‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 7 sur 93 · POINT DE VUE DU TEMPS. PRINCIPE DE LA NON-RÉTROAC- TIVITÉ DES LOIS · texte numérisé non relu

POINT DE VUE DU TEMPS. PRINCIPE DE LA NON-RÉTROAC- TIVITÉ DES LOIS

Enoncé du principe de la non-rétroactivité des lois. — L'article 2 du Gode civil pose un principe essentiel au point de vue de l'application des lois : < La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. >

Il en résulte que les actes accomplis avant la mise en vigueur de la loi nouvelle doivent être régis par la loi ancienne ; la loi nouvelle ne peut s'appliquer qu'aux faits postérieurs à sa publication.

Sa raiscm d'Mre. — Cette règle est indispensable pour la sauvegarde des droits individuels. 11 n'y aurait plus aucune sécurité dans les transactions, si les actes régulièrement passés sous l'empire d'une lœ pouvaient être infirmés par l'effet d'une loi nouvelle. La liberté civile serait compromise, si les droits, la condition personnelle des individus, la validité et les effets de leurs contrats étaient à la merci d'un changement de législation.

Caractère du principe. — La règle posée par l'article 2 est une règle qui s'adresse au juge et qu'il doit observer lorsqu'il api^ique une loi nouvelle. Ce n'est pas un principe d'ordre constitutionnel qui s'impose au législateur. Ce dernier peut, sans outrepasser ses pouvoirs, ordonner que les dispositions d'une loi nouvelle seront rétroactives (1). Mais il doit user de ce pouvoir avec une extrême réserve, en raison de la perturbation qui résulte toujours d'une semblable mesure.

Comme exemple fameux de loi rétroactive, on peut citer la loi du 17 nivôse an II organisant les règles successorales d'après le principe de l'égalité la f^us absolue ; elle fut déclarée applicable

(1) Il n'en a pas toujours été ainsi. La Constitution de 1791 interdisait au législateur de faire des lois rétroactives en matière pénale ; la Constitution du 5 fructidor an 111 étendit la règle aux lois civiles. Mais la Constitution de Tan Vlll et celles qui Tout suivie n'ont pas reproduit une semblable défen9e ; en sorte qu'on peut dire que le principe de la non-rétroactivité a perdu son caractère constitutionnel à partir de Van VIII.

THÉORIB GÉNiBÀUS 0£6 I..01S 17

aux successions ouvertes depuis le ii juillet 1789, c'est-à-dire cinq ans auparavant, même à celles qui avaient été liquidées et partagées et dont il fallut recommencer les opératioufi.

Dimculté d'application du principe. — Distinction des droits acquis et des simples expectatives. — Le principe de la non-rétroactivité des lois, simple en apparence, soulève en pratique les plus grandes difficultés d'application.

La solution est facile lorsqu'un acte a produit t()u« ses eflets avant la mise en vigueur d une loi nouvelle ; ou lorsqu'il est passé seulement après le moment où la loi nouvelle est devenue obligatoire. Hais il arrive souvent qu'un acte est accompli sous l'empire d une loi, et qu'il produit ses conséquences, alors que la législation a été modifiée. Quelle loi régira les conséquences de cet acte ? La loi ancienne ou la loi nouvelle ?

Parfois le législateur résout lui-même la difficulté en édictant des mesures transitoires (1).

Lorsqu'il ne Ta pas fait, il faut observer la distinction traditionnelle des droits acquis et des simples expectatives (2).

L'application de la loi nouvelle doit être écartée toutes les fois u'elle serait de nature à porter atteinte à des droits acquis ; elle

it être admise, au contraire, lorsqu'elle supprime de simples espérances et de simples expectatives.

Des principaux cas d application du principe. — Pour déterminer les conséquences du principe de la non-rétroactivité des lois, nous allons passer en revue les différentes sortes de lois pour lesquelles la question peut se poser.

i* Lois interprétatives. — Les lois interprétatives s'appliquent même aux actes accomplis antérieurement ; elles font corps avec la loi dont elles donnent la véritable portée (3).

(1) Ainsi appelées parce qu'elles marquent la transition de la loi ancienne à la loi nouvelle. Citons comme exemples l'article 691, larticle 2281 du Code civil et l'article il de la loi du 23 mars 1855.

(2) Cette distinction a été critiquée par M. de Vareilles-Sommiëres qui fait observer qu'on n'a jamais pu donner une définition satisfaisante du droit acquis et des simples expectatives {Rente critique de légiglaiUm et de

i'urismrudence, 1893, p. U4 à 468, 492 à 519). Cette opinion est suivie par I. Planiol dans son ouvrage, n»* 221 et suivants. Mais, en somme, il arrive aux mêmes solutions que celles qu adoptent les partisans de la vieille théorie. Dans cet ouvrage élémentaire, nous préférons nous en tenir à Fexposé de l'opinion commune malgré le bien fondé des objections qu'elle a soulevées.

(3) On peut citer comme fois interprétatives : la loi du 4 septembre 1807 qui a interprété l'article 148 du Code civil sur l'inscription des bypothè-

98 EXPOSÉ DES THtoRIES GÉNÉRALES

2û Lois de droit public. — Les lois constitutionnelles et les lois organiques qui déterminent les pouvoirs publics et qui règlent les conditions d*aptitude à l'exercice des droits politiques reçoivent une application immédiate. Il en est de même des lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure. Ces lois rentrent en vigueur même à légard des instances engagées sous l'empire de la loi antérieure, pourvu qu'il n y ait pas eu encore de jugement définitif. En pareille matière nul ne peut prétendre être en possession d un droit acquis (1).

3** Lois concernant les actes juridiques — En ce qui concerne les conditions de validité, les règles de forme (2) et les modes de preuve des actes juridiques, on doit appliquer la loi en vigueur au moment où l'acte a été accompli. Les parties ont un véritable droit acquis à ce qu'il en soit ai nsi .

Prenons deux exemples : 1** La loi du 12 janvier 1886 a déclaré libre, en matière commerciale, le taux de l'intérêt conventionnel, qui jusque-là ne devait pas dépasser 6 0/0. Si un prêt avait été consenti antérieurement, moyennant un intérêt supérieur à 6 0/0, il n'aurait pas été validé par l'effet de la loi nouvelle.

2® Avant la loi du 28 mars 1885 le spéculateur qui avait perdu dans un marché à terme pouvait refuser le paiement de la différence dont il était redevable en se retranchant derrière l'exception de jeu. Cette loi a eu pour but d'enlever cette ressource au joueur malheureux. Il n'est pas douteux que cette exception ait continué à pouvoir être invoquée par ceux qui avaient passé un semblable marché avant la mise en vigueur de cette loi.

4"* Lois concernant Tétat des personnes. — On entend par état d'une personne la situation que cette personne occupe dans l'Etat, dans la cité ou dans la famille, état de français ou d'étranger, d'homme marié ou de célibataire, d'enfant légitime ou d'enfant naturel, etc.

ques, et la loi du 21 juin 1843 interprétaot la loi du 25 ventôse an XI sur la forme des actes notariés.

(1) C'est ainsi que la loi du 18 mars 1899 sur la procédure de révision des procès criminels qui dessaisit la Chambre criminelle de la Cour de cassation en faveur des Chambres réunies, toutes les fois que la Chambre criminelle a procédé à une enquête sur TalTaire, a été appliquée à l'affaire Dreyfus qui était alors en cours.

(2) Ainsi un testament fait d'après les formes prescrites par la loi en vigueur au moment de sa confection resterait valaole quand même, avant le décès du testateur, une loi nouvelle aurait prescrit des règles plus rigoureuses.

THÉORIE GÉNéRALE DES LOIS 29

L'état des personnes est le résultat de certains actes juridiques : mariage, naturalisation, reconnaissance d'enfant naturel, légitimation adoption, etc. Les conditions de validité de ces actes doivent être appréciées, conformément aux règles indiquées précédemment pour les actes juridiques d'après la législation en vigueur au moment où ils ont été passés.

Ainsi, une loi nouvelle qui modifierait les règles de forme ou de fond du mariage, les conditions de la naturalisation ou de l'adoption, ne pourrait en aucune façon préjudicier aux mariages, aux naturalisations et aux adoptions qui auraient eu lieu antérieurement.

Mais les avantages légaux que la loi attache à l'état des personnes ne sont que de simples expectatives que la loi nouvelle peut faire disparaître pour l avenir.

Ainsi, en 1816 le divorce a été aboli en France ; les personnes oui avaient divorcé antérieurement ont conservé le bénéfice du divorce obtenu ; mais les personnes mariées sous lempire du Code civil qui admettait le divorce, n'ont plus eu la faculté de s'en prévaloir dans 1 avenir. A l'inverse, en 1884. le divorce est rétami ; les personnes mariées sous le régime de la loi proclamant l'indissolubilité du lien conjugal, ont pu bénéficier de la loi nouvelle.

Il faudrait appliquer une solution identique en ce qui concerne les lois qui accordent à certaines personnes un droit de puissance à l'égard de certaines autres, ou des pouvoirs d'administration sur leurs biens. Ainsi une loi nouvelle qui supprimerait ou qui modifierait le droit de jouissance légale, ou le pouvoir dadmmistration légale du père sur les biens de ses enfants mineurs, s'appliquerait immédiatement, même à ceux qui auraient acquis la puissance paternelle sous l'empire de lancienne législation.

^^ Lois concernant la capacité des personnes. — La capacité est l'aptitude pour une personne de faire valablement un acte juridique. D'après le Code civil, les personnes sont majeures à 21 ans ; au contraire, d'après la Coutume de Normandie la majorité était fixée à 20 ans. Les actes accomplis par les personnes domiciliées en Normandie avant le Code civil, entre 20 ans et 21 ans, sont demeurés valables, il y avait droit acquis ; mais à 1 avenir leur capacité a été retardée jusqu'à 21 ans ; parce qu'on ne peut soutenir qu'on a un droit acquis à ne pas être protégé par la loi au titre d'incapable.

6" Lois concernant les biens. — Des distinctions doivent être faites :

a) Lois concernant le régime de la propriété. — Les lois concernant le régime de la propriété doivent recevoir leur application immédiate. Il peut en résulter des froissements d'intérêts considérables ; mais il n'y a pas là violation du principe de non-rétroactivité.

Déterminer une institution qui existe ce n'est pas faire une loi rétroactive. C'est ainsi que les lois révolutionnaires qui ont aboli la féodalité et qui ont déclaré racbetables certains droits qui ne Tétaient pas antérieurement ; celles qui ont supprimé d'anciennes servitudes foncières ; celles qui ont fait disparaître Tesclavage dans nos colonies sont entrées en vigueur immédiatement.

b) Lois concernant le régime des successions. — Deux cas peuvent se présenter :

La succession est déjà ouverte, lorsque la loi, qui modifie le régime successoral entre en vigueur. Dans ce cas, la succession doit être régie par la loi ancienne ; parce qu'il y a un droit acquis au profit des héritiers auxquels cette loi assurait la dévolution de la succession.

La succession n'était pas encore ouverte au moment où la loi successorale nouvelle est devenue obligatoire.

C'est cette dernière loi qui devra être appliquée. Les héritiers qui en souffriront ne peuvent s'en plaindre ; ils n'avaient encore que des espérances et non des droits acquis sur la succession (1).

c) Lois concernant la prescription . — Supposons une loi nouvelle qui supprime la prescription comme moyen d'acquérir, dans une matière déterminée, ou qui augmente le délai de la prescription. Cette loi ne s'applique pas aux prescriptions déjà accomplies, parce qu'il y a droit acquis ; mais elle s'appliquera aux prescriptions en cours et non encore achevées au moment de la loi nouvelle (2).

7<* Lois pénales. — Le principe de non-rétroactivité des lois est affirmé par l'article 4 du Code pénal. Il produit en cette matière les deux conséquences suivantes :

(1) Cette question s'est posée récemment, au sujet de la loi du 9 mars 1891 sur les droits du conjoint survivant et de la loi du 25 mars 1896 sur les droits successoraux des enfants naturels.

(2) L'article 691 du Code civil a appliqué cette solution à la prescription des servitudes discontinues ou non apparentes. Elle supprime pour Tavenir ce mode de constitution ; mais elle respecte les servitudes déjà acquises. Dans l'article 2281, les rédacteurs du Code ont donné, en ce qui concerne la prescription acquisitive de la propriété et la prescription extinctive, une solution intermédiaire.

a) Nul ne peut être puni en vertu d'une loi nouvelle pour un fait qui n'était pas considéré comme une infraction au moment où il avait été accompli.

b) Lorsqu'une loi nouvelle aggrave la peine d'une infraction, elle n'est pas applicable aux faits accomplis avant sa mise en vigueur.

Par exception, la loi pénale rétroagit, lorsqu'elle édicté une peine plus douce que Tancienne; solution équitable et rationnelle ; il serait injuste de maintenir pour un fait antérieur une peine que le législateur a jugée trop sévère.

CHAPITRE IV. ' — DE l'ÉTENDUE DE l'aPPLICATION DES LOIS AU POINT DE VUE DU TERRITOIRE. — DU CONFLIT DES LOIS.

Position de la question. — La loi française est-elle obligatoire pour tous les habitants de notre territoire, sans distinction de nationalité ? D'autre part, continue-t-elle à régir les Français même résidant à l'étranger ? C'est la question du conflit des lois françaises et étrangères. Comme cette question est du domaine du droit international privé, nous nous bornerons à résumer ici les solutions qui résultent de la loi ou de l'interprétation donnée par la jurisprudence. Le texte fondamental de la matière est l'article 3 du Code civil .

i"" Lois de police et de sûreté. — Les lois de police et de sûreté,et, en général, toutes les dispositions d'ordre public obligent tous ceux qui habitent le territoire. Français et Etrangers (art, 3, §1, C.ciy.).

Il convient cependant de faire une certaine distinction entre les dispositions d'ordre public. Les unes sont (tordre public absolu et s'imposent aux étrangers comme à nos nationaux. Ce sont, par exemple : le principe de la monogamie dans le mariage, l'interdiction de la recherche de la paternité naturelle, etc.

D'autres, au contraire, soni cPordre public relatif. Elles s ïmposent aux nationaux et ceux-ci ne peuvent pas y porter atteinte par leurs conventions particulières ; mais elles ne concernent nullement les étrangers .

Il en est ainsi, par exemple, de toutes les règles relatives à la capacité des personnes, et à l'organisation de la famille, etc. Ces règles sont obligatoires pour les Français ; ils ne peuvent les écarter par des conventions particulières ; mais elles ne s'appliquent pas aux étrangers, ainsi que nous le dirons plus loin.

2*^ Lois concernant les biens considérés individuellement abstraction faite des personnes et des actes juridiques. — Il faut distinguer les immeubles et les meubles.

Immeubles, — Les immeubles, même ceux possédés en France par des étrangers, sont régis par la loi française (art 3, § 2).

Cette règle, que les rédacteurs du Code ont empruntée à notre ancien droit, est connue sous le nom de règle du statut réel.

Meubles, — Le Code est muet en ce qui concerne les meubles. La jurisprudence leur applique la distinction suivante : Aux meubles qu'un étranger possède en France, on applique la loi française, lorsqu'on les envisage en eux-mêmes, comme biens particuliers , ut singuli. Ainsi , on leur appliquera la règle de Tarticle 2279 du Code civil ; « en fait de meublés possession vaut titre. »

Au contraire, aux meubles qui font partie d'une hérédité, on applique la loi du domicile du défunt, pour déterminer les règles de dévolution et de partage de la succession. C'était la solution de nos anciens auteurs, que le Code» parson silence, parait avoir voulu consacrer .

S"" Lois concernant Fétat et la capacité des personnes. — Les lois qui concernent l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant à l'étranger (l'art. 3, § 3). C'est ce qu'on appelle la règle du statut personnel (1).

Ainsi, deux Français se marient en Angleterre ; conformément à la loi française, ils devront obtenir le consentement de leurs parents, pour que leur mariage soit valable en France, bien que la loi anglaise n'exige pas cette condition.

En Espagne on n'est majeur qu'à 25 ans, tandis que la majorité est fixée à 21 ans en France. Un acte fait par un Français de 23 ans en Espagne sera considéré comme accompli par une personne capable.

Le Code est muet sur le point de savoir d'après quelle loi les étrangers sont régis en France, en ce qui concerne leur état et leur capacité. Mais les auteurs et la jurisprudence s'accordent pour leur appliquer leur loi personnelle (2) . Exception cependant doit être faite, pour toutes les dispositions de ces lois qui pourraient blesser

(1) Sur ce point Tempire de la loi s'étend même au-delà du territoire ; solution rationnelle ; car, Tétat et la capacité des individus ne peuvent pas se modifier avec les lois des différents pays où ils vont résider.

(2) Cette solution se justifie d'ailleurs au point de vue des textes, par un argument d'analogie tiré de l'article 3, § 3 et par un argument a contrario tiré des deux premiers alinéas du même article.

Tordre public absolu, conformément à notre premier principe.

Ainsi, nous ne pourrions admettre qu'un Musulman' pût se marier plusieurs fois en France.

i*" Lois concernant la forme extérieure des actes juridiques. — La forme extérieure des actes juridiques est soumise à la loi du lieu où l'acte est passé : Locus regil acium.

Cette solution n'est pas formulée comme principe général dans un article du Code (i) ; mais le Code civil en a fait plusieurs applications : en ce qui concerne le mariage, dans l'article 170, et en ce qui concerne le testament, dans larticle 999.

Ainsi, un Français fait une donation à un autre Français à l'étranger ; si. dans le lieu où l'acte est passé, un écrit sous seing privé suffit pour réaliser une donation parfaite, l'acte sera valablement fait dans cette forme et nos tribunaux devront le considérer comme tel.

5" Lois concernant les effets des actes juridiques. — Les effets des actes juridiques sont régis par la loi que les parties avaient en vue en contractant ; c'est la règle de 1 autonomie de la volonté, la convention fait la loi des parties (art 1134, C. civ.).

Lorsque les parties n'ont pas indiqué quelle loi elles entendaient suivre à cet égard, et si on ne peut rien induire, ni du contrat, ni des circonstances de fait qui l'ont entouré, il y a lieu de présumer leur volonté. Voici d'après quelle règle on peut établir cette présomption.

Lorsque les parties ont leur domicile dans le même Etat, on doit supposer qu'elles ont voulu suivre la loi de ce domicile.

Au contraire, lorsqu'elles sont domiciliées dans des pays différ rents on doit donner la préférence à la loi du lieu du contrat.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Définition. — On entend par personne, au point de vue juri-

(i) L*article 6 du projet qui formulait le principe d'une façon grénérale n'a pas été maintenu, parce que sa rédaction n^avait pas paru satisfaisante.

3i EXPOSE DES THÉORIES GÉNÉRALES

dique, tout être susceptible d'être titulaire de droits ou d'être tenu d'obligations.

Classification. — Il existe deux sortes de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.

Les personnes physiques sont les êtres humains.

Les personnes morales sont des groupements d'êtres physiques auxquels la loi reconnaît tous les attributs de la personnalité humaine : par exemple, l'Etat, les communes, les sociétés commerciales, etc. Nous laisserons de côté, pour le moment^les personnes morales auxquelles nous consacrerons un chapitre de notre section.

Des personnes physiques. — Conditions de la personnalité juridique. — Tout être humain (i) est doué de la personnalité juridique, à deux conditions : 1° qu'il naisse vivant ; 2* qu'il naisse viable.

i° Qu'il naisse vivant. Un individu naît vivant lorsqu'il a respiré complètement, ne fut-ce qu'un instant, après sa venue au monde.

2° Qu'il naisse viable. Naître viable, c'est avoir les organes conformés de telle sorte que l'on puisse vivre.

L'individu mort-né ou né non viable est considéré comme n'ayant jamais existé.

La question de savoir si un individu est né vivant et viable présente souvent, au point de vue successoral, une importance considérable (2) ; en cas de contestation elle est tranchée par les tribunaux à la suite d'une expertise médico-légale.

Commencement de la personnalité juridique. — La personnalité juridi(jue commence avec la naissance. Cependant, toutes les fois que l'mtérêt de l'enfant l'exige, la loi fait remonter son existence juridique jusqu'au jour de sa conception. Cette solution était déjà admise en droit Romain d'après l'adage connu : Infans conceptus jam pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur,

11 en résulte que l'enfant conçu peut être bénéficiaire d'une succession aà intestat (art. 725), d'un legs ou d'une donation

(1) Il n'ea a pas toujours été ainsi ; à Rome, les esclaves étaient non des personnes, mais des choses au point de vue juridique, objets et non sujets de droit.

(2) Supposons qu'un individu meurt laissant sa femme enceinte de son premier enfant ; renfant meurt peu après sa naissance. S'il est né vivant et viable, il aura pu recueillir la succession de son père et la transmettre à. sa mère. Dans le cas contraire, la succession du père irait à ses parents légitimes. La mère n'aurait que les droits du conjoint survivant.

THÉOUIE DE LA PëASONNALITÉ JURIDIQUE 35

(art. 906) ; on en tire aussi des conséquences intéressantes au point de vue de la nationalité et de la reconnaissance des enfants naturels.

fin de la personnalité juridique. — La personnalité juridique ne prend fin que par la mort. Tant que i individu est vivant, nen ne peut le priver de ce bénéfice essentiel de l'existence.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Sous l'empire du Code civil, foute personne qui était condamnée à une peine criminelle, afflictive et infamante perpétuelle, c'est-à-dire : à la mort, aux travaux forcés à perpétuité, ou à la déportation, encourait comme conséquence la mort civile. Elle était assimilée à une personne décédée réellement : sa succession s'ouvrait, et ses bieiis étaient répartis entre ses héritiers, son mariage était dissous ; il était privé de tous les droits politiques, et au point de vue civil, il n'avait plus ni droits de fafnille ni droits de patrimoine. Cependant, comme il fallait laisser au condamné, lorsqu'il avait été libéré, les moyens de gagner sa vie, on lui reconnaissait le droit de passer les contrats à titre onéreux ainsi que de faire un contrat de louage de services, de vendre ou d'acheter, etc. La mort civile a disparu par la loi du 3i mai 1854 qui a abrogé les articles 22 à 33 du Code civil. Nous verrons plus loin quelles incapacités lui ont été substituées à cette époque.

Des attributs de la personnalité. — La personnalité juridique comporte de nombreux attributs. Les personnes ont un état, une capacité, un nom, un domicile, un patrimoine. L'étude du patrimoine rentre dans la seconde partie de cet ouvrage consacrée aux biens ; nous allons, au contraire, entreprendre immédiatement l'étude des autres attributs de la personnalité.

Division de la section II. — Nous diviserons donc la sec^ tion II en six chapitres :

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