DE LA SITUATION DES LIEUX
Des diverses matières traitées par le Code civil sous cette rubrique dans le chapitre I""' du titre IV. — Les rédacteurs du Code ne reconnaissent qu'une seule servitude dérivant de la situation des lieux : c'est la servitude d'écoulement des eaux qui incombe aux fonds inférieurs à l'égard des fonds supérieurs (art. 640 et 641).
Or, la loi ne s'est pas occupée seulement de régler les conditions d'exercic>e de cette servitude dans le chapitre P' du titre IV. Elle y a réglementé, en outre, les différentes questions que soulèvent la propriété, l'usage des eaux, le bornage et la clôture.
Nous respecterons cet ordre du Code dans nos explications, en faisant observer que la plupart des règles que nous allons exposer, en ce qui concerne les eaux, résultent de la loi du 8 avril 1898.
Division du chapitre. — Nous diviserons le chapitre I«' en quatre paragraphes, de la façon suivante :
§ 1. De la servitude naturelle d'écoulement des eaux.
^ 2. Du régime des eaux.
§ 3. De la faculté de clore les héritages.
§ 4. De l'obligation du bornage.
§ 1. — De la servitude naturelle d'écoulement des eaux.
En quoi elle consiste (art. 640). — Cette servitude consiste en ce que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue, ni de clôture, qui empêche cet écoulement.
De son côté, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (art. 640).
Aggravation de la servitude d'écoulement par la loi du 8 avril 1898. — La servitude d'écoulement a reçu une aggravation particulière de la loi du 8 avril 1898 qui a remanié profondément l'ancien article 641. Tandis que précédemment, cette servitude ne s'appliquait qu'aux eaux qui découlaient naturellettient du fonds supérieur, d'après le nouvel article 641, le pro-
priétaire inférieur est obligé de recevoir Técoulement même des eaux que le propriétaire supérieur a fait surgir de son fonds par des sondages, comme les eaux de source, ou qu'il a captées à la surface de ce fonds, comme les eaux pluviales.
Mais, dans ce cas, on n'est plus en présence d une servitude naturelle, mais plutôt d'une servitude légale. Aussi, le propriétaire qui la subit peut réclamer une indemnité toutes les fois que l'aggravation qu'il subit lui cause un dommage.
Notons, en outre : que les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant à une habitation échappent à cette aggravation de servitude ; et me les procès relatifs à cette servitude sont portés devant le juge de paix, qui, en cas d'expertise, ne devra nommer qu'un expert (art. 431 in fine),
§ 2. — ' Du régime des eaux.
Réglementation nouvelle par la loi du 9 avril 1898. Distinction fondamentale. — Le droit des propriétaires à Tusage de l'eau a été l'objet d'une réglementation nouvelle par la loi du 9 avril 1898. U y a lieu de distinguer trois catégories d'eaux : les ^aux pluviales, les eaux de source et les eaux courantes. Nous allons consacrer un petit paragraphe à chacune d'elles.
a) Eat(x pluviales.
Silence du Code. Loi du 9 avril 1898. — Le Code civil ne parlait pas des eaux pluviales. La loi de 1898 a comblé cette lacune dans le premier alinéa du nouvel article 641 . Elle décide que le propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Ce droit de propriété lui appartient par voie d'occupation.
b) Eaux de source.
Distinction fondamentale établie par la loi de 1898.— Le
régime des eaux de source a été profondément modifié par la loi du 9 avril 1898 qui a remanié les articles 642 et 644 du Code civil (1).
(1) Consulter, sur cette question, Ch. Milliot, Etude sur la propriété des emx de source. Thèse, Paris, 1902.
Il y a lieu désormais de distinguer deux sortes de sources : les petites sources et les sources cours d'eau
I. Régime des petites sources. — Le principe, — Le principe est que le propriétaire du fonds est propriétaire de la source qui jaillit sur ce fonds,
Il peut, en conséquence, user de l'eau de cette source, ou en disposer, soit en l'aveuglant, soit en la vendant à un tiers, à l'aide d'un détour imprimé artificiellement à la chute de Teau.
a) Limitation au principe résultant du fait de t homme, — Le droit du propriétaire de la source peut être limité par suite du droit que le propriétaire inférieur a pu acquérir à l'usage de l'eau de sa source : par titre, par destination du père de famille ou par prescription. Il y a alors constitution sur l'eau de source d'une véritable servitude par le fait de l'homme. Nous n'avons donc qu'à renvoyer, à cet égard, aux explications que nous donnerons plus loin en ce qui concerne la constitution de cette espèce de servitudes. Nous dirons seulement un mot ici au sujet de la prescription.
Des conditions de ta prescription relativement aux eaux de source, — Pour que le propriétaire inférieur acquière, par prescription, un droit à l'usage de l'eau de source découlant du fonds supérieur, il faut deux conditions :
1*^ Il faut qu'il ait fait et terminé des travaux apparents et permanents destinés à utiliser les eaux et à en faciliter le passage sur son fonds ;
2° Il faut que trente ans se soient écoulés depuis cette époque.
Mais sur quel fonds faut-il que ces travaux soient exécutés ? Suffit-il qu'ils soient exécutés sur le fonds inférieur ou au contraire, faut-il qu'ils le soient sur le fonds supérieur ?
Le code était muet à cet égard ; et la question était discutée de savoir comment on devait interpréter son silence sur ce point.
La loi du 9 avril 1898, confirmant la solution de la jurisprudence antérieure, a tranché la controverse en décidant que ces travaux devraient être exécutés sur le fonds où jaillit la source (art. 642, § 2).
Cette solution est la plus conforme aux principes généraux du code en matière de prescription. La prescription suppose une usurpation au détriment d'autrui. Or, il n'y aurait aucune usurpation par le fait du propriétaire inférieur à exécuter des ouvrages sur son propre fonds même pour utiliser l'eau qui s'écoule du fonds supérieur ; en agissant ainsi, il ne fait qu'user de son droit, et le propriétaire de la source n'aurait aucun moyen de l'en empêcher.
DBS SERVITUDES PRÉDIALBS OU RÉELLES 511
h) Limitation au principe résultant de la loi au profit des communes, — Le propriétaire de la source ne peut pas en user de façon à enlever aux habitants d'une commune» village ou hameau, Teau qui leur est nécessaire. Il y a là une sorte de servitude établie par la loi dans l'intérêt des agglomérations d'habitants. Cette servitude est d'ailleurs subordonnée au paiement d'une indemnité dont le montant est établi par la loi après expertise, à défaut d'entente amiable (art. 642, § 3).
I!. Régime des sources cours d'eau. — Lorsque la source, dès sa sortie du fonds où elle jaillit, forme un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, elle constitue une res communis au même titre que l'eau courante dont nous parlerons au paragraphe suivant : il en résulte que le propriétaire en a simplement l'usage et qu'il ne peut détourner l'eau de cette source au préjudice des propriétaires inférieurs (art. 643 nouveau).
C'est aux tribunaux que la loi a laissé le soin de distinguer dans chaque espèce si la source dont il s'agit rentre dans la première catégorie ou dans la seconde.
Pour cela, ils devront s'attacher au volume, au parcours, et à la pérennité plus ou moins grande du cours d'eau formé parla source.
c) Eaux courantes.
Deux catégories de cours d'eau. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut (1), on distingue deux catégories de cours d'eau : les cours d'eau navigables et flottables et les cours d'eau ni navigables ni flottables. Les premiers font partie du domaine public de l'Etat et les riverains n'ont sur eux aucun droit d'usage.
Au contraire, ils ont le droit de se servir de l'eau qui forme les rivières ni navigables, ni flottables.
Droit d'usage des riverains sur les rivières non navigables ni flottables. — Les riverains ont le droit d'user de l'eau de ces rivières pour l'irrigation de leur propriété ; ils peuvent même s'en servir dans l'intérêt de leurs propriétés non riveraines (Loi du 29 avril 1845).
Cependant, la loi distingue suivant que le fonds est simplement traversé ou bordé par le cours d'eau.
Dans le premier cas, le riverain peut simplement user de l'eau à son passage, sans en détourner le cours au détriment du riverain opposé (art. 644, § 1).
(1) Voir suprà, p. 466.
Dans le second cas, il peut modifier le cours de la rivière, sur rétendue de son fonds, pourvu qu il rende l'eau à son cours ordinaire à la sortie de sa propriété (art. 644, § 2).
Limitation au droit d'usage des riverains. — D'ailleurs, la loi a limité le droit pour les riverains de se servir de Teau courante en exigeant l'autorisation de l'Administration pour l'établissement des prises d'eau, des moulins et des barrages, et en chargeant Tautorité administrative de faire des règlements d'eau (i) (art. il et 8, loi de 1898).
§ 3. — Faculté de clore les héritages.
Liberté reconnue aux propriétaires. — Le Code civil a reconnu à tout propriétaire le droit de clore son héritage (art. 647). Ce droit était, au contraire, limité dans Tancien régime par le droit de chasse, qui appartenait au seigneur, et par le droit de vaine pâture et de parcours.
On entend par droit de vaine pâture, la faculté réciproque appartenant aux habitants d'une commune de faire paître leurs troupeaux sur les prés et les champs après la moisson.
Le droit de parcours est le même droit exercé de commune à commune.
Limitation au droit de clôture. — Le droit de clôture cesse lorsque le fonds est grevé d'une servitude de passage ; ou du moins, le propriétaire devra établir sa clôture de façon à respecter le droit du titulaire de cette servitude.
Le droit de vaine pâture ne met pas obstacle à la clôture ; seulement le propriétaire qui se clôt perd son droit à la vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait (art. 648).
Quant au droit au parcours, il a été supprimé par la loi du 9 juillet 1889 (art. 1*0-
§ 4. — Du bornage entre voisins.
Définition. — Le bornage est une opération qui a pour but de déterminer la ligne séparative de deux champs voisins et de la constater à l'aide de signes extérieurs appelés bornes.
Obligation réciproque établie par la loi. — La loi reconnaît à tout propriétaire la faculté de contraindre son voisin au
(1) Voir à cet égard noire Manuel de droit administratif.
DES SERVITUDES FREDIALES OU HËELLËS ÛI3
bornage de leurs propriétés contiguës. Il en résulte pour chacun d'eux une obligation réciproque de subir le bornage, analogue à l'obligation de subir le partage qui incombe, en cas d'indivision, aux co-propriétaires (art. 815).
Ce n'est pas là une servitude, puisqu'il y a nécessité juridique d'accomplir une prestation, ce qui, nous le savons, est contraire à l'essence de la servitude. C*est plutôt une obligation imposée aux propriétaires par la loi. Nous en dirons de même plus loin de la clôture forcée (1).
Forme du bornage . — Le bornage comporte différentes opérations : la détermination des limites exactes des propriétés contiguës d'après les titres de propriété, l'arpentage du terrain et l'établissement des bornes sur la ligne séparative des deux champs.
Le bornage peut être 'fait à l'amiable, si les deux propriétaires s'entendent à cet effet ; sinon il y est procédé judiciairement. C'est le juge de paix qui est compétent à cet effet, lorsqu'il n'y a aucune contestation relativement aux titres de propriété.
Frais du bornage. — Le bornage se fait à frais communs