‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 83 sur 93 · I. Causes d'extinction énumérées par le Code. — Les · texte numérisé non relu

I. Causes d'extinction énumérées par le Code. — Les

causes d'extinction énumérées par le Code civil sont au nombre de trois :

1® L'impossibilité d'exercice ;

2° La confusion ou consolidation ;

3* Le non -usage pendant trente ans.

Nous aurons à compléter cette liste qui est insuffisante.

Impossibilité d'exercice. — Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user (art. 703).

Il en serait ainsi, par exemple, pour une servitude de puisage, si la fontaine sur laquelle elle s'exerce était tarie, pour une servitude de barrage ou cl' appui, si le barrage était détruit par une crue subite du cours d'eau.

Cependant, elles revivraient si les choses étaient rétablies de manière qu'on puisse en user, avant qu'il se soit écoulé un délai de trente ans (art. 704).

Confusion ou consolidation. — Il y a confusion ou consolidation lorsque le fonds dominant et le fonds servant sont réunis dans la même main (art. 705). Il y a alors impossibilité juridique à l'existence de la servitude en raison de la règle nemini res sua servit. Mais si cet obstacle juridique venait à prendre fin, par exemple, par suite de la nullité ou de la résolution de l'acquisition qui a opéré la réunion des deux fonds, la servitude renaîtrait.

Non-usage pendant trente ans. — Principe. — Les servitudes, qu'elles soient continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes, s'éteignent par le non-usage pendant trente ans. C'est une prescription extinctive ; nous l'avons rencontrée déjà en ce qui concerne l'usufruit (1).

(1) L'article 708 ajoute que le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière.

***Point de départ du délai. — Le point de départ est différent suivant que la servitude est continue ou discontinue.

Pour les servitudes discontinues, le délai de trente ans commence à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir ; par exemple, pour le droit de passage, du jour où on a passé pour la dernière fois.

Pour les servitudes continues, les trente ans courent seulement à partir du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude ; par exemple, pour le droit de vue, du jour où on a muré la fenêtre.

***Du cas où le fonds dominant appartient à plusieurs co-propriétaires par indivis. — Lorsque le fonds dominant appartient à

Plusieurs personnes par indivis, en raison du caractère indivisible e la servitude, ce droit ne peut subsister au profit d'un des copropriétaires pour sa part et portion dans l'immeuble. Il en résulte les deux conséquences suivantes :

i^ La jouissance d'un seul des co- propriétaires empêche la prescription de s'accomplir à l'égard de teus (art. 709).

2** Si parmi les co-propriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres (art. 710).

II. Causes d'extinction non prévues par le Code. — Les causes d'extinction des servitudes, que le Code n'a pas prévues, mais dont il faut tenir compte sont :

i^ La renonciation du propriétaire du fonds dominant, — D'après l'article 3 § 2 de la loi du 23 mars 1855, cette renonciation n'est opposable aux tiers que moyennant la transcription de l'acte de renonciation sur les registres du conservateur des hypothèques ;

2° L* arrivée du terme, — Nous avons vu, en effet, que si la servitude est de sa nature perpétuelle, elle peut cependant, être établie pour un temps déterminé ; lorsque le terme arrive, la servitude s'éteint ;

3** L'arrivée d'une condition résolutoire expresse, ou la résolution du droit du constituant, par application de la règle resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

Les servitudes peuvent-elles également s'éteindre par l'effet de tusucapion de dix à vingt ans ? — Cette question se pose dans les termes suivants : une personne possède un immeuble avec juste titre et bonne foi, comme libre de toute servitude ; au bout de dix ou vingt ans, aura-t-il prescrit contre le titulaire de la servitude en même temps qu'il aura prescrit contre le véritable proprétaire de l'immeuble ?

En faveur de la solution affirmative, on invoque trois arguments :

Tancien droit, qui admettait cette solution (1) ; l'article 2180 qui l'a reproduite formellement en matière d'hypothèques ; et la solution que Ton donne pour l'usufruit.

Malgré toutes ces raisons, Topinion contraire triomphe en doctrine et en jurisprudence, et on écarte, pour les servitudes, la prèscription de dix à vingt ans.

L'ancien droit a été abrogé par le Code civil ; l'article 2180 ne peut prévaloir contre le texte de l'article 706, qui pose comme règle absolue que les servitudes s'éteignent par trente ans de non-usage. Quant à l'analogie que l'on voudrait établir avec l'usufruit, il est facile de l'écarter en disant que le possesseur exerce l'usufruit au lieu et place de l'usufruitier ; dès lors, on comprend qu'il puisse l'acquérir par dix ou vingt ans comme il acquiert la propriété, tandis que le possesseur d'un immeuble n'exerce pas la servitude dont n'use pas le propriétaire du fonds dominant*

(1) Pothier, Prescription, n"' 136 et 139,

Brocards et ^daf^es de droit civU,

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