‹ Manuel élémentaire de droit constitutionnelChapitre 10 sur 46 · PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS · texte numérisé non relu

PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

exécutif auquel est confiée la direction des intérêts généraux du pays, soit au point de vue intérieur, soit au point de vue de ses relations extérieures.

L'administration comprend les organes inférieurs du pouvoir exécutiî" auxquels, dans une sphère moins élevée, sous l'autorité ou le contrôle du gouvernement, est confiée la direction des intérêts généraux du pays au point de vue intérieur.

Enfin, la justice est le pouvoir de trancher les conflits d'intérêt privé qui ^eîJmuentre les particuliers, et d'assurer l'application des lois pénales.

Gomme arguments en faveur de cette seconde opinion, on dit : [° On ne conçoit que deux moments dans l'existence de la loi : le moment de sa formation et celui de son exécution.

Dès lors, il n'y a place dans un Etat que pour deux pouvoirs distincts : celui qui est chargé de faire la loi et celui ^qui a pour mission de l'appliquer ; en somme, le pouvoir judiciaire tend au même hut que le pouvoir exécutif, à l'exécution et à l'observation de la loi.

2^ Les juges sont nommés par le chef de l'Etat. Gela prouve bien que le pouvoir judiciaire est une branche du pouvoir exécutif.

Au premier de ces arguments on a répondu en disant qu'on pouvait très bien concevoir, à côté du pouvoir de faire la loi et du pouvoir de l'exécuter, un troisième pouvoir distinct, celui de décider si dans tel cas particulier la loi est applicable. G'est là le rôle particulier du pouvoir judiciaire. Une fois la sentence rendue, le pouvoir exécutif intervient pour en assurer le respect. On a fait encore observer qu'il est des cas oiî le juge statue d'après l'équité seule ; son rôle ne se borne donc pas à exécuter la loi.

On a répondu au second argument, que pour savoir si un pouvoir est distinct d'un autre pouvoir il ne fallait pas s'attacher au mode de désignation des agents chargés de l'exercice de ce pouvoir ; autrement, on en arriverait à conclure que le pouvoir exécutif n'est pas distinct du pouvoir législatif, parce que le Président

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de la République est élu par les deux Chambres. Pour apprécier rindépendance d'un pouvoir il faut rechercher comment il fonctionne et si les organes qui sont chargés de l'exercer peuvent être révoqués. Le pouvoir judiciaire doit être considéré comme distinct du pouvoir exécutif, car, d'une part, dès que les juges sont nommés ils exercent leurs fonctions en toute liberté, sans que jamais leurs décisions puissent être annulées ni modifiées par le pouvoir exécutif ; et d'autre part, grâce à l'inamovibilité, les magistrats ne peuvent être révoqués par le pouvoir exécutif.

Intérêt pratique delà question précédente. — La question de savoir si le pouvoir judiciaire est distinct du pouvoir exécutif offre-t-elle un intérêt pratique ? Ce point est lui-même discuté.

Les uns estiment que c'est là une discussion de pure théorie, sans aucune portée pratique (1).

Les autres, au contraire, en petit nombre, pensent que de la solution de cette question doit dépendre le mode de désignation des juges: d'après eux, si le pouvoir judiciaire est distinct du pouvoir exécutif, les juges doivent être élus et non pas désignés par le pouvoir exécutif. Cette opinion est généralement écartée ; on a fait observer avec raison que le mode de désignation des juges doit être choisi, non d'après le principe abstrait de la séparation des pouvoirs, mais pour des motifs tirés de la bonne administration de la justice (2).

Enfin, quelques-uns (3) rattachent à notre question la justification ou la condamnation des tribunaux administratifs. Avec la théorie des deux pouvoirs, disent-ils, les tribunaux administratifs se comprennent ; au contraire, ils constituent une anomalie, avec le système des trois pouvoirs. Car, si le pouvoir judiciaire est indépendant, il doit avoir la plénitude de juridiction, tant pour les litiges privés que pour les litiges administratifs.

(Ij Berthf'îlemy, op. cit., 2* édition, p. 13 ; Garsonnet, Traité de procédure, 2' édition, I, § 4, p. 14.

(2) Duguit, Séparation des pouvoirs, p. 17.

(3) Jacquelin, op. cit., p. 2 ; M. Ghénon. à son cours.

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