I . Prescription des servitudes continues et apparentes
— Conditions requises. — Les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par prescription, à condition que la possession de la servitude soit exempte des mômes vices, dont Fabsence est indis{)ensable pour l'acquisition de la propriété ; notamment elle ne doit être entachée, ni de précarité, ni de violence.
Du délai nécessaire pour la prescription des servitudes, — D'après l'article 690, la prescription des servitudes s'acquiert par trente ans de possession ; et comme pour la propriété, aucune condition de juste titre ni de bonne foi n'est nécessaire.
Mais nous savons qu'à côté de la prescription trentenaire, le Code civil a admis pour la propriété une prescription par dix à vingt ans, lorsque le possesseur de l'immeuble a juste titre et bonne foi. Faut-il étendre cette institution aux servitudes par analogie ? La question peut se poser en pratique dans le cas où un propriétaire aurait acquis une servitude par donation ou par vente du possesseur de l'immeuble voisin qu il croyait être véritable propriétaire, alors qu'il ne Tétait pas en réalité.
La solution qui prévaut en jurisprudence et dans la doctrine est que la prescription de dix à vingt ans ne s'applique pas aux servitudes (1).
(1) Dans ce sens, Aubry et Rau, 111, no 251. Cass., 23 novembre 1875, D. 76.1.424. Voir cependant, en sens contraire. Planiol, I, n* 1929 qui s'appuie sur les termes généraux de Tarticle 2265. « Celui qui acquiert de
5)8 Les biens
On s appuie pour donner cette solution sur deux arguments de texte : 1° sur Tarticle 690, qui exige formellement une possession de trente ans ; 2° sur l'article 2264 qui écarte l'application des règles contenues au titre de la prescription en ce qui concerne les matières pour lesquelles la loi a réglementé la prescription dans les titres qui leur sont propres.
Ce qui est bien le cas en ce qui concerne les servitudes, puisque la loi réglemente à leur égard la prescription acquisitive dans Tarticle 690 et la prescription extinctive dans les articles 706 à
II. Interdiction de la prescripion des servitudes discontinues ou apparentes (1). — Enoncé de la règle, — Les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes ne peuvent pas s'acquérir par une possession même immémoriale* Et il en est ainsi, môme si elles ont été exercées en vertu d'un titre émané a non domino, même si elles ont été exercées après une contradiction formelle opposée au droit du propriétaire du fonds sur lequel elles s'exercent.
Raisons données pour écarter la prescription des servitudes discontinuas. — Objections. — Pour justilier l'interdiction de la prescription discontinue, on a donné deux raisons :
lo On a dit d'abord, que la prescription n'était pas possible en cette matière, parce que la possession de ces servitudes était toujours entachée de précarité ; elle est le résultat d'une simple tolérance de la part du propriétaire, qui l'endure, pour maintenir des relations de bon voisinage avec ceux qui l'entourent.
Cette raison n'est pas fondée ; puisque nous avons constaté que la prescription était impossible en droit français pour les servitudes discontinues, même lorsque le vice de précarité est écarté par un titre émanant a non domino ou par une contradiction formelle opposée au propriétaire.
2o On dit aussi, pour justifier la solution du Code civil, que les servitudes discontinues, ne pouvant s'exercer que d'une façon intermittente, ne sont pas susceptibles d'une possession continue. Or une possession présentant ce caractère est indispensable pour qu'il y ait prescription (art. 2229).
bonne foi et par juste titre un immeuble .. , » Ce qui comprend la pro-^ priété immobilière comme les servitudes, qui sont des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.
(1) Consulter, à cet égard Aubry et Rau, § 251 ; Baudry-Lacantinerie, Ij n« 1564 ; Planioh 1, h" 1924 et suivants.
Celte raison n*est pas meilleure que la précédente. En étudiant la théorie de la possession, nous avons expliqué que possession continue ne voulait pas dire possession continuelle. C'est une possession se manifestant par des actes réguliers — plus ou moins fréquents suivant la nature de la chose possédée — analogues à ceux qui résulteraient de Texercice du droit de propriété par le véritable propriétaire. Ainsi, les pâturages qu'on ne peut utiliser que pendant la saison d'été ou d'hiver {sallus œstivi hybemique) , sont l'objet d une possession continue, bien que le propriétaire les laisse en repos pendant une grande partie de Tannée.
Il est vraiment étrange que ce qui paraît suffisant pour la propriété ne le soit pas en ce qui concerne les servitudes. -
Raison donnée pour écarter la prescription des servitudes non apparentes. — Pour justifier l'interdiction de prescrire les servitudes non apparentes, on dit que l'exercice de ces servitudes constitue un fait de possession clandestine, et que la possession qui conduit à la prescription doit être publique.
C'est encore là un motif inexact. Le fait de passer sur un fonds, celui de puiser de Teau à un puits ou à une fontaine, celui de faire paître des animaux sur un champ, etc., sont des faits qui se produisent au grand jour. On ne s'explique pas pourquoi la loi les déclare insuffisants pour faire acquérir une servitude, alors qu'ils suffiraient pour l'acquisition de la propriété elle-même.
Solutions contradictoires qui en résultent. — De cet abandon des principes généraux en matière des servitudes résultent les solutions contradictoires suivantes :
1° On ne peut acquérir par prescription ni une servitude de passage, ni une servitude de pacage.
Mais en se servant d'un chemin d'exploitation ou d'un sentier pendant trente ans et en faisant sur ce chemin des dépenses d'entretien, pour le maintien en bon état, on peut, au bout de ces trente ans, acquérir la co-propriété de ce chemin (1).
De même, en u§ant du droit de pâturage, de vive et de grasse pâture, ou de secondes herbes sur un fonds, on peut être considéré comme ayant agi à titre de co -propriétaire et au bout de trente ans, on peut acquérir la co propriété du champ (2) .
Ainsi, les mêmes faits sont jugés suffisants pour faire acquérir
(i) Cass., 20 février 1866, S. 66.1.193. (2) Cass., 8 mai 1886,0. 90.1.385.
; la co-propriété — qui est le plus ; et inefficaces pour faire acqué-
I rir la servitude — qui est le moins ;
; 2o La servitude de passage ne peut pas s'acquérir par prescrip-
I tion ; et cependant, la loi elle-même décide, nous Favons vu plus
haut, que Tassiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave s'acquièrent par trente ans d'usage continu.
Ces contradictions sont la preuve manifeste que le législateur a fait fausse route en abandonnant, à Tégard des servitudes conti-
I nues et apparentes, les vrais principes de la prescription.
I *** c) La destination du père de famille.
\ Sa notion. — Il y a destination du père de famille lorsque le
; propriétaire de deux fonds établit entre ces deux fonds un certain
I état de choses qui constituerait une servitude s'ils appartenaient
\ à deux personnes différentes (art. 693).
J Par exemple : il pratique dans le mur du fonds A une fenêtre
I d'aspect donnant sur le fonds B, à une distance moindre que la
I distance légale.
î Tant que ces deux fonds lui appartiennent, il n'y a pas servi-
tude, en raison de la règle nemini res sua servit. Mais, du jour où
i les deux fonds se trouvent de nouveau séparés par vente, dona-
1 tion, partage ou autrement, ce qui n'était qu'un état de fait de-
i vient une servitude.
1 On dit que la servitude est établie par la destination du père de
. famille, c'est-à-dire du propriétaire.
La loi présume que celui qui acquiert un immeuble sans faire de réserve dans l'acte au sujet du maintien d'un semblable état de
\ fait consent par son silence à le subir ; il y a là une sorte de con-
vention tacite. C'est ce qui a fait dire aux rédacteurs du Code, dans rarticle 692, que Ja destination du père de famille valait titre.
Ses éléments constitutifs. — Pour qu'il y ait destination du père de famille, il est indispensable que deux conditions soient réunies :
l** Il faut que les deux fonds actuellement séparés aient appartenu à un même propriétaire ;
2^ Il faut que ce soit ce propriétaire qui ait mis les choses dans l'état duquel résulte la servitude.
Remarque. — Cependant on assimile à ce cas : a) Celui du propriétaire d'un seul et même fonds, qui établit sur une partie de son fonds une charge au profit d'une autre partie.
ô) Celui du propriétaire de deux fonds, entre lesquels existait une servitude, qui a maintenu l'état de fait résultant de la servitude, après la réunion des deux fonds entre ses mains.
Sphère d'application de la destination du père de famille. — Points certains, — Deux points sont certains en ce qui concerne ce mode d'établissement des servitudes :
1* Les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par ce moyen (art. 692).
2» Les servitudes non apparentes — qu'elles soient continues ou discontinues — ne peuvent pas s'acquérir de cette façon. Cela se conçoit ; on ne peut pas présumer que Tacquéreur, par son silence, ait entendu consentir au maintien d'un état de choses qui ne lui a été révélé par aucun signe extérieur et qu'il a pu ignorer.
Point controversé. — Mais que décider à Tégard des servitudes discontinues apparentes, par exemple, d'une servitude de passage qui se révélerait par l'existence d'un sentier et d'une porte destinés à faciliter le passage de Tun des deux fonds au travers de l'autre ?
La difficulté vient de Tantinomie de deux textes, l'article 692 et l'article 694 : l'article 692 exigeant que la servitude soit à la fois continue et apparente, tandis que l'article 694 ne parle que « du signe apparent de servitude » .
Cette question est très discutée, et il n'y a pas moins de cinq systèmes proposés pour la résoudre ; nous n'exposerons que les deux principaux d'entre eux (1).
D'après le premier système^ la conciliation entre l'article 692 et l'article 694 devrait être opérée de la façon suivante : lorsque la servitude est à la fois continue et apparente, le propriéteire du fonds qui invoque à son profit la destination du père de famille n'a pas à produire le titre qui a opéré la séparation des deux fonds, pour établir qu'il ne contient aucune clause contraire à la servitude. C'est à son adversaire à faire la preuve, à l'aide du titre, qu'une semblable clause y figure.
Il en est autrement, lorsque la servitude est apparente, mais discontinue. Dans ce cas, c'est au propriétaire du fonds — qui prétend à l'existence d'une servitude à son profit en vertu de la destination du père de famille — qu'il incombe de représenter l'acte qui a opéré la séparation des deux fonds, pour démontrer que cet
(1) Voir les autres systèmes exposés dans Aubryet Rau, III, §252, note 9.
acte ne contient aucune clause contraire à l'existence de la servitude.
.En faveur de ce système, on invoque les termes suivants de rarticle 694 : < Si le propriétaire de deux héritages... dispose de Tun des héritages sans que le contrai contienne aucune convention relative à la servitude,.. » Pour savoir si cette condition est remplie, il faut donc que Técrit qui constate ce contrat soit représenté en justice.
C'est le système le plus généralement suivi en doctrine et en jurisprudence (1).
D'après un second système^ l'article 692 viserait le cas où Tétat de choses duquel résulte la servitude aurait été constitué par le propriétaire des deux fonds pendant leur réunion entre ses mains ; dans ce cas, la destination du père de famille ne s'appliquerait que si les servitudes sont continues et apparentes. Au contraire, l'article 694 viserait le cas où le propriétaire aurait simplement maintenu un état de choses qui existait précédemment et qui constituait une servitude avant la réunion des deux fonds entre ses mains. Cette servitude, éteinte à ce moment par confusion, renaîtrait par la séparation nouvelle des deux fonds à la seule condition qu'elle soit apparente, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit continue.
En résumé, l'article 692 s'appliquerait à V établissement d'une servitude nouvelle, et l'article 694 au rétablissement d'une ancienne servitude.
A l'appui de cette solution, on fait valoir deux arguments :
1® Les paroles du tribun Albisson dans son rapport au Tribunat(2);
2° Les termes de l'article 694 in fine c... elle continue d'exister... f ; elle continue^ donc, elle avait existé précédemment.
§ 2. — Droits qui résultent de l'établissement des servitudes.
Situation du propriétaire du fonds dominant. — Celui qui a une servitude sur le fonds d'autrui peut en user suivant son titre, mais pas au delà. Ainsi, il peut faire tous les ouvrages nécessaires pour l'exercice de son droit ; mais il ne doit rien entrepren-
(1) Dans ce sens, Aubry et Rau, § 252 ; Baudry-Lacantinerie, I, n* 1569,
(2) Fenet, XI, p. 328. Dans ce sens, Planiol, 1, n» 1944.
D1£S SERVITUDES rUEDlALES OU ItEELLliiS 533
prendre, ni sur son fonds, ni sur le fonds servant qui soit de nature à aggraver Texercice normal de la servitude (art. 697 et 702).
Par interj)rétation de la volonté des parties, l'article 696 porte que celui qui établit une servitude est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude' de puiser de Teau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Situation du propriétaire du fonds servant. — Le rôle du propriétaire du fonds servant se borne à laisser faire, lorsqu'il s'agit d'une servitude positive, et à s'abstenir de tel ou tel fait, lorsqu'il s'agit d'une servitude négative. L'attitude que lui impose l'exercice de la servitude est donc une attitude purement passive.
Cependant, nous avons vu que le titre constitutif de la servitude pouvait mettre à sa charge certaines obligations, pourvu qu'elles n'aient qu'un caractère accessoire ; qu'elles aient pour but de faciliter l'exercice de la servitude et qu'elles ne constituent pas en elles-mêmes la servitude ; par exemple, l'obligation d'entretenir le chemin sur lequel doit s'exercer le droit de passage (art 698).
De semblables obligations ont un caractère plutôt réel que personnel. 11 en résulte deux conséquences :
i» Le propriétaire du fonds servant peut s'en affranchir en abandonnant son fonds au propriétaire du fonds dominant (art. 699) ; . . .
2° Cette obligation suit le sort de la servitude dont elle est l'accessoire. Elle s'attache, comme elle, au fonds servant, et grève successivement les acquéreurs de ce fonds.
Des actions relatives aux servitudes. — Les servitudes peuvent donner lieu à trois sortes d'actions : l'action confessoire, faction possessoire, et l'action négatoire.
L'action confessoire est l'action par laquelle le titulaire d'une servitude veut faire reconnaître en justice l'existence de cette servitude. C'est l'action pétitoire qui sert de sanction aux servitudes, comme la revendication est la sanction du droit de propriété.
h' action possessoire est celle qu'exerce le propriétaire d'un fonds pour faire cesser le trouble apporté à l'exercice d'une servitude par le propriétaire du fonds servant.
Entre ces deux actions existe la différence suivante : la question qui est soulevée et qui doit être tranchée par le tribunal d'arrondissement, sur l'action confessoire, est la question de l'existence même de la servitude.
Au contraire, la question qui est soulevée et qui doit être transit
chée par le juge de paix sur Faction possessoire, c'est une simple question de possession, indépendamment de toute question de droit.
L'action négatoire est Taotion qu'intente le propriétaire d'un immeuble pour faire reconnaître que son fonds est libre de toute servitude.
§ 3. — De l'extinction des servitudes.