CHAPITRE I®^. — DE l'ÉTAT DES PERSONNES
Définition. — L'état d'une personne est la position que cette personne occupe dans la cité et dans la famille.
Les Romains déterminaient l'état des personnes en se plaçant au triple point de vue : de la liberté, de la cité et de la famille ; ils distinguaient, en effet, le staius liberlatis, le status civitatis et le status familiee.
Par suite de l'abolition de l'esclavage, les hommes ayant tous Tétat d hommes libres, il n'y a plus lieu de s'occuper que du status civitaiis et du status familise.
De l'état des personnes au point de vue politique ou status civitatis. — Au point de vue politique on peut être national du pays, ou étranger ; citoyen ou non citoyen.
Nationatité, — La nationalité est le lien juridique qui rattache tous les individus à un Etat déterminé. En matière de nationalité, il existe deux règles essentielles : toute personne a une nationalité et nul ne peut avoir plus d'une nationalité.
Qualité de citoyen, — 11 ne suffit pas d'être national pour être citojen. Il faut encore remplir les deux conditions suivantes : avoir 21 ans, et être du sexe masculin.
De Tétatdes personnes au point de vue de la jEamille. — Du status familiae. — Au point de vue de la famille, une personne peut être mariée ou célibataire, parent ou allié.
a) Etat fPépoux, — L'état d'époux résulte du mariage ; il peut être altéré par la séparation de corps ; il disparaît par le divorce ou par la mort du conjoint qui replace l'individu aans son état antérieur de célibataire.
b) Etat de parent, — La parenté est le lien du sang qui existe entre personnes descendant les unes des autres, ou descendant toutes d'un auteur commun plus ou moins éloigné.
c) Etat d allié. — L'alliance est le lien de droit qui unît chacun des époux aux parents de son conjoint. Ainsi, le mari a pour alliés tout les parents de sa femme ; et réciproquement, la femme a pour alliés tous les parents de son mari.
Conséquences juridiques de Fétat des personnes. — L'état des personnes est pour les individus une source de droits et d'obligations ayant les uns un caractère purement moral, les autres un caractère pécuniaire.
Il nous suffira d'en donner un rapide aperçu.
THÉORIE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQOE 3l
L'état de national procure aux français la jouissance de tous les droits civils, tandis que les étrangers n'en ont le bénéfice que dans une mesure restreinte. Mais, par compensation, les français ont la charge du service militaire
La qualité de citoyen procure à ceux qui en sont investis Texercice des droits politiques et le libre accès des fonctions publiques ; mais elle leur impose certaines charges, comme celle de juré ou celle de tuteur.
Quant à tétat des individus au point de vue de la famille, il entraîne comme conséquences principales : Tobligation alimen taire entre certains parents ou certains alliés, et des droits de succession entre parents. Il est, en outre, la source de l'autorité paternelle et de l'autorité maritale, avec tous les droits et toutes les obligations qui s'y rattachent et qui seront étudiés en détail au sujet de ces deux matières.
Des questions d'état et des actions d'état. — Les difficultes que soulève l'état des personnes s'appellent questions d'état ; les actions en justice auxquelles il donne lieu s'appellent des actions d'état.
On distingue deux sortes d'actions d'état : les actions en réclamation d'état et les actions en contestation d'état. -
V action en réclamation détat est celle qui est intentée par une personne devant un tribunal pour faire reconnaître son véritable état, dont elle n'a pas en fait la possession.
V action en contestation détat est, au contraire, celle qui a pour but d'enlever à une personne la jouissance d'un état auquel elle n'a aucun droit.
Ce sont les actions d'état entendues au sens large du mot. Mais, dans un sens étroit, on réserve cette expression, pour les actions relatives à la filiation (art 326 et 327).
Caractères généraux des actions d'état. — A certains égards les actions d'état ressemblent aux actions qui sanctionnent le droit de propriété et les droits réels, et qu'on appelle actions réelles ; à d'autres égards, les actions d'état ont des caractères qui leur sont propres.
Caractères communs aux actions détat et aux actions réelles. — Les actions d'état ont ceci de commun avec les actions réelles, c'est que, comme ces dernières, elles sont opposables à tous ; elles peuvent être intentées contre tous ceux qui contestent Tétat de la personne ou qui mettent obstacle à l'exercice des droits qui en découlent.
Cela tient à ce que les qualités dont se compose l'état des personnes constitue pour chacune d'elles une sorte de propriété que la loi a entendu garantir d'une façon aussi énergique que le droit de propriété lui-même (i).
Caractères propres aux actions d'état. — L'état des personnes ne fait pas partie du patrimoine de chacun, comme le aroit de propriété et les autres droits réels ; il est en dehors du commerce, et il ne peut être l'objet d'aucune convention, ni d'aucune renonciation.
Il en résulte les conséquences suivantes (2) :
1® Les actions d'état sont imprescriptibles. Cela veut dire qu'à toute époque elles peuvent être intentées, quel que soit le temps écoulé depuis le moment où le droit d'agir a pris naissance.
Nous verrons cependant que, par exception, l'action en désaveu de paternité se prescrit par un mois ou par deux mois, suivant les cas (art. 316 à 318) ; et que l'action en réclamation d'état est prescriptible à l'égard des héritiers de l'enfant (art. 329).
2** Les actions d'état ne sont pas susceptibles de transaction.
Cela se conçoit aisément. La transaction est une convention par laquelle on met fin à un procès, ou bien on prévient un procès à l'aide de concessions réciproques. Or, nous avons dit qu'aucune renonciation n'était possible en matière d'état.
3° Les actions d'état présentent un caractère surtout moral. On en a conclu :
D'une part, qu'elles pouvaient être intentées par une personne Uniquement dans le but de faire constater son véritable état, en dehors de toute question d'intérêt pécuniaire.
D'autre part, qu'elles ne pouvaient pas être exercées du chef d'un débiteur, par un créancier, sous forme d'action oblique, en vertu de l'article 1166 du Code civil.
(1) L*état ressemble à un autre point de vue à la propriété. C'est que, comme la propriété, l'état est susceptible de possession. La possession d'état d'époux ou d'enfant légitime de telle personne résulte d'une réunion de certains faits caractéristiques, comme la cohabitation, le fait de porter le même nom, le fait d'être traité comme tel dans la famille ou dans la société (art. 36i, C. civ.).
(2) Ces conséquences ne s'appliquent pas aux droits pécuniaires qui résultent de l'étal des personnes notamment au droit de succession. Ce droit est prescriptible, il est susceptible de transaction et les créanciers peuvent le faire valoir du chef de leur débiteur. Planiol, op. cit.^ I, n«» 450 à 452.