I. Inventaire des meubles et état des immeubles. ~ But
— L'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu après avoir fait dresser un inventaire des meubles etunétatdesimmeubles,sujets à l'usufruit. Cette double formalité lui est imposée à Teffet de bien déterminer la mesure de 1 obligation de restituer qui lui incombera à la lin de Tusufruit.
Forme de C inventaire ou de tétai. — L'inventaire ou l'état dont il s'agit peut être fait par acte sous seing privé, lorsque les parties sont majeures: dans le cas contraire, il doit être passé par devant notaire, aux frais de l'usufruitier.
Sanction du défaut d'inventaire ou détat. — La sanction de cette double formalité réside d'abord, dans le droit pour le nupropriétaire de se refuser à faire délivrance des biens grevés d'usufruit.
De plus, si le nu propriétaire a consenti à la délivrance, sans exiger au préalable 1 accomplissement de cette formalité, 1 usufruitier sera présumé avoir reçu les immeubles en bon état, et quant aux meubles, on pourra faire contre lui la preuve de leur consistance, même par témoins, quelle que soit la valeur.
Dispense d'inventaire ou d'état. - Celui qui constitue un usufruit peut dispenser 1 usufruitier de la formalité de l'inventaire et de l'état ; cela n empêche pas d ailleurs le nu propriétaire d y faire procéder à ses frais en présence de 1 usufruitier, pour la sauvegarde de ses droits
**II. Caution de jouir en bon père de famille. — En quoi consiste la caution, — L'usufruitier doit fournir caution ; cela veut dire qu il doit fournir une personne qui prendra l'engagement envers le nu propriétaire de lui garantir la restitution aes objets mobiliers, soumis au droit d'usufruit et les dégradations que l'usufruitier pourrait commettre sur les immeubles.
Cette personne devra réunir toutes les conditions exigées par la loi de toute caution en général (art. 2018 à 2020), c'est à-dire être capable, solvable et domiciliée dans le ressort de la cour d'appel.
Garanties qui peuvent remplacer la caution. - L'usufruitier peut à la place d'une caution fournir un gage ou toute autre sûreté équivalente, tel que le dépôt d'une somme ou d un titre de rente à la caisse des dépôts et consignations ou une constitution d hypothèque (1)
(1) En seos contraire, Aubry et Rau, II, n*' 229 et note.
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Des conséquences de timpossibilifé pour t usufruitier de fournir caution» — Le législateur a prévu le cas, qui peut arriver assez souvent où 1 usufruitier se trouve dans l'impossibilité de fournir caution. Il n en résulte pas pour lui la perte de son droit de jouissance. Il eût été bien rigoureux de le priver de ce droit parce qu il est dans la gène et ne peut trouver de répondant. Mais, d'un autre côté, il fallait sauvegarder les légitimes intérêts du propriétaire.
En vue de concilier les droits de Tun et de 1 autre, voici les solutions édictées par la loi (art 602 et 603) :
i° Les immeubles sont donnés à bail et on prend des mesures pour assurer 1 exécution des réparations d'entretien : ou bien ils sont confiés à un séquestre qui ne verse à l'usufruitier que l'excédent des revenus, après avoir déduit les frais d exploitation :
2^ Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées, et les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé. L'usufruitier touche les intérêts de ces sommes ;
3** En ce qui concerne les meubles qui dépérissent par l'usage, le nu- propriétaire peut exiger qu'ils soient vendus et que le prix en soit placé, 1 usufruitier jouira de l intérêt de cette somme pendant la durée de son usufruit.
Cependant,la loi autorise les tribunaux à décider sur la demande de l'usufruitier, et en tenant compte des circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires à son usage lui sera délaissée sous sa simple caution juraloire et à la charge de les représenter à lextinction de l'usufruit.
On entend par caution juratoire l'engagement que prend l'usufruitier, sous la foi du serment, de restituer les meubles dont il s'agit à la fin de l'usufruit.
Bu retard à fournir caution, — Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus dès le jour où l'usufruit a été ouvert (art. 604).
Dispenses de fournir caution. — Dispenses résultant delà loi, — Sont dispensés de fournir caution d'après la loi :
1" Les père et mèrCj pour l'exercice du droit de jouissance légale. La loi compte sur les sentiments d afîection naturelle des parents à l'égard de leurs enfants. D'ailleurs, lorsque le père ou la mère exerce la tutelle par suite du décès de l'autre parent, l'enfant trouve une garantie suffisante dans l'hypothèque légale qui lui appartient sur tous les immeubles de son tuteur (art. 601) ;
2« Le mari, pour lexercice de son droit de jouissance sur les biens propres de la femme, sous le régime de communauté et sous
le régime exclusif de communauté, et sur les biens dotaux sous le régime dotal (art. 1550).
3** Le donateur ou le vendeur d'un immeuble avec réserve d'usufruit (1). La loi les dispense delà caution par interprétation de la volonté des parties. L*acheteur de Timmeuble a pu se rendre compte de la façon dont son auteur administrait limmeuble : dès lors, s'il n'a exigé de lui aucune garantie pour l'exercice de l'usufruit qu'il se réservait dans le contrat, on peut présumer que c'est parce qu'il a eu confiance en lui.
D'ailleurs, au cas de donation, le caractère gratuit de l'acte suffirait à lui seul pour expliquer la dispense de la caution.
Dispenses établies par le constituant, — Celui qui constitue un usufruit peut toujours dispenser l'usufruitier de fournir caution. Cette dispense est fréquente au cas de legs d'usufruit.
Elle peut être expresse ou tacite ; et elle peut avoir lieu même lorsque les biens sur lesquels l'usufruit est établi font partie de la réserve des héritiers. Car la loi n'apporte aucune restriction au droit du constituant à cet égard (art. 601) (2).
Cas où cesse la dispense de la caution, — La dispense de fournir la caution cesse au cas où des changements graves survenus dans la situation personnelle de l'usufruitier sont de nature à mettre en péril les intérêts du nu-propriétaire ; il en est ainsi, par exemple, au cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture (argument tiré des art. 1118 et 913), comme au cas où l'usufruitier commettrait un abus de jouissance pouvant faire craindre des détournements (argument a fortiori tiré de Tart. 618).
Enfin, d'après la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'immeuble sur lequel porte le droit d'usufruit est exproprié, comme l'usufruit se trouve être transformé en un quasi-usufruit sur l'indemnité d'expropriation, la dispense de la caution cesse, sauf en ce qui concerne les père et mère pour leur droit de jouissance légale (4).
b) Obligations de t usufruitier pendant sa jouissance. Trois groupes d'obligations. — On peut ramener à trois les
(1) CeUe exception doit être appliquée restrictivement ; c*est ainsi qu'elle ne devrait pas être étendue à l'acheteur ou au donataire d'usufruit. D'ailleurs, la raison donnée au texte n'existerait pas dans ce cas.
(2) Aubry et Rau, § 229 ; Cass., 5 juillet 1876, D. 77.1.277.
(3) Sur tous ces points, Aubry et Rau, § 229 et notes 29 et 30.
(4) Voir à cet égard notre Manuel de droit administratif, p. 351 •
obligations qui incombent à l'usufruitier pendant la durée de sa jouissance :
i® Conserver la substance de la chose ;
2» Jouir en bon père de famille ;
3° Supporter les charges usufructu aires ;
Nous allons développer ces trois points successivement.
I. Obligation de conserver la substance de la chose. — Cette obligation est indiquée par la loi dans la définition même qu'elle donne de 1 usufruit, dans 1 article 578, « à charge d'en conserver la substance » .
Conséquences qui en résuUeni. — Cette obligation engendre notamment les conséquences suivantes :
1° L'usufruitier ne peut détruire Tobjet sur lequel porte son droit ; par exemple, démolir la maison ;
2^ Il ne peut changer la destination de cette chose ; par exemple, transformer une terre labourable en bois, ou inversement, faire d'une maison d'habitation une usine, etc. ;
3^ Il ne peut pas davantage modifier la forme constitutive de cette chose, par exemple, la configuration extérieure des constructions, ni même, en général, leur aménagement intérieur (1).
II. Jouir en bon père de famille. — C'est l'obligation principale qui iacombe à l'usufruitier et à laquelle on pourrait en définitive rattacher toutes les autres. Par bon père de famille, on entend un bon administrateur, soucieux de ses intérêts. A cet égard, l'usufruitier serait responsable des fautes qu'une semblable personne ne commettrait pas dans l'exercice de ses droits. Guipa levis in abstracto des jurisconsultes romains.
Conséquences qui en résultent. — De l'obligation de jouir en bon père de famille résultent les conséquences suivantes :
i» Il doit jouir de la chose en évitant de compromettre sa force productive dans l'unique but d'augmenter son revenu annuel. C'est ainsi qu'il doit ménager la fertilité du >ol en observant le principe de restitution qui gouverne 1 industrie agricole (2) ;
2^ Il doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ; il serait responsable de la perte, des dégradations ou des détériorations qui seraient dues à sa faute ou à sa négligence.
C'est dans les mêmes conditions que le nu -propriétaire pourrait lui demander compte de Tincenaie survenu à l'immeuble.
(1) Aubry el Rau, § 534.
(2) Voir sur ce point notre Manuel d'économie politique, p. 68 et suiv.
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Cependant, Tusufruitier n'est pas tenu de contracter une assurance pour l'immeuble (!) ;
3" Il doit empêcher que des prescriptions ne s'accomplissent au détriment des biens soumis à son usufruit, notamment, en exerçant les servitudes actives des immeubles pour empêcher qu'elles ne s'éteignent par non-usa^e.
4» Il doit dénoncer au nu-propriétaire les usurpations au fonds ou les atteintes quelconques à ses droits qui pourraient être conimises par des tiers, pendant la durée de son usufruit. Sinon, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même (art 619).
II 1 . Obligation de supporter les charges usufructuaires. — Définiiion, — On entend par charges usufructuaires certaines dépenses, présentant un caractère périodique, dont quelques-unes sont même annuelles, que l'usufruitier doit acquitter, parce qu'il est d usage de les prélever sur les revenus Enumôration. — Rentrent dans les charges usufructuaires ; i" Les réparations d entretien. — Elles incombent à 1 usufruitier, tandis que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu (art. 605)
La loi a déterminé ce qu'il faut entendre par grosses réparations : ce sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture également en entier. Toutes les autres réparations sont des réparations d'entretien (art. 606), La loi ajoute que ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit (art. 607).
2" Charges annuelles des immeubles, — L'usufruitier est tenu pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles desimmeu-
(1) Si Tiisufruitier avait fait assurer Tiinmeuble dftns la mesure seulement de son droit d'usufruit, l'indemnité d'assurance lui appartiendrait en propre en cas d'incendie; s'il l'avait fait assurer pour la propriété elle-même, l'u^ sufruitier aurait droit seulement à la jouissance du capital versé par la Compagnie ; quant au capital il devrait revenir au propriétaire, à la lin de l'usufruit, sous déduction des primes payées. Dans ce sens, Aubry et Rau, § 231 et note 0.
bles (1). telles que les contributions foncières, celles des portes et fenêtres, les taxes de balayage, du tout à Tégout et autres qui, dans 1 usage, sont censées charges des fruits art. 608 1.
3" Charges extraordinaires imposées à la jtropriéié. — Les charges qui peuvent être imposées à la propriété pendant la durée de 1 usufruit (contributions de guerre, taxes de pavage, taxe pour l'établissement des trottoirs, frais de clôture forcée ou de bornage, etc.) sont supportées par l'usufruitier et le propriétaire de la manière suivante : le propriétaire est obligé de les payer et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; si elles sont avancées par lusufruitier, il a droit à la répétition du capital à la fin de lusufruit, sans intérêt (art. 609).
4** Frais des procès. — Lorsqu'un procès a lieu concernant le droit de jouissance seul, l'usufruitier doit supporter entièrement les frais auxquels le procès a pu donner lieu (art. 61 3 1.
Si le procès porte sur la pleine propriété, et qu'il ait été perdu par l'usufruitier et le nu-propriétaire, mis tous deux en cause par le revendiquant, les frais doivent être supportés par tous les deux, en ce qui concerne le capital de ces frais par le nu-propriétaire, et en ce qui concerne les intérêts de ce capital par 1 usufruitier, conformément à l'article 609. Cependant, si la perte du procès avait pour conséquence la suppression du droit de 1 usufruitier, l'un et l'autre supporteraient le paiement des frais par part égale.
Enfin, si l'usufruitier ou le nu-propriétaire avait figuré seul au procès, il devrait supporter exclusivement les frais auxquels il aurait été condamné (2).
Contribution de l'usufruitier au paiement des dettes de la succession du constituant. — Position de la question,. — La loi suppose que l'usufruit a été établi par testament, et elle détermine dans quelle mesure, en pareil cas, l'usufruitier est tenu au paiement des dettes béréditaires, d laprès la distinction suivante.
Légataire dun usufruit à titre particulier, — La loi entend
f>ar là celui auquel le défunt a légué l'usufruit de biens particuiers. Il n est pas tenu de contribuer au paiement des dettes de la succession.
Si l'i ni meuble sur lequel l'usufruit est établi est hypothéqué, l'usufruitier pourra être poursuivi, en qualité de tiers détenteur ;
(1) D'ailleurs, c'est l'usufruitier, et non le nu-propriétaire, qui figure nominativement au rôle de la contribution foncière et des portes et fenêtres.
(2) Sur tous ces points» Aubry et Hau, § 232.
mais s'il paie la dette pour éviter la saisie, il pourra en réclamer le montant aux héritiers du défunt (art. 611).
Légataire d'un usufruit universel ou à titre universel, — Celui auquel a été légué Tusufruit de toute la succession, ou d'une quote-
Sart de la succession, telle qu'une moitié, un quart, etc., est tenu e contribuer aux dettes héréditaires, au point de vue des intérêts, soit pour le tout, soit pour la quote-part qui lui revient dans la succession. En pratique, voici comment les choses se passeront :
Si 1 usufruitier veut avancer la somme pour laquelle il doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le nu-propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit (art. 612).
Paiement dune rente viagère ou d'une pension alimentaire, — Le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégralité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part (art. 610).
bu cas particulierd'un usufruit établi sur un troupeau. — Droits de H usufruitier , — L'usufruitier d'un troupeau a droit aux produits naturels des animaux qui comprennent : lait, laine, engrais, croît.
Il a la faculté de disposer des animaux qui seraient devenus impropres à la reproduction, à condition de les remplacer.
Il a droit de garder les peaux des bêtes qui sont mortes, lorsqu'il les a remplacées.
Obligations de l'usufruitier. — L'usufruitier d'un troupeau a pour principale obligation de tenir le troupeau au complet,, de façon à rendre à la fin de l'usufruit le même nombre de têtes de bétail qu'il en avait reçu. Il doit employer au remplacement des bêtes qui périssent, non seulement les bêtes en sa possession, provenant du croit antérieur, et du croît futur, mais encore le prix du croit antérieur qu'il aurait vendu à une époque où le troupeau était au complet (1).
Si le troupeau périt entièrement par accident ou par maladie,
(1) bans ce sens, Aubry et Rau, § 530 et note 16.
sans la faute de l'usufruitier, il n'est tenu de rendre au propriétaire que les peaux de ces animaux ou leur valeur (art. 616).
§ 4. — Des droits et des obligations du nu-propriétaire.
Droits du nu-propriétaire. — Le nu-propriétaire a, sur la chose grevée d'usufruit, un droit de propriété, dépour\'u de deux de ses avantages, le jus utendi et \ejus fruendi. il conserve le/w^ abutendi qui lui permet de vendre Timmeuble, ou de le grever de servitudes ou d'hypothèques. Mais tous ces actes n'apportent aucun changement à la situation de l'usufruitier (art. 621).
Le nu propriétaire peut faire sur l'immeuble tous les actes nécessaires ou utiles à sa conservation ; telles que les grosses réparations, la reconstruction des murs ou des bâtiments sans être tenu à aucune indemnité à l'égard de l'usufruitier, même s'il devait en résulter une gêne à son préjudice.
Enfin, il peut actionner l'usufruitier en justice pour le contraindre à exécuter les obligations dont il est tenu pendant la durée de sa jouissance.
Obligations du nu-propriétaire. — Principe général. — Le nu -propriétaire n est tenu que d'une obligation purement négative à l'égard de l'usufruitier ; il ne doit, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier (art. 599, § 1). Il doit le laisser jouir. Mais, à la différence du bailleur vis-àvis du locataire ou du fermier, il n'est pas tenu de l'obligation positive de le faire jouir, l'usufruitier ayant un droit réel sur la chose, et non un droit de créance contre le nu -propriétaire.
De la question spéciale des grosses réparations. — Cette question des obligations du nu-propriétaire à l'égard de l'usufruitier se S ose notamment à l'occasion des grosses réparations qui peuvent evenir nécessaires pendant la durée de l'usufruit. L'usufruitier peut-il contraindre le nu -propriétaire à les faire ? La question est discutée.
Dans une première opinion ^ on reconnaît à l'usufruitier le droit d'agir contre le nu propriétaii*e.
A l'appui de cette opinion, on invoque deux arguments de texte :
D'abord, l'article 605 qui déclare formellement que « les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire » .
Ensuite, l'article 607 qui décide que le propriétaire n'est pas tenu de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou par cas fortuit. Cet
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article, dit-on, serait inutile, si le propriétaire ne pouvait pas être contraint à faire les grosses réparations.
L'opinion contraire est plus généralement enseignée en doctrine et elle est suivie d'une manière constante par la jurisprudence.
Pour la justifier, on s'appuie en premier lieu sur la nature du droit de 1 usufruitier, qui, étant un droit réel n entraine aucune obligation positive pour personne. On fait observer, en outre, que Tarticle 600 en décidant que « l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont « dispense par là le nu-propriétaire de faire Les grosses réparations dont le besoin se fait sentir au moment où lusufruit commence. Dès lors, il est inadmissible qu il puisse être condamné à exécuter les mêmes réparations lorsqu'elles deviennent nécessaires pendant le cours de la jouissance.
Quant à l'article 605, en disant que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, il veut dire simplement par là que l'usufruitier ne peut être contraint à les faire comme il
feut être contraint à faire les réparations d'entretien. Quant à article 607. il ne fait que confirmer, en ce qui concerne les reconstructions, la solution que nous donnons pour les grosses réparations, loin de fournir un argument en sens inverse.
La solution contraire serait d'ailleurs, dans certains cas, bien sévère pour le propriétaire : il serait bien rigoureux de 1 obliger à réparer de gros murs ou à rétablir une couverture entière d'une maison qu'il aura le projet de démolir quand l'usufruit aura pris fin.
§ 5. — De Pextinction de l'usufruit.
Deux questions à examiner dans ce paragraphe. — Il y a lieu de déterminer successivement :
a) Quelles sont les causes qui mettent fin au droit d'usufruit ?
b) Quelles sont les conséquences de l'extinction de l'usufruit ?
a) Causes d extinction de Cusufruit,
Causes nombreuses. — Les causes d'extinction de l'usufruit sont assez nombreuses ; elles sont énumérées dans la section lil du chapitre de l'usufruit, de l'article 617 à l'article 624 ; nous allons les étudier successivement.
1° Mort de l'usufruitier. — C'est la cause normale d'extinction de l'usufruit ; c'est, de plus, un mode d'extinction qui tient à l'essence même de l'usufruit. Ainsi, on ne pourrait pas convenir
que l'usufruit sera transmissible aux héritiers de Tusufruitier (1). Dans la conception du Code civil, la jouissance ne peut pas indéfiniment rester séparée de la propriété
Lorsque l'usufruit est établi au profit d*une personne morale, il cesse, soit quand la personne morale s'éteint, soit, de toute façon, au bout de trente ans, sans qu'une clause contraire puisse retendre au delà de trente ans (art. 6i9).
2** Arrivée du terme. — Au lieu d'être établi pour toute la vie de lusufruitier, l'usufruit peut être établi pour un temps déterminé ; dans ce cas, Tusufruit prend fin à l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; même dans ce cas, l'usufruit cesse par la mort de lusufruitier si son décès se produisait avant l'arrivée du terme indiqué.
Lorsque l'usufruit est accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, il dure jusqu à cette époque, encore que le tiers soit mort avant cet âge (art. 620), à moins que l'usufruitier ne meure lui-même antérieurement. Ce n'est là d'ailleurs qu'une pure interprétation de volonté que le constituant peut toujours écarter par une clause formelle.
3" Consolidation ou confusion. — On dit qu'il y a consolidation lors(|u'il y a réunion sur la même tête des deux qualités d usufruitieret de propriétaire.
Cela peut se produire dans deux cas : ou bien lorsque l'usufruitier acquiert la nue propriété, par exemple, en héritant du nupropriétaire ou de toute autre façon ; ou bien inversement lorsque le nu -propriétaire acquiert l'usufruit.
11 y a plutôt obstacle à l'exercice de l'usufruit par la coexistence de deux qualités incompatibles qu'extinction du droit (2).
4» Non-usage pendant trente ans. — A la différence de la propriété qui ne s 'éteint pas par le non-usage, l'usufruit s'éteint
(1) Cependant il e^^i loisible au constituant d'établir Tusufruit au profit de plusieurs personnes, qui seront appelées successivement, les unes après les autres, à Texercer. Mais alors il y a autant d'usufruits distincts que de personnes appelées à en bénéflcier ; et chacune d elles tiendra directement son droit du constituant, en sorte que ces personnes devront être au moins conçues au moment de la mort du constituant, si c'est par testament que TusuTruit est établi, et au moment de la donation, si c est par donation.
(2) On peut en tirer plusieurs conséquences : l" les hypothèques établies par Pusu fruitier ne s'éteignent pas et les créanciers hypothécaires peuvent faire vendre l'usufruit pour exercer leur droit de préférence ; 2» si l'acquisition réalisée, soit par le nu-propriétaire, soit par rusufruitier,élait annulée, l'usufruit renaîtrait.
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par trente ans de non-jouissance de la part de Tusufruitier, sans qu'il soit nécessaire qu'il j ait possession pendant le même délai,
Î>ar un tiers. C'est là une prescription extinctive soumise à toutes es règles ordinair(*s de la prescription, notamment au point de vue de la suspension et de l'interruption.
5** Perte totale de la chose. — La perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi entraîne l'extinction de Tusufruit, lorsqu'elle est le résultat d'un cas fortuit. Quand elle est la conséquence d'une faute imputable au nu-propriétaire, elle donne lieu à une indemnité en faveur de l'usufruitier.
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment et que ce bâtiment soit détruit par un incendie (i) ou autre accident, ou qu il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine, dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux (art. 624).
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste (art. 623).
6'' Déchéance pour abus de jouissance. — Quand il y a abus. — Il y a abus de jouissance de la part de l'usufruitier, soit lorsqu'il commet des dégradations sur le fonds, soit lorsqu'il le laisse dépérir faute d'entretien (art 618, § 1).
Comment est encourue la déchéance. — La déchéance de l'usufruit n'est pas encourue de plein droit ; une décision du tribunal est nécessaire.
D'ailleurs la loi laisse les juges libres de décider, suivant la gravité des circonstances, ou bien que l'usufruit sera éteint d'une façon absolue, ou bien que le nu-propriétaire, en reprenant la jouissance de son bien, restera tenu de payer annuellement k l'usufruitier ou à ses ayants cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser (art. 618, § 3).
Droit des créanciers de ^usufruitier. — La déchéance de l'usufruit est de nature à porter atteinte aux intérêts des créanciers de l'usufruitier. Aussi la loi leur reconnaît la faculté d'intervenir
(1) Si la maison a été assurée, à qui revient l'indemnité d'assurance ? Nous avons indiqué la solution plus haut en ce qui concerne Tassurance contractée par Tusufruitier (V suprà, p. 490, noie 1). Si l'assurance a été contractée par le nu propriétaire pour la pleine propriété, on considère qu'il a agi à la fois dans son intérêt et dans celui de l'usufruitier. Tusufruitier a droit à la jouissance de l'indemnité d'assurance pourvu qu'il rembourse au nu-propriétaire l'intérêt des primes qu'il a versées. Aubry et Rau, II, no 234.
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dans le procès pour la conservation de leurs droits ; pour éviter la déchéance, ils peuvent offrir de faire réparer les dégâts commis par Tusufruitier et donner des garanties pour l'avenir (art. 618,
1^ Renonciation de l'usufruitier. — L'usufruitier peut renoncer à son droit, soit d une façon expresse, soit même d'une façon tacite. Aucune règle particulière de forme n'est requise pour sa validité. Cependant, lorsque l'usufruit porte sur un immeuble, la renonciation n'est opposable aux tiers, d'après la loi du 23 mars 1855, qu'à partir de la transcription de l'acte qui contient la renonciation ou du jugement qui en constate Texistence.
La renonciation de l'usufruitier peut être attaquée par ses créanciers, lorsqu'elle est faite en fraude de leurs droits, à Taide de l'action paulienne (art. 621) (1).
S^ Usucapionde dix à vingt ans. — L'usufruitier peut encore cesser par l'effet indirect de la prescription acquisitive de dix à vingt ans. Il suffit, pour cela, de supposer qu'un tiers ait acquis de bonne foi (2) par vente, donation ou autrement, la pleine propriété de l'immeuble crevé d'usufruit, et Tait possédé pendant ce temps, comme immeuble libre de toute servitude. Au bout de dix ans, si l'usufruitier est présent, de vingt ans s'il est absent, le possesseur aura acquis la propriété pleine et entière de l'immeuble (3).
Ce mode d*extinction ressemble à l'extinction par non-usage, en ce qu'ici comme là il faut supposer que l'usufruitier demeure un certain temps sans faire valoir son droit.
Mais il y a une double différence entre les deux cas :
1** Pour l'extinction par simple non usage, le délai est de trente ans, tandis que pour l'usucapion, il est de dix à vingt ans ;
2<* Pour l'extinction par simple non usage, le défaut d'exercice de son droit par l'usufruitier est la seule condition requise. C'est une prescription purement extinctive. Au contraire, pour l'usucapion de dix à vingt ans, il faut : la possession, le juste titre et
(1) Cet article dit « au préjudice de leurs droits «, et beaucoup d'auteurs eu ont conclu que la condition de fraude n*était pas exigée. Nous verrons plus tard, au t. Il, que celte solution doit être rejetée.
(2) La bonne foi consiste ici dans Tignorance du droit d'usufruit.
J3) Cette cause d'extinction n'est pas prévue formellement par la loi ; les auteurs l'ont admise par analogie avec In solution donnée par la loi en matière d'hypothèque pat l'article 2180»
la bonne foi. C'est une prescription acquisitive de la pleine propriété de l'immeuble qui en éteint indirectement le droit d'usufruit.
Remarque, — Cette usucapion suit les mêmes règles que Tusucapion de la propriété : cependant il faudrait bien se garder de la confondre avec elle D'abord, il peut se faire que le possesseur n'ait pas besoin du secours de l usucapion pour consolider son droit de propriété sur Tim meuble, s'il a acquis du véritable propriétaire. Dans ce cas, l'usucapion sera dirigée uniquement contre l'usufruitier.
En outre, même lorsqu'ayant acquis l'immeuble a non domino il aura besoin d'usucaper à la fois contre le véritable propriétaire^ pour la propriété et contre rusufruitier. pour obtenir la francbise de l'immeuble, les deux usucapions opéreront parallèlement sans se confondre ; le possesseur pouvant être de bonne foi à 1 égard de l'un, de mauvaise foi à l'égard de l autre ; l un des deux pouvant êlre absent, l'autre présent.
b) Conséquences de texlinction de tusufruit.
Réunion de Tusufruit et de la nue propriété — L'effet immédiat de Textinction de l usufruit est la réunion du droit de jouissance à la nue propriété ; de plein droit, et comme automatiquement, la propriété se trouve reconstituée en la personne du nu-propriétaire.
Restitutions qui en résultent. — Il en résulte que l'usufruitier ou ses héritiers sont tenus de restituer sans délai les biens sur lesquels portait l'usufruit.
Cette restitution, aura lieu en prenant pour base l'inventaire établi au début de l'entrée en jouissance, en ce qui concerne les meubles, et d'après l'état dressé au même moment, en ce qui concerne les immeubles
L'usufruitier serait passible de dommages-intérêts pour les meubles qu il ne pourrait pas représenter, à moins qu'il ne fasse la preuve qu'ils ont péri par cas fortuit.
Il serait également tenu à payer une indemnité au nu-proprié* taire en raison, soit des détériorations ou des dégradations qu'il a commises sur l'immeuble, soit du dépérissement causé à l immeuble par le défaut de réparations d'entretien.
En ce qui concerne les fruits, nous avons indiqué plus haut (i)
(1) Voir suprà, p. 494.
comment ils devaient se répartir entre le nu-propriétaire et Tu sufruitier suivant qu'ils étaient naturels, industriels et civils. Nous n'avons pas à y revenir ici.
Aucune indemnité n'est due à l'usufruitier pour ses améliorations* — La loi refuse à 1 usufruitier aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites à la chose sur laquelle son droit était établi, encore que la valeur de la chose en fût augmentée (art. 599 J. Ainsi il a amendé les terres, il les a assainies par le creusement de fossés ou par le drainage, il a fait des peintures à la fresque sur les murs de la maison, etc.
Cette solution est bien rigoureuse ; elle est contraire à la règle d'éauité élémentaire que nul ne doit s'enrichir au détriment d autrui. On l'explique généralement en disant qu'elle est établie en vue d éviter entre un usufruitier et un propriétaire des réclamations qui pourraient être difficiles à juger. Cette explication est bien faible
Tempéraments, — La rigueur de cette solution est tempérée par les deux règles suivantes :
1 0 L'usufruitier ou ses héritiers ont le droit d'enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu il aurait fait placer, pourvu qu'il rétablisse les lieux dans leur premier état (art. 599, Î5 2) ;
2" Il y aura lieu de déduire des dommages-intérêts qui peuvent être dus pour dégradations la valeur des améliorations Car. le bien ne peut être censé détérioré que sous la déduction de ce dont il est amélioré (i).
Difficulté en ce qui concerne les constructions. — D après la jurisprudence (2), il faut étendre aux constructions la solution donnée par la loi en ce qui concerne les améliorations. Une pareille extension est inadmissible.
La solution de 1 article 599 en raison de son caractère exceptionnel, doit être interprétée restrictivement.
En ce qui concerne les constructions, il est équitable de traiter l'usufruitier au moins comme un constructeur de mauvaise foi et de lui faire application de larticle 555 ci-dessus expliqué.
Difficulté en ce qui concerne les giosses réparations exécutées par 1 usufruitier. — Au contraire, la jurisprudence
(1) Polhier, Du domaine^ n» 277 : De la propriété, n» 350.
(2) Dans ce seos, Cass.. 23 mars 1825, S. 25.1.414; Gass., 4 novembre 1885. D. 85.1.361. Il s'agissait en 1825 de constructions s'élevant à plus de 500.000 francs, en 1885 de constructions d'une valeur de 256.000 francs. Planiol, I, n» 1799.
reconnaît à Tusu fruitier le droit de réclamer au nu-propriétaire une indemnité en raison des grosses réparations qu'il a fait exécuter, mais dans la mesure seulement de la plus-value qui en résulte au moment où l'usufruit prend fin.
Comment expliquer cette différence de solution entre les améliorations et les grosses réparations? On la justifie en disant que les améliorations sont des dépenses simplement utiles tandis que . les grosses réparations constituent les dépenses nécessaires dont la restitution est toujours due à celui qui les a faites.
Mais pourquoi ne donner à l'usufruitier que le montant de la plus-value et non le montant exact de la dépense, comme il est de règle en ce qui concerne les dépenses nécessaires ? C'est parce que la solution contraire aurait pour conséquence inadmissible de donner à l'usufruitier un moyen indirect d'imposer au nu-propriétaire la dépense des grosses réparations, qu'il ne peut, nous Tavons vu, le contraindre à exécuter.