se purge la clandestinité. — Comme la violence également, elle est susceptible de se purger par des faits susceptibles de révéler au public l'exercice de la possession.

Vice de prîàcarité. Définition, — Le vice de précarité consiste à posséder pour le compte d'autrui à titre de simple détenteur.

Sont possesseurs précaires : les locataires, fermiers, le tuteur quant aux biens de son pupille, le mari quant aux biens de sa

(1) Dans ce sens, Troplong, Le droit civil expliqué suivant les articles du Code, II 350 ; Planiol, 1, n» 952.

(2) Dans ce sens, Aubry et Rau, § 180, texte et note 23.

femme, en un mot toute personne qui est tenue à restituer le bien qu'elle détient pour autrui.

La précarité est exclusive de la possession. — En réalité, la précarité n'est pas un simple vice de la possession ; elle est exclusive de toute possession puisque le possesseur précaire n'a pas 1 animus sibi habendi, mais seulement le corpus. Si nous en parlons ici, c'est pour nous conformer aux dispositions du Code civil (1).

Ses caractères. — La précarité présente les caractères suivants :

1" Elle ne se présume pas. On est toujours censé posséder pour soi même. C est à celui qui soutient le contraire à en faire la preuve (art. 2230) ;

2** Elle est perpétuelle. Quel que soit le temps écoulé elle ne peut pas disparaître par la seule durée (art. 2236; ; et elle se transmet aux héritiers (art. 2237) ;

3^ Elle est absolue. Elle peut être invoquée par tout le monde et non pas seulement par celui pour le compte de qui la détention a lieu.

Comment se purge le vice rfe précarité ? — La seule volonté du détenteur ne suffit pas pour faire disparaître la précarité. C'est ce qu'on exprime en disant qu'on ne peut pas se changer à soi-même la cause de sa possession »art. 2240) ^2).

La précarité ne peut cesser que par une interversion de possession provenant d'un tiers, ou résultant dune contradiction oppo sée au droit du propriétaire (art. 2238).

Interversion provenant d un tiers : par exemple, une vente» une donation consentie par un tiers au détenteur qui croyait traiter avec le véritable propriétaire.

Contradiction opposée au droit du propriétaire, soit par acte extrajudiciaire ou judiciaire, soit même par des actes matériels particulièrement graves et caractérisés

C est au détenteur à démontrer que son titre a été interverti.

(1) Les rédacteurs ont confondu la nuda detentio et la possession précaire des Romains. Le precarium était un contrat innommé par le(|uei une personne concédait 1 usage gratuit d'une chose à une autre personne jusqu'à première réquisition Le concessionnaire ou précariste n était que détenteur à l'égard du concédant, mais il était possesseur véritable à Tégard de toute autre personne et il avait les interdits possessoires. Au contraire, le dépositaire, le commodataire, le fermier, etc., étaient de simples détenteurs, qui n'avaient à l'égard de personne l'exercice des interdits possessoires.

(2) Signalons la contradiction apparente qui existe entre cet article 2240 et l'article 2241 ; elle s'explique aisément si Ton observe que l'article 2240 vise la prescription acquisitive et i article 2241 la prescription extinctive*

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire ^art 2231).

De la précarité en matière de servitudes. — Il y a précarité en matière de servitudes lorsqu'une servitude est exercée à litre de simple tolérance par suite d'une concession tacite du propriétaire sur le fonds duquel elle s'ejcerce ; il en est ainsi notamment du passage au travers d*un fonds.

Ici, le mot précarité est entendu au sens romain du moi precarium. Ce vice est purement relatif. Il ne peut disparaître que par une contradiction formelle à l'égard du propriétaire. L'interversion de possession venant dun tiers ne suffirait pas (1).

C'est à la précarité dans la possession des servitudes que se réfère la formule de 1 article 2232 aux termes de laquelle les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Page 1