CHAPITRE ir. — LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE OU USUCAPION
Notions préliminaires.
Définition. — La prescription est définie par la loi un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi (art. 2219).
Cette matière forme Tobjet du titre vingtième et dernier du livre m du Code civil, de l'article 2219 à l'article 2281 et dernier de ce Code.
Deux sortes de prescription. — Il résulte de la définition que nous venons de donner, qu'il existe deux sortes de prescription : la prescription acquisitive ou usucapion, et la prescription extinctive ou libératoire .
Comparaison entre les deux prescriptions. — Divers points de vue. — Entre les deux prescriptions, il existe des différences essentielles : au point de vue du caractère, du fondement rationnel, des conditions et des effets (1) :
a) Au point de vue du caractère — L'usucapion est plutôt un moyen de faire produire effet à une acquisition viciée dans son principe, ou simplement présumée, qu un moyen d'acquérir à
(1) Consulter, sur tous ces points, Aubry et Rau, II, § 210.
proprement parler. Sans doute, il peut arriver qu'elle aboutisse à faire acquérir à quelqu'un la propriété d'un immeuble, sans titre, et par le seul fait de la possession. Mais ce n'est pas en vue de ce résultat accidentel que cette distinction a été établie. Quant i\ la prescription extinctive. c'est un moyen de repousser une action relative à un droit que son titulaire a négligé de faire valoir pendant un temps trop long.
h) Au point de vue du fondement rationnel. — L'usucapion a pour but de consolider le droit de propriété en rendant non seulement facile, mais possible, la preuve de ce droit. Si la prescription n'existait pas, celui qui voudrait démontrer son droit de propriété devrait établir qu'il tient l'immeuble du véritable propriétaire ; mais pour démontrer que son auteur était légitime propriétaire, il faudrait qu'il remontât à son propre auteur, et ainsi, suivre toute la filière des acquéreurs successifs jusqu'au premier occupant. Grâce à l'usucapion, au contraire, la preuve de la propriété est toute simple. Il suffît qu'on démontre que vous avez possédé, ou que votre auteur a possédé 1 immeuble pendant le temps requis par la loi. La prescription extinctive est établie en vue d'écarter les réclamations qui, différées pendant trop longtemps, pourraient apporter des perturbations regrettables dans les fortunes privées au détriment des individus et des familles(l).
c) Au point de vue des conditions, — A cet égard, une différence essentielle existe entre les deux prescriptions. L'usucapion implique comme condition essentielle la possession. Au contraire, la prescription extinctive n'exige, en général, d'autre condition que la négligence du titulaire du droit.
d) Au point de vue des effets. — L'usucapion procure à celui qui peut s'en prévaloir une action et une exception. Tandis que la prescription extinctive n'engendre qu'une exception.
Des deux sortes d'usucapion. — Il existe deux sortes d'usucapion, au point de vue de la durée :
L'usucapion de dix à vingt ans, lorsque le possesseur a juste titre et bonne foi (art 2265 à 2269).
L'usucapion de trente ans, lorsque l'une de ces deux conditions ou toutes les deux font défaut.
Division du chapitre II. — Nous diviserons le chapitre II en cinq paragraphes de la façon suivante :
§ 1 . Des conditions requises pour l'usucapion.
(1) Aubry et Rau, op, cit., § 210.
§ 2. Du délai nécessaire pour rusucapion. § 3. De la suspension de Tusucapion.
§ 4. De l'interruption de Tusucapion.
§ 5. Des effets de Tusucapion.
§ 1. — Conditions requises pour l'usucapion.
Enumération. — Les conditions requises pour Tusucapion peuvent être ramenées aux trois suivantes :
1° La chose doit être susceptible d'usucapion ;
2** Il faut la possession ;
3** Il faut un certain délai.
Développons ces trois points successivement :
1° Choses susceptibles d'être usucapées. — Principe. — En principe, toutes 'les choses sont susceptibles d'être usucapées.
Exceptions. — Sont imprescriptibles, par exception :
1** Les choses qui sont non susceptibles de propriété privée, telJes que les biens du domaine public de l'Etat, du département et de la commune (1) ;
2* Les immeubles dotaux de la femme fart. 1561) ;
3® Les biens qui font partie d'un majorât (Décret du i*' mars
Remarque en ce qui concerne les meubles. — En thèse générale, la prescription ne s'applique pas aux meubles, en raison de la règle de l'article 2279. Par exception, cependant, elle est possible soit contre le possesseur de mauvaise foi, pendant trente ans, soit contre Tacquéreur de bonne foi d'un meuble perdu ou volé, pendant trois ans (2). Mais nous laissons de côté ces hypothèses exceptionnelles, pour ne nous occuper dans ce chapitre que de la prescription relative aux immeubles.
2^* Il faut la possession. — La possession qui est nécessaire ici est une possession proprement dite, animo domini. La simple détention est insuffisante pour fonder une prescription, pour si longue fût-elle.
De plus, la possession doit être exempte de tout vice de discon-
(1) Voir suprà.p. 396.
(2) Voir suprà, p. 423. — Dans le cas de perte et de vol, le délai de trois ans court du jour de la perle et du vol, sans avoir égard au temps pendant lequel a duré la possession du défendeur. Aussi certains auteurs ont refusé d'y voir une prescription, mais un délai préfixe de déchéance qui court même contre les incapables. Aubry et Rau, § 187, note 17.
tinuité, de violence ou de clandestinité. Nous n'avons qu'à renvoyer à cet égard aux explications données plus haut sur la possession (i).
3<» Il faut un certain délai. — Divers points à étudier, — Le délai est essentiel en matière de prescription ; nous avons trois points k étudier à ce sujet : quel est le point de départ du délai ; comment se calcule le délai ; quelle est Tétendue du délai.
Point de départ du délai. — Le principe, — Le principe est que la prescription commence à courir à partir du jour de la prise de possession de Fimmeuble.
Exception certaine au cas de droits éventuels (2). — Par exception, la prescription ne court à rencontre des droits éventuels, c'est-à-dire des droits subordonnés à la mort d'une personne, qu'à compter du jour de cette mort.
Ainsi, la loi reconnaît à certains héritiers qu\}n appelle héritiers à réserve le droit de faire réduire les libéralités excessives faites par le défunt. L'action en revendication, que ces héritiers peuvent intenter, de ce chef, à l'encontre des tiers détenteurs, ne commence à se prescrire que du jour du décès du disposant.
Solution logique ; le droit des héritiers ne naît qu*à ce moment ; il ne peut donc pas être prescrit auparavant, ni directement par Teffet d une prescription extinctive, ni indirectement par Teffet d'une usucapion. Actioni non natœ non prescribitur.
Controverse pour les droits conditionnels. — Faut-il donner la même solution pour les droits subordonnés à la réalisation d'une condition ? (3) Cette question divise la jurisprudence et la doctrine.
D'après la jurisprudence (4), l'usucapion ne court que du jour de l'arrivée de la condition. En faveur de cette solution, elle invoque deux arguments : \^ l'article 2257 donne cette solution pour la prescription extinctive ; il faut l'étendre à la prescription acqui-
(1) Voir suprà, p. 416.
(2) Voir plus haut, p. 105, note 2, la diiTérence entre les droits éventuels et les droits conditionnels.
(3) Exemple : Une personne a fait à une autre la donation d*un immeuble avec la clause que cet immeuble lui ferait retour si le donataire mourait le premier. Du vivant du donataire, le donateur est propriétaire de Timmeuble sous condition suspensive. Supposons que le donataire aliène rimmeuble, puis meurt. A partir de quel moment le tiers acquéreur commencera-t-il à prescrire ? Est-ce du jour de la prise de possession ? Est-ce du jour du décès du donataire ? telle est la question.
(4) Voir notanunent, Cass., 9 juillet 1870, D. 79. 1.344.
DES DIFFÉRENTES MANIÈRES d'aCQUÉRIH LA PROPRIÉTÉ 493
sitive ; 2"* la prescription suppose une inaction injustifiée de la part du titulaire du droit. Or, tant que la condition est en suspens, le droit ne naît pas encore ; Faction en justice ne peut donc pas s'éteindre indirectement par Teffet d'une usucapion.
D'après la doctrine (i), au contraire, 1 usucapion court du jour de la prise de possession de l'immeuble, sans attendre l'arrivée de la condition. On répond aux arguments de la jurisprudence : 1® l'article 2257 ne concerne que la prescription extinctive : cela résulte de ses termes mêmes qui visent exclusivement les créances ; or, comme c'est un texte exceptionnel, il faut l'interpréter restrictivement ; 2** la solution de l'article 2257 se conçoit pour la prescription extinctive, qui est fondée uniquement sur la négligence du créancier à faire valoir son droit ; elle n'a pas de raison d'être pour l'usucapion qui est basée sur la possession et qui a pour but de consolider la propriété entre les mains du possesseur au bout d'un certain temps.
Calcul du délai. — Pour la computation du délai de prescription, on suit les règles suivantes :
i** Le délai se compte par jours et non par heures (art. 2260) ;
2* Le premier jour du délai ne compte pas, parce qu'il n'est jamais complet. C'est d'ailleurs l'application d'une règle générale pour la computation des délais : « Die% a quo non computaiur in termina » (2) ;
3° La prescription est accomplie lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2261), même si c'est un jour férié (3).
Ainsi, une usucapion de trente ans, commencée le i**" avril 1890, serait acquise le 1**^ avril 1920 à minuit.
Etendue du délai. — Renvoi au paragraphe suivant. — Cette question demande des développements assez importants; nous lui consacrerons le paragraphe suivant.
§ 3. — Du délai nécessaire pour l'usucapion.
Distinction essentielle. — Le délai nécessaire pour l'usucapion varie d'après la distinction suivante :
Il est de dix à vmgt ans, lorsque le possesseur de l'immeuble a juste titre et bonne foi*
(1) Aubry et Rau, II, § 613 et note 17 ; Planiol, I, n» 1467 et suiv.
(2) Voir notre Manuel de procédure civile^ p. 97.
(8) La loi du 13 avril ISOB ne s'applique, en effet, qu aux délais de procédure.
Il est de trente ans, lorsque le possesseur ne remplit qu'une de ces deux conditions, ou ne remplit aucune d'elles.
Nous n'avons rien à dire de plus en ce qui concerne la prescription trentenaire ; nous allons donc consacrer ce paragraphe à l'étude des conditions spéciales de Tusucapion de dix à vingt ans.
Conditions spéciales de l'usucapion de dix à vingt ans. — Enumération, — Ces conditions sont, nous l'avons dit, au nombre de deux :
1® Le juste titre ;
2^ La bonne foi.
Du juste titre. — Définition, — On entend jjar juste titre tout acte juridique qui, considéré en soi, est susceptible de transférer la propriété.
Ainsi, sont des justes titres : la vente, la dation en paiement, le legs, la donation entre vifs.
Ne sont pas des justes titres : le bail, — la transaction, le partage et l'adjudication au profit d'un copartageant, qui sont des actes déclaratifs et non translatifs de propriété (art. 883).
Du titre inexistant ou frappé de nullité absolue. — Le titre inexistant et le titre frappé de nullité absolue ne peuvent être considérés comme justes titres et servir de base à l'usucapion de dix à vingt ans.
Il en est ainsi notamment : d'un titre auquel il manquerait l'accomplissement d'une formalité indispensable, tel qu'une donation faite par acte sous seing privé, au lieu d'être passée par devant notaire (art. 2267) ; d'un titre contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, tels qu'une donation mortis causa ou une substition prohibée.
Du titre entaché dune nullité relative, — Il en est autrement du titre entaché d une nullité purement relative : soit parce que l'aliénateur n'était pas le véritable propriétaire de l'i m meuble (1), soit parce qu'il n'était pas capable d'aliéner, soit parce que son consentement a été vicié Un semblable titre est utile pour l'usucapion. C'est même en vue de faire disparaître ces vices et de consolider la propriété entre les mains de l'acquéreur, que lusucapion de dix à vingt ans a été créée .
Du titre putatif , — Le titre putatif, c'est-à-dire celui que le possesseur croit exister, mais qui n'existe pas en réalité, ne suffit pas.
(1) Nous verrons plus tard (t. ]I) que d'après la jurisprudeDce la vente de la chose d'autrui est annulable seulement.
Il en est ainsi, par exemple, d'un testament qui aurait été révoqué par un testament postérieur II ne peut être invoqu.é comme juste titre, même si le possesseur ignore cette révocation. En effet, la loi exige deux conditions distinctes : le juste titre et la bonne foi (art. 2265). Or, en cas de titre putatif, une seule condition se trouve réalisée : la bonne foi, ce qui est insuffisant. Nous avons donné une solution différente en ce qui concerne l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi.
Preuve du jusle titre, — C'est au possesseur, qui veut se prévaloir de Tusucapion de dix à vingt ans, à faire la preuve qu'il est en possession d'un juste titre. Cette preuve se fera par la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, pourvu qu'il ait date certaine. Le défaut de transcription est indifférent au point de vue de Tusucapion.
De la bonne foi. — Définition, — La bonne foi consiste dans la croyance (1 ) chez le possesseur que la personne qui lui a transmis 1 immeuble était le véritable propriétaire de cet immeuble.
Il n'est pas nécessaire qu'il ignore en outre, les autres vices, de capacité ou de consentement, qui ont pu entacher son acquisition. Ainsi, celui qui a acheté un immeuble d'un mineur ou de tout autre incapable, sera considéré comme étant de bonne foi et pourra usucaper par dix à vingt ans, par cela seul qu'il a cru traiter avec le véritable propriétaire, quand même il n'a pas ignoré qu'il avait affaire à un incapable.
Nous avons vu plus haut que l'ignorance de tous les vices qui affectent le titre est au contraire exigée par la loi pour l'acquisition des fruits par le possesseur (2).
Moment auquel la bonne foi est exigée, — La bonne foi n'est exigée qu'au moment de l'acquisition ; il importe peu qu'elle vienne à disparaître dans la suite. Solution traditionnelle. A Rome déjà on disait : mala fides interveniens non impedit usucapionem.
Nouvelle différence avec l'acquisition des fruits (3).
(1) Peu importe que celte croyance repose sur une erreur de droit ou sur une erreur de fait.
(2) Voir suprà, p. 420.
(3) Différences entre les conditions de Vusucapion de dix à vingt ans et Pacquisition des fruits. — On peut les ramener à trois :
10 Le titre putatif sufût pour Tacquisition des fruits ; il est insuffisant pour Tusucapion ; 2<* Le possesseur doit ignorer tous les vices qui entachent son titre pour
4i)6 l'Es BIBNS
Preuve de la bonne foi. — La bonne foi se présume ; c*est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (art. 2268).
Cependant, lorsque la seule inspection des titres de son auteur aurait dû révéler à l'acquéreur les vices dont ils étaient entachés, Tacquéreur ne pourra éviter le reproche de mauvaise foi qu'en démontrant, ou bien qu'il n'a pas pris connaissance de ces titres ou bien qu'il a commis une erreur de droit en croyant ces titres réguliers ( 1) ; encore faut-il que cette erreur soit vraisemblable.
Quand faut-il dix ans ?quand faut-il vingt ans ? — L'usucapion est accomplie au bout de dix ans, lorsque le propriétaire contre lequel on prescrit est domicilié dans le ressort de la Cour d'appel où est situé Timmeuble, et au bout de vingt ans, lorsqu'il est domicilié en dehors de ce ressort (art, 2265).
Cette distinction est facile à comprendre. Il faut donner au propriétaire un délai plus long pour faire valoir son droit lors qu'il est absent que lorsqu'il est présent.
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents eudroits dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter aux années de présence un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence (art. 2266).
Exemple : le véritable propriétaire a été présent pendant cinq ans, et absent pendant cinq ans ; il prescrira au bout de quinze années.
De la jonction ou accession de possession. — Définition et distinction, — La jonction ou accession de possession consiste à joindre à sa possession le temps de la possession de son auteur, dé façon à arriver plus tôt à l'usucapion (art. 2235). Les conditions dans lesquelles s'opère la jonction de possession varient suivant qu'il s'agit d'un acquéreur à titre particulier ou d'un acquéreur à titre universel.
Acquéreur à titre universel, — L'acquéreur à titre universel continue la possession de son auteur, avec ses qualités, bonnes ou mauvaises, au point de vue de l'usucapion.
Ainsi, si son auteur était possesseur précaire et ne pouvait pas prescrire, il ne pourra pas commencer une possession utile en vue
racqaisitioQ des fruits ; il suffit qu'il croie traiter avec le véritable propriétaire pour Tusucapion ;
3° La bonne foi doit persister tout le temps de la possession pour l'acquisition des fruits. Il suffit qu'elle existe au début pour l'usucapion. . (1) Dans ce sens, Aubry et Rau, § 218, texte et note 30.
Des différentes manières d^acqueriH La PROPtiiÉtE 45)
d'usucaper. De même, si son auteur était possesseur de mauvaise foi, sa bonne foi personnelle ne lui permettra pas d'acquérir par dix à vingt ans. Il ne pourra prescrire que par trente ans ; et en vue de cette prescription, il pourra invoquer la possession de son auteur. Inversement, la bonne foi initiale de son auteur l'autorisera à usucaper par dix à vingt ans, quand même personnellement il serait de mauvaise foi.
11 usera encore utilement de la jonction de possession.
Acquéreur à titre particulier, — L'acquéreur à titre particulier commence une possession nouvelle. C'est donc en sa personne qu'il faut exammer les caractères de la possession, sans tenir compte des qualités ou des vices de la possession de son auteur.
Ainsi, si son auteur était possesseur précaire le possesseur actuel peut être possesseur animo domini^ s'il a un juste titre, et peut prescrire. De même, si son auteur était possesseur de mauvaise foi, sa bonne foi personnelle lui permettra d'usucaper pardix ou vingt ans à partir du moment où il a pris possession de l'immeuble. Il n'y a pas lieu dans ce cas à jonction de possession.
Inversement, la bonne foi initiale de son auteur ne suffit pas pour l'acquéreur à titre particulier, s'il est personnellement de mauvaise foi. Il pourra tout de même joindre à sa possession celle de son auteur, en vue de la prescription trentenaire.
§ 3. — De la suspension de Fusucapion.
Définition et effets. — La suspension est un arrêt momentané dans le cours de la prescription .
Son effet consiste à empêcher la prescription de courir tant que la cause de suspension dure ; quand cette cause vient à cesser, la prescription reprend son cours au point où elle était au moment de la suspension ; en sorte que le temps qui avait couru jusque-là s'ajoute à celui qui courra dans l'avenir.
Enumôration des causes de suspension admises par la loi. — Principe. — Le principe posé par l'article 2251 en cette matière est que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi (1).
(1) II en était autrement dans notre ancien droit ; la |)rescription était suspendue toutes les fois que celui contre lequel elle courait était dans Timpossibilité d'agir, et c'était au juge qu'il appartenait d'apprécier s'il y aVàit
Enuméraiion, — Les causes de suspension établies par la loi sont les suivantes :
i" La prescription ne court jjas contre les mineurs, émancipés ou non et contre les interdits judiciaires.
On a voulu les mettre à l'abri de la négligence de leur tuteur qui
Sourrait laisser s'accomplir une prescription à leur détriment. Sans oute,en pareil cas, le tuteur serait insolvable. Il a paru préférable d'empêcher la prescription de courir pendant tout le temps de la minorité ;
2® La prescription ne court pas entre époux, pendant le mariage (art. 2253);
Cette cause de suspension est motivée par les raisons de convenance qui peuvent détourner un époux d'agir en justice contre son conjoint ;
3° La prescription n'est pas, en principe, suspendue au profit de la femme mariée, comme elle l'est au profit du mineur et de l'interdit, même pour les biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre lui {art 2254).
a) Sous le régime dotal, en ce qui concerne ses immeubles dotaux (art, 2255) ;
b) Sous le régime de la communauté ; dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation delà communauté ;
c) Sous tous les régimes, dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de sa femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les actes où l'action de la femme réfléchirait contre le mari (art. 2236),
On comprendra mieux ces deux points après l'étude des régimes matrimoniaux en troisième année.
Faut-il étendre la suspension à d'autres cas par analogie ? — Points certains, — On est d'accord, en doctrine et en jurisprudence, pour écarter toute extension, par voie d'analogie, des causes de suspension basées sur des considérations de personnes.
Ainsi, la prescription n'est pas suspendue : au profit des aliénés non interdits judiciairement, même s'ils sont placés dans un asile d'aliénés, ni à l'égard des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, ni à l'égard d'un interdit légal, dont Tincapacité est plutôt
ou non une semblable impossibilité. Contra fion valeniem agere non currit prœscriptio.
une mesure de déchéance crue de protection, ni à l'égard du commerçant failli, pendant la durée de son dessaisissement.
Point controversé, — Ne faut-il pas, en outre, admettre que la prescription est suspendue toutes les fois qu il ejtiste un obstacle, soit de droit, soit de fait, à l ej[ercice de 1 action ?
Sur ce point, la doctrine se sépare de la jurisprudence.
La jurisprudence considère que Timpossibilité d'agir est une cause de suspension de prescription, en vertu de Tancien adage : contra non valenlem a^ere non currit prœscriptioy et elle applique notamment cette solution, en matière d'usucapion, dans le cas où le cours normal de la justice est arrêté par une guerre et dans le cas où le véritable propriétaire avait unejuste cause d'ignorer son droit.
Elle écarte l'objection tirée de l'article 2251, en disant que cet article ne vise que les causes de suspension tenant à des considérations de personnes (1), mais qu'il laisse en dehors de sa sphère celles qui tiennent à d'autres causes.
La doctrine est, en général, opposée à cette manière de voir. Pour elle, en posant la règle qui fait 1 objet de l'article 2251, les rédacteurs du Code ont voulu rompre avec les errements de notre ancien droit, et supprimer dans tous les cas le pouvoir arbitraire qui résultait pour les tribunaux de Tadage i contra non valentem... ».
D'après elle donc, il ne faut pas admettre d'autres causes de suspension que celles que la loi a énumérées formellement.
§ 4. — De l'interruption de l'usucapion.
Définition. — Il y a interruption de l'usucapion, lorsque Tusucapion se trouve arrêtée dans son cours par la survenance de certains faits déterminés, de telle sorte que le temps qui avait couru jusque-là est effacé rétroactivement et ne peut pas être compté pour 1 accomplissement de l'usucapion.
Différence entre la suspension et l'interruption, —y II faut bien se garder de confondre la suspension et l'interruption de l'usucapion. La suspension est un arrêt momentané dans le cours de 1 usucapion ; elle laisse subsister le temps qui avait couru au moment où elle se produit, et lorsque lobstacle est levé, c'est
(1) Celarésulle, d'après elle, des termes de cet article : « La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles.,. »
la même prescription qui se poursuit. Au contraire, Finterruption supprime Tusucapion dans le passé, et quand elle peut reprendre, c'est une usucapion nouvelle qui commence.
Deux sortes d'interruption. — On . distingue deux sortes d'interruption : Tinterruption civile et Tinterruption naturelle (art. 2243).
a) De rinterruption civile.
Deux causes. — Il existe deux causes d'interruption civile : certains actes de poursuite, et la reconnaissance du droit du propriétaire.
I. Actes de poursuite. — Les actes de poursuite qui interrompent Tusucapion sont (art. 2244) :
La citation en justice ;
La citation en conciliation ;
Le commandement,
Et la saisie.
Nous allons étudier chacun d'eux séparément en laissant de côt^ les deux derniers qui sont spéciaux à la prescription extinctive.
Citation en justice. — Ce quil faut entendre par là. — Il faut entendre cette expression dans son sens le plus large, en y faisant entrer, non seulement les demandes formées par voie d'ajournement devant le tribunal d'arrondissement, mais aussi celles qui sont portées devant toute autre juridiction, justice de paix, tribunaux de commerce, etc. ; non seulement les demandes qui commencent un procès, mais aussi celles qui sont formées en réponse à une demande précédente, par le défendeur, et qu'on appelle demandes reconventionnelles, ainsi, que celles qui émanent de tiers intervenant dans l'instance.
Des cas où Vinterruption n'a pas lieu, — L'interruption est réputée comme non avenue dans les différents cas suivants :
1® Lorsque l'assignation est nulle en la forme, pourvu que la nullité en ait été prononcée (art. 2247).
Cependant, la citation devant un juge incompétent interrompt la prescription (art. 2246). Cette distinction, peu logique, s'explique par cette raison que le demandeur est excusable de s'être trompé sur une question de compétence, qui est souvent délicate à résoudre, tandis qu'il ne l'est pas de n'avoir pas observé les règles de forme établies par la loi (1) ;
(i) Voir, sur ce point, notre Manuel de procédure civile^ p. 121 .
DES DIFFÉRENTES MANIÈRES d' ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ 461
2o Si le demandeur se désiste de sa demande. Le désistement fait considérer la demande comme non avenue ;
3** Si le demandeur laisse périmer l'instance. La péremption d'instance a lieu lorsque le demandeur laisse trois ans s'écouler sans faire d'acte de procédure (1) ;
4* Si la demande est rejetée. Pour que cela présente un intérêt pratique, il faut évidemment supposer que la demande soit rejetée
Sar une fin de non -recevoir ^ui ne touche pas au fond même du roit. Car auti:ement, il serait inutile de constater que l'interruption est non avenue, puisque l'exception de chose jugée suffirait. Citation en conciliation. — On entend par là la procédure
S réliminaire à la plupart des demandes portées devant le tribunal 'arrondissement.
Elle n'interrompt la prescription qu'à la condition d'être suivie d'une assignation en justice donnée dans le mois (art. 2245).
EflEéts de l'interruption. — L'interruption qui résulte des actes de poursuite a pour effet de rendre recevable l'action en revendication, et d'empêcher le défendeur d'arriver à l'usucapion intermoras luis, c'est-à-dire pendant la durée de l'instance ; mais elle ne permet pas au possesseur de recommencer une usucapion nouvelle.
En effet, ou bien la demande du véritable propriétaire aura abouti, et il aura été mis en possession de l'immeuble, ou bien sa demande a été rejetée, et alors, l'interruption de prescription est non avenue.
II. Reconnaissance du droit du propriétaire. — Aux termes de l'article 2248, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Cette reconnaissance expresse n'exige aucune forme particulière; elle peut être faite de toute façon même par lettre missive.
La reconnaissance tacite résulte de toute circonstance qui implique un aveu que celui contre lequel on prescrit est propriétaire de l'immeuble.
Effets de l'interruption. — La reconnaissance du droit du propriétaire rend inutile le temps qui a couru jusque-là ; mais, à la différence de l'interruption résultant de poursuites judiciaires, elle laisse place pour une nouvelle usucapion, pourvu que le pos-
(1) Voir notre Manuel de procédure civile, p. 254.
idt LES BIENS
sesseur ait simplement reconnu qu'il n'était pa'fe propriétaire et non pas qu il était possesseur précaire.
b) De rinterruption naturelle.
Une seule cause. — 11 y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par le propriétaire, soit même par un tiers (art. 2243).
§ 5. — Des effets de l'usucapion.
Enoncé . — L'usucapion fait acquérir au possesseur la propriété de l'immeuble, mais n'éteint pas par elle-même, les droits réels qui grevaient l'immeuble, ni les actions personnelles relatives à ri m meuble.
Reprenons ces trois propositions :
I. L usucapion fait acquérir la propriété de l'immeuble. — L'acquisition de la propriété est certaine, au cas d usucapion de dix à vingt ans. Elle est affirmée par l'article 2265.
Elle peut faire doute en ce qui concerne Tusucapion trentenaire ; car Tarticle 2262 se borne à dire que toutes les actions réelles s'éteignent par trente ans ; on pourrait donc être tenté de considérer qu'il y a Jà une prescription purement extinctive de l'action en revendication, comme lancienne prœscriptio longissimi temporis, qui mettait fin à l'action du propriétaire, sans faire acquérir la propriété au possesseur. Mais cette opinion a été écartée ' avec raison, en présence des termes catégoriques de l'article 712 qui déclare que la propriété s'ac(juiert par prescription, et de l'article 2219 qui définit la prescription « un moyen d'acquérir >.
L'usucapion n'éteint pas les charges réelles de l'immeuble. — L'usucapion n'éteint pas, par elle-même, les charges réelles de l'immeuble, usufruit, usage, habitation, servitudes, hypothèques ; le possesseur acquiert l'immeuble avec toutes ses charges, en vertu de l'adage, tanium usucaptum quantum possessum.
Cependant, il se produira souvent, que parallèlement à l'usucapion, la prescription extinctive de ces différentes charges courra ; souvent aussi, en même temps que l'usucapion s'accomplira, la prescription extinctive arrivera à son terme, surtout lorsqu'il s'agira d'usucapion trentenaire. Mais, même dans ce dernier cas, l'extinction de ces charges se produira, d'après des règles propres à la prescription extinctive, et indépendamment de l'usucapion elle-même.
DES DIFFÉRENTES MANIÈRES d'aGQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ 463
L'usucapion n'éteint jmus les actions personnelles relatives à Fimmeuble. — Les actions personnelles relatives à Timmeuble usucapé ne s'éteignent pas par l'effet de l'usucapion. Il en est ainsi notamment de 1 action en nullité, pour incapacité ou pour vice de consentement, que l'aliénateur pourrait intenter contre le possesseur. Cette action s'éteint par une prescription de dix ans (art. 1304), qui courra parallèlement, mais d'une façon distincte cependant, de l'usucapion.
De même, l'action personnelle, en restitution ou en indemnité, que le véritable propriétaire a le droit d'exercer contre celui qui a aliéné l'immeuble, ne disparaît pas par l'effet de l'usucapion. Elle ne peut s'éteindre que par le résultat d'une prescription extinctive. indépendante de cette usucapion.
II. Comment l'usucapion produit-elle ses effets?— La loi pose sur ce point les deux règles suivantes :
a) L'usucapion n'opère pas de plein droit.
b) L'usucapion opère rétroactivement.
a) L'usucapion n'opère pas de plein droit. — Cette solution est affirmée par l'article 2223, d'après lequel les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Il faut que le possesseur, poursuivi en revendication, l'invoque formellement.
Pourquoi cette règle ? Parce que, quelquefois, nous l'avons dit, Tusucapion peut aboutir à une véritable spoliation du propriétaire. Aussi, la loi a-t-elle voulu faire le possesseur seul juge d'apprécier si sa conscience lui permet de se prévaloir d'un semblable moyen d'acquisition.
b) L'usucapion opère rétroactivement. — Les effets de l'usucapion remontent au jour de la prise de possession. Le possesseur est censé avoir acquis, dès ce moment, la propriété de l'immeuble, d'une façon irrévocable.
Cette rétroactivité s'explique par le but principal de l'usucapion qui est de consolider les acçiuisitions viciées dans leur principe.
La loi le reconnaît implicitement, dans l'article 1402. en déclarant propre à l'un des époux l'immeuble, acquis par l'effet de l'usucapion au cours du mariage, dont il avait la possession légale au moment du mariage.
III. De la renonciation à l'usucapion. — En ce qui concerne la renonciation à l'usucapion, la loi a donné les deux solutions suivantes (art. 2228) :
1° On ne peut d'avance renoncer à la prescription ;
2" On peut renoncer à une prescription acquise.
On ne peut d avance renoncer à la prescription. — Cette règle concerne plutôt la prescription extinctive ; elle n'a guère d'application en matière d'usucapion.
Cette solution se comprend aisément. Si la loi avait autorisé les renonciations anticipées en matière d'usucapion, elles seraient devenues dans certains actes de véritables clauses de style, et auraient fait disparaître l'institution elle-même.
On peut renoncer à la prescription acquise. — Raison de cette solution. — La loi autorise la renonciation à la prescription acquise, parce que l'intérêt général n'est pas engagé ; il s'agit d'un simple intérêt privé et il est de règle qu on peut toujours renoncer à une faculté légale.
Caractère de la renonciation, — La prescription n'opérant pas de plein droit, tant que le possesseur ne s'en est pas prévalu, il n'est pas devenu propriétaire ; et en y renonçant, il ne fait pas sortir de son patrimoine un bien qui y était entré ; il abandonne simplement le droit de se prévaloir des effets d'une prescription accomplie.
Capacité requise. — Cependant, comme en fait les résultats de cet abandon sont les mêmes que ceux d'une véritable aliénation, la loi exige de celui qui renonce à la prescription la capacité d'aliéner.
Forme de la renonciation. — La loi n'a prescrit aucune forme spéciale pour cette renonciation ; en sorte qu'elle peut être expresse ou tacite. Expresse, elle pourra être faite dans un acte sous seing privé ou authentique. Tacite, elle résultera de circonstances de fait laissées à l'entière appréciation du tribunal.
IV. Du droit des créanciers de celui qui a usucapé. — Les créanciers ont, en matière d'usucapion. comme en toute autre matière intéressant le patrimoine de leur débiteur, un double droit en sens inverse :
i** Ils peuvent opposer la prescription du chef de leur débiteur, si celui-ci néglige de le faire lui-même ;
2° Ils peuvent faire révoquer par voie d'action paulienne la renonciation que leur débiteur aurait faite à leur détriment (1).
Nous nous bornons à cette simple indication. Cette question ne
(1) D'après la jurisprudence, la preuve que le débiteur a agi en fraude de ses créanciers ne serait pas nécessaire. Nous retrouverons cette question dans le t. IL
peut être développée qu'en seconde année à propos de Vaction oblique (art. Hoo) et de Faction paulienne (art. 2225).