CHAPITRE I®'. — DE L USUFRUIT
Définition. — La loi a défini Tusufruit dans l'article 578 : le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance.
C'est la traduction littérale de la définition que Justinien en avait donnée dans ses InsUlules : c Usus fruclus est jus alienis rébus ufendl fruendi, salva rerum substantia ».
On a beaucoup critiqué cette définition On a dit, notamment, au elle était incomplète et obscure ; incomplète parce qu'elje ninaiquait pas que 1 usufruit est un droit réel et viager ; obscure, parce qu'on ne pouvait la comprendre qu'en entrant dans le détail des droits et des obligations de l'usufruitier (1).
Cette critique nous paraît bien sévère ; Tart des définitions est très difficile ; aussi, lorsque le législateur nous en fournit une qui est suffisamment claire et exacte, il faut savoir nous en contenter.
Caractères juridiques. — L'usufruit présente les caractères suivants :
1^ Cest un droit réel. — Il porte directement sur la chose qui est l'objet de lusufruit. C'est parla que l'usufruitier diffère essen* tiellement du fermier et du locataire qui n'ont qu'un droit de créance contre le bailleur de Timmeuble.
2" C'est un droit viager. — Etant constitué dans l'intérêt personnel de lusufruitier. il s'éteint par sa mort. Il ressemble à cet égard à la rente viagère.
(1) Planiol, I, n» 1625.
3** Cest un démembrement de la propriété. — En effet, les attributs de la propriété, au lieu d*étre réunis sur la même tête, sont divisés entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. A l'usufruitier appartiennent : le jus utendi et le jus fruendi] tandis que le nupropriétaire n a que \ejus abulendi.
Choses susceptibles d'usufruit. — De ce que l'usufruit impose à 1 usufruitier l'obligation de conserver intacte la substance de la cbose sur laquelle porte son droite il résulte que l'usufruit ne peut pas avoir pour objet des choses dont on ne peut tirer parti qu en les consommant, telles quelargent, le vin, Ihuile, etc. Mais, comme des choses de cette nature peuvent se trouver dans un ensemble de biens sur lesquels l'usufruit est établi par testament, on a admis par raison d utilité pratique, que sur ces choses le droit d'usufruit emporterait la faculté d'aliéner à charge de restitution. Ce n'est pas un usufruit véritable, c'est un quasi usufruit.
Division du chapitre I*'. — Nous diviserons le chapitre P' en cinq paragraphes de la façon suivante :
§ 1. Comment s'établit l'usufruit?
§ 2. Des droits de 1 usufruitier.
j:! 3. Des obligations de l'usufruitier.
§ 4. Des droits et des obligations du nu-propriétaire.
§ 5. De l'extinction de l'usufruit.
§ 1. — Comment s'établit l'usufruit.
Deux sources. — L'usufruit peut être établi par la loi ou par un fait de l'homme.
I. Usufruit établi par la loi. — Enumération. — L'usufruit est établi par la loi dans les cas suivants :
io Dans le cas de l'article 754, au profit du père ou de la mère qui est appelé à recueillir la succession de leur enfant concurremment avec des collatéraux de lautre ligne. Le père ou la mère a l'usufruit du tiers de la moitié de la succession qui est attribuée à ces collatéraux ;
2** Au profit de l'époux survivant, dans la succession de son conjoint prédécédé (art. 767 modifié par la loi du 9 mars 1891 ) ;
3® Au profit du père ou de la mère, qui exerce la puissance paternelle, sur les biens personnels de ses enfants mineurs (art. 384) ;
4<* Au profit du mari : sur tous les biens présents et à venir de sa femme sous le régime exclusif de communauté, et sur ses biens
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dotaux SOUS le régime dotal, et au profit de la communauté sur tous les biens propres des deux époux sous le régime de la communauté.
Remarque. — Le droit de jouissance qui résulte de la puissance paternelle et celui qui résulte des différents régimes matrimoniaux ne sont pas à proprement parler des droits d'usufruit. Car ce droit de jouissance ne peut pas être vendu, ni être hypothéqué, ni être saisi. Il en est autrement de l'usufruit du père ou de la mère dans la succession de son enfant prédécédé, et du droit d'usufruit qui appartient au conjoint survivant.
II. Usufruit établi par le fait de l'homme. — Enoncé général, — L'usufruit peut être établi par titre ou par prescription.
Usufruit établi par titre. — Nous prenons le mot titre dans le sens d opération juridique.
Ce titre peut être : un acte entre vifs, tel qu'une vente ou une donation, ou un acte de dernière volonté, tel qu'un legs dans un testament.
Il y a cette différence entre les deux sortes de titre, que le titre constitutif d'usufruit entre vifs sur un immeuble doit être transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques (art. 929 et art. 1®'' de la loi du 23 mars 1855), tandis que le testament qui contient un legs d'usufruit n'est pas soumis à cette condition de publicité.
Usufruit établi par prescription. — La loi n'a pas formellement prévu ce mode d'établissement de l'usufruit. Mais de son silence même on doit conclure que la prescription est possible.
En pratique, elle pourra recevoir son application dans le cas où un droit d'usufruit aura été établi sur un immeuble par un non dominus. Le bénéficiaire de cet acte prescrira par dix à vingt ans s'il est de bonne foi et par trente ans s'il est de mauvaise foi.
§ 2. — Des droits de Pusufruitier.
Différents points à étudier. — Pour déterminer d une façon complète les droits de l'usufruitier, nous allons étudier les quatre points suivants:
. 1° Des avantages pratiques que l'usufruit confère à son titulaire en général ;
2» De l'examen de certains cas particuliers ;
3* Des actes juridiques que comporte l'exercice du droit d'usufruit ;
4^ De la sanction du droit de l'usufruitier.
1 ^ Des avantages pratiques que l'usufruit confère à son titulaire en générât.
Deux avantages pratiques. — L'usufruit confère à son titulaire, nous Tavons déjà dit, deux des attributs de la propriété : le droit de se servir de la chose, fus utendi, et le droit de jouir de la chose, ou fus frueridi ; nous allons les étudier successivement.
I. Droit à l'usage de la chose. — I/usufruitier a le droit de se servir de la chose comme le propriétaire lui-même.
Ainsi, il peut habiter la maison ; il peut se servir des animaux sur lesquels porte son droit, soit pour son agrément personnel, si ce sont des chevaux de selle ou de trait, soit pour l'exploitation des terres, si ce sont des animaux de culture.
Il peut chasser et pêcher sur toute Fétendue de l'immeuble.
Enfin, lorsque l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et il n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute (art. 589).
II. Droit aux fruits de la chose. — Deux points à étudier, — Le droit aux fruits de la chose, ou jus fruendi, est l'avantage principal de 1 usufruit. Il faut étudier à cet égard : à quels fruits, l'usufruitier a droit, et comment il les acquiert.
A quels fruits a droit l'usufruitier 7 — L'usufruitier a droit au Y fruits proprement dits et non aux {>roduits de la chose. Nous avons expliqué plus haut cette distinction (i). Nous n'y reviendrons pas de nouveau ; elle ressortira d'ailleurs plus nettement encore des explications que nous allons donner dans l'alinéa suivant.
Bornons-nous à constater, pour le moment, que l'usufruitier n'a pas droit au trésor qui pourrait être découvert dans le fonds, par un autre, pendant la durée de 1 usufruit (art. 598). Il n'aurait pas droit non plus à la prime ou au lot que produirait le remboursement d'une obligation de la ville de Paris ou du Crédit foncier (2).
(1) Voir mprà, p. 399.
(2) Mais, diaprés la jurisprudence, la jouissance de ce surcroît de capital doit être reconnue à Tusiifruitier (Cass.^ 14 mars 1877, D. 77.1.353).
Comment l'usufruitier acquiert les fruits. — Distinction nécessaire. — Il faut distinguer les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils i).
Acquisition des fruits naturels et industriels. — Les fruits naturels et industriels s'acquièrent par la perception.
Il en résulte deux conséquences :
1° Les fruits pendants par branches ou par racines, au moment où lusufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier
2" Ceux qui sont dans le même état, au moment où finit l'usufruit, appartiennent' au propriétaire.
Et dans Tun et 1 autre cas, aucune indemnité n'est due en raison des frais de semences et de labours (art. 585).
Cette dernière solution a été donnée pour éviter les difficultés et les procès que pourrait occasionner un règlement de compte de ce genre entre un usufruitier et un propriétaire.
Acquisition des fruits civils, — Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour. Us appartiennent à 1 usufruitier en proportion de la durée de son usufruit indépendamment de 1 époque à laquelle ils sont perçus (art. 586)
Remarques. - Deux remarques compléteront nos explications sur les droits de l'usufruitier :
io L usufruitier profite de toutes les servitudes et généralement de tous les d'oits dont le propriétaire peut jouir àVoccasion de rimmeuble sur lequel porte son droit (art. 597).
2*^ L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit, mais il ne profite pas des autres accroissements qui peuvent survenir, tels que les lies ou les îlots qui se forment aans le cours d eau (^art. 596).
2° De Ceramen de certains cas particuliers.
Enoncé. — Nous allons déterminer les droits de l'usufruitier, lorsque l'usufruit a pour objet une rente viagère, des arbres, des carrières ou des mines
I. Usufruit portant sur une rente viagère. — Hypothèse rare — Il est rare, dans la pratique, qu'un droit d'usufruit soit établi sur une rente viagère : cela ne peut guère se rencontrer que dans le cas où un enfant mineur est titulaire d'une semblable rente ; le père ou la mère exercera sur cette rente son droit de jouissance légale. Cela peut se produire également comme consé-
(1) Voir suprà, la définition de ces fruits, p. 390.
quence d'un régime matrimonial, dans les rapports du mari et de la femme.
Solution donnée par Carlicle 588. — Lorsqu'un pareil usufruit est établi, la question est embarrassante de déterminer retendue des droits de l'usufruitier. La difficulté vient de ce que les arrérages d'une rente viagère ne représentent pas purement et simplement les intérêts du capital qui a servi à 1 établissement de la rente : ils comprennent en outre une partie du capital lui-même. De grandes controverses s'étaient élevées à ce sujet dans notre ancien droit (1). Les rédacteurs du Code y ont mis fin par une solution très simple : ils ont reconnu à l'usufruitier le droit de percevoir les arrérages de la rente, sans être tenu à aucune restitution (art. 588).
Il faudrait donner la même solution au cas d'usufruit établi sur un autre usufruit ou sur un droit de bail à ferme L'usufruitier aurait droit à percevoir les fruits sans avoir aucune restitution à faire i2).
IL Usufruit portant sur des arbres. —DisUnction suivant ia nature des arbres. — Les droits de l'usufruitier varient suivant qu'il s'agit d'un bois taillis ou d'un bois de haute futaie, d'une pépinière ou d arbres fruitiers.
a) Bois taillis. — Définition, — On entend par bois taillis ceux qui naissent et renaissent périodiquement plusieurs fois dans la vie de 1 homme.
Caractère des coupes, — En raison de leur caractère de périodicité, les coupes à faire dans ces bois sont considérées par la loi comme formant de véritables fruits. L usufruitier y a toujours droit, que le bois ait été aménagé ou qu'il ne 1 ait pas été, avant le commencement de l'usufruit.
Mod£ (f exploitation. — Le mode d'exploitation de ces bois varie d'après la distinction suivante (art. 590) :
Si le bois avait été aménagé avant son entrée en jouissance, l'usufruitier devra se conformer à cet aménagement en ce qui concerne l'ordre et la quotité des coupes à faire.
Si le bois n'avait pas été aménagé avant l'entrée en jouissance de l'usufruitier, ce dernier devrait se conformer à lusage constant des propriétaires de la région pour les bois de même nature.
Baliveaux. — On entend par baliveaux des arbres porte-graines
(1) Consulter à cet égard Marcadé, Revue critique ^ 1851, I, p. 444.
(2) Dans ce sens, Aubry et Rau, II, n*» 130.
que Ton réserve dans une coupe pour les laisser croître et contribuer par leurs semences à la perpétuité du taillis.
L'usufruitier doit les respecter. Il ne peut les couper que si les anciens propriétaires étaient dans Tusage de les abattre, et en observant à cet égard Tépoque à laquelle cette coupe a lieu d'après cet usage.
b) Bois de haute futaie. — Définilioii. — Les arbres de haute futaie sont ceux auxquels on laisse atteindre leur complet développement avant de les couper.
On distingue : les demi- futaies qui ont de quarante à soixante ans ; les jeunes hautes futaies qui ont de soixante à cent vingt ans ; les hautes futaies, de cent vingt à deux cents ans, et vieilles futaies de plus de deux cents ans (1).
Caractère des coupes. — Les bois de haute futaie doivent en principe être considérés comme un capital. On ne doit donc pas considérer leurs coupes comme des revenus périodiques, assimilables aux fruits. Il n'en est autrement que dans le cas où ils ont été mis en coupes réglées.
Les droits de l'usufruitier seront donc différents suivant les cas?
Bois mis en coupes réglées, — Lorsque le bois était mis en coupes réglées au moment de son entrée en jouissance, l'usufruitier a le droit de faire les coupes de bois, en se conformant aux époques et à Tusage des anciens propriétaires, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine (art. 591).
Bois non mis en coupes réglées, — Lorsque le bois n'était pas aménagé en vue de coupes périodiques au moment de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, il ne peut toucher aux arbres de haute futaie.
Il peut seulement employer les arbres arrachés ou brisés par accident pour faire les réparations dont il est tenu (2). Ilpeut même à cet effet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire (art. 592).
Il peut aussi prendre dans les bois des échalas pour les vignes ou pour les arbres fruitiers. Il peut également prendre sur les
(1) Voir Dictionnaire Larousse au mot Futaie.
(2) Mais il ne pourrait pas les vendre à son profit ni les employer à tout autre usage, par exemple pour son chauffage,
arbres les produits annuels ou périodiques des arbres ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires (art. 593). Caractère disiinciif de la mise en coupe réglée. — En raison de 1 intérêt considérable que la question présente, il pourra y avoir discussion en pratique sur le point de savoir si tel acte d'expJoitation constitue une mise en coupe réglée d un bois. On cfevra reconnaître qu'un semblable aménagement existe principalement à cette circonstance que le propriétaire a voulu s'assurer un revenu régulier et périodique par 1 exploitation telle qu'il Ta pratiquée (1 ).
c) Arbres des pépinières. — Ces arbres étant destinés à être vendus, l'usufruitier a le droit d'extraire de la pépinière, à cet effet, tous ceux qu'il peut en tirer sans la dégrader, pourvu qu'il se conforme aux usages des lieux pour leur remplacement (art. 590).
d) Arbres fruitiers. — En dehors des fruits de ces arbres qui sont des fruits proprement dits, la loi attribue à l'usufruitier les arbres eux-mêmes, lorsqu'ils meurent, lorsqu*ils sont arrachés ou brisés par accidents, à la charge de les remplacer par d'autres (art. 594).
III. 0 sufruit portant sur une carrière. — Lorsque l'usufruit est établi sur une carrière, pour déterminer le droit de l'usufruitier, il faut distinguer si la carrière était ou non mise en exploitation au moment où l'usufruit a commencé.
Si la carrière était en exploitation à ce moment, les produits de cette exploitation ont le caractère de fruits et l'usufruitier a droit de les percevoir, comme il perçoit les fruits naturels.
Au contraire, si la carrière n'était pas en exploitation, l'usufruitier n'y aurait aucun droit. Tout au plus pourrait-on lui reconnaître la faculté d'extraire les pierres nécessaires aux réparations dont il est tenu, par analogie avec ce que la loi décide dans l'article 592 pour les arbres de haute futaie.
IV. Usufruit portant sur une mine. — Disiinciion. — En combinant Tarticle 598 avec les règles établies par la loi du 21 avril 1810 sur le régime des mines, on est amené à distinguer suivant que la mine avait ou non été concédée avant le commencement de l'usufruit.
Mine concédée avant Couverture de [usufruit, — Dans ce cas, une sous-distinction s'impose suivant que la concession avait été faite au propriétaire du sol ou à un tiers.
(1) Aubry et Rau, H. §230 et note 27.
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Si la mine avait été concédée au propriétaire du sol, Tusufruitier pourrait en continuer Texploilation en son nom personnel, sans avoir besoin d'une nouvelle concession, comme sous Tempire du Code civil (art 598, H)
Si la mine avait été concédée à un tiers, Tusufruitier aurait le droit de toucher la redevance tréfoncière pendant toute la durée de Tusufruit.
Mine non concédée au moment de t ouverture de Vusufruit, — On peut supposer que cette mine, non concédée au moment de Touverture de Tusufruit, fasse l'objet d'une concession après l'entrée enjouissance de Tusufruitier. Ce dernier n'y aurait aucun droit rar conséquent, si la concession était faite à son profit, il serait tenu au paiement de la redevance tréfoncière à l'égard du nu propriétaire (1).
Et dans le cas où elle aurait lieu au profit d'un tiers, il ne pourrait pas bénéficier lui-même du paiement de ladite redevance, qui profiterait en totalité au nu propriétaire Tout au plus, pourrait-il réclamer une indemnité pour le dommage qu il a pu éprouver dans l'exercice du droit d'usufruit par le fait de la recherche ou de l'exploitation de la mine.
3<* Acles juridiques que comporte t exercice du droit d usufruit.
Principe général. — En principe, l'usufruitier a pouvoir pour faire tous les actes d administration que comporte l'exercice normal de son droit de jouissance
Passation de b lUX. — Il peut notamment au lieu d'exploiter lui même les immeubles ruraux ou d'habiter les maisons qui forment l'objet de l'usufruit, les donner à ferme ou à bail. Mais il est tenu de respecter, pour la durée de ces baux et pour l'époque de leur renouvellement, les règles établies pour le mari à l'égard des biens propres de la femme sous le régime de communauté, çue la loi a également déclarés applicables au tuteur à l'égard des immeubles du pupille (2K
La durée du bail est de neuf ans. Lorsqu'il dépasse ce temps, on le divise en périodes de neuf ans, et le propriétaire n'est tenu de respecter le bail en cours, au moment où prend fin l'usufruit, que
(1) Voirsuprà, p. 405.
(2) Voir mprà, p. 333.
pour ce qui reste à courir de la période de neuf ans dans laquelle on se trouve à ce moment.
Un bail en cours ne peut être renouvelé plus de deux ans avant la date de son expiration, s il s*agit du bail d'un immeuble urbain ; plus de trois ans avant la même époque, lorsqu'il s'agit d'un bail rural (art iY29 et 1430).
Location de meubles. — L'usufruitier peut également donner en location les meubles sur lesquels porte son droit, à moins que cet acte ne soit de nature à exposer ces meubles à des dangers plus grands de détérioration. Cependant, même pour les meubles auxquels la location ferait courir des risques de dépérissement, la faculté de les louer doit être reconnue à l'usufruitier si c est le seul moyen d'en tirer parti, tels par exemple, que les livres d un cabinet de lecture ou des cbevaux ou des voitures de louage etc..
Actes de disposit on et de pour suite. Certains actes de disposition rentrent également dans les pouvoirs de l'usufruitier. Telle est la vente des récolles coupées ou à couper. Le nu-propriétaire serait tenu de respecter une semblable vente, même si la récolte était encore pendante par branches et par racines, à la fin de l'usufruit, pourvu qu'elle ait été faite sans fraude. Mais le prix de la vente reviendrait au nu-propriétaire pour toute la partie des fruits qui seraient encore sur pied au jour de 1 extinction de l'usufruit.
Lorsque l'usufruit a pour objet une créance, l'usufruitier peut en recevoir le paiement à 1 échéance ; il peut même agir contre le débiteur pour le contraindre à s'exécuter par les voies de droit, s'il ne le fait pas volontairement Mais il ne peut ni céder cette créance, ni consentir une novation, ni a fortiori accorder une renriise de dette.
Cession du droit d'usufruit. — Enfin la loi reconnaît à l'usufruitier un droit exorbitant celui de céder son droit, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (art. 595) ; et, par voie de conséquence logique, l'article 2118 lui accorde aussi la faculté de constituer une hypothèque sur son droit d usufruit.
Les auteurs et la jurisprudence en ont conclu, non moins logiquement, que le droit d usufruit pouvait être saisi par les créanciers de 1 usufruitier, et vendu judiciairement dans leur intérêt.
Il faut d ailleurs remarquer que, dans le cas de vente d'un usufruit, le droit reste toujours fixé sur la tête de lusufruitier, dont
(1) Aubry et Rau, II, § 230.
la vie sert toujours à déterminer la durée de l'usufruit et qui continue à être responsable vis-à-vis du nu propriétaire. C'est plutôt l'exercice du droit, que le droit lui-môme, qui passe au cession naire de l'usufruit.
4° Sanction du droit d'usufruit.
Actions réelles de Pusufruitier. — L'usufruitier, comme le propriétaire, a deux sortes d'actions pour sauvegarder lexercice de son droit, lorsque ce droit a pour objet un immeuble : une action pétitoire et dfes actions possessoires.
L'action pétitoire qui appartient à l'usufruitier a un nom particulier ; on rappelle action confessoire. Elle peut être intentée contre tout tiers détenteur, à l'effet de faire reconnaître le droit de l'usufruitier et*de le faire mettre en possession de Timmeuble sur lequel il porte.
D autre part, l'usufruitier peut intenter les mêmes actions possessoires qui compétent au possesseur d'un immeuble pour faire cesser le trouble apporté par un tiers à l'exercice de son droit.
Action personnelle résultant du titre constitutif. ~ £n dehors de l'action réelle, qui est la sanction normale de son droit à rencontre de tous, l'usufruitier aura souvent une action personnelle en délivrance à exercer contre celui qui détient le bien sur lequel l'usufruit est établi. Cette action personnelle est la conséquence même du titre constitutif de l'usufruit : donation, vente ou legs.
§ 3. — Des obligations de l'usufruitier.
Observation préalable. Gomment l'usufruitier est-il tenu à des obligations envers le nu -propriétaire. — Au
premier abord, il semble qu'aucun lien d'obligation ne devrait exister à la charge de l'usufruitier vis-à-vis du nu-propriétaire. En effet, l'usufruitier et le nu propriétaire sont l'un et l'autre titulaires d'un droit réel sur la chose qui forme l'objet du droit d usufruit. Or, nous avons expliqué plus haut que l'exercice d'un droit réel n'impose à personne l'obligation d'accomplir un fait positif; il commande à tous une simple attitude passive.
Tout le monde doit souffrir cet exercice, mais personne n'est tenu de le faciliter par un acte quelconque.
Il semblerait donc que tout ce que le nu-propriétaire pût exiger de l'usufruitier j c'est qu'il ne portât pas attemte à son droit de
propriété, et l'usufruitier du nu-propriétaire, c'est qu'il le laissât jouir librement de son droit.
Cest bien là, en effet, la vraie solution résultant des principes, et c'est celle qui, nous le verrons, régit encore la situation du nupropriétaire.
S il en est autrement pour l'usufruitier, c'est par Tbistoire qu'on peut l'expliquer.
Origine historique des obligations de tusufruitier. — Les obligations qui incombent à l'usufruitier tirent leur origine d'une institution prétorienne, la cautio usufructuaria. Pour donner au nu-propriétaire des garanties plus sérieuses, à l'égard de l'usufruitier, que celles qui résultaient pour lui de son droit réel de propriété, le préteur imposa à lusufruitier, avant son entrée en jouissance, l'obligation de promettre au nu propriétaire, par contrat de stipulation, avec adjonction de fidéjusseurs, qu'il jouirait de la chose en bon père de famille et qu'il la restituerait à la fin de l'usufruit.
L'usage de cette convention devint si fréquent qu'on finit par la sous entendre dans notre ancien droit.
Et c'est ainsi que les rédacteurs du Code l'adoptèrent à leur tour.
En résumé donc, les obligations qui incombent à l'usufruitier résultent d'une convention que la loi suppose intervenue entre lusufruitier et le nu -propriétaire, et non du droit d'usufruit luimême.
Distinction fondamentale -—Comme pour le tuteur, on peut diviser les obligations de l'usufruitier en trois catégories :
a) Obligations antérieures à l'entrée en jouissance ;
b) Obligations pendant la jouissance ;
c) Obligations à la fin de l'usufruit.
Nous consacrons un paragraphe à l'étude des deux premières obligations, mais nous renverrons l'examen des dernières au moment où nous ferons connaître les conséquences de l'extinction de l'usufruit.
a) Obligations antérieures à l'entrée en jouissance.
Double obligation. — Avant son entrée en jouissance, l'usufruitier est tenu d une double obligation :
l'» Faire dresser inventaire des meubles et un état des immeubles (art. 600).
2° Fournir une caution de jouir en bon père de famille(art. 601).