CHAPITRE m. — L ACCESSION
Définition. — L'aeeesî^ion est le mode d'acquérir la propriété qui résulte de l'application de cette règle que tout ce qui s'unit ou s'incorpore à une chose appartient au propriétaire de cette chose suivant les distinctions établies par la loi (art. 551),
Fondement rationnel de ce mode d'acquérir. — Lorsque l'objet qui vient s'unir à un autre objet n'avait pas antérieurement de maître, l'attribution de la propriété de cet objet au propriétaire de l'autre, est tout à fait naturelle, et s'impose pour ainsi dire.
Dans le cas, au contraire, où l'objet qui s'unit à un autre avait un propriétaire, ce dernier devrait pouvoir le réclamer en faisant opérer la séparation.
Cependant la loi a préféré attribuer la propriété du tout à un seul des deux propriétaires, sous réserve d'une indemnité au profit de l'autre, parce que souvent la séparation serait impossible et presque toujours elle ne pourrait pas être opérée sans dégradation de l'un des deux objets (i).
Des trois cas d'accession prévus par la loi. — La loi a prévu trois cas d'accession (2).
1** L'accession d'une chose immobilière à un immeuble ;
2<* L'accession d'une chose mobilière à un immeuble ;
3® L'accession d'une chose mobilière à un meuble. Nous allons consacrer un paragraphe spécial aux deux premiers cas d'accession. Quant au troisième, nous renvoyons à la lecture des articles du Code en raison de son peu d'importance.
§ 1 . — Accession d'une chose immobilière à un immeuble.
Hjrpothèse prévue. — Cette première application de la théorie de l'accession se place dans l'hypothèse d'un fonds situé le long d'un cours d'eau. Cela posé, la loi prévoit quatre cas d'accession : l'alluvion, l'avulsion, les îles ou îlots et le lit abandonné.
(1) Aubry et Rau, II, n^ 202, p. 246.
(2) Nous empruntons cette classification à MM. Aubry et Rau, 11, § 202.
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De l'alluvion. — DéfinUîon. — On entend par alluvion les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement le long des fonds riverains d*un fleuve ou d'une rivière (art. 556). Les jurisconsultes romains le définissent un incrementum lalens,
Jilluvion le long des cours d'eau, — Les alluvions se formant le long d'un cours a eau appartiennent au propriétaire riverain, par droit d'accession, sans distinction entre les cours d'eau navigables et flottables et ceux qui ne le sont pas (art. 556).
Même solution pour les relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de Tune de ses rives en se portant sur l'autre (art. 557).
Alluvion le long des lacs et étangs, — L'accession ne s'applique
as ici. Le propriétaire d'un étang ou d'un lac conserve toujours e terrain que Teau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires (art. 558).
Alluvion le long de la mer. — Les alluvions qui se forment le long de la mer s'appellent les lais et les relais de la mer. Ils appartiennent à l'Etat et font partie de son domaine privé.
De Pavulsion. — Définition. — On dit qu'il y a avulsion lorsqu'une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain est enlevée par une force subite qui la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée.
A qui appartient le terrain d^ avulsion ? — Le terrain ainsi enlevé continue à appartenir au propriétaire qui en a été dépossédé ; mais il est tenu de former son action dans l'année. Après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'eût pas encore pris possession de celle-ci (art 559).
Des îles et îlots. — Dans un cours deau navigable ou flottable, — Les îles et Ilots qui se forment dans le lit des fleuves navigables ou flottables appartiennent à l'Etat et font partie de son domaine privé (art 560).
Dans un cours d'eau ni navigable ni flottable. — Les lies ou îlots qui se forment dans les rivières ni navigables ni flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée. Si elle ne s'est pas formée d'un seul côté, elle appartient
DES DIFFÉRENTES MANtÈtlËS D^AGQUERIR LA PROPRIÉTÉ 4«7
aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière (art. 561).
Ile ou îlol formé dans un champ riverain, — Si une rivière ou un fleuve, en se formant un nouveau bras, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une lie, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que File se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable (art. 562).
Du lit abandonné. — Cours d'eau navigable ou flottable. — Lorsqu'un cours d'eau navigable ou flottable se forme un nouveau lit en abandonnant Tancien, le lit abandonné appartient à l'Etat et fait partie de son domaine privé. Les riverains ont un droit de préemption sur ce terrain (art. 563 modifié par la loi du 8 avril
Cours d'eau ni navigable ni flottable, — Sous l'empire du Code civil, les propriétaires du fonds nouvellement occupé prenaient à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui avait été enlevé (ancien art. 563). Cette solution a été abrogée par la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux. Dans son article 3, elle décide que le lit des cours d eau non navigables ni flottables appartient aux deux riverains suivant une ligne que Ton suppose tracée au milieu du cours d'eau (art. 3).
En conséquence, lorsque le lit est abandonné, chaque riverain en reprend la libre disposition dans la limite qui lui appartient (art. 5).
§ 2. — Accession d'une chose mobilière à un immeuble.
Deux hypothèses possibles. — L'accession d'une chose mobilière à un immeuble se produit dans le cas des plantations, constructions et autres ouvrages élevés sur un immeuble.
Il y a deux hypothèses à distinguer :
1° On a planté ou fait des constructions ou autres ouvrages sui* son propre fonds mais avec les matériaux d'autrui ;
2** On a planté ou fait des constructions ou autres ouvrages avec ses propres matériaux sur le fonds d'autrui.
Dans les deux cas, une double question se pose : qui est propriétaire des plantations ou des constructions ? Quelle indemnité est due à celui à qui la propriété est refusée ?
1° Plantations ou constructions sur son fonds propre avec les matériaux d'autrui.
Question de propriété. — Les plantations, constructions et autres ouvrages faits par le propriétaire du sol avec les matériaux d'autrui appartiennent au propriétaire du sol, même s'il les a employés de mauvaise foi. C'est l'application de la règle : superficies solo cedit, la propriété du sol emporte la propriété du dessus.
Question d'indemnité. — Le propriétaire des matériaux a le droit d'en réclamer la valeur au propriétaire du sol ; il peut même, suivant les cas, obtenir des dommages-intérêts pour le dommage que la privation des matériaux a pu lui causer, indépendamment de leur valeur intrinsèque (art. 554).
Mais la loi lui refuse le droit de les enlever (art. 554).
***2o Plantations ou constructions sur le sol d autrui avec ses propres matériaux.
Question de propriété* — Les plantations, constructions et autres ouvrages ainsi élevés appartiennent, par droit d'accession, au propriétaire du sol. C'est une nouvelle application de la règle « superficies solo cedit ».
Question d'indemnité. — En ce (jui concerne l'indemnité qui peut être due au constructeur, la loi distingue suivant qu'il est de bonne foi ou de mauvaise foi.
Ce que nous allons dire des constructions s'applique également aux autres ouvrages et aux plantations.
Situation du constructeur de mauvaise foi. — A Tégard du constructeur de mauvaise foi, la loi accorde au propriétaire du sol la faculté : ou de conserver les constructions ou de les supprimer.
SHl se décide à les conserver^ il doit au constructeur le remboursement de la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir.
SHl décide de les supprimer, il peut contraindre le constructeur à les enlever à ses frais ; il peut même le faire condamner à des dommages intérêts pour le préjudice que la construction a pu lui causer.
Situation du constructeur de bonne foi. — Le constructeur de bonne foi né peut être contraint à démolir et à enlever ses matériaux. Mais le propriétaire du sol aura le choix ou de lui rem-
DES DIFFERENTES MANIÈRES d'àCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ 46U
bourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre,ou de lui payer une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur (art. 555).
Critique dirigée contre la solution du Code. — On a critiqué la solution donnée par les rédacteurs du Code en soutenant quelle faisait au constructeur de mauvaise foi une condition meilleure qu'au constructeur de bonne foi. En effet, a-t on dit, lorsque le propriétaire du sol consent à conserver les constructions, il est tenu de payer au constructeur de mauvaise foi le montant des matériaux et de la main-d'œuvre, en sorte que ce dernier sera entièrement indemnisé ; tandis qu il a la faculté d'allouer au constructeur de bonne foi la plus-value seulement que les travaux ont procurée à rim meuble, lorsqu'elle est inférieure à la* valeur des matériaux et au prix de la main-d'œuvre.
Réponse à la critique précédente. — On a répondu avec raison que cette critique n'était nullement fondée :
1® A l'égard du constructeur de mauvaise foi, le propriétaire est armé d'un droit redoutable : celui de le contraindre à démolir et à enlever ses matériaux, à ses frais et sans indemnité ; ce droit lui est refusé par la loi à l'égard du constructeur de bonne foi. A ce premier point de vue donc, ce dernier est mieux traité que celui de mauvaise foi ;
2° Sans doute, lorsque le propriétaire décide de conserver la construction, il est tenu de payer au constructeur de mauvaise foi le prix des matériaux et de la main d'œuvre, alors qu'il peut se libérer par le paiement de la plus-value vis-à-vis du constructeur de bonne foi.
Mais, en réalité, l'avantage qui paraît en résulter au profit du constructeur de mauvaise foi est plutôt théorique que pratijjue. En le menaçant de la démolition, le propriétaire pourra obtenir de lui les plus grands sacrifices et il se libérera par une indemnité inférieure à la valeur des matériaux et de la main d'œuvre, quelquefois même de la plus-value (l).
Remarques sur la sphère d'application de Farticle 555. — Deux remarques doivent être faites pour déterminer la sphère d'application de l'article 555 :
1° Les règles posées par cet article ne s'appliquent pas aux répa-
(1) Malgré cela, certains auteurs persistent dans leur critique de la loi. « Ce moyen n est qu'une flnesse de praticien et la possibilité d'obtenir, par cette voie, une diminution de Tindemnité, ne justifle pas le système de l'article 555 et n'en efface pas l'incohérence ». Planiol, I, n» d592.
rations ou améliorations à des constructions existantes ; il faut qu'il y ait construction nouvelle ou addition de construction ;
2^ D'après la jurisprudence, cet article devrait recevoir son application non pas seulement au cas d'exercice d une action réelle, dans les rapports du revendiquant et du possesseur, mais aussi dans les relations du bailleur et du fermier, locataire ou preneur emphytéotique (1).
La plupart des auteurs estiment, au contraire, que cet article ne concerne que l'exercice de l'action en revendication et doit rester étranger aux relations d'obligations entre propriétaires et locataires.