CHAPITRE IV. — AUTRES MODES d'aCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Enumération et division du chapitre. — Nous allons consacrer, à chacun des autres modes d'acquérir, un paragraphe spécial de ce chapitre gui se trouvera divisé de la façon suivante :
§ 1. De l occupation.
§ 2. De l'adjudication.
§3. De la loi.
§ 4. De la tradition.
§ 1. — De l'occupation.
Définition . — L'occupation est un mode d'acquérir qui consiste dans la prise de possession d une chose qui n'appartient à personne .
Ses deux éléments constitutifs. — L'occupation comporte deux éléments essentiels :
io II faut la prise de possession d'une chose ;
2° Il faut que cette chose n appartienne à personne.
Limitation du champ dapplicaton de l'occupation en raison des articles 539 et 713.— Au premier abord, àla lecture des articles 539 et 713, on est tenté de considérer que l'occupation est un mode d acquérir dont l'application nest pas juridiquement possible dans notre législation. En effet, l article 539 dit que « tous les biens vacants et sans maître... appartiennent au domaine public » ; et Varticle 713 confirme cette solution en disant
(1) Voir plus loin en ce qui concerne Tusufruitier.
que < les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l Etat ».
Il suit de là que tous les biens ont un propriétaire, TElat: dès lors, pas d occupation possible, puisqu'elle suppose comme condition fondamentale que la chose dont on prend possession n'appartient à personne.
On résout cette énigme en disant que les deux articles concernent seulement les immeubles, et non les meubles. D*où cette conséquence, que Toccupation est impossible, dans notre législation, pour les immeubles, qui ne sont jamais des res nullius ; mais elle s'applique aux choses mobilières qui n'appartiennent à personne.
Des cas d'application de Pocoupation en matière mobilière. — Pour les meubles, l'occupation reçoit son application dans trois cas principaux :
1° En matière de choses abandonnées ;
2^ En matière de pèche et de chasse ;
3^ En matière de trésor.
I. Des choses abandonnées. — Définùion — On entend par choses abandonnées les choses que le propriétaire a volontairement délaissées avec 1 intention d'en faire acquérir la propriété au premier occupant.
Exemple : les objets délaissés sur la voie publique chaque matin et qui sont enlevés par les chiffonniers.
Il ne faut pas les confondre avec les épaves terrestres, les épaves fluviales et les épaves maritimes
Des épaves terrestres. — On entend par là les objets abandon* nés dans les greffes des tribunaux, dans les bureaux des douanes ou dans les bureaux des entrepreneurs de roulage, etc.
Aux termes de lois spéciales, ces objets sont vendus au bout d'un certain délai et le prix de vente en revient à TEtat s'il nest pas réclamé par les intéressés.
Des épaves fluviales, — Ce sont des objets qui ont été trouvés sur les bords ou dans le lit des cours d eau navigables ou flottables.
Ils sont vendus et le prix en est attribué à TEtat si les ayants droit ne présentent pas leur réclamation dans un délai déterminé (ordonnance d'août 1669, titre 31, art. 16 et 17).
Des épaves marilimes, — Ce sont les objets et vaisseaux naufragés échoués sur la grève, les vêtements et autres objets trouvés sur les noyés, les herbes marines, le corail, Tambre et certains
4lt LES BIENS
poissons tels que les baleines, lorsqu'ils sont rejetés sur le rivage. Ils appartiennent à l'Etat.
II. La chasse et la pêche — La chasse et la pèche sont les cas les plus fréquents d'acquisition par occupation. Mais elles sont régies par des lois administratives auxquelles nous nous bornerons à renvoyer le lecteur : loi du 3 mai 1844 pour la chasse et du 31 mai 1865 pour la pèche.
III. L invention d'un trésor. — Définition. — Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard (art. 716, in fine).
Atiribulion du trésor, — La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds (art. 716).
Pour qu'il en soit ainsi, il faut que le trésor ait été découvert par le pur effet du hasard : car si le propriétaire a fait faire des fouilles en vue de le découvrir, c'est à lui que le trésor revient en totalité.
§ 2. — De l'adjudication.
Définition. — L'adjudication est l'attribution de la propriété d'un immeuble résultant d un jugement du tribunal.
Elle a lieu le plus souvent à 1 occasion du partage d'une succession, lorsque, dans l'actif, se trouvent des immeubles incomraodément partageables en nature.
Formes. Caractères. — Formes. — Les formes varient suivant les cas. Elles sont déterminées par le Code de procédure civile auquel nous renvoyons le lecteur.
Caractères, — Le caractère du jugement d'adjudication est différent suivant qu'il a lieu au profit d'un co-partageant ou au profit d'un tiers.
Lorsqu il est fait au profit d'un co-partageant, il est assimilé par la loi au partage, et comme lui, il est déclaratif et non translatif de propriété (art. 863). D'où il suit que la transcription du jugement n est pas nécessaire.
Lorsqu'il est fait au profit d'un tiers, c'est une vente véritable et doit être transcrit.
§ 8. -- De la loi.
Enumération. — La loi est une cause d'acquisition de la propriété dans deux cas :
1® Au cas de succession ab intestat.
2^ En ce qui concerne les fruits qui, nous l'avons vu plus haut, sont attribués au possesseur de bonne foi.
§ 4. — La tradition.
Des cas où la tradition est encore un mode d'acquérir. -—
Nous avons vu plus haut que, par suite du principe moderne d'après lequel le seul consentement suffit pour opérer le transfert de propriété, la tradition avait perdu l'importance que présentait ce mode d'acquérir en droit romain. On peut cependant lui assigner encore aujourd'hui une double utilité :
1® Lorsqu'un acte d'aliénation a pour objet une chose ni ^c/iere, et non un corps certain, c'est la tradition qui, en faisant cesser l'indétermination de 1 objet, opère le transfert de propriété ;
2o Dans le don manuel, ou donation de la main à la main, le transfert de propriété est la conséquence de la tradition ellemême.
Définition. — On entend par servitudes personnelles des droits réels établis sur la chose d'autrui dans l'intérêt d'une personne.
On les appelle servitudes^ parce qu'elles permettent à une personne de tirer une certaine utilité ae la chose d'autrui.
Et elles sont dites personnelles, parce qu'elles sont établies en faveur de la personne même de leur titulaire et qu'elles s'éteignent par sa mort.
Enumération. — Les servitudes personnelles sont :
L'usufruit ;
L'usage et l'habitation.
Pourquoi Texpression de servitudes personnelles ne se rencontre pas dans le Code civil. — L'expression de servitudes personnelles n*a pas été employée par les rédacteurs du Code civil par un scrupule qui nous parait aujourd'hui quelque peu puéril. Ils ont craint que cette expression ne rappelât à Tesprit le souvenir de l'ancien servage que Ion avait voulu abolir ; et cependant les droits réels dont nous allons parler n'ont rien dé commun avec cette institution.
Division de la section. — Nous diviserons la section VI en deux chapitres :