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DES EFFETS JURIDIQUES DE LA POSSESSION

Enumôration. — Considérée en elle-même, indépendamment de la propriété, la possession produit des effets considérables :

i^ Elle assure au possesseur le rôle de défendeur dans le procès en revendication, et nous avons expliqué précédemment (2) quel avantage on avait à tenir ce rôle plutôt que celui de demandeur ;

2^ Elle sert de base à plusieurs modes d'ac(^uérir la propriété : à l'occupation, à la tradition et à la prescription, ainsi que nous le verrons dans la section suivante ;

3^ Elle fait acquérir les fruits au possesseur de bonne foi ;

4<^ Elle sert de titre de propriété à l'égard des meubles en vertu de la règle de 1 article 2279 : « en fait de meubles, possession vaut titre » ;

5" Elle est sanctionnée par des actions spéciales qu'on appelle actions possessoires

Division du chapitre. — Nous diviserons le chapitre en trois paragraphes :

§ 1. De l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi.

§ 2. De la règle : « en fait de meubles, possession vaut titre »*

§ 3. Des actions possessoires.

(1) Aubry et Rau, op. cit., II, § 130 et note 17i

(2) V«ir suprà, p. 410.

***§ 1 . — De l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi.

Enoncé de la règle (art. 549 et 550). — Celui qui possède un immeuble de bonne foi, croj^ant en être le véritable propriétaire, acquiert les fruits de cet immeuble, et il n*a pas à les restituer au véritable propriétaire de Timmeuble, lorsque celui-ci Tévince de la possession.

Exemple : Primus achète de Secundus un immeuble qui appartient en réalité à Tertius ; il possède cet immeuble de bonne foi, persuadé avoir acheté du véritable propriétaire. Au bout de quelque temps, Tertius revendique l'immeuble ; Primus sera tenu de rendre Timmeuble, mais il gardera les fruits qu'il avait perçus.

Justification de la règle. — Cette règle n'est pas nouvelle ; elle existait déjà en droit romain (1). Elle se justifie par cette raison que le possesseur qui se croit véritable propriétaire de Timmeuble, a dû faire des fruits l'usage que tout propriétaire a coutume d'en faire ; il a dû les dépenser pour vivre, îauiiusvwendo, disaient les Romains ; l'obliçer à les rendre au véritable propriétaire, quand celui-ci revendique contre lui l'immeuble, ce serait lui imposer une restitution qui lui causerait un dommage trop considérable, surtout si sa possession avait duré un certain laps de temps.

Au surplus, si cette situation s'est produite, si le possesseur a pu ainsi rester quelque temps en possession de l'immeuble, cela tiendra le plus souvent à la négligence du propriétaire qui n'a pas surveillé ses intérêts d'assez près. Entre ce propriétaire négligent et le possesseur de bonne foi, la loi a donné la préférence à ce dernier, « vigilantibus jura subveniunl, non dormientibus ».

Condition unique pour l'acquisition des fruits : la bonne foi. — Enoncé de la règle. — La loi exige une seule condition pour l'acquisition des fruits : c'est que le possesseur soit de bonne foi (art. 549).

Quand le possesseur est-il de bonne foi ? — Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (art. 550).

On entend par titre translatif de propriété tout acte qui a pour effet, quand il est régulier, d'opérer le transfert de propriété. Tels sont : la vente, la donation, l'échange, le testament.

(1) Institutes de Justinien, liv. Il, t. I, de divisione rerum^ n« 35.

Le possesseur doit ignorer tous les vices qui peuvent entacher son acte d'acquisition, et non pas seulement le vice consistant en ce que Taliénateur n'était pas véritable propriétaire de Timmeuble.

Ainsi, le possesseur ne serait pas de bonne foi s'il savait que Taliénateur était incapable, ou que la vente portait sur un bien inaliénable ; à fortiori, dans le cas où il a été auteur ou complice d'actes de violence ou de dol pour déterminer la partie adverse à contracter.

D'ailleurs, la loi ne distingue pas entre Terreur de droit «t l'erreur de fait ; Tune et Fautre sont prises en considération pour constituer le possesseur en état de bonne foi.

Du titre putatif , — Le titre putatif (de /?M/ari, penser) est celui que le possesseur croit exister et qui n'existe pas en réalité. C'est, par exemple, une donation faite par acte sous seing privé, et que le possesseur croit bonne, alors qu'au point de vue juridique elle n'existe pas (1) ; c'est un testament faux, qu'on croyait vrai» ou un testament révoqué par un testament postérieur dont on ignorait l'existence ; c'est encore le cas d'une personne qui se croyait appelée à recueillir une succession réellement dévolue à un parent plus proche.

Le titre putatif suffit-il? il ne suffit pas, nous le verrons plus loin, pour î'usucapion de dix à vingt ans ; mais il suffit en ce qui concerne l'acquisition des fruits. Cette différence de solution tient à ce que la loi, en matière d'usucapion, dans l'article 2265, exige le ^uste titre comme condition distincte de la bonne foi . € Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre... » Au contraire, pour 1 acquisition des fruits, une seule condition est requise par la loi : la bonne foi ; le titre n'est exigé que comme élément de la bonne foi et parce qu'on ne peut pas concevoir la bonne foi de la part d'une personne qui possède sans titre.

Preuve de la bonne foi. — La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (2;. Cette règle, établie par l'article 2268, en matière de prescription, doit être étendue, de Tavis de tous les auteurs, à notre matière.

Il faut cependant noter que quand le possesseur invoque un

(1) Sauf controverse. — Voir snprà.

2) Cependant, d'après certains auteurs, ceUe règle ne s'appliquerait que dans le cas où la bonne foi repose sur une erreur de fait. Quand elle résulte d'une erreur de droit, le possesseur devrait faire la preuve de son erreur, parce que, jusqu'à preuve contraire, nul n'est censé ignorer la loi. -— En ce sens, Aubry et Rau, II, § 206.

titre putatif, il doit établir qu'il avait des raisons plausibles pour croire à Texistence d un titre en sa faveur.

A quel moment doit exister la bonne foi? — Il ne suffit pas que la bonne foi ait existé au moment de la prise de possession de 1 immeuble, il faut qu'elle persiste pendant toute la durée de la possession. Dès que le possesseur a connaissance, de quelque façon que ce soit, des vices de son titre, il cesse d*étre de bonne foi et îl ne fait plus les fruits siens (art. 550, § 2). Dès ce moment, en effet, il doit s'attendre à être évincé par le véritable propriétaire et il doit se mettre en mesure de restituer les fruits.

Il en est autrement en matière d usucapion de dix à vingt ans, comme nous le dirons plus loin. L'usucapion opérant rétroactivement au jour de la prise de possession, comme si rac(!|uisition avait été régulière et définitive à ce moment, on se reporte à ce moment pour apprécier si les conditions de Tusucapion sont réunies. Il suffit donc que la bonne foi existe à Torigine: mala fides interoeniens non nocei.,.

Des règles de l'acquisition des fruits. — Quels fruits acquiert le possesseur de oonne foi? — Le possesseur de bonne foi fait siens tous les fruits proprement dits, sans distinction, qu ils soient naturels, industriels o.u civils (f V Mais il n'acquiert pas les produits, tels qu'un trésor, ou les produits d'une carrière non exploitée au moment de la prise de possession, ou d un bois de haute futaie non aménagée.

Comment le possesseur acquiert-il les fruits ? — Pour les fruits naturels et industriels, pas de difficulté ; il les acquiert par la perception. Il n'y a de discussion qu'en ce qui concerne les fruits civils.

D'après certains auteurs, ils s'acquerraient jour par jour, et n'appartiendraient au possesseur qu en proportion de la dfurée de sa possession. £n sorte que s il avait touché un loyer par anticipation et que son droit aux fruits vint à cesser avant la fin de la période à laquelle correspond ce loyer, il devrait en restituer une partie correspondante au propriétaire qui l'évincé.

A l'appui de cette solution, on invoque rarticle586 ; cet article, dit on. quoique placé au chapitre de 1 usufruit, contient l'énoncé d'un principe général pour l'acquisition des fruits civils.

L'opinion contraire est préférable ; elle est plus conforme à la

(1) Voir suprài la distinction des fruits et des produits, des fruits naturels, industriels et clvilSé

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raison d*être de notre théorie. Si le possesseur n'a pas perçu de fruits civils, il n y a pas lieu de les lui allouer ; dans le cas contraire, il serait rigoureux de Tobliger à rendre des sommes qu'il a toucht^es et dont il pensait être libre de disposer (1).

Moment à par ir duquel le possesseur, même de bonne foi est tenu à la restitution des fruits — Le possesseur est obligé de restituer les fruits à partir de la demande en Justice ^ui est intentée contre lui par le véritable propriétaire. On justifie quelquefois cette solution en disant qu'à partir de ce moment le possesseur cesse d'être de bonne foi. Cette explication n'est pas exacte. Le possesseur peut, en effet, persister à croire régulier le titre en vertu duquel il délient 1 immeuble, malgré le procès qui lui est intenté. Si, cependant, il doit restituer les fruits dès la demande en justice, c'est que le jugement qui reconnaîtra plus tard le bien-fondé de la prétention du demanaeur a un caractère déclaratif il rétroagitdonc dans ses effets au jour de la demande. Tout se passe comme si le jugement était rendu à ce moment. Solution à la fois logique et équitable, puisque de cette façon, le demandeur n'a pas à souffrir des lenteurs de la justice.

Condition du possesseur de mauvaise foi. — Il doit restituer non seulement les fruits qu'il a perçus, mais encore ceux qu'il a négligés de percevoir par sa faute, de façon à indemniser com-

Slèteinent le véritable propriétaire de sa privation momentanée e jouissance.

§ 2. — De la règle : «c En fait de meubles, possession vaut titre » (art. 2279, G. civ.).

I. De la règle en elle-même. — Sens de la règle. — « En fait de meubles, possession vaut titre >• Gela veut dire que pour les meubles, la possession est un titre de propriété ; le possesseur est présumé par la loi être propriétaire du meuble qu'il possède, et cette présomption est irréfragable, aucune preuve contraire n'est recevable contre elle.

(1) On peut ajouter que Tarticle 549 corrobore cette interprétation. £q disant que le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre les fruits, il suppose des Truits perçus par lui. Ce sont ces fruits que peut garder le propriétaire de bonne foi. D'autre part, I article 138 dans un cas particulier de possession de bonne foi donne au possesseur le droit deparder* les fruits par lui perçus de bonne foi » sans distinguer entre les fruits naturels et civils.

Portée pratique de la règle, — La conséquence pratique qui en résulte est que la revendication n'est pas possible en matière mobilière. Cela est évident : puisque le possesseur du meuble a la preuve faite d'avance qu'il est propriétaire, en raison du fait seul de sa possession et sans qu'on puisse tenter la preuve du contraire.

Exemple, — Ainsi, vous prêtez une bicyclette à un ami pour se

Eroraener au bois ; cet ami, trompant votre confiance, vend cette icyclette à un tiers de bonne foi. Vous ne pourrez pas revendiquer la machine entre les mains de ce tiers ; il est couvert par notre règle « en fait de meubles, possession vaut titre ». Vous n'aurez d autre ressource que d'agir en indemnité contre votre ami, et au besoin de le faire condamner par le tribunal correctionnel pour délit d'abus de confiance (art. 408, C. pén.).

Nature juridique de la règle. — D'après certains auteurs (i), il faudrait voir, dans la règle de l'article 2279, § 1, l'établissement d une prescription instantanée en matière mobilière.

Cette explication théorique ne doit pas être admise. Nous verrons plus loin que la prescription, suivant définition même de l'article 2219, est un moyen d'acquérir par un certain laps de temps . On ne peut donc pas parler de prescription instantanée ; ces deux mots prescription iyislantanée jurent d'être ensemble, puisque l'un veut dire « laps de temps » et 1 autre « absence de temps ».

Il est plus rationnel de considérer que l'article 2279 a établi une présomption irréfragable de propriété basée sur la possession. La possession est pour les meubles une présomption irréfragable de propriété, voilà comment on pourrait traduire la formule de cet article.

Justification de la règle, — La règle de l'article 2279 se justifie par des considérations pratiques d'un caractère impérieux.

Il n'est pas d'usage dans la pratique de dresser des écrits pour constater le transfert de propriété des objets mobiliers ; ce transfert s'effectue par la remise de l'objet de la main à la main, sans aucune formalité d'écriture ; en sorte qu'on n'a jamais d'autre titre de son droit de propriété que la possession même qu'on exerce sur la chose.

Cette règle est d'ailleurs indispensable à la sécurité des transactions commerciales. En effet, vous achetez une montre chez un

(1) Notamment Demolombe, IX, no 622 ; Marcadé sur les articles 2279 et 2280, no 1. — Dans le sens du texte, Aubry, et Rau, II, no 183 et note 3.

horloger, Ten croyant véritable propriétaire puisqu*i] la possède. Si vous pouviez être plus tard actionné en revendication de cette montre par un tiers qui soutiendrait que cette montre lui appartient et qu'il Tavait simplement prêtée au marchand, ou déposée entre ses mains, vous hésiteriez à acheter un objet quelconque chez n importe quel marchand, et le commerce serait ainsi rendu impossible.

Origine historique de la règle (1 ). — Cette règle ne vient pas du droit romain. Bien au contraire, à Rome, Tusucapion s appliquait aux meubles, et tant qu'elle n'était pas accomplie, — c'està-dire pendant un an à l'époque classique, trois ans sous Justinien, — la revendication pouvait être intentée contre le possesseur par le véritable propriétaire.

Notre règle remonte aux coutumes germaniques ; d'après ces coutumes, celui qui s'était dessaisi volontairement d'un objet mobilier n'avait pas le droit de le revendiquer contre les tiers possesseurs ; il avait seulement une action personnelle en restitution contre celui à qui il 1 avait confié.

Cette solution passa dans notre droit coutumier et fut observée pendant tout le xiii® siècle. On disait : « Mobilia non habenl sequelam », meubles n ont pets de suite.

Mais à partir du xvi* siècle, sous l'influence des études de droit romain, une lutte s'établit entre le système romain et la règle du droit germanique. Le droit romain finit par l'emporter au xvi« siècle, et dans la plupart des coutumes, le droit de suite fut accordé au propriétaire de meubles. Mais on le refusa toujours au créancier hypothécaire. La formule fut en conséquence modifiée de la façon suivante : « Meubles n'ont pas de suite... par hypofhèque ».

Les inconvénients de la revendication ne tardèrent pas à se faire sentir dans la pratique, d'autant plus que, la plupart des coutumes étant muettes sur la durée de la prescription des meubles, on autorisait la revendication pendant trente ans. On commença d'abord par limiter la faculté de revendication à trois années ; on finit par la supprimer complètement toutes les fois que le propriétaire s'était dessaisi volontairement de son meuble. C'était le retour pur et simple à la doctrine du xiii^ siècle. La formule seule était différente. On ne disait plus € meubles n'ont

(1) Consulter à cet égard, Jobbé-Duval, Etudes historiques sur la revendication des meubles ; Aubry et Rau, § 183 et note 2 ; Planiol, I, n^^ 1175 et suiv.

pas de suite (i) >, mais € en fait de meubles, possession vaut titre ». Ce revirement était un fait accompli dans la première moitié du xviii*' siècle, ainsi qu'en témoigne à cette époque la jurisprudence du ChÀtelet de Paris.

II. Conditions d'application de la règle — Enumération, — Trois conditions sont nécessaires pour l'application de l'article 2279:

10 II faut qu'il s'agisse de meubles corporels ; 2^^ Il faut avoir la possession proprement dite ; i^ Il faut que le possesseur soit de bonne foi.

1" Condition : Meubles corporels, — Notre règle ne s'applique

Su'aux meubles corporels, parce que ce sont les seuls qu'il est 'usage de se transmettre de la main à la main sans rédaction d'un écrit. L'article 2279 reste au contraire étranger aux meubles incorporels, c'est-à-dire aux créances, telles que les créances civiles ( 2 > et les créances constatées par un titre à ordre ou par un titre nominatif (3). .

11 est cependant toute une catégorie de meubles incorporels qu'il y a lieu d'assimiler à cet égard aux meubles corporels, ce sont les titres au porteur. Se transmettant, comme les meubles corporels, par simple tradition et sans aucune formalité d'écriture ; on leur applique la règle de 1 article 2279. On exprime souvent ce r^^sultat en disant que les créances constatées par les titres au porteur sont identifiées avec le titre et par là même matérialisées.

2* Condition : Possession proprement dite, — Pour se prévaloir de la règle de l'article 2279 il faut avoir la possession proprement dite : il ne suffirait pas d'être simple détenteur.

Ainsi, le dépositaire, le mandataire, le locataire ne pourraient l'invoquer.

3® Condition : Bonne foi. — Il faut enfin que le possesseur soit de bonne foi, c'est à -dire qu'il ait la croyance d'être véritable pro-

(1) On a'tribue souvent à Bourjon, Taiiteur du Droit commun de la France, paru en 1747. le mérite de cette formule ; mais, d'après les travaux les plus aniorisés sur la question, il se serait borné à reproduire une formule qui avait cours à son époque — Dans ce sens. Planiol. I, n' 1187.

(2) Nous verrons plus tard que la cession-transport de ces créances exige soit Tacceptation du dét>iteur cédé dans un acte authentique, soit la notification de la cession au débiteur cédé art. 1690).

(3) Le titre à ordre se transmet par une mention mise au dos du titre qu*on appelle endossement. Quant au titre nominatif, il exige la formalité du transfert qui consiste dans une mention de la cession sur les registres de la société (Consultez à cet égard notre synthèse de droit, p. 203).

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priétaire. Comme toujours, la bonne foi se présume ; c'est à celui qui la met en doute à faire la preuve du contraire.

Cette troisième condition ne s induit pas des termes mêmes de l'article 2279 (1 )• Mais elle est formellement exigée parla loi dans l'article 114i ; or, nous disons plus loin que ce dernier article n'est que l'application de la règle posée par 1 article 2279. D'ailleurs, cette solution est tout à fait conforme à 1 esprit de la loi qui a eu pour but de protéger le possesseur de bonne foi contre les dangers de la revendication et non pas de favoriser la spoliation du véritable propriétaire.

Il suit de là que le voleur ou l'inventeur (2), qui sont des possesseurs de mauvaise foi, ne peuvent pas invoquer l'article 2279. Contre eux, la revendication est possible pendant trente ans

Inulilité de toute autre condition, — On demande quelquefois si, pour invoquer la règle de l'article 2279, il n'est pas nécessaire de produire un juste titre, comme cela est indispensable, nous le verrons, pour la prescription de dix à vingt ans. La réponse négative est évidente ; elle résulte logiquement de tout ce qui précède, En fait de meubles, la possession vaut titre : on n'a pas à en invoquer d autre. Exiger un titre écrit serait détruire la règle même posée par notre article.

lîl. Des exceptions à la rè?le. — Enoncé. — Il y a (exception à la règle de l'article 2279, dans deux cas :

1" Au cas de vol ;

2" Au cas de perte.

Dans ces deux cas, le propriétaire qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer, pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol. contre celui dans les mains duquel il la trouve, même s'il est un acquéreur de bonne foi : sauf son recours contre celui duquel il la tient (art. 2279. § 2).

Justification des exceptions — Leur origine historique — Ces deux exceptions se justifient aisément ; au cas de perte ou de vol, le propriétaire n'a commis aucune imprudence : il a été victime d'un événement malheureux, on n'a rien à lui reprocher, tandis qu'on peut reprocher à 1 acquéreur d'avoir acheté au premier venu le meuble dont il s'agit sans se renseigner sur sa provenance.

(1) D'après certains auteurs, ractiôn qui peut être exercée par le véritable propriétaire contre le possesseur de mauvaise foi du meuble n*est pas l'action en revendication, mais une action personnelle en restitution ayant pour base un délii civil (Aubry et Rau, 11, § 183 et note 29).

(2) C'est-à-dire celui qui a trouvé un objet, de « invenire », trouver.

D*ailleurs ces deux exceptions n ont pas été inventées par les rédacteurs du Code. Elles étaient admises par le droit germanique ; et elles le furent également par notre ancien droit coutumier au xvni® siècle, lorsque la revendication des meubles fut de nouveau interdite en principe.

Tempérament à la revendication, — Acquisition en foire ou chez un marchand. — Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue Ta achetée dans une foire, ou dans un marché, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, la revendication est toujours possible, mais à une condition : c'est que le propriétaire originaire rembourse au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (art. 2280,§ 1*').

Solution équitable. En pareil cas, en effet, on ne peut pas reprocher sérieusement à l'acquéreur de ne s'être pas préoccupé de savoir, avant d'acheter, si son vendeur ne serait pas en possession du meuble par suite d'un vol ou d'une trouvaille. Il ne serait pas juste qu'il fût exposé à perdre le prix qu'il a payé. Le revendiquant devra le lui rembourser s'il tient à ravoir sa chose.

L'exception ne doit pas être étendue au cas cTaàus de confiance, — L'exception établie par la loi pour le cas de vol de meubles ne doit pas être étendue au cas d'abus de confîance. L'abus de confiance suppose le détournement frauduleux d'une chose par une personne à qui le propriétaire Tavait confiée, par exemple, au cas de dépôt, de commodat ou prêt à usage et de location, tandis que le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose à son propriétaire, en d'autres termes, le fait d'enlever la possession d'une chose au propriétaire contre son gré.

Il ne faut pas étendre du vol à l'abus de confiance l'exception de l'article 2279, § 1®', pour plusieurs raisons .

a) D'abord, cet article, en raison de son caractère exceptionnel, doit être interprété restrictivement ; or il parle du vol et non de Tabus de confiance ;

d) La situation du propriétaire est différente dans les deux cas. Au cas d'abus de confiance, le propriétaire du meuble s'est dessaisi volontairement ; en peut lui reprocher d'avoir commis une imprudence en plaçant mal sa connance ; tandis qu'on ne peut as lui faire un semblable reproche au cas de vol On comprend es lors qu'il soit traité avec plus de faveur dans ce second cas que dans le premier.

c) Enfin, la meilleure raison pour écarter la revendication au cas d'abus de confiance, c'est que la règle de l'article 2279 a été posée, surtout en vue de cette hypothèse, et que, si on Técartait,

même dans ce cas, on en ferait une lettre morte : les exceptions détruiraient le principe.

Pariiciilarités des titres au porteur perdus ou volés. — Des règles particulières ont été établies pour protéger les propriétaires des titres au porteur contre les vols ou les pertes dont ils peuvent être victimes. Elles ont été établies par la loi du 15 juin 1872, dont les dispositions ont été modifiées par la loi du 8 février 1902,

§ 3. — Des actions possessoires.

Définition. — L'action possessoire est une action qu'intente en justice le possesseur d'un immeuble pour faire cesser le trouble apporté à sa possession ou à l'exercice d'un droit réel, ou pour se faire réintégrer dans la possession d'un immeuble dont il a été violemment expulsé.

On oppose à l'aclion pétitoire qui est celle par laquelle une personne qui se prétend véritable propriétaire d'un immeuble ou qui prétend être titulaire d'un droit réel d'usufruit, d'usage, etc., veut faire reconnaître en justice son droit qui a été méconnu ou violé.

Cette distinction est propre aux immeubles : elle est étrangère aux meubles, pour lesquels, nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, la propriété et la possession se confondent, en raison de la règle de l'article 2279.

Des diverses actions possessoires. — On distingue trois sortes d'actions possessoires : la complainte, la dénonciation de nouvel œuvre, et la réintéçrande.

La complainte est Taction exercée par le possesseur troublé dans sa possession de Timmeuble, pour faire cesser le trouble dont il est victime.

Exemple : mon voisin pratique dans sa maison une ouverture, donnant sur ma propriété, à une distance moindre que la distance permise par la loi. Ce fait trouble ma possession ; je puis l'assigner devant le juge de paix, pour l'obliger à fermer ladite ouverture.

La dénonciation de nouvel œuvre est l'action qui tend à faire ordonner la suspension de travaux qui, une fois achevés, causeraient un trouble à la possession du demandeur.

Exemple : Primus a une servitude de passage sur le fonds de Secundus. Celui-ci élève sur son fonds une construction qui, une fois terminée, mettra obstacle à l'exercice de la servitude. Pour

empêcher ce résultat, Prîmus prendra les devants et fera la dénonciation de nouvel œuvre.

La réinlégrande est l'action par laquelle le possesseur, expulsé violemment de Timmeuble qu'il détenait, tend à se faire réintégrer dans cet immeuble.

A la différence des deux premières actions, qui ne peuvent être exercées que par le possesseur proprement dit, la réintégrande appartient même au détenteur précaire, tel qu'un fermier ou un locataire.

Enumération des modes d'acquérir. — Les modes d'acquérir la propriété sont (art. 711 à 7i7) :

1** La succession ab intêsiai, ou légitime ;

2^ La succession testamentaire, ou le testament ;

3" La donation entre vifs ;

4» L'effet des conventions ;

5<> L'accession ou incorporation ;

6** La prescription ;

7® L'occupation ;

8*^ L'adjudication ;

9° La loi ;

10» La tradition.

Ces différents modes d'acquérir ne s'appliquent pas seulement à la propriété ; ils s'appliqiient aussi pour la plupart aux autres droits réels et même aux droits de créance.

Classification des modes d'acquérir. — Tous ces modes d acquérir peuvent être rangés en plusieurs groupes en se plaçant à différents points de vue.

1® Modes cf acquérir à litre onéreux ou à titre gratuit, — Un mode d'acquérir est à titre onéreux lorsque chaque partie, qui intervient dans l'acte d acquisition, fournit un équivalent de ce qu'il reçoit. Exemple: la vente, 1 échange

Un mode d acquérir est à titre gratuit, lorsqu'une partie reçoit une chose, sans rien donner comme équivalent à la partie adverse. Exemple : la donation entre vifs et le legs.

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2^ Modes cT acquérir à litre universel et à titre particulier, — Un mode d'acquérir à titre universel est celui par lequel on acquiert le patrimoine ou une quote-part du patrimoine d'une autre personne ; un mode d'acquérir à titre particulier est celui par lequel on acquiert des objets déterminés, considérés d une façon individuelle.

Exemple, — La succession est un mode d'acquérir à titre universel ; la vente un mode d'acquérir à titre particulier.

L'intérêt pratique de cette aistinction est le suivant : l'acquéreur à titre universel est tenu au paiement des dettes de son auteur ; il n'en est pas ainsi de l'acquéreur à titre particulier

3** Modes d'acquérir entre vifs ou après décès. Un mode d acquérir est entre vifs lorsque 1 acquisition est réalisée du vivant même de celui qui transmet sa propriété à un autre. Un mode d'acquérir est après décès, lorsque 1 acquisition a lieu seulement à la mort de cette personne.

La succession ab intestat et le testament sont les seuls modes d'acquérir après décès ; tous les autres sont entre vifs.

4** Modp originaire et mode dérivé — On entend par mode originaire d'acquérir celui qui nous fait acquérir une chose sans que nous la tenions d'une personne déterminée.

Un mode d acquérir dérivé est celui qui nous fait acquérir une chose par l'intermédiaire d'une personne qu'on appelle auteur.

Un seul mode d acquérir est originaire, l'occupation. Tous les autres sont dérivés.

5' Modes volontaires et modes non volontaires, — Un mode d'acquérir est volontaire lorsqu'il procède de la volonté du propriétaire ; il est non volontaire, lorsque le propriétaire est privé de sa chose contre son gré.

Comme mode non volontaire d'acquérir, on peut citer la prescription et 1 accession ; tous les autres sont pour la plupart des modes volontaires.

Division de la section V. — Nous diviserons la cinquième section en quatre chapitres :

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